CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 3 septembre 2026, n° 26/04938
PARIS
Autre
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04938 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXTM
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 septembre 2026, à 13h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [E]
né le 11 juin 2001 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Elena Velez de la Calle, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 01 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 27 septembre 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 septembre 2026, à 19h53 complété 19h55, par M. [D] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et qui soulève également une fin de non recevoir et deux moyens distincts ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [D] [E], né le 11 juin 2001 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 28 août 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 02 juin 2025.
Par ordonnance en date du 1er septembre 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [D] [E] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de motivation et défaut d'actualisation du registre (mention du recours contre l'OQTF absente)
Le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention, la non prise en compte de sa situation personnelle, l'erreur manifeste d'appréciation et le manque de proportionnalité de la mesure
Subsidiairement, il sollicite une assignation à résidence indiquant avoir remis la copie de son passeport.
Sur ce,
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'OQTF, il est indifférent pour l'importance de cette mention que le recours ait été diligenté avant le placement en rétention. D'une part, le texte susvisé est clair et d'autre part, il n'est ni contesté ni contestable que l'autorité administrative avait eu connaissance, dès le 12 août 2025, du recours diligenté à l'encontre de l'OQTF, soit avant la saisine du premier juge ; il sera dès lors retenu que faute de mention à tout le moins du recours actuellement en cours sur cette décision, la copie du registre jointe à la requête n'était pas dûment actualisée, en sorte que la requête du préfet doit être déclarée irrecevable et l'ordonnance infirmée.
Ce moyen consistant en une fin de non-recevoir, il n'impose pas la démonstration d'un grief.
Dès lors, faute de registre actualisé, constituant une pièces justificatives utiles, la requête de l'administration sera déclarée irrecevable et l'ordonnance déférée infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de police de [Localité 3],
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [D] [E],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 septembre 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04938 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXTM
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 septembre 2026, à 13h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [E]
né le 11 juin 2001 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Elena Velez de la Calle, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 01 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 27 septembre 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 septembre 2026, à 19h53 complété 19h55, par M. [D] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et qui soulève également une fin de non recevoir et deux moyens distincts ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [D] [E], né le 11 juin 2001 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 28 août 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 02 juin 2025.
Par ordonnance en date du 1er septembre 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [D] [E] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de motivation et défaut d'actualisation du registre (mention du recours contre l'OQTF absente)
Le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention, la non prise en compte de sa situation personnelle, l'erreur manifeste d'appréciation et le manque de proportionnalité de la mesure
Subsidiairement, il sollicite une assignation à résidence indiquant avoir remis la copie de son passeport.
Sur ce,
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'OQTF, il est indifférent pour l'importance de cette mention que le recours ait été diligenté avant le placement en rétention. D'une part, le texte susvisé est clair et d'autre part, il n'est ni contesté ni contestable que l'autorité administrative avait eu connaissance, dès le 12 août 2025, du recours diligenté à l'encontre de l'OQTF, soit avant la saisine du premier juge ; il sera dès lors retenu que faute de mention à tout le moins du recours actuellement en cours sur cette décision, la copie du registre jointe à la requête n'était pas dûment actualisée, en sorte que la requête du préfet doit être déclarée irrecevable et l'ordonnance infirmée.
Ce moyen consistant en une fin de non-recevoir, il n'impose pas la démonstration d'un grief.
Dès lors, faute de registre actualisé, constituant une pièces justificatives utiles, la requête de l'administration sera déclarée irrecevable et l'ordonnance déférée infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de police de [Localité 3],
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [D] [E],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 septembre 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé