CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 septembre 2026, n° 23/02087
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2026
N° RG 23/02087 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHXU
[L] [B]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. AIDE A LA REALISATION WORLD SERVICE (AIREWS)
S.A. SMA SA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 7, RG : 22/02282) suivant deux déclarations d'appel des 02 mai et 02 juin 2023
APPELANTE :
[L] [B]
née le 12 Octobre 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 1]
intimée dans la déclaration d'appel du 02 juin 2023 et appelante dans la déclaration d'appel du 02.05.23
Représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me HOUPPE
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD
société anonyme inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
es qualité d'assureur de la société AIDE A LA REALISATION WOLRD SERVICE (AIREWS)
intimée dans les deux déclarations d'appel des 02.05.23 et 02.06.23
Représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me GOULET
S.A.R.L. AIDE A LA REALISATION WORLD SERVICE (AIREWS)
Société à responsabilité limitée au capital de 2 500,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 792 976 912 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
en liquidation judiciaire
appelante dans la déclaration d'appel du 02 juin 2023 et intimée dans la déclaration d'appel du 02.05.23
Représentée par Me Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. SMA SA
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°332 789 296 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
intimée dans les deux déclarations d'appel des 02.05.23 et 02.06.23
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me ROUGET
et assistée de Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 02 juin 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de M. [K] [G], élève avocat et Madame [O] [Y], étudiante.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Au cours de l'année 2018, Mme [B], propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 1] (33) a confié à la Sarl Aide à la Réalisation World Service (ci-après AIREWS) des travaux sur la toiture et la cheminée de son immeuble.
2. Ces travaux ont donné lieu à l'établissement d'un devis d'un montant de 3 107,50 € du 22 novembre 2016 et à l'émission d'une facture de 1 298 € du 19 décembre 2018.
3. Suivant devis accepté le 26 mai 2019, Mme [B] a confié à la même société des travaux de rénovation de son immeuble, portant sur toutes les pièces de la maison, pour un montant de 37 000 euros TTC.
4. Constatant un défaut d'achèvement des travaux ainsi que des désordres, malfaçons, dégradations, non conformités et non façons, Mme [B] a, par acte du 31 mai 2020, assigné en référé la Sarl AIREWS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir organiser une mesure d'expertise judiciaire.
5. Par ordonnance du 24 août 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [W] pour y procéder. Il a été remplacé par M. [N] par décision du 22 septembre 2020. Il a établi son rapport le 16 novembre 2021.
6. Selon l'expert, les travaux de couverture sont affectés des désordres suivants :
- bandes solines inefficientes,
- certaines bandes solines inexistantes,
- infiltrations en provenance de la couverture avérées,
- émergences en toiture non traitées,
- bacs en fibrociment non changés alors qu'ils sont fuyants,
- certaines tuiles sont scellées au ciment,
- zingueries non conformes,
- enduits des cheminées réalisés ne permettant pas d'assurer leur étanchéité,
- rafistolages de bandes solines par l'adjonction de scotch,
- réparation de tuiles réalisées avec du scotch,
- pente de couverture non conforme,
- descentes d'eaux pluviales et gouttières non conformes.
Selon l'expert, ces désordres trouvent leur origine dans le non-respect par la société AIREWS des normes DTU. La violation du DTU par cette société a entraîné l'apparition de dommages consistant en des infiltrations en divers points de la maison. M. [N] ajoute qu'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination et affectent la solidité de la maison de Mme [B] jusqu'à mettre en danger sa sécurité.
7. S'agissant des revêtements de sol, l'expert a relevé :
- la présence de revêtements de sol en PVC, par plaques, qui n'ont fait l'objet d'aucun ragréage, ni de préparation du support avant pose,
- l'absence de traitement contre les remontées d'humidité,
- la présence d'humidité à saturation en certains endroits sous les revêtements de sol correspondant à des passages de réseaux de chauffage à eau chaude, fuyants,
- le décollement de plaques de revêtements de sol PVC,
- l'absence totale d'encollage des dalles PVC,
- des joints entre revêtements de sol PVC et des revêtements en parquet stratifié qui se décollent et se rétractent,
- le revêtement de sol en parquet stratifié tuilé du fait de la présence d'humidité en dessous de ce dernier,
- la présence d'interstices hors normes entre les lames du revêtement de sol en parquet stratifié,
- l'absence de mise en oeuvre sous le parquet stratifié d'un ragréage permettant d'obtenir une planimétrie conforme au DTU,
- l'absence de mise en oeuvre sous le parquet stratifié d'un isolant,
- l'absence de traitement anti remontées capillaires sur la dalle support du revêtement de sol en parquet stratifié,
- le défaut d'horizontalité et de planimétrie des revêtements sols PVC et des revêtements sols en parquet stratifié,
- remontées d'eau par capillarité en pieds de cloisons dans la chambre 2,
- dans la salle d'eau et la salle de bain, l'inadaptation du revêtement en PVC à l'usage de ces pièces.
8. S'agissant des menuiseries extérieures en lien avec la maçonnerie ;
- absence de calfeutrement étanches à l'air et à l'eau au droit des menuiseries en jonction avec la maçonnerie,
- défaut de réglage des menuiseries extérieures et de la porte d'entrée,
- positionnement des entrées d'air ne permettant pas le passage de l'air neuf,
- défaut de mise en oeuvre de la peinture sur la porte d'entrée.
9. S'agissant de la ventilation :
- absence totale de renouvellement d'air dans le logement,
- absence d'entrées d'air neuf dans les menuiseries existantes conservées permettant le renouvellement d'air en présence d'une installation de VMC,
- insuffisance des lames d'air sous les portes empêchant le transit d'air et générant une insuffisance, voire une impossibilité de ventilation du logement.
10. S'agissant de la cuisine :
- imperfection des assemblages de meubles,
- délitement des joints d'étanchéité à l'eau au droit de la paillasse, le long de la faïence murale,
- pose des meubles en faux équerrage et en faux aplombs de plus de 0,5 millimètres,
- implantations de meubles ne correspondant pas et étant « rocambolesques »,
- niche ne permettant pas la mise en place d'un réfrigérateur de 60 centimètres de largeur.
11. S'agissant de la salle de bains et de la salle d'eau :
- joints de faïences murales inesthétiques,
- joints de faïences murales autour des robinetteries ne permettant pas d'assurer une étanchéité,
- percement inesthétique sur l'armoire de toilette,
- faïence détériorée lors de la mise en oeuvre des robinetteries,
- listel mal posé,
- dans la cabine de douche, présence d'une pièce rapportée de compensation inesthétique, inadaptée et inappropriée,
- présence de réseaux d'alimentation et d'évacuation en apparence inesthétiques,
- absence de mise en oeuvre d'un revêtement étanche entre la faïence murale de la douche et son support en plaques de plâtre,
- présence d'une prise électrique derrière la porte de la salle de bains ne permettant pas l'usage de cette dernière,
- absence de traitement étanche dans les angles de la baignoire,
- présence d'une fixation dans le mur qui n'a pas lieu d'être.
12. S'agissant de l'électricité, étant précisé que la société AIREWS était chargée de sa mise aux normes :
- absence de coupure par 30 milliampères,
- absence de mise à la terre des prises électriques,
- absence de protection,
- absence d'isolation de certains conducteurs,
- absence de marquage sur le tableau électrique,
- prises électriques et luminaires brancéhés sur les mêmes disjoncteurs,
- absence d'alimentation permanente de la VMC,
- certaines prises électriques en cuisine, salle d'eau et salle de bains se trouvent être positionnées dans le volume de sécurité,
- absence de séparation entre les réseaux basse tension et les réseaux GTL.
13. S'agissant de la chaudière, étant précisé qu'il est établi qu'elle a été révisée par les locataires au moins de mars 2019, c'est à dire avant la réalisation des travaux, dans le cadre de leur obligation d'entretien sans qu'aucun dysfonctionnement n'ait été relevé.
Que, dans un courriel du 9 juin 2019, la société AIREWS s'engage à fournir une installation de chauffage « niquel, avec plus de puissance et chauffage pour 1 600 euros HT » :
- chaudière non conforme et présentant un danger au fonctionnement, notamment au niveau du conduit d'évacuation des gaz brûlés,
- certains réseaux d'alimentation des radiateurs sont branchés en boucle,
- les réseaux d'alimentation des radiateurs sont fuyants sous dallage.
14. Sur le mur en pierre :
- l'enduit imitation pierre mis en oeuvre ne correspond pas à la pierre existante, tant au niveau des joints qu'au niveau des tailles et de la couleur,
- le poteau en pierre a fait l'objet d'une mise en oeuvre partielle de peinture.
15. Par actes du 17, 21 et 22 mars 2022, Mme [B] a assigné la Sarl AIREWS, la Sa Axa France iard et la Smabtp devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'indemnisation des préjudices subis sur le fondement des articles 1792, 1231-1 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.
16. La Sa Sma est intervenue volontairement à l'instance au motif qu'elle était l'assureur de la Sarl AIREWS jusqu'au 31 décembre 2018. Elle a notamment sollicité la mise hors de cause de la Smabtp.
17. Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- mis hors de cause la Smabtp ;
- condamné in solidum la Sarl AIREWS et la Sa Sma à payer à Mme [B] la somme de 6 710 euros à titre de dommages et intérêts liés aux travaux de couverture de l'immeuble ;
- dit que cette somme sera actualisée sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 16 novembre 2021 jusqu'à la date du jugement et au-delà au taux d'intérêt légal ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus par la société AIREWS pour une année entière à compter du 22 mars 2022 ;
- dit que la Sma Sa pourra légitimement opposer à la société AIREWS la franchise applicable au titre de la responsabilité décennale, soit 10% des dommages ;
- condamné la Sarl AIREWS à payer à Mme [B] la somme de 102 896,36 euros à titre de dommages et intérêts liés aux travaux de rénovation de l'immeuble ;
- dit que cette somme sera actualisée sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 16 novembre 2021 jusqu'à la date du jugement et au-delà au taux t'intérêt légal ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus par la société AIREWS pour une année entière à compter du 22 mars 2022 ;
- condamné la Sarl AIREWS à payer à Mme [B] la somme de 3 453,13 euros au titre de trop perçu ;
- condamné la Sarl AIREWS à payer à Mme [B] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
- 1 100,23 euros au titre des travaux conservatoires,
- 49 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 3 595 au titre des frais de déménagement,
- 1 320 euros pour la location d'un garde meuble pendant les travaux de reprise,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus par la société AIREWS pour une année entière à compter du 22 mars 2022 ;
- débouté Mme [B] du surplus de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la Sa Sma ;
- débouté Mme [B] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la Sa Axa France iard ;
- condamné la Sarl AIREWS à payer à Mme [B] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [B] de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Sma Et Axa France iard en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Sa Axa France iard de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl AIREWS aux dépens, en ce compris ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire ;
- débouté Mme [B] de sa demande relative au droit de recouvrement de l'article 444-32 du code de commerce ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
18. Par déclaration du 2 mai 2023, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
19. La Sarl AIREWS a été placée en liquidation judiciaire le 20 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Tant la société Axa France iard que la Sma Sa ont fait savoir, par messages RPVA du 4 juin 2026, qu'elles n'entendaient pas régulariser la procédure à a suite du placement en liquidation judiciaire de la société AIREWS.
Le magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance du 13 juin 2024, prononcé le dessaisissement partiel de la cour après avoir constaté que Mme [B] s'était désistée de son appel à l'égard de cette société.
20. Dans ses dernières conclusions du 4 juin 2024, Mme [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a condamné in solidum la Sarl AIREWS et la Sa Sma à lui payer la somme de 6 710 euros à titre de dommages et intérêts liés aux travaux de couverture de l'immeuble,
- n'a pas condamné in solidum la Sarl AIREWS et son assureur, au titre de leur garantie décennale ou à défaut de la responsabilité civile contractuelle pour faute (notamment pour défaut de conseils), à l'indemniser à hauteur de 22 589,36 euros TTC au titre des travaux de couverture suivant devis de la société ACEZ en date du 1er février 2021,
- n'a pas ordonné que cette condamnation soit actualisée sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'à règlement intégral,
- n'a pas ordonné que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- l'a déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la Sa Sma et de la Sa Axa France iard,
- l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Sma et Axa France iard en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande relative au droit de recouvrement de l'article 444-32 du code de commerce,
- n'a pas condamné in solidum la Sarl AIREWS et son assureur au titre de leur garantie décennale ou à défaut de la responsabilité civile contractuelle pour faute à l'indemniser comme suit :
* revêtements de sol : 47 169,22 euros TTC suivant devis de la société La [Z] Bâtiment en date du 7 février 2021,
* menuiseries extérieures : 2 584,36 euros TTC suivant devis de la société Renov Isol du 4 février 2021 et du devis de la société [Z] Bâtiment du 7 février 2021,
* ventilation : 8 265,80 euros TTC suivant devis de la société La [Z] Bâtiment en date du 7 février 2021,
* salle de bains et salle d'eau : 19 253,43 euros TTC suivant devis de la société [Adresse 6] [Z] Bâtiment en date du 7 février 2021,
* électricité : 11 903,71 euros TTC suivant devis de la société [Adresse 6] [Z] Bâtiment en date du 7 février 2021,
* chauffage et production ECS : 5 004,76 euros TTC suivant devis de la société [Adresse 6] [Z] Bâtiment en date du 7 février 2021,
- n'a pas condamné in solidum la Sarl AIREWS et son assureur au titre de sa responsabilité civile contractuelle pour faute à l'indemniser comme suit :
* cuisine : 2 622,87 euros TTC suivant devis de la société [Adresse 6] [Z] Bâtiment en date du 7 février 2021,
* mur en pierres : 6 092,21 euros TTC suivant devis de la société La [Z] Bâtiment en date du 7 février 2021,
* 3 482,13 euros en raison du trop-perçu par la société AIREWS,
- n'a pas ordonné que chacune des condamnations précitées soient actualisées sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'à règlement intégral,
- n'a pas ordonné que chacune des condamnations précitées portent intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- n'a pas condamné in solidum la Sarl AIREWS et ses assureurs à l'indemniser comme suit :
* 165 euros au titre de la réparation de la nourrice de la baignoire de la salle d'eau à la suite d'une fuite,
* 953,23 euros au titre du remplacement des serrures du portillon de la rue, de la porte d'entrée et du patio,
* 31 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avant travaux, arrêté à la date de la plaidoirie et à parfaire à la date de paiement par les défenderesses des travaux réparatoires,
* 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance futur et certain lors de la réalisation des travaux,
* 3 595 euros TTC pour les frais de déménagement,
* 3 000 euros TTC pour la location d'un garde meuble pendant les travaux de reprise,
* 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 20 000 euros au titre de l'article 700 et du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris ceux de référés et les frais d'expertise judiciaire,
- n'a pas ordonné que chacune des condamnations précitées soit actualisée sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'à règlement intégral ;
- n'a pas ordonné que chacune des condamnations précitées porte intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- n'a pas condamné en outre in solidum les coassignés à lui rembourser les frais de recouvrement de l'huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l'article 444-3.
Statuant à nouveau,
- lui donner acte de son désistement d'appel à l'égard de la société AIREWS ;
- débouter la société Sma de l'ensemble de ses prétentions, et notamment de ses exclusions de garantie, réputées non écrites ou à défaut infondées ;
- débouter la société Axa de l'ensemble de ses prétentions et notamment de ses exclusions de garanties, réputées non écrites ou à défaut infondées ;
- condamner la société Sma Sa, en sa qualité d'assureur de la Sarl AIREWS, au titre de la garantie décennale, ou à défaut de la responsabilité civile contractuelle pour faute (notamment pour défaut de conseils à à l'indemniser à hauteur de 22 589,36 euros TTC au titre des travaux de couverture, suivant devis de la société ACEZ 33 en date du 1er février 2021 ;
- ordonner que cette condamnation précitée soit actualisée sur la base de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'à règlement intégral ;
- ordonner que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société Axa, en sa qualité d'assureur de la Sarl AIREWS, au titre de la garantie décennale ou à défaut de la responsabilité civile contractuelle pour faute à l'indemniser comme suit :
- revêtements de sol : 47 169,22 euros TTC suivant devis de la société La [Z] Bâtiment en date du 7 février 2021,
- menuiseries extérieures : 2 584,36 euros TTC suivant devis de la société Renov Isol du 4 février 2021 et du devis de la société [Z] Bâtiment du 7 février 2021,
- ventilation : 8 265,80 euros TTC suivant devis de la société [Adresse 6] [Z] Bâtiment en date du 7 février 2021,
- salle de bains et salle d'eau : 19 253,43 euros TTC suivant devis de la société [Adresse 6] [Z] Bâtiment en date du 7 février 2021,
- électricité : 11 903,71 euros TTC suivant devis de la société [Adresse 6] [Z] Bâtiment en date du 7 février 2021,
- chauffage et production ECS : 5 004,76 euros TTC suivant devis de la société [Adresse 6] [Z] Bâtiment en date du 7 février 2021,
- condamner la société Axa, en sa qualité d'assureur de la Sarl AIREWS, au titre de sa responsabilité civile contractuelle pour faute, à l'indemniser comme suit :
- cuisine : 2 622,87 euros TTC suivant devis de la société La [Z] Bâtiment en date du 7 février 2021,
- mur en pierres : 6 092,21 euros TTC suivant devis de la société La [Z] Bâtiment en date du 7 février 2021,
- 3 482,13 euros en raison du trop-perçu par la société AIREWS
- ordonner que chacune des condamnations précitées soient actualisée sur la base de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'à règlement intégral ;
- ordonner que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société Sma Sa et la société Axa, en leur qualité d'assureurs de la Sarl AIREWS, à l'indemniser comme suit :
- 165 euros au titre de la réparation de la nourrice de la baignoire de la salle d'eau à la suite d'une fuite,
- 953,23 euros au titre du remplacement des serrures du portillon de la rue, de la porte d'entrée et du patio,
- 31 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avant travaux, arrêté à la date de la plaidoirie et à parfaire à la date de paiement par les défenderesses des travaux réparatoires,
- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance futur et certain lors de la réalisation des travaux,
- 3 595 euros TTC pour les frais de déménagement,
- 3 000 euros TTC pour la location d'un garde meuble pendant les travaux de reprise,
- 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- 20 000 euros au titre de l'article 700 et du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris ceux de référés et les frais d'expertise judiciaire,
- ordonner que chacune des condamnations précitées soient actualisée sur la base de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'à règlement intégral ;
- ordonner que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner en outre in solidum les coassignés à lui rembourser les frais de recouvrement de l'huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l'article 444-32 su code de commerce ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
21. Dans ses dernières conclusions du 1er décembre 2023, la Sma Sa demande à la cour de :
- rejeter l'appel de Mme [B] ;
- rejeter l'appel de la société AIREWS.
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que sa garantie était limitée aux seuls dommages matériels de nature décennale affectant les travaux de couverture réalisés en 2018,
- jugé que les désordres relatifs aux travaux de rénovation intérieure réalisés suivant devis du 20 mai 2019 et l'ensemble des préjudices immatériels qui pourrait découler tant des travaux de couverture que de ceux de 2019 n'étaient susceptibles de relever que de la garantie d'Axa France iard, cette dernière étant l'assureur en risque à la date des travaux de rénovation intérieure d'une part, à la date de la réclamation d'autre part,
- limité sa garantie à la seule reprise des ouvrages de la société AIREWS soit la somme de 6 710 euros TTC,
- débouté Mme [B] de ses autres demandes font celles formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- jugé opposable à la société AIREWS la franchise applicable au titre de la responsabilité décennale, soit 10% du montant des dommages avec un minimum de 1 209,11 euros et un maximum de 2 418,22 euros ;
- condamner Mme [B] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
22. Dans ses dernières conclusions du 12 octobre 2023, la société Axa France iard demande à la cour de :
À titre liminaire,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en appel par la société AIREWS et qui sont les suivantes :
- constater la réception tacite des ouvrages au 31 juillet 2019,
- subsidiairement, prononcer la réception judiciaire du 31 juillet 2019,
- la condamner à garantir la société AIREWS au titre de ces dommages de nature décennale,
- la condamner à prendre en garantie le préjudice de jouissance éventuellement mis à la charge de la société AIREWS.
Sur le fond,
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté touts les prétentions dirigées à son encontre.
À titre subsidiaire,
- rejeter les prétentions dirigées à son encontre au titre de ;
- la reprise de l'étanchéité du dallage,
- la refonte du système électrique,
- la reprise de la ventilation,
- la remise aux normes des menuiseries extérieures,
- la remise aux normes de la chaudière et du système d'ECS,
- rejeter les prétentions au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
En tout état de cause,
- l'autoriser à opposer ses franchises contractuelles revalorisées ;
- condamner toute partie succombant à lui régler une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
23. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
24. Il sera observé à titre liminaire que Mme [B] s'étant désistée de son action contre la société Airews, elle ne s'adresse plus qu'à ses assureurs successifs, soit jusqu'au 31 décembre 2018, la société SMA, et, à compter du 1 er janvier 2019, la société Axa France iard.
Le succès de ses prétentions dépend donc étroitement de la question de savoir si la garantie des désordres litigieux est due par ces assureurs.
I- Sur les travaux de couverture
25. Si la société SMA ne conteste pas devoir sa garantie, elle conclut néanmoins à la confirmation du jugement qui n'a retenu qu'une somme de 6710 € au titre des travaux de réparation de la couverture alors que Mme [B] réclame à ce titre celle de 22 589,36 €.
Elle soutient en effet qu'alors que la somme réclamée correspond en réalité à une réfection complète de la couverture, le marché passé avec la société Airews ne portait que sur des réparations très parcellaires tels que la réalisation d'un enduit de finition sur le corps d'une cheminée, la fourniture de quelques tuiles et d'un linteau et la réalisation d'un solin d'étanchéité, le tout pour un montant de 1 298 €.
26. Que par conséquent, la responsabilité de son assurée ne peut être recherchée que dans la limite de ses prestations.
27. Mme [B] rappelle que l'expert a constaté l'existence de très nombreux désordres affectant la couverture (cf plus haut) et que pour ce qui concerne le coût des réparations, il a formulé deux propositions selon l'hypothèse choisie par le juge.
28. Soit le coût des travaux est limité à 6 710 € si le tribunal considére que les mesures réparatoires doivent être impérativement en corrélation avec les devis de la société Airews signés par Mme [B].
Soit, ce coût est porté à 22 589,36 € TTC si le tribunal considère 'que les mesures réparatoires sont, entre autres, issues des manquements de diagnostic et l'évaluation des travaux à réaliser par la société Airews, et que ces mesures réparatoires auraient dû être réalisées au préalable des interventions prévus au devis de la société Airews'.
29. Elle affirme que l'avis de l'expert est en faveur de la seconde hypothèse puisqu'il indique dans son rapport :
'Au regard de ces deux hypothèses, j'attire l'attention du Tribunal, le cas échéant saisi, sur mon avis comme suit :
Je ne peux que m'étonner à ce que la société Airews, qui est un professionnel de l'acte de bâtir, est pu chiffrer et réaliser les travaux de démoussage sur une couverture fuyante, et que cette dernière n'a pas signalé ce fait à son mandant.
Dès lors, je ne peux que m'interroger sur le fait que la couverture était donc dans un état sain et pérenne avant l'intervention de la société Airews, d'où l'absence de chiffrage à cet effet, et que c'est donc cette entreprise qui est à l'origine des désordres de couverture, qui nécessite maintenant un remaniage complet ».
30. Mme [B] considère que si avant la réalisation des travaux confiés à cette société, la toiture comportait déjà des problèmes importants, il appartenait à cette dernière de préconiser les travaux nécessaires ou d'émettre des réserves et que si ces problèmes étaient absents, il faut en déduire qu'elle en est à l'origine, de sorte que dans tous les cas, elle a engagé sa responsabilité.
31. Elle rappelle que contrairement à ce qu'affirme l'assureur, la société Airews est intervenue à deux reprises sur la toiture, en 2016 et en 2018, et a procédé à un 'remaniage'(remaniement) complet de la couverture en plus de la mise en oeuvre d'enduits sur la cheminée.
Sur ce,
32. Les seuls éléments contractuels concernant la toiture sont constitués par un devis du 22 novembre 2016, d'un montant de 3 107,50 €, et une facture du 19 décembre 2018, d'un montant de 1 298 €.
Ces documents mentionnent qu'ils ont été établis 'suite dégât des eaux'.
33. La comparaison entre ces deux documents montre que Mme [B] a écarté certaines prestations pour ne conserver que des travaux de reprise d'un enduit fissuré sur la cheminée, de pose de quelques tuiles et de mise en place d'un solin d'étanchéité.
34. Il ne s'agissait donc que d'une opération de réparation purement ponctuelle et il n'appartenait pas à l'entrepreneur, dans ces circonstances, de procéder, d'initiative, à un examen complet de la toiture et d'alerter le maître de l'ouvrage sur la non-conformité de celle-ci.
S'il avait cependant le devoir de signaler la nécessité d'une opération urgente et l'existence d'un risque grave et imminent, il n'est pas allégué ni démontré que tel aurait été le cas en l'espèce.
35. C'est donc à juste titre que le tribunal a limité le coût des travaux à ceux découlant directement des travaux effectués par la société Airews.
La société SMA ne déniant pas sa garantie, Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la condamnation de la société Sma à prndre en charge des préjudices qui sont sans rapport avec les seules prestations, très limitées, ainsi qu'il a été vu, confiées à son assuré.
Seront donc écartées les demandes relatives à la réparation de la baignoire, des serrures du portillon de la rue, de la porte d'entrée et du patio (sic) ou encore celles relative aux préjudices de jouissance, aux frais de déménagement, de garde-meuble ou à un préjudice moral.
La question de la franchise n'est pas concernée par les appels principaux ou incidents.
II- Sur les travaux de rénovation intérieure
36. La société Axa France iard, qui ne conteste pas être l'assureur décennal de la société Airews depuis le 1er janvier 2019, dénie néanmoins sa garantie en l'absence de réception des travaux.
A- Sur la réception des travaux
37. Selon l'article 1792-6 du code civil, « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
38. Étant entendu qu'il n'y a pas eu de réception expresse, Mme [B] soutient qu'il y a eu une réception tacite.
Qu'en effet, selon la jurisprudence, le paiement de l'intégralité des travaux d'un ouvrage et sa prise de possession valent présomption de réception tacite.
Qu'il importe peu que l'immeuble ne soit pas achevé.
39. Que tel est bien le cas en l'espèce puisqu'elle s'est installée dans son bien et a réglé la totalité de la facture qui lui a été présentée, de sorte qu'il y a bien eu réception tacite à compter du 1er août 2019.
À défaut, selon elle, il conviendrait de prononcer la réception judiciaire à la même date,
40. Elle précise à ce sujet que si les travaux étaient inachevés, l'immeuble n'était pas pour autant inhabitable de sorte qu'il n'existe aucun obstacle à la réception judiciaire.
41. La société Axa rappelle que la réception tacite n'est caractérisée qu'en présence d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux réalisés et que s'il est exact qu'il existe une présomption de réception tacite en cas de paiement intégral des travaux et de prise de possession des lieux, cette présomption peut être renversée.
42. Selon elle, l'argument selon lequel Mme [B] aurait pris possession des lieux est inopérant puisque ceux-ci étaient déjà occupés au moment des travaux tandis que, surtout, elle n'a jamais entendu accepter les travaux, les ayant au contraire toujours contestés.
Qu'outre le fait que ces travaux n'étaient pas terminés, elle a donné mission à un expert privé, dès le 31 juillet 2019, de constater les désordres, adressé une mise en demeure, le 5 septembre 2019 puis saisi le juge des référés en vue d'une expertise judiciaire.
Sur ce,
43. Il convient de rappeler qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'une réception tacite de le démontrer.
Cette démonstration comporte celle de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir ce dernier.
44. Il exact que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement du prix font présumer cette volonté mais il ne s'agit que d'une présomption qui peut être écartée.
Cette présomption est écartée, notamment, lorsque les réserves importantes émises par le maître de l'ouvrage font douter de sa volonté de recevoir l'ouvrage ou lorsque celui-ci, malgré le paiement du prix, a toujours contesté la qualité des travaux.
45. Tel est bien le cas en l'espèce puisque d'une part, comme le reconnaît Mme [B] elle-même, les travaux sont restés inachevés et que d'autre part, celle-ci a toujours contesté leur qualité, non pas de manière ponctuelle et partielle, mais au contraire, dans leur globalité.
46. Ainsi, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, avait-elle sollicité les services d'un expert amiable, M. [M], qui s'est rendu sur place dès le 31 juillet 2019 et a déposé un premier rapport, le 16 août 2016.
Cet expert considérait que les travaux réalisés ne représentaient pas plus de 16 000 € et relevait de graves manquements.
47. Dès le 5 septembre suivant, par la voie de son conseil, Mme [B] adressait une lettre recommandée à la société Airews pour la mettre en demeure de terminer les travaux et , s'appuyant sur le rapport d'expertise amiable, lui reprocher d'avoir réalisé des travaux 'non conformes et à refaire pour certains dans leur intégralité'.
48. Dans ces conditions, il apparaît clairement que Mme [B] n'a jamais entendu recevoir l'ouvrage, fût-ce partiellement, de sorte qu'il n'y a pas eu de réception tacite.
49. La réception judiciaire ne peut, quant à elle, être prononcée que pour un immeuble en état d'être reçu.
Il doit être habitable.
50. Or, en l'espèce, si Mme [B] affirme s'être installée dans l'immeuble et l'avoir donc habité, il n'en demeure pas moins qu'il n'était pas en état d'être reçu comme cela résulte à l'évidence du rapport d'expertise amiable susvisé.
51. En effet, outre le fait que l'expert en question a évalué à 15 000 € seulement la valeur des travaux réalisés alors que Mme [B] avait commandé des travaux d'un montant de 37 000 €, celui-ci se livrait à une description particulièrement négative des travaux, énumérant de très nombreuses malfaçons.
52. Mme [B] admet elle-même que ces désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination et affectent de manière alarmante la solidité de la maison, jusqu'à mettre en danger sa propre sécurité ( p9 de ses conclusions).
53. L'expert judiciaire procède pour sa part à une énumération de nombreux désordres qu'il s'agisse de la couverture, des revêtements de sol, des menuiseries extérieures, de la ventilation, de l'aménagement de la cuisine, de la salle de bain et de la salle d'eau, de l'électricité, du chauffage et de la production d'eau chaude sanitaire ou d'un mur en pierre(cf plus haut, par. 6 à 14).
54. Ces désordres, non conformités et 'non-façons' affectent en définitive l'ensemble des travaux confiés à la société Airews et l'expert 'confirme que les travaux sont, pour leur majeure partie, comme précisé dans les articles 10 à 17, absolument pas en état d'être réceptionnés'.
Étant rappelé que le montant des travaux facturés ne s'élevait qu'à 39 153,13 €, l'expert chiffre le montant des travaux de réparation nécessaire à la somme totale de 128 968,85 €.
55. Il ajoute enfin que 'l'immeuble ne peut en aucun cas être considéré comme réceptionnable, du fait de son inhabilité (en réalité, inhabitabilité) au regard de la réglementation et de la législation'.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la réception judiciaire des travaux.
B- La garantie due par la société Axa France iard
56. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de réception, la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil ne peut s'appliquer.
57. Peut alors être invoquée la responsabilité contractuelle de l'entreprise.
Mme [B] reproche au jugement d'avoir ainsi retenu la responsabilité contractuelle de la société Airews tout en ayant omis de statuer sur la garantie due son assureur, la société Axa, qui aurait donc dû être condamnée in solidum avec elle.
58. Il n'est pas contesté par cette dernière que le contrat d'assurance souscrit par la société Airews comportait , outre la garantie de la responsabilité décennale de l'entreprise telle que prévue par les articles 2.10 à 2.13 des conditions générales, une 'assurance de la responsabilité civile de l'entreprise avant ou après réception des travaux', prévue aux articles 3.1 à 3.5.
59. Or, comme le rappelle la société Axa, il est prévu à l'article 3.5.15 une exclusion de la garantie pour les 'dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance'.
Il en résulte donc que la responsabilité contractuelle de la société Airews n'est pas garantie par la société Axa dès lors qu'elle porte sur les travaux effectués pour le compte du maître de l'ouvrage.
60. Mme [B] ne s'explique d'ailleurs pas précisément sur le fondement de son action directe contre l'assureur.
Le jugement sera donc confirmé qui n'a pas condamné la société Axa à ce titre.
III- Sur les demandes annexes
61. Le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B], succombant dans son appel, supportera donc les dépens d'appel.
Il ne sera cependant pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à Mme [B] de son désistement d'appel à l'égard de la société Airews;
En conséquence, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 mars 2023 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [B] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2026
N° RG 23/02087 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHXU
[L] [B]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. AIDE A LA REALISATION WORLD SERVICE (AIREWS)
S.A. SMA SA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 7, RG : 22/02282) suivant deux déclarations d'appel des 02 mai et 02 juin 2023
APPELANTE :
[L] [B]
née le 12 Octobre 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 1]
intimée dans la déclaration d'appel du 02 juin 2023 et appelante dans la déclaration d'appel du 02.05.23
Représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me HOUPPE
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD
société anonyme inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
es qualité d'assureur de la société AIDE A LA REALISATION WOLRD SERVICE (AIREWS)
intimée dans les deux déclarations d'appel des 02.05.23 et 02.06.23
Représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me GOULET
S.A.R.L. AIDE A LA REALISATION WORLD SERVICE (AIREWS)
Société à responsabilité limitée au capital de 2 500,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 792 976 912 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
en liquidation judiciaire
appelante dans la déclaration d'appel du 02 juin 2023 et intimée dans la déclaration d'appel du 02.05.23
Représentée par Me Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. SMA SA
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°332 789 296 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
intimée dans les deux déclarations d'appel des 02.05.23 et 02.06.23
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me ROUGET
et assistée de Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 02 juin 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de M. [K] [G], élève avocat et Madame [O] [Y], étudiante.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Au cours de l'année 2018, Mme [B], propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 1] (33) a confié à la Sarl Aide à la Réalisation World Service (ci-après AIREWS) des travaux sur la toiture et la cheminée de son immeuble.
2. Ces travaux ont donné lieu à l'établissement d'un devis d'un montant de 3 107,50 € du 22 novembre 2016 et à l'émission d'une facture de 1 298 € du 19 décembre 2018.
3. Suivant devis accepté le 26 mai 2019, Mme [B] a confié à la même société des travaux de rénovation de son immeuble, portant sur toutes les pièces de la maison, pour un montant de 37 000 euros TTC.
4. Constatant un défaut d'achèvement des travaux ainsi que des désordres, malfaçons, dégradations, non conformités et non façons, Mme [B] a, par acte du 31 mai 2020, assigné en référé la Sarl AIREWS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir organiser une mesure d'expertise judiciaire.
5. Par ordonnance du 24 août 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [W] pour y procéder. Il a été remplacé par M. [N] par décision du 22 septembre 2020. Il a établi son rapport le 16 novembre 2021.
6. Selon l'expert, les travaux de couverture sont affectés des désordres suivants :
- bandes solines inefficientes,
- certaines bandes solines inexistantes,
- infiltrations en provenance de la couverture avérées,
- émergences en toiture non traitées,
- bacs en fibrociment non changés alors qu'ils sont fuyants,
- certaines tuiles sont scellées au ciment,
- zingueries non conformes,
- enduits des cheminées réalisés ne permettant pas d'assurer leur étanchéité,
- rafistolages de bandes solines par l'adjonction de scotch,
- réparation de tuiles réalisées avec du scotch,
- pente de couverture non conforme,
- descentes d'eaux pluviales et gouttières non conformes.
Selon l'expert, ces désordres trouvent leur origine dans le non-respect par la société AIREWS des normes DTU. La violation du DTU par cette société a entraîné l'apparition de dommages consistant en des infiltrations en divers points de la maison. M. [N] ajoute qu'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination et affectent la solidité de la maison de Mme [B] jusqu'à mettre en danger sa sécurité.
7. S'agissant des revêtements de sol, l'expert a relevé :
- la présence de revêtements de sol en PVC, par plaques, qui n'ont fait l'objet d'aucun ragréage, ni de préparation du support avant pose,
- l'absence de traitement contre les remontées d'humidité,
- la présence d'humidité à saturation en certains endroits sous les revêtements de sol correspondant à des passages de réseaux de chauffage à eau chaude, fuyants,
- le décollement de plaques de revêtements de sol PVC,
- l'absence totale d'encollage des dalles PVC,
- des joints entre revêtements de sol PVC et des revêtements en parquet stratifié qui se décollent et se rétractent,
- le revêtement de sol en parquet stratifié tuilé du fait de la présence d'humidité en dessous de ce dernier,
- la présence d'interstices hors normes entre les lames du revêtement de sol en parquet stratifié,
- l'absence de mise en oeuvre sous le parquet stratifié d'un ragréage permettant d'obtenir une planimétrie conforme au DTU,
- l'absence de mise en oeuvre sous le parquet stratifié d'un isolant,
- l'absence de traitement anti remontées capillaires sur la dalle support du revêtement de sol en parquet stratifié,
- le défaut d'horizontalité et de planimétrie des revêtements sols PVC et des revêtements sols en parquet stratifié,
- remontées d'eau par capillarité en pieds de cloisons dans la chambre 2,
- dans la salle d'eau et la salle de bain, l'inadaptation du revêtement en PVC à l'usage de ces pièces.
8. S'agissant des menuiseries extérieures en lien avec la maçonnerie ;
- absence de calfeutrement étanches à l'air et à l'eau au droit des menuiseries en jonction avec la maçonnerie,
- défaut de réglage des menuiseries extérieures et de la porte d'entrée,
- positionnement des entrées d'air ne permettant pas le passage de l'air neuf,
- défaut de mise en oeuvre de la peinture sur la porte d'entrée.
9. S'agissant de la ventilation :
- absence totale de renouvellement d'air dans le logement,
- absence d'entrées d'air neuf dans les menuiseries existantes conservées permettant le renouvellement d'air en présence d'une installation de VMC,
- insuffisance des lames d'air sous les portes empêchant le transit d'air et générant une insuffisance, voire une impossibilité de ventilation du logement.
10. S'agissant de la cuisine :
- imperfection des assemblages de meubles,
- délitement des joints d'étanchéité à l'eau au droit de la paillasse, le long de la faïence murale,
- pose des meubles en faux équerrage et en faux aplombs de plus de 0,5 millimètres,
- implantations de meubles ne correspondant pas et étant « rocambolesques »,
- niche ne permettant pas la mise en place d'un réfrigérateur de 60 centimètres de largeur.
11. S'agissant de la salle de bains et de la salle d'eau :
- joints de faïences murales inesthétiques,
- joints de faïences murales autour des robinetteries ne permettant pas d'assurer une étanchéité,
- percement inesthétique sur l'armoire de toilette,
- faïence détériorée lors de la mise en oeuvre des robinetteries,
- listel mal posé,
- dans la cabine de douche, présence d'une pièce rapportée de compensation inesthétique, inadaptée et inappropriée,
- présence de réseaux d'alimentation et d'évacuation en apparence inesthétiques,
- absence de mise en oeuvre d'un revêtement étanche entre la faïence murale de la douche et son support en plaques de plâtre,
- présence d'une prise électrique derrière la porte de la salle de bains ne permettant pas l'usage de cette dernière,
- absence de traitement étanche dans les angles de la baignoire,
- présence d'une fixation dans le mur qui n'a pas lieu d'être.
12. S'agissant de l'électricité, étant précisé que la société AIREWS était chargée de sa mise aux normes :
- absence de coupure par 30 milliampères,
- absence de mise à la terre des prises électriques,
- absence de protection,
- absence d'isolation de certains conducteurs,
- absence de marquage sur le tableau électrique,
- prises électriques et luminaires brancéhés sur les mêmes disjoncteurs,
- absence d'alimentation permanente de la VMC,
- certaines prises électriques en cuisine, salle d'eau et salle de bains se trouvent être positionnées dans le volume de sécurité,
- absence de séparation entre les réseaux basse tension et les réseaux GTL.
13. S'agissant de la chaudière, étant précisé qu'il est établi qu'elle a été révisée par les locataires au moins de mars 2019, c'est à dire avant la réalisation des travaux, dans le cadre de leur obligation d'entretien sans qu'aucun dysfonctionnement n'ait été relevé.
Que, dans un courriel du 9 juin 2019, la société AIREWS s'engage à fournir une installation de chauffage « niquel, avec plus de puissance et chauffage pour 1 600 euros HT » :
- chaudière non conforme et présentant un danger au fonctionnement, notamment au niveau du conduit d'évacuation des gaz brûlés,
- certains réseaux d'alimentation des radiateurs sont branchés en boucle,
- les réseaux d'alimentation des radiateurs sont fuyants sous dallage.
14. Sur le mur en pierre :
- l'enduit imitation pierre mis en oeuvre ne correspond pas à la pierre existante, tant au niveau des joints qu'au niveau des tailles et de la couleur,
- le poteau en pierre a fait l'objet d'une mise en oeuvre partielle de peinture.
15. Par actes du 17, 21 et 22 mars 2022, Mme [B] a assigné la Sarl AIREWS, la Sa Axa France iard et la Smabtp devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'indemnisation des préjudices subis sur le fondement des articles 1792, 1231-1 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.
16. La Sa Sma est intervenue volontairement à l'instance au motif qu'elle était l'assureur de la Sarl AIREWS jusqu'au 31 décembre 2018. Elle a notamment sollicité la mise hors de cause de la Smabtp.
17. Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- mis hors de cause la Smabtp ;
- condamné in solidum la Sarl AIREWS et la Sa Sma à payer à Mme [B] la somme de 6 710 euros à titre de dommages et intérêts liés aux travaux de couverture de l'immeuble ;
- dit que cette somme sera actualisée sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 16 novembre 2021 jusqu'à la date du jugement et au-delà au taux d'intérêt légal ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus par la société AIREWS pour une année entière à compter du 22 mars 2022 ;
- dit que la Sma Sa pourra légitimement opposer à la société AIREWS la franchise applicable au titre de la responsabilité décennale, soit 10% des dommages ;
- condamné la Sarl AIREWS à payer à Mme [B] la somme de 102 896,36 euros à titre de dommages et intérêts liés aux travaux de rénovation de l'immeuble ;
- dit que cette somme sera actualisée sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 16 novembre 2021 jusqu'à la date du jugement et au-delà au taux t'intérêt légal ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus par la société AIREWS pour une année entière à compter du 22 mars 2022 ;
- condamné la Sarl AIREWS à payer à Mme [B] la somme de 3 453,13 euros au titre de trop perçu ;
- condamné la Sarl AIREWS à payer à Mme [B] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
- 1 100,23 euros au titre des travaux conservatoires,
- 49 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 3 595 au titre des frais de déménagement,
- 1 320 euros pour la location d'un garde meuble pendant les travaux de reprise,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus par la société AIREWS pour une année entière à compter du 22 mars 2022 ;
- débouté Mme [B] du surplus de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la Sa Sma ;
- débouté Mme [B] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la Sa Axa France iard ;
- condamné la Sarl AIREWS à payer à Mme [B] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [B] de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Sma Et Axa France iard en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Sa Axa France iard de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl AIREWS aux dépens, en ce compris ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire ;
- débouté Mme [B] de sa demande relative au droit de recouvrement de l'article 444-32 du code de commerce ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
18. Par déclaration du 2 mai 2023, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
19. La Sarl AIREWS a été placée en liquidation judiciaire le 20 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Tant la société Axa France iard que la Sma Sa ont fait savoir, par messages RPVA du 4 juin 2026, qu'elles n'entendaient pas régulariser la procédure à a suite du placement en liquidation judiciaire de la société AIREWS.
Le magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance du 13 juin 2024, prononcé le dessaisissement partiel de la cour après avoir constaté que Mme [B] s'était désistée de son appel à l'égard de cette société.
20. Dans ses dernières conclusions du 4 juin 2024, Mme [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a condamné in solidum la Sarl AIREWS et la Sa Sma à lui payer la somme de 6 710 euros à titre de dommages et intérêts liés aux travaux de couverture de l'immeuble,
- n'a pas condamné in solidum la Sarl AIREWS et son assureur, au titre de leur garantie décennale ou à défaut de la responsabilité civile contractuelle pour faute (notamment pour défaut de conseils), à l'indemniser à hauteur de 22 589,36 euros TTC au titre des travaux de couverture suivant devis de la société ACEZ en date du 1er février 2021,
- n'a pas ordonné que cette condamnation soit actualisée sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'à règlement intégral,
- n'a pas ordonné que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- l'a déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la Sa Sma et de la Sa Axa France iard,
- l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Sma et Axa France iard en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande relative au droit de recouvrement de l'article 444-32 du code de commerce,
- n'a pas condamné in solidum la Sarl AIREWS et son assureur au titre de leur garantie décennale ou à défaut de la responsabilité civile contractuelle pour faute à l'indemniser comme suit :
* revêtements de sol : 47 169,22 euros TTC suivant devis de la société La [Z] Bâtiment en date du 7 février 2021,
* menuiseries extérieures : 2 584,36 euros TTC suivant devis de la société Renov Isol du 4 février 2021 et du devis de la société [Z] Bâtiment du 7 février 2021,
* ventilation : 8 265,80 euros TTC suivant devis de la société La [Z] Bâtiment en date du 7 février 2021,
* salle de bains et salle d'eau : 19 253,43 euros TTC suivant devis de la société [Adresse 6] [Z] Bâtiment en date du 7 février 2021,
* électricité : 11 903,71 euros TTC suivant devis de la société [Adresse 6] [Z] Bâtiment en date du 7 février 2021,
* chauffage et production ECS : 5 004,76 euros TTC suivant devis de la société [Adresse 6] [Z] Bâtiment en date du 7 février 2021,
- n'a pas condamné in solidum la Sarl AIREWS et son assureur au titre de sa responsabilité civile contractuelle pour faute à l'indemniser comme suit :
* cuisine : 2 622,87 euros TTC suivant devis de la société [Adresse 6] [Z] Bâtiment en date du 7 février 2021,
* mur en pierres : 6 092,21 euros TTC suivant devis de la société La [Z] Bâtiment en date du 7 février 2021,
* 3 482,13 euros en raison du trop-perçu par la société AIREWS,
- n'a pas ordonné que chacune des condamnations précitées soient actualisées sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'à règlement intégral,
- n'a pas ordonné que chacune des condamnations précitées portent intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- n'a pas condamné in solidum la Sarl AIREWS et ses assureurs à l'indemniser comme suit :
* 165 euros au titre de la réparation de la nourrice de la baignoire de la salle d'eau à la suite d'une fuite,
* 953,23 euros au titre du remplacement des serrures du portillon de la rue, de la porte d'entrée et du patio,
* 31 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avant travaux, arrêté à la date de la plaidoirie et à parfaire à la date de paiement par les défenderesses des travaux réparatoires,
* 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance futur et certain lors de la réalisation des travaux,
* 3 595 euros TTC pour les frais de déménagement,
* 3 000 euros TTC pour la location d'un garde meuble pendant les travaux de reprise,
* 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 20 000 euros au titre de l'article 700 et du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris ceux de référés et les frais d'expertise judiciaire,
- n'a pas ordonné que chacune des condamnations précitées soit actualisée sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'à règlement intégral ;
- n'a pas ordonné que chacune des condamnations précitées porte intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- n'a pas condamné en outre in solidum les coassignés à lui rembourser les frais de recouvrement de l'huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l'article 444-3.
Statuant à nouveau,
- lui donner acte de son désistement d'appel à l'égard de la société AIREWS ;
- débouter la société Sma de l'ensemble de ses prétentions, et notamment de ses exclusions de garantie, réputées non écrites ou à défaut infondées ;
- débouter la société Axa de l'ensemble de ses prétentions et notamment de ses exclusions de garanties, réputées non écrites ou à défaut infondées ;
- condamner la société Sma Sa, en sa qualité d'assureur de la Sarl AIREWS, au titre de la garantie décennale, ou à défaut de la responsabilité civile contractuelle pour faute (notamment pour défaut de conseils à à l'indemniser à hauteur de 22 589,36 euros TTC au titre des travaux de couverture, suivant devis de la société ACEZ 33 en date du 1er février 2021 ;
- ordonner que cette condamnation précitée soit actualisée sur la base de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'à règlement intégral ;
- ordonner que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société Axa, en sa qualité d'assureur de la Sarl AIREWS, au titre de la garantie décennale ou à défaut de la responsabilité civile contractuelle pour faute à l'indemniser comme suit :
- revêtements de sol : 47 169,22 euros TTC suivant devis de la société La [Z] Bâtiment en date du 7 février 2021,
- menuiseries extérieures : 2 584,36 euros TTC suivant devis de la société Renov Isol du 4 février 2021 et du devis de la société [Z] Bâtiment du 7 février 2021,
- ventilation : 8 265,80 euros TTC suivant devis de la société [Adresse 6] [Z] Bâtiment en date du 7 février 2021,
- salle de bains et salle d'eau : 19 253,43 euros TTC suivant devis de la société [Adresse 6] [Z] Bâtiment en date du 7 février 2021,
- électricité : 11 903,71 euros TTC suivant devis de la société [Adresse 6] [Z] Bâtiment en date du 7 février 2021,
- chauffage et production ECS : 5 004,76 euros TTC suivant devis de la société [Adresse 6] [Z] Bâtiment en date du 7 février 2021,
- condamner la société Axa, en sa qualité d'assureur de la Sarl AIREWS, au titre de sa responsabilité civile contractuelle pour faute, à l'indemniser comme suit :
- cuisine : 2 622,87 euros TTC suivant devis de la société La [Z] Bâtiment en date du 7 février 2021,
- mur en pierres : 6 092,21 euros TTC suivant devis de la société La [Z] Bâtiment en date du 7 février 2021,
- 3 482,13 euros en raison du trop-perçu par la société AIREWS
- ordonner que chacune des condamnations précitées soient actualisée sur la base de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'à règlement intégral ;
- ordonner que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société Sma Sa et la société Axa, en leur qualité d'assureurs de la Sarl AIREWS, à l'indemniser comme suit :
- 165 euros au titre de la réparation de la nourrice de la baignoire de la salle d'eau à la suite d'une fuite,
- 953,23 euros au titre du remplacement des serrures du portillon de la rue, de la porte d'entrée et du patio,
- 31 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avant travaux, arrêté à la date de la plaidoirie et à parfaire à la date de paiement par les défenderesses des travaux réparatoires,
- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance futur et certain lors de la réalisation des travaux,
- 3 595 euros TTC pour les frais de déménagement,
- 3 000 euros TTC pour la location d'un garde meuble pendant les travaux de reprise,
- 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- 20 000 euros au titre de l'article 700 et du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris ceux de référés et les frais d'expertise judiciaire,
- ordonner que chacune des condamnations précitées soient actualisée sur la base de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'à règlement intégral ;
- ordonner que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner en outre in solidum les coassignés à lui rembourser les frais de recouvrement de l'huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l'article 444-32 su code de commerce ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
21. Dans ses dernières conclusions du 1er décembre 2023, la Sma Sa demande à la cour de :
- rejeter l'appel de Mme [B] ;
- rejeter l'appel de la société AIREWS.
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que sa garantie était limitée aux seuls dommages matériels de nature décennale affectant les travaux de couverture réalisés en 2018,
- jugé que les désordres relatifs aux travaux de rénovation intérieure réalisés suivant devis du 20 mai 2019 et l'ensemble des préjudices immatériels qui pourrait découler tant des travaux de couverture que de ceux de 2019 n'étaient susceptibles de relever que de la garantie d'Axa France iard, cette dernière étant l'assureur en risque à la date des travaux de rénovation intérieure d'une part, à la date de la réclamation d'autre part,
- limité sa garantie à la seule reprise des ouvrages de la société AIREWS soit la somme de 6 710 euros TTC,
- débouté Mme [B] de ses autres demandes font celles formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- jugé opposable à la société AIREWS la franchise applicable au titre de la responsabilité décennale, soit 10% du montant des dommages avec un minimum de 1 209,11 euros et un maximum de 2 418,22 euros ;
- condamner Mme [B] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
22. Dans ses dernières conclusions du 12 octobre 2023, la société Axa France iard demande à la cour de :
À titre liminaire,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en appel par la société AIREWS et qui sont les suivantes :
- constater la réception tacite des ouvrages au 31 juillet 2019,
- subsidiairement, prononcer la réception judiciaire du 31 juillet 2019,
- la condamner à garantir la société AIREWS au titre de ces dommages de nature décennale,
- la condamner à prendre en garantie le préjudice de jouissance éventuellement mis à la charge de la société AIREWS.
Sur le fond,
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté touts les prétentions dirigées à son encontre.
À titre subsidiaire,
- rejeter les prétentions dirigées à son encontre au titre de ;
- la reprise de l'étanchéité du dallage,
- la refonte du système électrique,
- la reprise de la ventilation,
- la remise aux normes des menuiseries extérieures,
- la remise aux normes de la chaudière et du système d'ECS,
- rejeter les prétentions au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
En tout état de cause,
- l'autoriser à opposer ses franchises contractuelles revalorisées ;
- condamner toute partie succombant à lui régler une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
23. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
24. Il sera observé à titre liminaire que Mme [B] s'étant désistée de son action contre la société Airews, elle ne s'adresse plus qu'à ses assureurs successifs, soit jusqu'au 31 décembre 2018, la société SMA, et, à compter du 1 er janvier 2019, la société Axa France iard.
Le succès de ses prétentions dépend donc étroitement de la question de savoir si la garantie des désordres litigieux est due par ces assureurs.
I- Sur les travaux de couverture
25. Si la société SMA ne conteste pas devoir sa garantie, elle conclut néanmoins à la confirmation du jugement qui n'a retenu qu'une somme de 6710 € au titre des travaux de réparation de la couverture alors que Mme [B] réclame à ce titre celle de 22 589,36 €.
Elle soutient en effet qu'alors que la somme réclamée correspond en réalité à une réfection complète de la couverture, le marché passé avec la société Airews ne portait que sur des réparations très parcellaires tels que la réalisation d'un enduit de finition sur le corps d'une cheminée, la fourniture de quelques tuiles et d'un linteau et la réalisation d'un solin d'étanchéité, le tout pour un montant de 1 298 €.
26. Que par conséquent, la responsabilité de son assurée ne peut être recherchée que dans la limite de ses prestations.
27. Mme [B] rappelle que l'expert a constaté l'existence de très nombreux désordres affectant la couverture (cf plus haut) et que pour ce qui concerne le coût des réparations, il a formulé deux propositions selon l'hypothèse choisie par le juge.
28. Soit le coût des travaux est limité à 6 710 € si le tribunal considére que les mesures réparatoires doivent être impérativement en corrélation avec les devis de la société Airews signés par Mme [B].
Soit, ce coût est porté à 22 589,36 € TTC si le tribunal considère 'que les mesures réparatoires sont, entre autres, issues des manquements de diagnostic et l'évaluation des travaux à réaliser par la société Airews, et que ces mesures réparatoires auraient dû être réalisées au préalable des interventions prévus au devis de la société Airews'.
29. Elle affirme que l'avis de l'expert est en faveur de la seconde hypothèse puisqu'il indique dans son rapport :
'Au regard de ces deux hypothèses, j'attire l'attention du Tribunal, le cas échéant saisi, sur mon avis comme suit :
Je ne peux que m'étonner à ce que la société Airews, qui est un professionnel de l'acte de bâtir, est pu chiffrer et réaliser les travaux de démoussage sur une couverture fuyante, et que cette dernière n'a pas signalé ce fait à son mandant.
Dès lors, je ne peux que m'interroger sur le fait que la couverture était donc dans un état sain et pérenne avant l'intervention de la société Airews, d'où l'absence de chiffrage à cet effet, et que c'est donc cette entreprise qui est à l'origine des désordres de couverture, qui nécessite maintenant un remaniage complet ».
30. Mme [B] considère que si avant la réalisation des travaux confiés à cette société, la toiture comportait déjà des problèmes importants, il appartenait à cette dernière de préconiser les travaux nécessaires ou d'émettre des réserves et que si ces problèmes étaient absents, il faut en déduire qu'elle en est à l'origine, de sorte que dans tous les cas, elle a engagé sa responsabilité.
31. Elle rappelle que contrairement à ce qu'affirme l'assureur, la société Airews est intervenue à deux reprises sur la toiture, en 2016 et en 2018, et a procédé à un 'remaniage'(remaniement) complet de la couverture en plus de la mise en oeuvre d'enduits sur la cheminée.
Sur ce,
32. Les seuls éléments contractuels concernant la toiture sont constitués par un devis du 22 novembre 2016, d'un montant de 3 107,50 €, et une facture du 19 décembre 2018, d'un montant de 1 298 €.
Ces documents mentionnent qu'ils ont été établis 'suite dégât des eaux'.
33. La comparaison entre ces deux documents montre que Mme [B] a écarté certaines prestations pour ne conserver que des travaux de reprise d'un enduit fissuré sur la cheminée, de pose de quelques tuiles et de mise en place d'un solin d'étanchéité.
34. Il ne s'agissait donc que d'une opération de réparation purement ponctuelle et il n'appartenait pas à l'entrepreneur, dans ces circonstances, de procéder, d'initiative, à un examen complet de la toiture et d'alerter le maître de l'ouvrage sur la non-conformité de celle-ci.
S'il avait cependant le devoir de signaler la nécessité d'une opération urgente et l'existence d'un risque grave et imminent, il n'est pas allégué ni démontré que tel aurait été le cas en l'espèce.
35. C'est donc à juste titre que le tribunal a limité le coût des travaux à ceux découlant directement des travaux effectués par la société Airews.
La société SMA ne déniant pas sa garantie, Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la condamnation de la société Sma à prndre en charge des préjudices qui sont sans rapport avec les seules prestations, très limitées, ainsi qu'il a été vu, confiées à son assuré.
Seront donc écartées les demandes relatives à la réparation de la baignoire, des serrures du portillon de la rue, de la porte d'entrée et du patio (sic) ou encore celles relative aux préjudices de jouissance, aux frais de déménagement, de garde-meuble ou à un préjudice moral.
La question de la franchise n'est pas concernée par les appels principaux ou incidents.
II- Sur les travaux de rénovation intérieure
36. La société Axa France iard, qui ne conteste pas être l'assureur décennal de la société Airews depuis le 1er janvier 2019, dénie néanmoins sa garantie en l'absence de réception des travaux.
A- Sur la réception des travaux
37. Selon l'article 1792-6 du code civil, « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
38. Étant entendu qu'il n'y a pas eu de réception expresse, Mme [B] soutient qu'il y a eu une réception tacite.
Qu'en effet, selon la jurisprudence, le paiement de l'intégralité des travaux d'un ouvrage et sa prise de possession valent présomption de réception tacite.
Qu'il importe peu que l'immeuble ne soit pas achevé.
39. Que tel est bien le cas en l'espèce puisqu'elle s'est installée dans son bien et a réglé la totalité de la facture qui lui a été présentée, de sorte qu'il y a bien eu réception tacite à compter du 1er août 2019.
À défaut, selon elle, il conviendrait de prononcer la réception judiciaire à la même date,
40. Elle précise à ce sujet que si les travaux étaient inachevés, l'immeuble n'était pas pour autant inhabitable de sorte qu'il n'existe aucun obstacle à la réception judiciaire.
41. La société Axa rappelle que la réception tacite n'est caractérisée qu'en présence d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux réalisés et que s'il est exact qu'il existe une présomption de réception tacite en cas de paiement intégral des travaux et de prise de possession des lieux, cette présomption peut être renversée.
42. Selon elle, l'argument selon lequel Mme [B] aurait pris possession des lieux est inopérant puisque ceux-ci étaient déjà occupés au moment des travaux tandis que, surtout, elle n'a jamais entendu accepter les travaux, les ayant au contraire toujours contestés.
Qu'outre le fait que ces travaux n'étaient pas terminés, elle a donné mission à un expert privé, dès le 31 juillet 2019, de constater les désordres, adressé une mise en demeure, le 5 septembre 2019 puis saisi le juge des référés en vue d'une expertise judiciaire.
Sur ce,
43. Il convient de rappeler qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'une réception tacite de le démontrer.
Cette démonstration comporte celle de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir ce dernier.
44. Il exact que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement du prix font présumer cette volonté mais il ne s'agit que d'une présomption qui peut être écartée.
Cette présomption est écartée, notamment, lorsque les réserves importantes émises par le maître de l'ouvrage font douter de sa volonté de recevoir l'ouvrage ou lorsque celui-ci, malgré le paiement du prix, a toujours contesté la qualité des travaux.
45. Tel est bien le cas en l'espèce puisque d'une part, comme le reconnaît Mme [B] elle-même, les travaux sont restés inachevés et que d'autre part, celle-ci a toujours contesté leur qualité, non pas de manière ponctuelle et partielle, mais au contraire, dans leur globalité.
46. Ainsi, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, avait-elle sollicité les services d'un expert amiable, M. [M], qui s'est rendu sur place dès le 31 juillet 2019 et a déposé un premier rapport, le 16 août 2016.
Cet expert considérait que les travaux réalisés ne représentaient pas plus de 16 000 € et relevait de graves manquements.
47. Dès le 5 septembre suivant, par la voie de son conseil, Mme [B] adressait une lettre recommandée à la société Airews pour la mettre en demeure de terminer les travaux et , s'appuyant sur le rapport d'expertise amiable, lui reprocher d'avoir réalisé des travaux 'non conformes et à refaire pour certains dans leur intégralité'.
48. Dans ces conditions, il apparaît clairement que Mme [B] n'a jamais entendu recevoir l'ouvrage, fût-ce partiellement, de sorte qu'il n'y a pas eu de réception tacite.
49. La réception judiciaire ne peut, quant à elle, être prononcée que pour un immeuble en état d'être reçu.
Il doit être habitable.
50. Or, en l'espèce, si Mme [B] affirme s'être installée dans l'immeuble et l'avoir donc habité, il n'en demeure pas moins qu'il n'était pas en état d'être reçu comme cela résulte à l'évidence du rapport d'expertise amiable susvisé.
51. En effet, outre le fait que l'expert en question a évalué à 15 000 € seulement la valeur des travaux réalisés alors que Mme [B] avait commandé des travaux d'un montant de 37 000 €, celui-ci se livrait à une description particulièrement négative des travaux, énumérant de très nombreuses malfaçons.
52. Mme [B] admet elle-même que ces désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination et affectent de manière alarmante la solidité de la maison, jusqu'à mettre en danger sa propre sécurité ( p9 de ses conclusions).
53. L'expert judiciaire procède pour sa part à une énumération de nombreux désordres qu'il s'agisse de la couverture, des revêtements de sol, des menuiseries extérieures, de la ventilation, de l'aménagement de la cuisine, de la salle de bain et de la salle d'eau, de l'électricité, du chauffage et de la production d'eau chaude sanitaire ou d'un mur en pierre(cf plus haut, par. 6 à 14).
54. Ces désordres, non conformités et 'non-façons' affectent en définitive l'ensemble des travaux confiés à la société Airews et l'expert 'confirme que les travaux sont, pour leur majeure partie, comme précisé dans les articles 10 à 17, absolument pas en état d'être réceptionnés'.
Étant rappelé que le montant des travaux facturés ne s'élevait qu'à 39 153,13 €, l'expert chiffre le montant des travaux de réparation nécessaire à la somme totale de 128 968,85 €.
55. Il ajoute enfin que 'l'immeuble ne peut en aucun cas être considéré comme réceptionnable, du fait de son inhabilité (en réalité, inhabitabilité) au regard de la réglementation et de la législation'.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la réception judiciaire des travaux.
B- La garantie due par la société Axa France iard
56. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de réception, la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil ne peut s'appliquer.
57. Peut alors être invoquée la responsabilité contractuelle de l'entreprise.
Mme [B] reproche au jugement d'avoir ainsi retenu la responsabilité contractuelle de la société Airews tout en ayant omis de statuer sur la garantie due son assureur, la société Axa, qui aurait donc dû être condamnée in solidum avec elle.
58. Il n'est pas contesté par cette dernière que le contrat d'assurance souscrit par la société Airews comportait , outre la garantie de la responsabilité décennale de l'entreprise telle que prévue par les articles 2.10 à 2.13 des conditions générales, une 'assurance de la responsabilité civile de l'entreprise avant ou après réception des travaux', prévue aux articles 3.1 à 3.5.
59. Or, comme le rappelle la société Axa, il est prévu à l'article 3.5.15 une exclusion de la garantie pour les 'dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance'.
Il en résulte donc que la responsabilité contractuelle de la société Airews n'est pas garantie par la société Axa dès lors qu'elle porte sur les travaux effectués pour le compte du maître de l'ouvrage.
60. Mme [B] ne s'explique d'ailleurs pas précisément sur le fondement de son action directe contre l'assureur.
Le jugement sera donc confirmé qui n'a pas condamné la société Axa à ce titre.
III- Sur les demandes annexes
61. Le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B], succombant dans son appel, supportera donc les dépens d'appel.
Il ne sera cependant pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à Mme [B] de son désistement d'appel à l'égard de la société Airews;
En conséquence, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 mars 2023 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [B] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.