CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 septembre 2026, n° 25/03682
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03682 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXLH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUIN 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] - N° RG F 22/01583
APPELANTE :
S.A. MIC [Localité 2] REPRESENTEE EN FRANCE PAR SON MANDATAIRE, la SAS LEADER
UNDERWRITING dont le siège social est [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [V] [C]
née le 02 Mai 1950 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [I] [C]
né le 02 Janvier 1948 à [Localité 6] (07)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. CASTORAMA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. PB CONCEPT ART Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 8]
Assignée le 28/11/25 PV de recherches infructueuses
N'ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026,en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller et Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 30 mars 2026 en remplacement du magistrat empêché
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
- Rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [C] est propriétaire d'un appartement sis à [Localité 9] qu'elle occupe à titre de résidence secondaire avec son conjoint M. [I] [C] (ci-après, les époux [C]).
Suivant bon de commande du 14 mars 2017, ils ont contracté avec la société Castorama pour la rénovation de la salle de bain dudit appartement pour un montant de 8 169 euros TTC.
La société Castorama a confié la réalisation des travaux à la société PB Concept Art (sous-traitant).
Les travaux ont été réceptionnés le 20 juin 2017, avec réserves.
Constatant des désordres, les époux [C] ont déclaré le sinistre à leur assureur lequel a diligenté une expertise amiable, dont le rapport a été rendu le 3 juin 2019.
Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, les époux [C] ont saisi le juge des référés par acte du 7 octobre 2019.
Par ordonnance du 28 novembre 2019, le juge des référés a confié une expertise à M. [B] lequel a déposé son rapport le 5 juin 2021. Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Mic [Localité 2], assureur de Castorama, par ordonnance du 16 octobre 2020.
C'est dans ce contexte que, par acte du 1er avril 2022, les époux [C] ont assigné la société Castorama devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par actes des 17 juin et 17 juillet 2022, la société Castorama a assigné la société PB Concept Art et son assureur Mic [Localité 2] en intervention forcée afin de la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Les instances ont été jointes par ordonnance du 4 avril 2023.
Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Reçu la société Mic [Localité 2] en son intervention volontaire ;
- Mis la société Mic [Localité 2] hors de cause ;
- Débouté les époux [C] de leurs demandes tendant à la condamnation de la société PB Concept Art à réparer le préjudice matériel et préjudice de jouissance ;
- Condamné la société Castorama à payer aux époux [C] la somme de 2 640 euros TTC en réparation du préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise des baguettes de finition de la faïence ;
- Condamné in solidum la société Castorama et la SA Mic [Localité 2] en qualité d'assureur de la société PB Concept Art à payer aux époux [C] la somme de
8 194,70 euros TTC en réparation du préjudice matériel hors travaux de reprise des baguettes de finition de la faïence ;
- Condamné in solidum la société Castorama et la société Mic [Localité 2] à payer aux époux [C] la somme de 16900 euros en réparation du préjudice de jouissance depuis le 17 juillet 2018 et arrêté du 31 décembre 2023 ;
- Jugé que la société Mic [Localité 2] est fondée à opposer sa franchise au titre des préjudices immatériels ;
- Condamné la société PB Concept Art à relever et garantir la société Castorama des condamnations prononcées à son encontre;
- Condamné la société Mic [Localité 2] à relever et garantir la société Castorama des condamnations prononcées à son encontre, sauf s'agissant de la condamnation au titre des travaux de reprise des baguettes de finition de la faïence,
- Jugé que la société Mic [Localité 2] est fondée à opposer sa franchise ;
- Condamné in solidum la société Castorama, la société PB Concept Art et son assureur la société Mic [Localité 2] à payer aux époux [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société Castorama, la société PB Concept Art et son assureur la société Mic [Localité 2] aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
- Jugé que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata suivant : 90 % pour la société PB Concept Art et son assureur la société Mic [Localité 2], 10 % pour la société PB Concept Art ;
- Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Jugé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La société Mic [Localité 2] a relevé appel de ce jugement le 15 juillet 2025.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 31 décembre 2025, la société Mic [Localité 2] demande en substance à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, de :
- Infirmer le jugement du 16 juin 2025 en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la société Castorama et la société Mic [Localité 2] en qualité d'assureur de la société PB Concept Art à payer aux époux [C] la somme de 8 194,70 euros TTC en réparation du préjudice matériel hors travaux de reprise des baguettes de finition de la faïence ;
- Condamné in solidum la société Castorama et la société Mic [Localité 2] à payer aux époux [C] la somme de 16 900 euros en réparation du préjudice de jouissance depuis le 17 juillet 2018 et arrêté du 31 décembre 2023 ;
- Condamné la société Mic [Localité 2] à relever et garantir la société Castorama des condamnations prononcées à son encontre, sauf s'agissant de la condamnation au titre des travaux de reprise des baguettes de finition de la faïence,
- Condamné in solidum la société Castorama, la société PB Concept Art et son assureur la société Mic [Localité 2] à payer aux époux [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société Castorama, la société PB Concept Art et son assureur la société Mic [Localité 2] aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
- Jugé que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata suivant : 90 % pour la société PB Concept Art et son assureur la société Mic [Localité 2], 10 % pour la société PB Concept Art.
Par conséquent, statuant à nouveau :
A titre principal,
- Débouter purement et simplement l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Mic [Localité 2] relatives aux désordres 3 et 4 et aux frais annexes, l'ensemble des garanties souscrites auprès d'elle étant insusceptible de mobilisation eu égard à leur objet et exclusions pour ces griefs;
- Débouter purement et simplement les époux [C] de leur demande au titre du préjudice de jouissance en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Mic [Localité 2] ;
- Limiter la condamnation de la société Mic [Localité 2] à la somme de :
- 6 349,57 euros au titre des travaux de reprise (3 269,57 euros pour le désordre n°1 et 3 080 euros pour le désordre n°2),
- 350,90 euros en remboursement de la facture d'intervention de la société Parsy & Fils.
A titre subsidiaire,
- Limiter la condamnation de la société Mic [Localité 2] à la somme 4 816 euros au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
- Condamner la société Castorama a relever et garantir la société Mic [Localité 2] à hauteur de 20% de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre compte tenu de sa qualité de donneur d'ordre ;
- Juger que la société Mic [Localité 2] est recevable et bien fondée à opposer sa franchise fixée à la somme de 3 000 euros au titre des garanties « Responsabilité civile après livraison - Dommages immatériels consécutifs », opposable erga omnes s'agissant d'une garantie facultative et « Garantie obligatoire RC décennale » opposable en sus à la société PB Concept Art pour les dommages matériels au titre de la garantie obligatoire ;
- Condamner tout succombant à verser à la société Mic [Localité 2] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, lesquels, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, pourront être recouvrés par Maître Perreau.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 janvier 2026, la société Castorama demande en substance à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
- Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- fixé à la somme de 700 euros les travaux de reprise des WC et les fixer à 600 euros,
- fixé à la somme de 3 800 euros les travaux de reprise de la colonne d'eaux usées, et le fixer à la somme de 3 125,77 euros
- fixé le préjudice de jouissance à la somme de 16 900 euros et allouer à ce titre la somme de 11 826,50 euros
- alloué la somme de 143,90 euros au titre du remplacement des couettes, et débouter les demandeurs de cette demande,
- Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- Fixé à la somme de 2 640 euros le coût de reprise des baguettes de finition SDB
- [Localité 10] la somme de 350,90 euros au titre de l'intervention de la société Parisy
- Rejeté la demande de remplacement du cumulus
- Condamné la société PB Concept Art à relever et garantir Castorama de toutes les condamnations prononcées contre elle
- Condamné la société Mic [Localité 2] à relever et garantir la société Castorama sauf des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des baguettes de finition de la faïence,
- Jugé que dans leur rapport entre elles, la charge finale des dépens et de l'article 700 sera répartie au prorata de 90 % pour PB Concept Art et Mic [Localité 2] et 10 % Concept Art
- Débouté la société Mic [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Castorama.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 novembre 2025, les époux [C] demandent en substance à la cour de :
- Confirmer en toutes ces dispositions le jugement du 16 juin 2025,
- Condamner in solidum la société Castorama, la société PB Concept Art, et Mic [Localité 2] à verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la société Castorama, la société PB Concept Art, et Mic [Localité 2] aux entiers dépens.
La société PB Concept Art n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée suivant acte du 22 août 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
Les conclusions lui ont été signifiées comme suit :
- celles de la société Mic [Localité 2] suivant actes délivrés les 22 août et 23 septembre 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses,
- celles de la société Castorama France suivant actes délivrés les 20 octobre 2025 et 2 février 2026 par remise dépôt étude,
- celles des époux [C] suivant acte délivré le 28 novembre 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur l'appel principal de la SA Mic [Localité 2]
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'a été exclue de l'indemnisation du préjudice sollicitée par les époux [C] et par suite celle de l'assureur, la non-conformité du cumulus aux dimensions dès lors qu'il s'agit d'une non-conformité apparente purgée à la réception.
Il ne l'est pas davantage en ce qu'il a exclu de la garantie due par la société Mic [Localité 2] le coût de la reprise des baguettes de finition de la faience.
S'agissant du préjudice de jouissance, l'expert l'a évalué à hauteur de 16 586 euros sur la base d'une estimation d'une agence immobilière produite par les époux [C] et d'une occupation mensuelle de 15 jours par mois.
Il s'agit bien d'un préjudice économique consécutif à l'impossibilité de louer le bien du fait de l'absence de douche utilisable.
Or le contrat couvre bien ' les préjudices économiques tels que perte d'usage, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis'.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
S'agissant du quantum des indemnisations accordées au titre de la colonne des eaux usées et de la reprise du bac de douche, les critiques formulées par l'assureur ne reposant sur aucun élément objectif tels que des devis actualisés ne lui permettront pas d'obtenir la réformation du jugement, étant au surplus relevé que le préjudice résultant des désordres doit être intégralement indemnisé et qu'il n'y a pas lieu dès lors à application d'un coefficient de vétusté.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs.
- sur l'appel en garantie de la société Mic [Localité 2] à l'encontre de la société Castorama
L'assureur entend être relevé et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Castorama en sa qualité de donneur d'ordre.
Il résulte cependant de l'expertise que les désordres au titre desquels la garantie de la société MIC Insurance est appelée sont la conséquence d'un défaut d'exécution par son assurée la société PB Concept Art.
Aucun manquement de la société Castorama n'étant établi dans la conception des travaux ou le suivi du chantier, l'appel en garantie de l'assureur du sous-traitant à l'encontre de la société Castorama ne pourra prospérer.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société PB Concept à relever et garantir la société Castorama des condamnations prononcées à son encontre dans les limites toutefois des franchises et plafonds fixés par le contrat d'assurance dans les termes fixés par le premier juge.
- Sur l'appel incident de la société Castorama
La société Castorama forme appel incident aux fins de voir réduire le quantum des indemnisations au titre de la reprise des WC, de la colonne d'eau usée et du préjudice de jouissance et conclut en outre à l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué aux époux [C] la somme de 143,80 euros au titre du remplacement des couettes.
Ainsi cependant que précédemment relevé les indemnisations fixées par le premier juge reposent sur les évaluations proposées par l'expert judiciaire non utilement démenties par des éléments objectifs produits par la société Castorama et la société PB concept et, s'agissant du préjudice de jouissance, après que l'expert a tenu compte d'une occupation partielle des lieux et du fait exactement relevé que l'impossibilité d'user de la douche rendait le logement impropre à sa destination.
S'agissant de l'indemnisation de la perte de couettes à hauteur de 143,80 euros, elle résulte des dégâts des eaux consécutifs aux désordres affectant les travaux et son quantum établi sur la base d'une facture produite par les époux [C].
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions déférées.
Parties succombantes, la société Castorama, la société PB Concept Art et la société Mic [Localité 2] supporteront la charge des dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Castorama, la société PB Concept Art et la société Mic [Localité 2] aux dépens d'appel.
Condamne in solidum la société Castorama, la société PB Concept Art et la société Mic [Localité 2] à payer à M. et Mme [C] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE