CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 1 septembre 2026, n° 26/04882
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04882 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXEI
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2026, à 15h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [B] [V]
né le 22 janvier 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 29 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, à compter du 28 août 2026 soit jusqu'au 27 septembre 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 août 2026, à 23h58, par M. [B] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [V], né le 22 janvier 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 02 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [V] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 4 août 2026.
Le 28 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 29 août 2026 rendue à 15 heures 09, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [V].
Le conseil de M. [B] [V] a interjeté appel le 30 août 2026 à 23 heures 58 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :
L'absence de notification de l'ordonnance de la cour d'appel de Paris en date du 04 août 2026 ;
Le défaut d'actualisation du registre rendant la requête irrecevable ;
Le défaut de pièces justificatives utiles jointes à la requête et exigées à peine d'irrecevabilité à savoir :
- L'ordonnance de la cour d'appel de Paris du 04 août 2026 dûment notifiée ;
- La demande d'observations du magistrat de la cour d'appel ;
et l'hypothétique registre complété, produit en plusieurs feuillets épars, affecterait également la recevabilité de la requête.
Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut d'actualisation du registre faute de mention des décisions administrative et judicaires rendues :
L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
L'article R. 743-2 du même Code dans sa rédaction issue du Décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l'application des articles 38, 44 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et non modifiée depuis prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ".
La production d'une copie du registre actualisé a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie de celui-ci, permettant notamment un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux " conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ".
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
" Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. "
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III prévoit que figurent " 1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation..'
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant du recours suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et alors que le texte susvisé est clair, il doit être retenu que faute de mention de l'issue du recours à l'encontre de cette décision qui met fin à son caractère suspensif, la copie du registre jointe à la requête n'était pas dûment actualisée dès lors qu'il est établi que le préfet avait connaissance de cette décision à la date de sa saisine du premier juge et qu'il a disposé d'un minimum de temps pour faire porter cette mention sur le registre.
A défaut, il ne peut être exigé qu'une telle mention y figure.
Il résulte des pièces produites que la seule copie du registre jointe à la requête du préfet est celle émargée par l'intéressé le 29 juillet 2026 ' qui ne comporte aucune mention du recours devant le tribunal administratif de Paris et du jugement rendu le 06 août 2026 comme des décisions rendues en première prolongation. Aucun registre actualisé au 26 aout 2026 ne figure au dossier. Aucune régularisation au moment des débats ne pouvait intervenir faute de justification de l'impossibilité de la joindre à la requête et aucune démonstration d'un grief ne peut être exigée.
La fin de non-recevoir devait dès lors être accueillie, la requête du préfet déclarée irrecevable et l'ordonnance ne peut qu'être infirmée.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet de police irrecevable,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [V],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 septembre 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04882 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXEI
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2026, à 15h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [B] [V]
né le 22 janvier 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 29 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, à compter du 28 août 2026 soit jusqu'au 27 septembre 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 août 2026, à 23h58, par M. [B] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [V], né le 22 janvier 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 02 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [V] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 4 août 2026.
Le 28 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 29 août 2026 rendue à 15 heures 09, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [V].
Le conseil de M. [B] [V] a interjeté appel le 30 août 2026 à 23 heures 58 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :
L'absence de notification de l'ordonnance de la cour d'appel de Paris en date du 04 août 2026 ;
Le défaut d'actualisation du registre rendant la requête irrecevable ;
Le défaut de pièces justificatives utiles jointes à la requête et exigées à peine d'irrecevabilité à savoir :
- L'ordonnance de la cour d'appel de Paris du 04 août 2026 dûment notifiée ;
- La demande d'observations du magistrat de la cour d'appel ;
et l'hypothétique registre complété, produit en plusieurs feuillets épars, affecterait également la recevabilité de la requête.
Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut d'actualisation du registre faute de mention des décisions administrative et judicaires rendues :
L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
L'article R. 743-2 du même Code dans sa rédaction issue du Décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l'application des articles 38, 44 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et non modifiée depuis prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ".
La production d'une copie du registre actualisé a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie de celui-ci, permettant notamment un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux " conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ".
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
" Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. "
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III prévoit que figurent " 1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation..'
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant du recours suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et alors que le texte susvisé est clair, il doit être retenu que faute de mention de l'issue du recours à l'encontre de cette décision qui met fin à son caractère suspensif, la copie du registre jointe à la requête n'était pas dûment actualisée dès lors qu'il est établi que le préfet avait connaissance de cette décision à la date de sa saisine du premier juge et qu'il a disposé d'un minimum de temps pour faire porter cette mention sur le registre.
A défaut, il ne peut être exigé qu'une telle mention y figure.
Il résulte des pièces produites que la seule copie du registre jointe à la requête du préfet est celle émargée par l'intéressé le 29 juillet 2026 ' qui ne comporte aucune mention du recours devant le tribunal administratif de Paris et du jugement rendu le 06 août 2026 comme des décisions rendues en première prolongation. Aucun registre actualisé au 26 aout 2026 ne figure au dossier. Aucune régularisation au moment des débats ne pouvait intervenir faute de justification de l'impossibilité de la joindre à la requête et aucune démonstration d'un grief ne peut être exigée.
La fin de non-recevoir devait dès lors être accueillie, la requête du préfet déclarée irrecevable et l'ordonnance ne peut qu'être infirmée.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet de police irrecevable,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [V],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 septembre 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé