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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 3 septembre 2026, n° 25/05544

RENNES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Eurovia (SAS), SMA (SA)

Défendeur :

Compagnie d'assurance MMA IARD (Sté), Compagnie d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles (Sté), SDEL Atlantis (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Desalbres

Conseillers :

Mme Velmans, Mme Buck

Avocats :

Me Lhermitte, Me Bernard, Me Bonte, Me Grenard, Me Goasdoué, Me Peignard, Me Hocquard, Seleurl Gauvain, Demidoff & Lhermitte, Selarl Beauvois Pierre - Picart Sébastien - Bernard Hélène, Seleurl Eloca, Selarl Ares

Rennes, du 2 avr. 2026, n° 42

2 avril 2026

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La société [S], en qualité de maître de l'ouvrage, aux droits de laquelle vient l'association syndicale Hameau du Maroc, a fait lotir un terrain situé dans la commune de [Localité 14] (Morbihan).

Sont notamment intervenus à cette opération de construction :

- le cabinet [G] [R], devenu la société [R]-Hinault puis la société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée (SELARL) [X] [O], en qualité de maître d'oeuvre, assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (les deux sociétés MMA),

- la société par actions simplifiée (SAS) Eurovia [B], chargée des lots terrassement, voirie et assainissement, assurée par la SMA SA,

- la SAS Sdel Atlantis, chargée du lot réseaux souples, laquelle s'est fournie auprès de la Société de [Localité 1] et de Valorisation de Pneumatiques Usagés (la SBVPU) pour le système Draingom.

Les travaux se sont déroulés en deux phases distinctes : la première entreprise en 2007 consistant en des opérations de terrassement, d'assainissement et d'empierrement sous l'emprise de la voirie. La seconde, exécutée en 2011, consistant en la réalisation définitive de la voirie et notamment du revêtement en enrobé.

La SAS [H] a réalisé un branchement AEP, soit un raccordement du lotissement au réseau public d'adduction d'eau.

La déclaration d'achèvement est datée du 3 novembre 2011, faisant référence à une fin de travaux au 11 juillet 2011.

Par acte authentique du 20 décembre 2012, la société [S] a cédé la voirie du lotissement à l'association syndicale libre (ASL) Hameau du Maroc. Celle-ci a sollicité auprès de la commune de [Localité 14] une rétrocession de la voirie au domaine communal de [Localité 14]. Cependant, le conseil municipal de cette localité a refusé ce transfert en raison de l'existence d'un problème d'écoulement des eaux pluviales.

L'ASL Hameau du Maroc a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient l'instauration d'une mesure d'expertise. L'ordonnance rendue le 26 septembre 2017 a fait droit à cette demande et désigné M. [Y] pour y procéder.

Par ordonnances en date des 17 avril 2018, 8 janvier et 28 mai 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux sociétés [H], SBVPU, MMA et SMA.

M. [Y] a déposé son rapport le 24 juin 2020.

Par actes d'huissier des 1er et 30 septembre 2020, l'ASL Hameau du Maroc a fait assigner la SAS Eurovia [B], son assureur la SMA SA, la société [X] [O] et ses deux assureurs MMA devant le tribunal judiciaire de Lorient afin d'obtenir leur condamnation in solidum en paiement des travaux réparatoires.

Suivant des exploits des 25, 28 juin et 21 juillet 2021, la SAS Eurovia [B] et la SMA SA ont fait assigner en intervention forcée et en garantie les sociétés SBVPU, Sdel Atlantis et [H].

Le jugement rendu le 3 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Lorient a :

- condamné in solidum les sociétés Eurovia [B] et [X] [O] avec leurs assureurs respectifs la SMA SA ainsi que les deux sociétés MMA, à payer à l'[Adresse 11] du Maroc la somme de 190 000 euros TTC, au titre des travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction, en prenant pour indice de référence celui en vigueur à la date de dépôt du rapport d'expertise à comparer avec celui en vigueur à la date du paiement,

- dit que dans leurs rapports entre co-obligés, la SAS Eurovia [B] et la SMA SA seront tenues pour 70 % et que la société [X] [O] et les deux sociétés MMA seront tenues pour 30 % de cette somme,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné la SBVPU à garantir la SAS Eurovia [B] à hauteur de 30 %,

- condamné la SAS [H] à garantir la SAS Eurovia [B] à hauteur de 10 %,

- débouté l'ASL Hameau du Maroc, la société Eurovia [B] et la SAS [H] de leurs demandes formées contre la société Sdel Atlantis,

- condamné in solidum les sociétés Eurovia [B] et [X] [O] avec leurs assureurs respectifs la SMA SA ainsi que les deux MMA à payer à l'ASL Hameau du Maroc la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Eurovia [B] et [X] [O] avec leurs assureurs respectifs la société SMA ainsi que les deux MMA aux entiers dépens incluant ceux des instances de référé et les frais d'expertise,

- dit que dans leurs rapports entre co-obligés, la SAS Eurovia [B] et la SMA SA seront tenues pour 70 % et que la société [X] [O] et les deux sociétés MMA seront tenues pour 30 % de ces frais d'instance et dépens,

- condamné la SBVPU à garantir la SAS Eurovia [B] à hauteur de 30 % de ces frais d'instance et dépens,

- condamné la SAS [H] à garantir la SAS Eurovia [B] à hauteur de 10 % de ces frais d'instance et des dépens de l'instance,

- condamné in solidum les sociétés Eurovia [B], [X] [O], avec leurs assureurs respectifs la SMA SA ainsi que les deux MMA à payer à la société Sdel Atlantis la somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que dans leurs rapports entre eux la SAS Eurovia [B] et la SMA SA seront tenues pour 70 % et que la société [X] [O] ainsi que les deux sociétés MMA seront tenues pour 30 % de cette somme,

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

La SAS Eurovia [B] et la SMA SA ont relevé appel de cette décision le 8 octobre 2025 (RG 25/05544), intimant l'ASL Hameau du Maroc, les deux sociétés MMA, la SAS Sdel Atlantis et la SAS Eurovia [B].

La société [X] [O] et ses deux assureurs MMA ont également relevé appel de cette décision le 8 octobre 2025 (RG 25/05568), intimant l'ASL Hameau du Maroc, la SMA SA, la société Sdel Atlantis, la SAS [H], la SARL SBVPU et la SELARL [X] [O].

Les deux instances ont été jointes le 9 avril 2026 sous le numéro unique RG 25/05544.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026 avant l'ouverture des débats à l'audience du même jour.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions du 20 avril 2026, la société par action simplifiée Eurovia [B] et la SMA SA (anciennement Sagena) demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Condamné in solidum la société Eurovia [B] et [X] [O] avec leurs assureurs respectifs la société SMA, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à l'association Hameau du Maroc la somme de 190 000 euros TTC, au titre des travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et avec indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction, en prenant pour indice de référence celui en vigueur à la date de dépôt du rapport d'expertise à comparer avec celui en vigueur à la date du paiement,

- Dit que dans leurs rapports entre co obligés la société Eurovia [B] et la société SMA seront tenues pour 70 % et que la société [X] [O] et les sociétés les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront tenues pour 30% de cette somme,

- Condamné la société SBVPU à garantir la société Eurovia [B] à hauteur de 30%,

- Condamné la société [H] à garantir la société Eurovia [B] à hauteur de 10%,

- Débouté la société Eurovia [B] et la société SMA de leurs demandes notamment formées contre les sociétés Sdel Atlantis, [X] [O], MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, [H] et SBVPU,

- Condamné in solidum la SAS Eurovia [B] et [X] [O] à payer à l'association Hameau du Maroc la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société Eurovia [B] et la société SMA aux entiers dépens

incluant ceux des instances de référé et les frais d'expertise,

- Dit que dans leurs rapports entre co obligés la société Eurovia [B] et la société SMA seront tenues pour 70% et que la société [X] [O] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront tenues pour 30% de ces frais d'instance et dépens,

- Condamné la société SBVPU à garantie la société Eurovia [B] à hauteur de 30% de ces frais d'instance et dépens,

- Condamné la société [H] à garantir la société Eurovia [B] à hauteur de 10% de ces frais d'instance et des dépens de l'instance,

- Condamné in solidum les sociétés Eurovia et la société SMA à payer à la société Sdel Atlantis la somme de 4.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que dans leurs rapports entre eux la société Eurovia [B] et la société SMA seront tenues pour 70% et que la société [X] [O] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront tenues pour 30% de cette somme.

Statuant à nouveau :

- de débouter l'ASL Hameau du Maroc de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à leur encontre,

- de débouter toute autre partie de toute demande à leur encontre,

Subsidiairement :

- de condamner in solidum le Cabinet [R], les deux sociétés MMA, les sociétés Sdel Atlantis, [H] et SBVPU à les relever indemnes et les garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,

Très subsidiairement :

- de débouter toute partie de toute demande en garantie formée à l'encontre de la SAS Eurovia [B] excédant une quote-part de 5 %,

- de condamner in solidum le Cabinet [R] et ses deux assureurs MMA à supporter 30 % des indemnités allouées à l'ASL Hameau du Maroc,

- de condamner in solidum les sociétés Sdel Atlantis et [H], ou uniquement la SAS [H], à supporter 20 % des indemnités allouées à l'ASL Hameau du Maroc,

- de condamner la SBVPU à garantir intégralement la SAS Eurovia [B] de toutes les condamnations prononcées contre elle, a minima à hauteur de 50 %,

En tout état de cause :

- de condamner in solidum les parties succombantes au paiement d'une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent Boivin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant leurs dernières conclusions du 9 mars 2026, les sociétés [X] [O] et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de les recevoir en leurs présentes écritures, et les y déclarer bien fondées et en conséquence ;

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en ce qu'il a retenu leur responsabilité,

Statuant de nouveau :

- d'écarter toute responsabilité à leur égard,

- de débouter la SAS Eurovia [B] de toute réclamation, fin, et conclusions en tant que dirigées à leur encontre,

- de condamner la SAS Eurovia [B] à leur verser une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions du 15 avril 2026, la société par actions simplifiée Sdel Atlantis demande à la cour de l'accueillir en ses présentes conclusions d'intimée, l'y déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit, de :

A titre principal :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Débouté l'association du Hameau du Maroc, la société Eurovia [B] et la société [H] de leurs demandes formées contre la société Sdel Atlantis,

- Condamné in solidum les sociétés Eurovia [B], et [X] [O], avec leurs assureurs respectifs la société SMA, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Sdel Atlantis la somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire : sur l'absence de toute responsabilité de sa part :

- juger qu'elle n'a commis aucune faute dans la réalisation des travaux d'installation des réseaux souples,

- juger que la SAS Eurovia [B], la SAS [H] et l'ASL Hameau du Maroc sont défaillantes dans l'administration de la preuve qui leur incombe d'une faute à son encontre, d'un dommage en ayant résulté et du lien de causalité,

- juger la SAS Eurovia [B], la SAS [H] et l'ASL Hameau du Maroc mal fondée en toutes leurs demandes à son égard,

Par conséquent :

- débouter la SAS Eurovia [B], la SAS [H], l'ASL Hameau du Maroc et plus généralement toute autre partie de leurs demandes à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire : sur la limitation de sa responsabilité :

- limiter toute condamnation à son égard à une somme qui ne saurait excéder 3 360 € TTC, soit 10 % du montant des travaux de réparations, ou plus subsidiairement à une somme qui ne saurait excéder 13 323,07 € TTC,

- débouter la SAS Eurovia [B], la SAS [H], l'ASL Hameau du Maroc et plus généralement toute autre partie de leurs demandes à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause, statuant à nouveau et y ajoutant :

- condamner in solidum toutes parties succombantes à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions du 30 avril 2026, la société [Localité 1] et de Valorisation de Pneumatiques Usages (SBVPU) demande à la cour :

A titre principal :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à garantir la SAS Eurovia [B] à hauteur de 30 %,

- de le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau :

- de débouter la SAS Eurovia [B] et la SMA SA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- de débouter toute autre partie de toute demande dirigée à son encontre,

A titre subsidiaire :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à garantir la SAS Eurovia [B],

- de débouter toute partie de toute demande en garantie formée à son encontre excédant un pourcentage nécessairement symbolique de l'ordre de 5 % tout au plus,

- de débouter en tout état de cause la SAS Eurovia [B] et la SMA SA de leurs prétentions principales et subsidiaires dirigées contre elle,

A titre infiniment subsidiaire :

- de confirmer la décision entreprise et le pourcentage de 30% mis à sa charge en guise de garantie de la SAS Eurovia [B],

- de débouter toute partie de toute demande en garantie formée à son encontre excédant ce pourcentage,

En tout état de cause :

- de condamner in solidum la SAS Eurovia [B] et son assureur SMA SA au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, dont recouvrement sera fait, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, entre les mains de Me Rozenn Goasdoue, avocat au Barreau de Rennes.

Aux termes de ses dernières conclusions du 30 avril 2026, la société par actions simplifiée [H] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Condamné la société [H] à garantir la société Eurovia [B] à hauteur de 10%,

- Condamné la société [H] à garantir la société Eurovia [B] à hauteur de 10% de ces frais d'instance et des dépens de l'instance,

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- de débouter la SAS Eurovia [B] ou plus généralement toute partie de toutes demandes, fins et conclusions formées à son encontre,

Subsidiairement :

- de condamner in solidum les SAS Eurovia [B], SMA SA, le Cabinet [R] et les deux sociétés MMA ainsi les sociétés Sdel Atlantis et SBVPU à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire :

- de dire et juger que la part de sa responsabilité ne saurait excéder 2,5 %,

- de débouter toute partie de toute demande en garantie formée à son encontre excédant une quote-part de 2,5 %,

- de condamner par conséquent in solidum les sociétés Eurovia [B], SMA SA, ès qualités d'assureur de la SAS Eurovia [B], [X] et [O], MMA, ès qualités d'assureur de la société [X] et [O], ainsi que les sociétés Sdel Atlantis et SBVPU à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations supérieures à 2,5 % du coût total des travaux qui seraient prononcées à son encontre tant en principal qu'en accessoire,

En tout état de cause :

- de condamner in solidum les sociétés Eurovia [B], SMA SA ou toutes parties succombantes au paiement d'une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens tant de première instance, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé-expertise et aux opérations d'expertise judiciaire, que d'appel.

Dans ses dernières conclusions du 4 mai 2026, l'association syndicale libre Hameau du Maroc demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées :

- contre la SAS Sdel Atlantis,

- contre la SAS [H],

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Condamné in solidum la société Eurovia [B] et [X] [O] avec leurs assureurs respectifs la société SMA, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à l'association [Adresse 1] la somme de 190 000 euros TTC, au titre des travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et avec indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction, en prenant pour indice de référence celui en vigueur à la date de dépôt du rapport d'expertise à comparer avec celui en vigueur à la date du paiement,

- Ordonné la capitalisation des intérêts,

- Condamné in solidum la société Eurovia [B] et [X] [O] avec leurs assureurs respectifs la société SMA, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à l'association [Adresse 1] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société Eurovia [B] et [X] [O] avec leurs assureurs respectifs la société SMA, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens incluant ceux des instances de référé et les frais d'expertise,

Statuant à nouveau :

- de dire et juger que la SAS Eurovia [B] et la société [X] [O] ont engagé leur responsabilité décennale et à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle pour faute,

- de débouter la SAS Eurovia [B], la société [X] [O], la SMA SA, les deux sociétés MMA, la société Sdel Atlantis et la SAS [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- de condamner in solidum la SAS Eurovia [B], son assureur décennal la SMA SA, la société [X] [O] et les deux sociétés MMA, la société Sdel Atlantis et la SAS [H] à lui payer la somme de 190.000 euros au titre des travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et avec indexation suivant l'indice BT01,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- de condamner in solidum la SAS Eurovia [B], son assureur décennal la SMA SA, la société [X] [O], les deux sociétés MMA, la société Sdel Atlantis et la société [H] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance, des entiers dépens comprenant les dépens des trois procédures de référé, les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la présente instance,

- condamner in solidum la SAS Eurovia [B], son assureur décennal la SMA SA, la société [X] [O], les deux sociétés MMA, la société Sdel Atlantis et la société [H] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et des entiers dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur les désordres

Sur la description des désordres et leur nature

L'environnement du lotissement est composé d'un bassin tampon versant des eaux pluviales (EP) implanté sous la voirie sortante, face aux habitations riveraines.

La conduite des eaux pluviales située sous la route, hors lotissement, est écrasée sur toute la longueur inspectée par l'expert judiciaire. Elle se trouve également déformée et bouchée par des agrégats divers.

Plus précisément, lors de sa visite du 14 juin 2019, l'expert a réalisé trois sondages à l'aide d'une mini pelle en amont, en aval et à un niveau intermédiaire d'un regard. Il a :

- indiqué avoir découvert le massif drainant en Draingom situé sous le géotextile avec un drain écrasé dans le sondage en amont (p40), l'obstruction d'une canalisation d'évacuation à 90 % dans le sondage en aval et la présence de nombreux matériaux bouchant les conduits ;

- relevé l'écrasement aux deux extrémités des collecteurs situés dans le bassin de rétention ;

- expliqué que le bassin de rétention des EP devait se vider entre deux périodes pluvieuses mais qu'il demeurait en réalité en charge plus longtemps que prévu et finissait par déborder lors d'intempéries significatives.

Selon M. [Y], quatre causes sont à l'origine de l'absence d'écoulement. Il s'agit :

- de la rupture de la continuité de la conduite d'alimentation et de la vidange car les branchements avaient été détruits après leur mise en place par la réalisation de deux tranchées destinées à des branchements électrique et d'alimentation en eau potable ;

- de l'écrasement du drain de remplissage et de vidange sur la quasi-totalité de sa longueur, situation qui serait la cause principale du désordre ;

- de l'absence de feutre anti-contaminant sous le réservoir ;

- d'un défaut de dimensionnement du bassin de rétention car celui-ci aurait dû disposer d'une capacité de stockage de 54 mètres cubes en lieu et place des 45 mètres cubes existants.

Il a conclu que ce bassin n'était pas conforme à sa destination.

Le tribunal, s'appropriant les conclusions expertales, a estimé que les désordres revêtaient un caractère décennal.

Seul le maître d'oeuvre et ses deux assureurs contestent cette appréciation. Ils soutiennent que le dimensionnement du bassin, dont ils contestent par ailleurs son caractère insuffisant relevé par l'expert judiciaire, était apparent pour le maître de l'ouvrage lors de la réception de l'ouvrage de sorte que le vice apparaît purgé.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Le bassin versant, le système d'évacuation des EP et les exutoires constituent incontestablement un ouvrage.

L'existence de désordres a parfaitement été décrite par l'expert judiciaire et n'est pas remise en cause par la production d'éléments de nature technique, étant rappelé que le débordement des EP intervenu le 11 février 2014 les a mis en évidence et n'en est que la conséquence.

La superficie du bassin a fait l'objet d'études et de calculs opérés par M. [Y].

Le maître de l'ouvrage ne disposait pas de la compétence technique pour apprécier la question du sous-dimensionnement du bassin, de surcroît enterré, lors des opérations de réception.

Il ne peut donc être considéré que l'insuffisance des dimensions du bassin était visible à la date de la réception de l'ouvrage.

Le débordement du bassin ne constitue qu'une manifestation des désordres d'ores et déjà présents, étant observé qu'un nouveau sinistre est survenu postérieurement à celui du 11 février 2014 comme l'attestent les photographies annexées à la pièce n° 39 versée aux débats par l'ASL Hameau du Maroc. Le maître d'oeuvre et ses deux assureurs confondent ainsi l'existence même des désordres (écrasement des joints, rupture de la continuité de la canalisation, obstruction du réseau par des matériaux divers) et la manifestation de ceux-ci (inondation extérieure).

Dès lors, le caractère décennal des désordres susvisés est établi. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

Aucune des parties ne remet en cause l'appréciation du tribunal relative à la caractérisation du préjudice de l'ASL tiré de la nécessité de procéder à des travaux de reprise afin de remédier aux désordres affectant le bassin mais aussi l'impossibilité de pouvoir procéder à la cession de la voirie du lotissement du fait de cette situation.

Sur les responsabilités

Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.

La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci.

La présomption de responsabilité consacrée par l'article 1792 du code civil a pour objet d'alléger la charge de la preuve pour le maître d'ouvrage en le dispensant d'établir l'existence d'une faute du constructeur à l'origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation.

Il doit être rappelé que le désordre susvisé est de nature décennale. Pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant qu'ils sont dus à une cause étrangère (3e Civ., 11 septembre 2025, n°24-10.139 ; 3e Civ., 20 mai 2015, n° 14-13.271, publié).

En ce qui concerne la SAS Eurovia [B]

La SAS Eurovia [B] et son assureur font valoir que le désordre résulte de la conjonction du défaut de conception du bassin du fait de son sous-dimensionnement et d'autre part du défaut de portance du procédé Draingom prévu au CCTP, ajoutant que les autres causes relevées par l'expert judiciaire apparaissent très secondaires. Ils estiment que l'écrasement du drain n'est pas consécutif à un défaut de compactage mais uniquement à la transmission par le matériau Draingom des efforts verticaux en contrariété avec la capacité de portance attendue. La société chargée des lots terrassement, voirie et assainissement affirme avoir réalisé sa prestation conformément aux documents contractuels. Elle conteste l'absence de respect des préconisations du fabricant du matériau Draingom ainsi que la commission d'une faute dans l'exécution des travaux de voirie qui lui ont été confiés par le maître de l'ouvrage.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Les conclusions de la SAS Eurovia [B] et de son assureur tendent à démontrer l'absence de commission de toute faute sans pour autant se référer au critère d'imputabilité qui est seul suffisant pour engager la responsabilité décennale de la société chargée des lots terrassement, voirie et assainissement.

Les désordres sont directement en lien avec la nature des travaux et la zone de leur exécution sur laquelle la SAS Eurovia [B] est intervenue. Sa responsabilité décennale est donc engagée.

En ce qui concerne la SAS [H]

La SAS [H] conteste toute imputabilité en indiquant que sa prestation consistant en un raccordement AEP s'est déroulée au Nord du projet initié par la société [S]. Elle affirme que le tribunal n'a pas caractérisé la faute qui lui serait reprochée et fait valoir :

- qu'aucun élément ne démontre que les travaux susvisés sont à l'origine de l'endommagement du bassin ;

- que le rapport d'expertise judiciaire est lacunaire sur ces points ;

- que M. [Y] se contente d'une simple affirmation non étayée par des éléments probants ;

- que lors de la réalisation de ses travaux, le drain n'a pu être altéré car celui-ci se situe bien plus profondément que la zone sur laquelle elle est intervenue ;

- que dans l'hypothèse, qualifiée d'extraordinaire, où elle aurait endommagé les réseaux, la faute en incomberait alors totalement à la SAS Eurovia [B], voire à SBVPU qui n'aurait pas bien réalisé le remplissage ou aurait en tout cas mal positionné le Draingom ;

- que le drain écrasé présentait des caractéristiques faussées ;

- que la société qui a posé l'enrobé peut tout aussi bien être à l'origine de l'écrasement du drain ;

- qu'aucun sinistre n'est survenu depuis le curage entrepris en 2014.

La SAS Eurovia [B] et son assureur mettent en avant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire pour affirmer que l'imputabilité entre la prestation de la SAS [H] et les désordres est établie. Ils considèrent que l'ouverture des tranchées a endommagé le bassin et provoqué la rupture de la continuité de la conduite d'alimentation et de vidange.

Les autres parties n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

La SAS [H] n'a pas souscrit de contrat de louage d'ouvrage avec la société [S]. Sa responsabilité décennale ne peut donc être engagée.

En ce qui concerne la SAS Sdel Atlantis

Le tribunal a considéré que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire étaient inopposables à la SAS Sdel Atlantis et exclu en conséquence toute responsabilité de celle-ci, ajoutant que l'examen des plans de recollement permettait de démontrer que celle-ci a elle-même réalisé les tranchées.

La SAS Eurovia [B] et la SMA SA font valoir que le document rédigé par M. [Y] est bien opposable à la SAS Sdel Atlantis dans la mesure où celle-ci a pu en prendre connaissance et discuter des imputabilités retenues par l'expert. Elles estiment que d'autres éléments corroborent les conclusions expertales.

En réponse, la SAS Sdel Atlantis observe que les appelantes ne produisent aucun élément venant confirmer les constatations et conclusions de M. [Y], ajoutant que la jurisprudence versée aux débats par celles-ci est obsolète.

Les autres parties n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

La SAS Sdel Atlantis a exécuté les ouvrages de réseaux souples pour le compte de la SARL [S], s'agissant des réseaux d'eau potable, d'électricité, de gaz, d'éclairage, de téléphone et autres alimentations diverses.

Les deux parties sont donc bien liées par un contrat de louage d'ouvrage, L'ASL Hameau du Maroc venant bien aux droits du maître de l'ouvrage initial.

La SAS Sdel Atlantis soutient n'être intervenue qu'en amont de la mise en place de la structure de rétention qui, selon le compte rendu de chantier n°8, a été achevée le 25 octobre 2007 (semaine 42).

Cette affirmation est contestée par la SAS Eurovia [B] et la SMA SA qui soutiennent à raison que celle-ci a entrepris postérieurement à la construction du bassin les raccordements aux réseaux électriques et de télécommunication de deux riverains du lotissement, en l'occurrence MM [I] et [N].

Ces éléments démontrent que les désordres susvisés sont donc bien en lien avec sa sphère d'intervention, étant rappelé que l'engagement de la responsabilité décennale ne suppose pas la démonstration de la commission d'une faute de la part de l'ASL Hameau du Maroc.

La tardiveté de la mise en cause de la Sdel Atlantis par le maître de l'ouvrage actuel est sans incidence sur ces éléments.

En conséquence, le jugement attaqué sera donc infirmé. La responsabilité décennale de la SAS Sdel Atlantis se trouve engagée.

En ce qui concerne la SBVPU

L'action de l'ASL Hameau du Maroc tendant à obtenir l'engagement de la responsabilité décennale de la société SBVPU a été déclarée irrecevable par arrêt du 19 octobre 2023 rendu par la présente cour en raison de sa prescription.

Les autres parties au présent litige n'ont pas qualité pour solliciter la condamnation de la SBVPU sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, étant observé en tout état de cause que le simple fabricant de produits ne pouvant être qualifiés d'EPERS ne peut voir sa responsabilité décennale engagée.

En ce qui concerne le maître d'oeuvre

L'étude de dimensionnement du bassin a été confiée au cabinet [R], aux droits duquel vient désormais la SELARL [X] [O]. Ce cabinet s'est vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre par le maître de l'ouvrage suivant contrat du 3 avril 2012, comprenant notamment l'établissement des plans et des démarches nécessaires à l'obtention d'un arrêté de lotir (dépôt du permis), la réalisation d'un bornage et des plans de vente, les appels d'offres auprès des entreprises, l'implantation avant travaux ainsi que la surveillance des travaux comprenant le lot terrassement-VRD.

Il est admis que la responsabilité décennale du maître d'oeuvre est engagée lorsque la cause du dommage se situe dans son domaine d'intervention (3ème Civ., 27 mars 1996, n° 94-11.986 ; 21 janvier 2021, n° 19-22.694), y compris lorsque les désordres résultent de défauts d'exécution imputables à une entreprise (3ème Civ., 19 novembre 1997, n° 95-15.811).

Dans leurs dernières conclusions, le maître d'oeuvre et ses deux assureurs n'allèguent aucune cause exonératoire de responsabilité.

Ces éléments motivent en conséquence la confirmation du jugement entrepris ayant retenu la responsabilité décennale de la SELARL [X] [O] et la garantie de ses deux assureurs MMA.

En ce qui concerne l'ASL Hameau du Maroc

La SAS Eurovia [B] et son assureur soutiennent que la négligence des copropriétaires dans l'entretien et le nettoyage du réseau EP est, au moins partiellement, à l'origine des désordres de nature décennale.

Or, aucune immixtion fautive ou acceptation délibérée des risques du maître de l'ouvrage n'est démontrée ni même alléguée. Dès lors, les parties susvisées ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité décennale.

Sur l'indemnisation

Le coût des travaux de reprise a été fixé à la somme de 190 000 euros TTC, le tribunal ayant retenu le montant figurant au devis de la SAS Pigeon [B] Sud du 27 février 2020 ainsi que le coût des honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de la somme de 12 500 euros TTC.

Aucune des parties ne conteste ces sommes à l'exception toutefois de la SAS Sdel Atlantis qui soutient que le devis retenu apparaît disproportionné car concernant des surfaces bien supérieures à celles à traiter. Elle indique que le coût des travaux de reprise doit être ramené à la somme de 27 665,16 euros TTC pouvant être arrondi à celle de 30 000 euros 'compte-tenu du contexte actuel'.

Elle ne remet pas en cause l'ajout de 12 % correspondant aux honoraires de maîtrise d'oeuvre.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Lors de l'expertise judiciaire à laquelle la SAS Sdel Atlantis ne participait pas, les autres parties présentes n'ont fourni, comme l'a justement observé le tribunal, aucune autre évaluation chiffrée que celle résultant du devis de la SAS Pigeon [B] Sud du 27 février 2020.

M. [Y] a validé ce document après examen sans formuler de quelconques remarques sur une éventuelle surestimation des surfaces devant être reprises.

Les calculs opérés par la SAS Sdel Atlantis ne sont fondés sur de simples affirmations sans être corroborés par la production d'éléments de nature technique suffisants. Le devis du 8 juillet 2022 émanant de la SAS TPC Ouest qu'elle produit, consistant en l'application d'un procédé différent excluant le recours au matériau Draingom, ne constitue pas une solution réparatoire assurant l'indemnisation intégrale du préjudice de l'ASL Hameau du Maroc, étant ajouté que les surfaces devant être traitées par cette entreprise sont parfois différentes de celles revendiquées par la SAS Sdel Atlantis elle-même.

En conséquence, le chiffrage retenu par les premiers juges sera confirmé par la cour.

Les modalités relatives à l'indexation du montant de la condamnation ainsi que le prononcé de la capitalisation des intérêts par la juridiction de première instance seront reconduits.

Sur les recours en garantie

Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage (Cass. 1ère Civ. 19 janvier 2022 n°20-15.376).

l'Expert judiciaire a ventilé les responsabilités suivant les modalités suivantes (p68) :

- 50 % pour la Société SBVPU ;

- 15 % pour la Société EUROVIA ;

- 15 % pour le cabinet [R] aux droits duquel vient la Société [X] & [O] ;

- 10% pour la Société Sdel Atlantis ;

- 10% pour la SAS [H].

Cette proposition de répartition n'a pas été suivie par le tribunal, à l'exception des deux dernières.

En ce qui concerne la SAS Eurovia [B]

Le tribunal a chiffré la part de responsabilité de la SAS Eurovia [B] à hauteur de 70 % en soulignant que celle-ci a opté pour la mise en oeuvre d'un remblai constitué de matériaux de type Draingom sans se préoccuper de la question de la portance d'un remblai avec un tel matériau obtenu à I'aide de broyage de pneumatiques qui ne pouvait pas se substituer à une arase de chaussée ni supporter tout type de construction de chaussée sur laquelle de fortes contraintes étaient exercées (circulation de poids lourds). Il lui a également reproché l'absence de pose d'un géotextile sous le bassin de rétention

La SELARL [X] [O] et les deux compagnies d'assurance MMA font valoir que trois causes des désordres, en l'occurrence la rupture de la continuité de la conduite d'alimentation et de la vidange, l'écrasement du drain de remplissage et de vidange ainsi que l'absence de feutre anti-contaminant sont exclusivement imputables à la SAS Eurovia [B] au regard des travaux qui lui ont été confiés. Elles lui reprochent l'absence de production du CCTP de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier que celle-ci a respecté les obligations et préconisations y figurant. Elles soulignent que la société titulaire des lots terrassement, voirie et assainissement n'a pas respecté les règles de l'art ainsi que les documents techniques du Draingom.

Cette dernière argumentation est reprise par la SBVPU qui entend souligner qu'hormis la fiche technique d'un drain 'Drostub' datant de 2015, la SAS Eurovia [B] n'a communiqué aucun document justifiant le dimensionnement du drain au regard des charges qui lui sont apportées par la structure bassin ainsi que par la voirie existante. Elle en conclut que la capacité du drain à reprendre ces charges n'a donc jamais été démontrée ni vérifiée par la société titulaire du lot terrassement-VRD et que cette dernière ne justifie pas avoir mis en oeuvre des mesures de protection de ce drain.

L'ASL Hameau du Maroc fait observer que le bassin de rétention des EP a été exclusivement construit par la SAS Eurovia [B] ainsi que les travaux de voirie entrepris au dessus. Elle estime que celle-ci est responsable de la pose du produit Draingom et doit répondre des conséquences de ce choix. Elle lui reproche également l'absence d'installation de géotextile ayant contribué à l'apparition des détériorations constatée par l'expert judiciaire.

En réponse, comme indiqué ci-dessus, la SAS Eurovia [B], rejointe en cela par son assureur, conteste toute commission de faute à l'origine des désordres.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, le tribunal a caractérisé les fautes commises par le SAS Eurovia [B]. Ces éléments permettent cependant d'évaluer sa part de responsabilité dans la survenance des désordres à hauteur de 50 %. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

En ce qui concerne le maître d'oeuvre

Le tribunal a fixé la part de responsabilité devant demeurer à la charge de la SELARL [X] [O] à hauteur de 30 % en relevant que celle-ci a conçu un bassin de rétention sous-dimensionné par rapport aux nécessités exigées par la présence du lotissement et de son environnement naturel. Il lui a également fait grief l'absence de toute anticipation des problèmes qui découlaient du choix du matériau de type Draingom, proposé par la société titulaire du lot VRD, avec un bassin et des drains placés juste sous la chaussée sur laquelle devaient circuler des poids lourds lors de la construction des habitations.

La SAS Eurovia [B] et son assureur estiment que le sous-dimensionnement du bassin est exclusivement imputable au cabinet [R] qui était investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre. Ils font valoir que le soulèvement de la chaussée est principalement dû à un défaut de conception du lotissement, en particulier en raison de l'absence de prise en compte du bassin versant dans le dimensionnement du réseau. Ils lui reprochent également :

- d'avoir imposé le matériau Draingom qui s'est révélé inadapté ;

- d'avoir omis de mentionner dans le descriptif la mise en place d'un feutre anti-contaminant ;

- d'avoir omis de vérifier la mise en place de ce feutre en cours de chantier.

Ils estiment que les fautes qui peuvent lui être reprochées doivent entraîner une responsabilité supérieure aux 15 % retenus par l'expert judiciaire mais que celle-ci ne saurait être inférieure à 30 %.

La SBVPU fait valoir que le déficit de capacité de 17 m3 peut à lui seul expliquer les débordements de sorte que l'erreur de calcul du maître d'oeuvre conjuguée à la mauvaise exécution de sa mission de contrôle des travaux opérés par la société titulaire du lot VRD constituent des fautes dans l'exécution de sa prestation.

Pour sa part, l'ASL Hameau du Maroc fait observer que le maître d'oeuvre a préconisé le produit de type Draingom qui a contribué aux désordres.

En réponse, la SELARL [X] [O] et ses deux assureurs soutiennent que les documents relatifs au permis de lotir ont été respectés. Ils contestent l'existence d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre ainsi que la commission de toute faute en lien avec l'insuffisance des dimensions du bassin de rétention. Ils affirment que le sous-dimensionnement résulte de l'augmentation du nombre de raccordements opérés par certains riverains du lotissement non prévus dans le périmètre du permis d'aménager et dont le maître d'oeuvre n'a pas été informé.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Nonobstant les demandes réitérées de l'expert judiciaire, ce dernier n'a pu obtenir du maître d'oeuvre la communication des documents suivants (p.49 et 50) :

- les éléments relatifs au dimensionnement du bassin en format Excel ;

- les plans qu'il a établis et les principes de fonctionnement du bassin ;

- le DGD du marché conclu avec le maître d'oeuvre initial.

Le maître d'oeuvre n'a pas su apprécier l'incidence des contraintes verticales opérées sur les drains par l'emploi du produit Draingom, à l'origine de l'écrasement des drains, de la rupture et de l'obstruction des voies d'évacuation des EP mais également a sous-estimé la dimension du bassin, et ce indépendamment du raccordement ultérieur par deux riverains du lotissement.

