CA Rennes, 4e ch., 3 septembre 2026, n° 25/00718
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N°200
N° RG 25/00718
N° Portalis DBVL-V-B7J-VT42
(Réf 1ère instance : 23/06999)
M. [J] [H] [N] [A]
Mme [G] [B] [Y] [T]
C/
M. [E] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marceline OUAIRY JALLAIS (x2)
Me Christophe CAILLERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2026 devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2026 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [J] [H] [N] [A]
né le 03 Mars 1985 à [Localité 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [B] [Y] [T]
née le 23 Juin 1992 à [Localité 4]
[Localité 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Fin 2020, début 2021, [J] [A] et Mme [G] [T] ont confié à M. [E] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [X] peinture, des travaux de rénovation intérieure de leur maison située [Adresse 2] à [Localité 7].
Se plaignant de malfaçons, M. [J] [A] et Mme [G] [T] ont mandaté M. [V] aux fins d'expertise privée lequel a estimé dans son rapport du 6 octobre 2021 notamment que les déformations du parquet rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, que l'évier de la cuisine n'était pas raccordé aux eaux usées, que les cloisons en placo devaient être reprises pour obtenir un aplomb conforme et une résistance thermique minimale et que les désordres affectant le muret extérieur exigeraient sa démolition.
Ensuite, par actes d'huissier du 13 décembre 2022, M. [J] [A] et Mme [G] [T] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, une mesure d'expertise et par ordonnance du 10 mars 2023, M. [F] a été désigné en qualité d'expert.
M. [F] a déposé son rapport le 27 juillet 2023.
Par acte d'huissier du 25 septembre 2023, M. [J] [A] et Mme [G] [T] ont fait assigner M. [E] [X] devant le tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- Débouté M. [J] [A] et Mme [G] [T] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Les a condamnés aux dépens.
M. [J] [A] et Mme [G] [T] ont relevé appel de cette décision le 4 février 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 9 avril 2026, M. [J] [A] et Mme [G] [T] demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
- Juger M. [E] [X] entièrement responsable des désordres affectant les travaux réalisés à leur domicile,
- Condamner en conséquence M. [E] [X] à leur verser la somme de 24 867,48 euros au titre des travaux de reprise
- Condamner M. [E] [X] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des frais de relogement
- Condamner M. [E] [X] à leur verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance
- Condamner M. [E] [X] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles
- Débouter M. [E] [X] de l'intégralité de ses demandes
- Condamner M. [E] [X] aux entiers dépens en ce compris la procédure de référés et les frais d'expertise judiciaire, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 12 juin 2025, M. [E] [X] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Condamner M. [J] [A] et Mme [G] [T] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
MOTIFS
Le tribunal a rejeté les demandes de M. [D] et Mme [T] aux motifs qu'ils se fondaient sur le seul rapport d'expertise privé de M. [V], corroboré par aucun élément extrinsèque, et qu'ils ne versaient aucun devis accepté ni aucune facture concernant la réalisation par M. [X] d'un muret extérieur.
Les appelants invoquent avoir communiqué le rapport d'expertise judiciaire au tribunal et demandent donc l'infirmation du jugement.
Sur la demande au titre des meubles de cuisine et de l'évier
Les appelants reprochent à M. [X] :
- des meubles de cuisine posés de manière incohérente
- un évier non raccordé
- une absence de doublage de l'isolant derrière les meubles.
Ils considèrent n'avoir jamais reçu l'ouvrage en raison des malfaçons et des travaux non terminés.
M. [X] rétorque que :
- les désordres ne lui sont pas imputables n'ayant réalisé que la fourniture et la pose des meubles choisis par les appelants
- ces désordres étaient apparents au moment de la réception tacite au jour du règlement intégral des factures en mars 2021.
***
En l'espèce, il n'est pas contesté que les appelants ont confié à M. [X] les travaux de rénovation de leur maison sans devis descriptif clair préalable. Les factures produites ne sont pas exhaustives. Elles ne correspondent pas à tous les travaux réalisés par M. [X] et en particulier pas à tous les travaux litigieux. Les relevés bancaires attestant de virements faits à M. [X] et de sorties d'espèces ne permettent pas non plus d'associer ces règlements à des travaux précis. Il résulte cependant du SMS du 4 janvier 2021, de la facture n°78 du 6 janvier 2021, du courrier des appelants du 22 octobre 2021, des courriers de M. [X] du 12 novembre 2021 et 26 avril 2022 que M. [X] devait fournir et poser les meubles de la cuisine et 'terminer la cuisine', ce qui laisse entendre le raccordement de l'évier.
Sur la réception des travaux de la cuisine, l'expert judiciaire a relevé que les parties avaient convenu que pour chaque ouvrage à réaliser, M. [X] produirait une facture pour un règlement à l'avance afin d'acheter les fournitures. C'est ce qui est confirmé pour les travaux de pose des meubles de la cuisine, deux jours s'étant écoulés entre le choix des meubles et la facturation de leur pose.
Il est constant que M. [X] a cessé d'intervenir en mars 2021. Pour l'expert judiciaire, 'les travaux réalisés par M. [X] n'ont pas été réceptionnés'. Il ressort en effet des échanges de courriers produits et des deux expertises, privée et judiciaire, que se plaignant de malfaçons, les appelants ont décidé de mettre fin à l'intervention de M. [X] alors que tous les travaux, notamment extérieurs n'étaient pas terminés. En particulier, celui-ci avait proposé de 'finir la cuisine'.
L'ensemble de ces éléments et de ces circonstances ne suffisent donc pas, malgré les règlements financiers, à caractériser la volonté non équivoque des appelants de recevoir en mars 2021 en l'état les travaux, et en l'occurrence la cuisine.
S'agissant des défauts, tant l'expert privé, que l'expert judiciaire ont constaté que l'évier n'était pas raccordé au réseau d'évacuation d'eaux usées de sorte que les appelants utilisent une bassine. Selon l'expert judiciaire, ce raccordement n'est pas possible en raison d'un défaut de conception de la zone de l'évier et d'une malfaçon. Pour le raccordement de l'évier, l'expert judiciaire préconise alors une dépose des meubles de la cuisine, une modification des canalisations et du raccordement, le percement du mur maçonné et une repose des meubles.
C'est bien M. [X] qui a proposé aux appelants l'ensemble des meubles de la cuisine, les a posés et a mis en place l'attente litigieuse d'évacuation des eaux usées. Il est donc responsable de ce défaut de conception et d'exécution. Sa responsabilité contractuelle pour ces éléments d'équipement est engagée, la garantie décennale n'étant pas mobilisable en l'absence de réception et surtout d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Selon l'expert judiciaire, les travaux de reprise (dépose des meubles et repose avec raccordement) s'élèvent à 1 705 euros TTC sur la base d'un devis. M. [X] sera donc condamné à régler cette somme.
Les appelants ne demandant pas une reprise totale de l'ensemble des meubles de la cuisine, il n'y a pas lieu d'examiner les autres défauts invoqués dans les conclusions des appelants (défauts de 'cohérence' dans l'aménagement des meubles de la cuisine et défaut de doublage de l'isolant).
Sur la demande au titre des travaux extérieurs
Les appelants recherchent la responsabilité de M. [X] dans les désordres concernant la clôture, le portail et le portillon.
M. [X] réplique ne pas être intervenu au titre des travaux extérieurs.
***
En l'espèce, il résulte des échanges de courriers des 12 et 22 octobre 2021, des propres courriers de M. [X] des 12 novembre 2021 et 26 avril 2022 et du moyen de défense qu'il a opposé à l'expert judiciaire, qu'il est intervenu pour les travaux extérieurs de clôture et qu'il avait proposé de les reprendre. Ainsi, même en l'absence de devis et de factures, il ne peut utilement contester s'être vu confier ces travaux.
L'expert privé avait noté les désordres suivants sur le mur de clôture :
- absence de seuil béton sous le portail
- non respect de l'assise des fondations
- absence de décalage minimal des joints verticaux
- défauts dans les joints et les parpaings
- poteaux instables ou fissurés.
L'expert judiciaire a précisé l'absence de fondation. Il a rejeté le moyen opposé par M. [X] et considéré que la fragilité des poteaux ne pouvait être imputée à une simple manipulation prématurée de Mme [T] avant le séchage complet du béton. Pour lui, les travaux de clôture ont été réalisés sans respecter les règles de l'art.
S'agissant en particulier du portail et du portillon, les experts privé et judiciaire ont constaté :
- portillon non posé faute de reprise des poteaux
- trace de corrosion sur le portail et le portillon.
L'expert judiciaire a en outre relevé que le portail et le portillon étaient branlants et menaçaient de s'effondrer. Pour l'expert judiciaire, les ouvrages de maçonnerie étant mal faits, il déconseille l'usage du portail.
S'agissant des traces de rouille, l'expert considère que les causes sont multiples et indéterminées (défaut de fabrication, défaut de stockage, défaut de manipulation, défaut de pose).
Les appelants demandent le paiement d'une somme correspondant, selon les préconisations de l'expert, à la reprise totale du mur de clôture et à la reprise de la peinture du portail.
Si les désordres concernant le mur de clôture sont imputables à une mauvaise réalisation par M. [X], il n'est pas suffisamment établi que les traces de rouille sur le portail lui soient imputables. Par conséquent, il ne sera condamné à indemniser que la seule reprise du mur de clôture à hauteur de 8 982 euros HT, soit 9 880,20 euros TTC, sur la base des préconisations de l'expert et d'un devis.
Sur la demande au titre des doublages isolants
Les appelants indiquent qu'il fait froid dans la maison et reprochent à M. [X] la mise en oeuvre d'un doublage isolant inadapté.
M. [X] réplique que la maison était déjà mal isolée, que son intervention n'a pas causé ni aggravé cette situation et qu'en tout état de cause les travaux d'isolation devaient être complétés par une isolation extérieure.
***
L'expert judiciaire a constaté que le doublage est inadapté pour l'isolation des murs extérieurs. Il s'agit d'une erreur de conception et d'une non conformité à la réglementation sur l'isolation thermique.
M. [X], qui ne conteste pas avoir posé ce doublage, n'établit pas que ces premiers travaux d'isolation devaient être complétés par d'autres. Ayant ainsi posé un doublage sur les murs de façade qui ne permet pas son isolation thermique, il en sera tenu pour responsable et sera condamné à payer la somme de 7 645 euros au titre de la reprise des doublages, préconisée par l'expert sur la base d'un devis.
Sur la demande au titre du plancher du séjour
Les appelants recherchent la responsabilité de M. [X] dans les désordres affectant le plancher du séjour sur la base des opérations d'expertise qui n'avaient pas été contestées par ce dernier.
M. [X] reproche à l'expert de ne pas avoir effectué de sondages suffisants pour caractériser l'absence de préparation du support et l'absence de réalisation d'une chape sous le parquet. En outre, il soutient qu'il n'avait pas la mission de réaliser un drain.
***
Selon la facture n°76 du 13 décembre 2020 produite et les courriers échangés, M. [X] avait pour mission de réaliser la chape, de fournir et de poser le parquet et les plinthes.
L'expert privé a constaté que le revêtement de sol présentait de nombreuses déformations, des défauts de planéité, des bombements/affaissements localisés, peut-être en lien avec un défaut de compactage des cailloux (dalle) et d'une prise d'humidité. Pour cet expert privé, cela résulte non seulement d'un défaut de conformité au DTU sur les parquets flottants qui prévoit un temps minimum de séchage de la chape, mais aussi d'autres défauts de conformité au DTU dans la réalisation de la pose du parquet, et donc d'un non respect des règles de l'art.
L'expert judiciaire a lui aussi relevé un défaut de conception du plancher dont la solidité est compromise. Il reproche l'absence de support conforme aux normes DTU, le plancher ne pouvant se contenter d'une seule chape. Il cite un courrier du 28 mars 2023 suivant lequel M. [X] reconnaît que la chape avait gonflé et propose de refaire une partie du parquet.
En effet, dans différents échanges de courrier (12 et 22 octobre 2021, 12 novembre 2021, 26 avril 2022), M. [X] reconnaissait les défauts du parquet et proposait de le reprendre.
En sa qualité de professionnel, il est responsable du défaut de conception et de réalisation du parquet qui devait comporter, selon l'expert, 'a minima, un compactage du sol support, un fond de forme, sable ou hérisson drainant, un film anti-capillarité, un isolant thermique, une dalle en béton armé (...)'. Il a donc manqué à ses obligations dans la réalisation du parquet qui lui avait été confiée et est responsable des désordres.
Sur la base d'un devis, l'expert a chiffré la reprise du plancher du séjour à la somme de 4 031, 28 euros.
***
Au total, M. [X] sera condamné à payer à Mme [T] et M. [D] la somme de 23 261,48 euros au titre des travaux de reprise.
Sur les autres demandes d'indemnisation
Les frais de déplacement demandés, même réévalués à la baisse par l'expert, seront rejetés car ils ne sont pas justifiés dans leur principe.
L'expert judiciaire a évalué la durée des travaux de reprise à six semaines. Par conséquent, le préjudice de jouissance consistant à ne pas pouvoir utiliser la maison pendant ces travaux sera indemnisé à hauteur de 2 400 euros (soir 6 x 400 euros par semaine de location d'un gîte).
En outre, les appelants ont été privés d'une jouissance normale de l'évier de la cuisine depuis mars 2021. Ils seront indemnisés à hauteur de 3 000 euros (50 euros par mois x 5 ans).
En revanche, le préjudice de jouissance allégué tenant à l'incapacité de chauffer la maison, d'accueillir les enfants de manière décente, à la dangerosité de l'intérieur de la maison n'est pas caractérisé. Une demande à ce titre sera donc rejetée.
Dépens et frais irrépétibles
M. [X] sera condamné à payer à Mme [T] et M. [D] la somme de 4000 euros au titre de leurs frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel comprenant les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
- Infirme le jugement du 28 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Rennes
Statuant à nouveau,
- Condamne M. [X] à payer à Mme [T] et M. [D] les sommes de :
- 23 261,48 euros au titre des travaux de reprise,
- 5 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- Déboute Mme [T] et M. [D] de leur demande au titre des frais de déplacement,
- Condamne M. [X] à payer à Mme [T] et M. [D] la somme de 4000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
- Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel comprenant les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire et qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Cadre Greffier Le Président
ARRÊT N°200
N° RG 25/00718
N° Portalis DBVL-V-B7J-VT42
(Réf 1ère instance : 23/06999)
M. [J] [H] [N] [A]
Mme [G] [B] [Y] [T]
C/
M. [E] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marceline OUAIRY JALLAIS (x2)
Me Christophe CAILLERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2026 devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2026 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [J] [H] [N] [A]
né le 03 Mars 1985 à [Localité 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [B] [Y] [T]
née le 23 Juin 1992 à [Localité 4]
[Localité 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Fin 2020, début 2021, [J] [A] et Mme [G] [T] ont confié à M. [E] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [X] peinture, des travaux de rénovation intérieure de leur maison située [Adresse 2] à [Localité 7].
Se plaignant de malfaçons, M. [J] [A] et Mme [G] [T] ont mandaté M. [V] aux fins d'expertise privée lequel a estimé dans son rapport du 6 octobre 2021 notamment que les déformations du parquet rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, que l'évier de la cuisine n'était pas raccordé aux eaux usées, que les cloisons en placo devaient être reprises pour obtenir un aplomb conforme et une résistance thermique minimale et que les désordres affectant le muret extérieur exigeraient sa démolition.
Ensuite, par actes d'huissier du 13 décembre 2022, M. [J] [A] et Mme [G] [T] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, une mesure d'expertise et par ordonnance du 10 mars 2023, M. [F] a été désigné en qualité d'expert.
M. [F] a déposé son rapport le 27 juillet 2023.
Par acte d'huissier du 25 septembre 2023, M. [J] [A] et Mme [G] [T] ont fait assigner M. [E] [X] devant le tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- Débouté M. [J] [A] et Mme [G] [T] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Les a condamnés aux dépens.
M. [J] [A] et Mme [G] [T] ont relevé appel de cette décision le 4 février 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 9 avril 2026, M. [J] [A] et Mme [G] [T] demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
- Juger M. [E] [X] entièrement responsable des désordres affectant les travaux réalisés à leur domicile,
- Condamner en conséquence M. [E] [X] à leur verser la somme de 24 867,48 euros au titre des travaux de reprise
- Condamner M. [E] [X] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des frais de relogement
- Condamner M. [E] [X] à leur verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance
- Condamner M. [E] [X] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles
- Débouter M. [E] [X] de l'intégralité de ses demandes
- Condamner M. [E] [X] aux entiers dépens en ce compris la procédure de référés et les frais d'expertise judiciaire, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 12 juin 2025, M. [E] [X] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Condamner M. [J] [A] et Mme [G] [T] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
MOTIFS
Le tribunal a rejeté les demandes de M. [D] et Mme [T] aux motifs qu'ils se fondaient sur le seul rapport d'expertise privé de M. [V], corroboré par aucun élément extrinsèque, et qu'ils ne versaient aucun devis accepté ni aucune facture concernant la réalisation par M. [X] d'un muret extérieur.
Les appelants invoquent avoir communiqué le rapport d'expertise judiciaire au tribunal et demandent donc l'infirmation du jugement.
Sur la demande au titre des meubles de cuisine et de l'évier
Les appelants reprochent à M. [X] :
- des meubles de cuisine posés de manière incohérente
- un évier non raccordé
- une absence de doublage de l'isolant derrière les meubles.
Ils considèrent n'avoir jamais reçu l'ouvrage en raison des malfaçons et des travaux non terminés.
M. [X] rétorque que :
- les désordres ne lui sont pas imputables n'ayant réalisé que la fourniture et la pose des meubles choisis par les appelants
- ces désordres étaient apparents au moment de la réception tacite au jour du règlement intégral des factures en mars 2021.
***
En l'espèce, il n'est pas contesté que les appelants ont confié à M. [X] les travaux de rénovation de leur maison sans devis descriptif clair préalable. Les factures produites ne sont pas exhaustives. Elles ne correspondent pas à tous les travaux réalisés par M. [X] et en particulier pas à tous les travaux litigieux. Les relevés bancaires attestant de virements faits à M. [X] et de sorties d'espèces ne permettent pas non plus d'associer ces règlements à des travaux précis. Il résulte cependant du SMS du 4 janvier 2021, de la facture n°78 du 6 janvier 2021, du courrier des appelants du 22 octobre 2021, des courriers de M. [X] du 12 novembre 2021 et 26 avril 2022 que M. [X] devait fournir et poser les meubles de la cuisine et 'terminer la cuisine', ce qui laisse entendre le raccordement de l'évier.
Sur la réception des travaux de la cuisine, l'expert judiciaire a relevé que les parties avaient convenu que pour chaque ouvrage à réaliser, M. [X] produirait une facture pour un règlement à l'avance afin d'acheter les fournitures. C'est ce qui est confirmé pour les travaux de pose des meubles de la cuisine, deux jours s'étant écoulés entre le choix des meubles et la facturation de leur pose.
Il est constant que M. [X] a cessé d'intervenir en mars 2021. Pour l'expert judiciaire, 'les travaux réalisés par M. [X] n'ont pas été réceptionnés'. Il ressort en effet des échanges de courriers produits et des deux expertises, privée et judiciaire, que se plaignant de malfaçons, les appelants ont décidé de mettre fin à l'intervention de M. [X] alors que tous les travaux, notamment extérieurs n'étaient pas terminés. En particulier, celui-ci avait proposé de 'finir la cuisine'.
L'ensemble de ces éléments et de ces circonstances ne suffisent donc pas, malgré les règlements financiers, à caractériser la volonté non équivoque des appelants de recevoir en mars 2021 en l'état les travaux, et en l'occurrence la cuisine.
S'agissant des défauts, tant l'expert privé, que l'expert judiciaire ont constaté que l'évier n'était pas raccordé au réseau d'évacuation d'eaux usées de sorte que les appelants utilisent une bassine. Selon l'expert judiciaire, ce raccordement n'est pas possible en raison d'un défaut de conception de la zone de l'évier et d'une malfaçon. Pour le raccordement de l'évier, l'expert judiciaire préconise alors une dépose des meubles de la cuisine, une modification des canalisations et du raccordement, le percement du mur maçonné et une repose des meubles.
C'est bien M. [X] qui a proposé aux appelants l'ensemble des meubles de la cuisine, les a posés et a mis en place l'attente litigieuse d'évacuation des eaux usées. Il est donc responsable de ce défaut de conception et d'exécution. Sa responsabilité contractuelle pour ces éléments d'équipement est engagée, la garantie décennale n'étant pas mobilisable en l'absence de réception et surtout d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Selon l'expert judiciaire, les travaux de reprise (dépose des meubles et repose avec raccordement) s'élèvent à 1 705 euros TTC sur la base d'un devis. M. [X] sera donc condamné à régler cette somme.
Les appelants ne demandant pas une reprise totale de l'ensemble des meubles de la cuisine, il n'y a pas lieu d'examiner les autres défauts invoqués dans les conclusions des appelants (défauts de 'cohérence' dans l'aménagement des meubles de la cuisine et défaut de doublage de l'isolant).
Sur la demande au titre des travaux extérieurs
Les appelants recherchent la responsabilité de M. [X] dans les désordres concernant la clôture, le portail et le portillon.
M. [X] réplique ne pas être intervenu au titre des travaux extérieurs.
***
En l'espèce, il résulte des échanges de courriers des 12 et 22 octobre 2021, des propres courriers de M. [X] des 12 novembre 2021 et 26 avril 2022 et du moyen de défense qu'il a opposé à l'expert judiciaire, qu'il est intervenu pour les travaux extérieurs de clôture et qu'il avait proposé de les reprendre. Ainsi, même en l'absence de devis et de factures, il ne peut utilement contester s'être vu confier ces travaux.
L'expert privé avait noté les désordres suivants sur le mur de clôture :
- absence de seuil béton sous le portail
- non respect de l'assise des fondations
- absence de décalage minimal des joints verticaux
- défauts dans les joints et les parpaings
- poteaux instables ou fissurés.
L'expert judiciaire a précisé l'absence de fondation. Il a rejeté le moyen opposé par M. [X] et considéré que la fragilité des poteaux ne pouvait être imputée à une simple manipulation prématurée de Mme [T] avant le séchage complet du béton. Pour lui, les travaux de clôture ont été réalisés sans respecter les règles de l'art.
S'agissant en particulier du portail et du portillon, les experts privé et judiciaire ont constaté :
- portillon non posé faute de reprise des poteaux
- trace de corrosion sur le portail et le portillon.
L'expert judiciaire a en outre relevé que le portail et le portillon étaient branlants et menaçaient de s'effondrer. Pour l'expert judiciaire, les ouvrages de maçonnerie étant mal faits, il déconseille l'usage du portail.
S'agissant des traces de rouille, l'expert considère que les causes sont multiples et indéterminées (défaut de fabrication, défaut de stockage, défaut de manipulation, défaut de pose).
Les appelants demandent le paiement d'une somme correspondant, selon les préconisations de l'expert, à la reprise totale du mur de clôture et à la reprise de la peinture du portail.
Si les désordres concernant le mur de clôture sont imputables à une mauvaise réalisation par M. [X], il n'est pas suffisamment établi que les traces de rouille sur le portail lui soient imputables. Par conséquent, il ne sera condamné à indemniser que la seule reprise du mur de clôture à hauteur de 8 982 euros HT, soit 9 880,20 euros TTC, sur la base des préconisations de l'expert et d'un devis.
Sur la demande au titre des doublages isolants
Les appelants indiquent qu'il fait froid dans la maison et reprochent à M. [X] la mise en oeuvre d'un doublage isolant inadapté.
M. [X] réplique que la maison était déjà mal isolée, que son intervention n'a pas causé ni aggravé cette situation et qu'en tout état de cause les travaux d'isolation devaient être complétés par une isolation extérieure.
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L'expert judiciaire a constaté que le doublage est inadapté pour l'isolation des murs extérieurs. Il s'agit d'une erreur de conception et d'une non conformité à la réglementation sur l'isolation thermique.
M. [X], qui ne conteste pas avoir posé ce doublage, n'établit pas que ces premiers travaux d'isolation devaient être complétés par d'autres. Ayant ainsi posé un doublage sur les murs de façade qui ne permet pas son isolation thermique, il en sera tenu pour responsable et sera condamné à payer la somme de 7 645 euros au titre de la reprise des doublages, préconisée par l'expert sur la base d'un devis.
Sur la demande au titre du plancher du séjour
Les appelants recherchent la responsabilité de M. [X] dans les désordres affectant le plancher du séjour sur la base des opérations d'expertise qui n'avaient pas été contestées par ce dernier.
M. [X] reproche à l'expert de ne pas avoir effectué de sondages suffisants pour caractériser l'absence de préparation du support et l'absence de réalisation d'une chape sous le parquet. En outre, il soutient qu'il n'avait pas la mission de réaliser un drain.
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Selon la facture n°76 du 13 décembre 2020 produite et les courriers échangés, M. [X] avait pour mission de réaliser la chape, de fournir et de poser le parquet et les plinthes.
L'expert privé a constaté que le revêtement de sol présentait de nombreuses déformations, des défauts de planéité, des bombements/affaissements localisés, peut-être en lien avec un défaut de compactage des cailloux (dalle) et d'une prise d'humidité. Pour cet expert privé, cela résulte non seulement d'un défaut de conformité au DTU sur les parquets flottants qui prévoit un temps minimum de séchage de la chape, mais aussi d'autres défauts de conformité au DTU dans la réalisation de la pose du parquet, et donc d'un non respect des règles de l'art.
L'expert judiciaire a lui aussi relevé un défaut de conception du plancher dont la solidité est compromise. Il reproche l'absence de support conforme aux normes DTU, le plancher ne pouvant se contenter d'une seule chape. Il cite un courrier du 28 mars 2023 suivant lequel M. [X] reconnaît que la chape avait gonflé et propose de refaire une partie du parquet.
En effet, dans différents échanges de courrier (12 et 22 octobre 2021, 12 novembre 2021, 26 avril 2022), M. [X] reconnaissait les défauts du parquet et proposait de le reprendre.
En sa qualité de professionnel, il est responsable du défaut de conception et de réalisation du parquet qui devait comporter, selon l'expert, 'a minima, un compactage du sol support, un fond de forme, sable ou hérisson drainant, un film anti-capillarité, un isolant thermique, une dalle en béton armé (...)'. Il a donc manqué à ses obligations dans la réalisation du parquet qui lui avait été confiée et est responsable des désordres.
Sur la base d'un devis, l'expert a chiffré la reprise du plancher du séjour à la somme de 4 031, 28 euros.
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Au total, M. [X] sera condamné à payer à Mme [T] et M. [D] la somme de 23 261,48 euros au titre des travaux de reprise.
Sur les autres demandes d'indemnisation
Les frais de déplacement demandés, même réévalués à la baisse par l'expert, seront rejetés car ils ne sont pas justifiés dans leur principe.
L'expert judiciaire a évalué la durée des travaux de reprise à six semaines. Par conséquent, le préjudice de jouissance consistant à ne pas pouvoir utiliser la maison pendant ces travaux sera indemnisé à hauteur de 2 400 euros (soir 6 x 400 euros par semaine de location d'un gîte).
En outre, les appelants ont été privés d'une jouissance normale de l'évier de la cuisine depuis mars 2021. Ils seront indemnisés à hauteur de 3 000 euros (50 euros par mois x 5 ans).
En revanche, le préjudice de jouissance allégué tenant à l'incapacité de chauffer la maison, d'accueillir les enfants de manière décente, à la dangerosité de l'intérieur de la maison n'est pas caractérisé. Une demande à ce titre sera donc rejetée.
Dépens et frais irrépétibles
M. [X] sera condamné à payer à Mme [T] et M. [D] la somme de 4000 euros au titre de leurs frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel comprenant les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
- Infirme le jugement du 28 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Rennes
Statuant à nouveau,
- Condamne M. [X] à payer à Mme [T] et M. [D] les sommes de :
- 23 261,48 euros au titre des travaux de reprise,
- 5 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- Déboute Mme [T] et M. [D] de leur demande au titre des frais de déplacement,
- Condamne M. [X] à payer à Mme [T] et M. [D] la somme de 4000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
- Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel comprenant les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire et qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Cadre Greffier Le Président