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Décisions

CA Amiens, 1re ch. civ., 2 septembre 2026, n° 26/02839

AMIENS

Ordonnance

Autre

CA Amiens n° 26/02839

2 septembre 2026

[P]

C/

[G]

[M]

COUR D'APPEL D'AMIENS

PALAIS DE JUSTICE

[Adresse 1]

[Localité 1]

*************

1ère Chambre civile

Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] ou 35.52

Courriel : [Courriel 1]

ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR ET ORDONNANT UNE MEDIATION

EN DATE DU 02 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/02839 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JW5Q

DÉCISION ATTAQUÉE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 15 Septembre 2025

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [X] [P]

né le 05 Août 1983 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AMIENS

ET

INTIMES

Madame [A] [G]

née le 01 Octobre 2000 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS

Monsieur [Q] [M]

né le 14 Septembre 1997 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS

***

Mme Agnès FALLENOT, conseiller de la mise en état et Mme Flore GUEZOU Greffière

DÉCISION

Selon acte notarié en date du 27 mai 2021, M. [X] [P] a vendu une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 7] à M. [Q] [M] et Mme [A] [G].

Avant la vente, M. [P] a procédé à des travaux notamment de toiture, bardages, isolation, zinguerie ...

Les acquéreurs ont rapidement constaté des désordres.

Une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 31 mars 2022 et le rapport d'expertise a été rendu le 14 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, M. [M] et Mme [G] ont fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Beauvais, sollicitant notamment sa condamnation sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

Par jugement en date du 15 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Beauvais a :

- condamné M. [P] à payer la somme de 31.000 euros au titre des travaux de reprise de la toiture à M. [M] et Mme [G],

- condamné M. [P] à payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance à M. [M] et Mme [G],

- condamné M. [P] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [M] et Mme [G],

- condamné M. [P] aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Vu la déclaration d'appel de M. [P] en date du 26 juin 2026 enregistrée sous le RG n°26/02839.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 21 du code de procédure civile aux termes duquel il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté.

Vu l'article 1533 du code de procédure civile aux termes duquel le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation et ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.

Vu l'article 913 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile,

Au cas présent, il apparaît que le litige pourrait être réglé par une mesure de médiation et qu'il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution négociée et rapide.

Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il y a lieu d'enjoindre aux parties de rencontrer l'association CeMRAD - Centre de médiation et de règlement amiable des différends - [Adresse 5], tél : [XXXXXXXX03], [Courriel 2], pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivré gratuitement et de le commettre pour recueillir l'avis des parties sur cette mesure.

Etant précisé que lorsque le recueil du consentement des parties est délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision.

Il est également rappelé que le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion d'information et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

Dans le cas où le médiateur aura pu recueillir le consentement des parties à une médiation, il convient, d'ores et déjà, d'ordonner une médiation et de désigner l'association CeMRAD - Centre de médiation et de règlement amiable des différends comme médiateur pour y procéder et dans cette hypothèse, l'association CeMRAD - Centre de médiation et de règlement amiable des différends :

- est désignée pour une durée de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération est versée entre ses mains,

- à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.

Selon l'article 1535-7 du code de procédure civile l'accord issu d'une médiation peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation.

En cas d'accord, les parties pourront également saisir le conseiller d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties.

Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de huit mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1537 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1.200 euros hors taxes qui devra être versée par les parties entre les mains du médiateur, à concurrence de 600 euros hors taxe par M. [X] [P], de 300 euros hors taxe par M. [Q] [M] et de 300 euros hors taxe par Mme [A] [G]. Ce règlement devra intervenir au plus tard le 20 novembre 2026 inclus à peine de caducité de la désignation, à charge pour le médiateur d'informer le magistrat de l'absence de versement intégral de la provision.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 1535-6 du code de procédure civile, la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de la médiation, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge.

A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.

Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.

La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement des sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.

Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande.

Il est sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire.

L'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 25 novembre 2026 afin de s'assurer auprès des parties de l'avancement de la mesure de médiation.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller en charge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, mise à la disposition du greffe et non susceptible de recours,

FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance :

Association CeMRAD - Centre de médiation et de règlement amiable des différends

[Adresse 6]

[Localité 8]

tél : [XXXXXXXX04] - [XXXXXXXX03]

[Courriel 2]

INVITE chaque partie à prendre contact directement avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil,

RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d'information est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l'estime nécessaire,

RAPPELLE que cette réunion d'information par le médiateur est obligatoire et gratuite,

DITque le médiateur aura pour mission :

- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,

- de recueillir l'accord ou le refus des parties sur la mise en 'uvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d'information,

DIT que le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros,

RAPPELLE que le médiateur informe le conseiller de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties,

DIT que le médiateur fera parvenir au conseiller l'accord signé des parties en vue de l'instauration d'une médiation,

Dans le cas où le médiateur aura recueilli l'accord des parties,

ORDONNE une mesure de médiation entre les parties confiée à un médiateur et DESIGNE en qualité de médiateur :

Association CeMRAD - Centre de médiation et de règlement amiable des différends

[Adresse 6]

[Localité 8]

tél : [XXXXXXXX04] - [XXXXXXXX03]

[Courriel 2]

DIT que le médiateur aura pour mission d'entendre les parties dans le cadre d'un processus structuré, de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose, de prendre connaissance de tous les éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose,

FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.200 euros hors taxe, qui sera versée à raison de 600 euros hors taxe par M. [X] [P], de 300 euros hors taxe par M. [Q] [M] et de 300 euros hors taxe par Mme [A] [G] directement entre les mains de l'association CeMRAD - Centre de médiation et de règlement amiable des différends, médiateur contre récépissé au plus tard le 20 novembre 2026 inclus, à peine de caducité de la désignation,

DIT que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,

DIT qu'en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans ce délai impératif ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,

RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération,

DIT que, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,

FIXE la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération est versée intégralement entre les mains du médiateur et RAPPELLE que la mission peut être prorogée, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur,

DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le conseiller, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation, au moyen d'un courrier électronique adressé à l'adresse : [Courriel 1]

DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le conseiller de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose et faire fixer sa rémunération conformément aux dispositions de l'article 1535-6 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties,

RAPPELLEque les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du

25 novembre 2026 afin de s'assurer auprès des parties de l'avancement de la mesure de médiation.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

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