Il convient en conséquence de considérer que les fautes commises par le maître d'oeuvre permettent de quantifier sa part de responsabilité à 50 %. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.

En ce qui concerne la SAS Sdel Atlantis

La SAS Sdel Atlantis n'a pas participé aux opérations d'expertise judiciaire.

Sa possible mise en cause a été évoquée lors des opérations expertales mais aucune des parties ne l'a assignée par la suite afin de rendre commun et opposable le rapport de M. [Y].

Un rapport d'expertise judiciaire est opposable à un tiers à l'instance au cours de laquelle il a été produit si, d'une part, il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et si, d'autre part, il est corroboré par d'autres éléments de preuve (Civ. 2 e , 7 septembre 2017, FS-P+B, n° 16-15.531 ; 2ème Civ, 13 septembre 2018, n° 17-20.099 ;3e Civ., 15 novembre 2018, n° 16-26.172 ; 3e Civ., 5 mars 2020, n° 19-13.509).

La majeure partie des travaux de la SAS Sdel Atlantis a été entreprise avant la mise en place de la structure de rétention.

Après la réalisation du monocouche et avant les enrobés, la SAS Sdel Atlantis a ouvert deux tranchées, la première pour alimenter une chambre L1t entre les chemins de la propriété de M. [N] et la seconde au droit de l'habitation de MM [Q], au sondage intermédiaire pour la tranchée EDF (p54).

M. [Y] a observé dans son rapport qu'il ne pouvait être exclu que d'autres branchements soient intervenus provoquant les désordres imputés aux travaux entrepris par la SAS Sdel Atlantis (p42).

En l'absence de production d'éléments qui corroborent les conclusions de M. [Y] et de la démonstration d'un lien suffisant entre les travaux entrepris par la SAS Sdel Atlantis et l'écrasement du drain, notamment lorsqu'elle a entrepris les branchements pour le compte de MM [I] et [N], aucune faute à son encontre n'est donc démontrée. Les recours en garantie présentés à son encontre seront donc rejetés.

Il doit être constaté à la lecture du dispositif des dernières conclusions de la SAS Sdel Atlantis que celle-ci ne forme aucun recours en garantie à l'encontre de la SAS Eurovia [B], de la SELARL [X] [O] et de leurs assureurs respectifs. La cour n'est donc pas saisie de prétentions sur ce point.

En ce qui concerne la SBVPU

Le tribunal, reprenant les observations de l'expert judiciaire, a considéré que le procédé Draingom s'est révélé inadapté à supporter les efforts mis sur la voie de circulation pendant les travaux et notamment du passage des poids lourds circulant lors de la construction des maisons alors que le drain et le remblai étaient positionnés sous la voie de circulation brute. Il a ajouté que ce matériau a, du fait de la charge verticale qu'il a imposé au drain, aurait engendré la déformation de ce dernier.

La SAS Eurovia [B] et son assureur indiquent que le Draingom, dont l'installation était contractuellement prévue, s'est révélé non conforme car ne permettait pas d'atteindre une portance de classe PF2 (50Mpa) de sorte qu'il a provoqué l'écrasement du drain du fait de la transmission par ce matériau des efforts verticaux en contrariété avec la capacité de portance attendue. Ils estiment que la SBVPU a manqué à son devoir de conseil et que la part de responsabilité retenue par M. [Y] est insuffisante car ne correspond pas à la gravité des fautes commises par le fournisseur du Draingom. Ils demandent à être intégralement garantis par le fournisseur de ce matériau.

En réponse, la SBVPU entend rappeler que les préconisations de mise en 'uvre de son produit de remplissage réalisé à base de pneumatiques usagés, figurant notamment dans la fiche technique y afférente, conditionnent ses performances et sa bonne tenue dans le temps. Elle entend contester la non-conformité de son procédé et également l'implication de la portance et de la déformation du drain dans l absence d écoulement. Elle estime que M. [Y] a livré une interprétation erronée du document relatif à son produit. Elle conclut que la faute de la SAS Eurovia [B] consistant en l'absence de pose d'un feutre anti-contaminant est à l'origine des désordres et entend ajouter qu'aucun Draingom n'avait été posé au niveau du lieu où le débordement des EP a été constaté.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Aux termes des dispositions de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal, les fiches techniques relatives au produit apparaissaient suffisamment précises et détaillées quant aux caractéristiques du produit Draingom, qui est constitué de pneus cisaillés et non broyés.

Seuls le choix de ce matériau et les conditions de sa mise en place dans le cadre du chantier du bassin de rétention sont en lien avec les désordres susvisés. Il n'est pas démontré que ce produit est intrinsèquement inadapté en tant que matériau de construction ou présente un vice.

En conséquence, les demandes présentées à l'encontre de la SBVPU seront rejetées et le jugement confirmé sur ce point.

En ce qui concerne la SAS [H]

Comme indiqué ci-dessus, les demandes présentées en tant que recours en garantie à l'encontre de la SAS [H] ne peuvent prospérer en l'absence d'engagement de la responsabilité décennale de cette dernière et donc sa condamnation in solidum avec la SAS Eurovia [B], le maître d'oeuvre, leurs assureurs respectifs ainsi que la SAS Sdel Atlantis. Il doit donc être considéré que les prétentions constituent des demandes de prise en charge financière d'une partie ou de l'intégralité du coût des travaux de reprise.

L'expert judiciaire, après avoir procédé à divers sondages et examiné les documents remis par la SAS [H], a indiqué, que les drains étaient écrasés au niveau des raccordements que celle-ci a effectués, s'agissant du piquage [Localité 15] et du branchement AEP (eau potable) au profit de Mme [N], riveraine du lotissement (p63, 64).

Pour autant, la date de cet écrasement ne peut être déterminée avec certitude. Il n'est donc pas suffisamment établi que la SAS [H] a commis une faute à l'origine d'une partie des désordres. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ayant écarté les demandes présentées à son encontre.

En ce qui concerne le maître de l'ouvrage

Une part de responsabilité peut être laissée au maître de l'ouvrage dès lors que sa faute a constitué une cause d'aggravation des désordres ayant concouru pour partie à la réalisation du préjudice (3e Civ., 10 janvier 2001, pourvoi n° 99-13.103), à la condition toutefois de l'engagement de la seule responsabilité contractuelle initiale des entrepreneurs fautifs.

Les appelantes affirment, sans toutefois le démontrer, que l'absence d'entretien de l'installation par les copropriétaires réunis en Association Syndicale Libre a joué un rôle dans l'apparition et la persistance des désordres. Le jugement n'ayant retenu aucune part de responsabilité à l'encontre du maître de l'ouvrage actuel sera donc confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La décision de première instance sera confirmée à l'exception des modalités de répartition des sommes accordées au profit du maître de l'ouvrage et de la SAS Sdel Atlantis, comme il sera précisé au dispositif du présent arrêt.

En cause d'appel, il convient de condamner, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- in solidum la SAS Eurovia [B], son assureur, le maître d'oeuvre et ses deux assureurs au paiement

- au maître de l'ouvrage de la somme de 3 000 euros ;

- à la SAS Sdel Atlantis de la somme de 3 000 euros ;

- in solidum la SAS Eurovia [B] et la SMA SA au paiement :

- à la SAS [H] de la somme de 3 000 euros ;

- à la SBVPU la somme de 3 000 euros ;

et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.

Sur les dépens

La SBVPU et la SAS [H] n'ayant pas été condamnées à indemniser tant le maître de l'ouvrage actuel que les entrepreneurs et le maître d'oeuvre ainsi que leurs assureurs respectifs, celles-ci ne pouvaient donc être considérées en tant que parties perdantes de sorte qu'il n'y avait pas lieu de mettre à leur charge respectivement 20 % et 10 % des dépens dans le cadre de recours en garantie. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

La SAS Sdel Atlantis sera condamnée au paiement des dépens de première instance, in solidum avec les parties retenues par les premiers juges.

Les dépens d'appel seront mis à la charge in solidum de la SAS Eurovia [B], de la SMA SA, du maître d'oeuvre et de ses deux assureurs.

PAR CES MOTIFS

- Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Lorient en ce qu'il a :

- condamné in solidum la société par actions simplifiée Eurovia [B], la SMA SA, la société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée [X] [O] ainsi que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à l'Association [Adresse 12] la somme de 190 000 euros TTC, au titre des travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction, en prenant pour indice de référence celui en vigueur à la date de dépôt du rapport d'expertise à comparer avec celui en vigueur à la date du paiement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- débouté la société par actions simplifiée Eurovia [B] et la société par actions simplifiée [H] de leurs demandes formées contre la société par actions simplifiée Sdel Atlantis ;

- condamné in solidum la société par actions simplifiée Eurovia [B], la SMA SA, la société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée [X] [O] ainsi que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à l'Association [Adresse 12] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société par actions simplifiée Eurovia [B], la SMA SA, la société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée [X] [O] ainsi que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens incluant ceux des instances de référé et les frais d'expertise ;

- L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :

- Dit que la responsabilité décennale de la société par actions simplifiée Sdel Atlantis est engagée ;

- Condamne en conséquence la société par actions simplifiée Sdel Atlantis, in solidum avec la société par actions simplifiée Eurovia [B], la SMA SA, la société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée [X] [O] ainsi que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, au paiement à l'Association [Adresse 12] la somme de 190 000 euros TTC, au titre des travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction, en prenant pour indice de référence celui en vigueur à la date de dépôt du rapport d'expertise à comparer avec celui en vigueur à la date du paiement et capitalisation des intérêts par année entière ;

- Fixe, dans les rapports entre co-obligés, les parts de responsabilité selon les modalités suivantes :

- la société par actions simplifiée Eurovia [B] : 50 % ;

- la société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée [X] [O] : 50 % ;

- la société par actions simplifiée Sdel Atlantis : 0 % ;

- Condamne la société par actions simplifiée Eurovia [B] et la SMA SA d'une part, la société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée [X] [O] ainsi que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles d'autre part à se garantir réciproquement de la condamnation prononcée au profit de l'Association [Adresse 12] dans ses proportions ;

- Rejette les demandes et recours en garantie présentés à l'encontre de la société par actions simplifiée [H], de la société par actions simplifiée Sdel Atlantis et de la société à responsabilité limitée de Broyage et de Valorisation de Pneumatiques Usagés ;

- Condamne la société par actions simplifiée Sdel Atlantis, in solidum avec la société par actions simplifiée Eurovia [B], la SMA SA, la société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée [X] [O] ainsi que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, au paiement des dépens de première instance incluant ceux des instances de référé et le coût de la mesure d'expertise judiciaire ;

- Fixe, dans les rapports entre co-obligés pour ce qui concerne la condamnation prononcée au profit de l'Association [Adresse 12] et de la société par actions simplifiée Sdel Atlantis en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de première instance incluant ceux des instances de référé et le coût de la mesure d'expertise judiciaire, les parts de responsabilité selon les modalités suivantes :

- la société par actions simplifiée Eurovia [B] : 50 % ;

- la société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée [X] [O] : 50 % ;

- la société par actions simplifiée Sdel Atlantis : 0 % ;

- Condamne la société par actions simplifiée Eurovia [B] et la SMA SA d'une part, la société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée [X] [O] ainsi que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles d'autre part à se garantir réciproquement de ces condamnations dans ces proportions ;

Y ajoutant ;

- Condamne in solidum la société par actions simplifiée Eurovia [B], la SMA SA, la société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée [X] [O] ainsi que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser :

- à la société par actions simplifiée Sdel Atlantis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à l'Association [Adresse 12] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum la société par actions simplifiée Eurovia [B] et la SMA SA à verser à :

- la société à responsabilité limitée de Broyage et de Valorisation de Pneumatiques Usagés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la société par actions simplifiée [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les demandes et recours en garantie présentés à l'encontre de la société par actions simplifiée [H], de la société par actions simplifiée Sdel Atlantis et de la société à responsabilité limitée de [Localité 1] et de Valorisation de Pneumatiques Usagés ;

- Condamne in solidum la société par actions simplifiée Eurovia [B], la SMA SA, la société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée [X] [O] ainsi que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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