CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 1 septembre 2026, n° 26/04892
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04892 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXIV
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2026, à 13h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [X] [Q]
né le 22 août 1983 à [Localité 1], de nationalité polonaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Vincent Raynaud, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [S] [L], interprète en polonais, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
[E] DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 30 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 25 septembre 2026 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 août 2026, à 12h38, par M. [X] [Q] ;
- Vu les conclusions versées par le conseil de M. [X] [Q] le 1 septembre 2026 à 10h25 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [Q], né le 22 août 1983 à [Localité 1], de nationalité polonaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français sans délai du même jour.
Le 29 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 30 août 2026 rendue à 13 heures 54, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [Q].
M. [X] [Q] a interjeté appel le 31 août 2026 à 12 heures 28 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :
- L'irrégularité de la requête ;
- Un état d'ivresse sévère lors de son interpellation et de son placement ne lui ayant pas permis d'exercer ses droits ;
- La privation de téléphone et de la possibilité de récupérer ses numéros pour contacter l'ami l'hébergeant ;
- L'impossibilité d'être informé de la procédure ou de son droit à former un recours à l'encontre de la mesure d'éloignement compte-tenu de son hospitalisation dès son arrivée au centre de rétention ;
- L'absence de prise en compte de son état de santé.
Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [Q], assisté de son avocat, qui dépose des conclusions tendant à faire déclarer la requête irrecevable pour absence de copie du registre actualisé et de la décision de placement sous contrôle judiciaire l'ayant libéré suite à son déferrement, développe l'acte d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant au rejet des moyens nouveaux et à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l'irrégularité de la requête :
La déclaration d'appel est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant de la régularité de la requête sans indication du ou des éléments qui feraient défaut. Ce moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.
Sur le moyen pris de l'état d'ivresse en garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle telle que résultant de l'article 66 de la Constitution, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l'étranger.
Par ailleurs, l'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. » et cette exception de nullité de la garde à vue n'ayant pas été soulevée devant le premier juge, elle est irrecevable devant la cour d'appel ainsi que contradictoirement débattu à l'audience.
Sur l'état de santé de M. [X] [Q] :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les articles 122 et 123 du code de procédure civile disposent : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » et l'article 123 : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. »
Il en résulte qu'en procédure mixte telle que la présente procédure en appel, la fin de non-recevoir prise du défaut d'adjonction à la requête d'une copie du registre actualisé est recevable y compris lorsqu'elle est soulevée lors du débat devant la cour.
Il ressort des pièces de la procédure que le vol programmé le 29 août 2026 à destination de [Localité 4] afin d'exécuter la mesure d'éloignement a été annulé en raison de l'« hospitalisation à l'IPPP » de M. [X] [Q]. Toutefois aucun élément tenant à cette hospitalisation à l'Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police à Paris ne figure au dossier, y compris sur la copie du registre actualisé nonobstant les exigences de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) qui, en son article 2, dispose :
" Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. "
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son II prévoit que figurent " - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative : (')
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ".
Il doit être rappelé :
D'une part, que pendant une période d'hospitalisation, la personne placée en rétention se trouve privée de l'exercice effectif d'au moins une partie de ses droits alors que l'article L. 743-9 dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention » ;
D'autre part, que le juge judiciaire doit disposer des éléments lui permettant à tout moment, en pareille hypothèse, de s'assurer que le placement en rétention demeure compatible avec l'état de santé de la personne concernée, et à tout le moins des premières informations exclues du secret médical lui permettant de s'assurer des diligences effectuées ou à effectuer par l'administration. En effet, le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L'incompatibilité ainsi médicalement établie de l'état de santé avec la rétention autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Faute de moindre élément au titre de l'hospitalisation à l'Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police à [Localité 3] de M. [X] [Q], il était et reste impossible de procéder au contrôle exigé par la loi pour pouvoir faire droit à la requête du préfet. Cette dernière sera en conséquence rejetée et l'ordonnance infirmée.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [Q],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 septembre 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04892 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXIV
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2026, à 13h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [X] [Q]
né le 22 août 1983 à [Localité 1], de nationalité polonaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Vincent Raynaud, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [S] [L], interprète en polonais, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
[E] DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 30 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 25 septembre 2026 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 août 2026, à 12h38, par M. [X] [Q] ;
- Vu les conclusions versées par le conseil de M. [X] [Q] le 1 septembre 2026 à 10h25 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [Q], né le 22 août 1983 à [Localité 1], de nationalité polonaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français sans délai du même jour.
Le 29 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 30 août 2026 rendue à 13 heures 54, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [Q].
M. [X] [Q] a interjeté appel le 31 août 2026 à 12 heures 28 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :
- L'irrégularité de la requête ;
- Un état d'ivresse sévère lors de son interpellation et de son placement ne lui ayant pas permis d'exercer ses droits ;
- La privation de téléphone et de la possibilité de récupérer ses numéros pour contacter l'ami l'hébergeant ;
- L'impossibilité d'être informé de la procédure ou de son droit à former un recours à l'encontre de la mesure d'éloignement compte-tenu de son hospitalisation dès son arrivée au centre de rétention ;
- L'absence de prise en compte de son état de santé.
Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [Q], assisté de son avocat, qui dépose des conclusions tendant à faire déclarer la requête irrecevable pour absence de copie du registre actualisé et de la décision de placement sous contrôle judiciaire l'ayant libéré suite à son déferrement, développe l'acte d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant au rejet des moyens nouveaux et à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l'irrégularité de la requête :
La déclaration d'appel est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant de la régularité de la requête sans indication du ou des éléments qui feraient défaut. Ce moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.
Sur le moyen pris de l'état d'ivresse en garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle telle que résultant de l'article 66 de la Constitution, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l'étranger.
Par ailleurs, l'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. » et cette exception de nullité de la garde à vue n'ayant pas été soulevée devant le premier juge, elle est irrecevable devant la cour d'appel ainsi que contradictoirement débattu à l'audience.
Sur l'état de santé de M. [X] [Q] :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les articles 122 et 123 du code de procédure civile disposent : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » et l'article 123 : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. »
Il en résulte qu'en procédure mixte telle que la présente procédure en appel, la fin de non-recevoir prise du défaut d'adjonction à la requête d'une copie du registre actualisé est recevable y compris lorsqu'elle est soulevée lors du débat devant la cour.
Il ressort des pièces de la procédure que le vol programmé le 29 août 2026 à destination de [Localité 4] afin d'exécuter la mesure d'éloignement a été annulé en raison de l'« hospitalisation à l'IPPP » de M. [X] [Q]. Toutefois aucun élément tenant à cette hospitalisation à l'Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police à Paris ne figure au dossier, y compris sur la copie du registre actualisé nonobstant les exigences de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) qui, en son article 2, dispose :
" Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. "
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son II prévoit que figurent " - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative : (')
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ".
Il doit être rappelé :
D'une part, que pendant une période d'hospitalisation, la personne placée en rétention se trouve privée de l'exercice effectif d'au moins une partie de ses droits alors que l'article L. 743-9 dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention » ;
D'autre part, que le juge judiciaire doit disposer des éléments lui permettant à tout moment, en pareille hypothèse, de s'assurer que le placement en rétention demeure compatible avec l'état de santé de la personne concernée, et à tout le moins des premières informations exclues du secret médical lui permettant de s'assurer des diligences effectuées ou à effectuer par l'administration. En effet, le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L'incompatibilité ainsi médicalement établie de l'état de santé avec la rétention autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Faute de moindre élément au titre de l'hospitalisation à l'Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police à [Localité 3] de M. [X] [Q], il était et reste impossible de procéder au contrôle exigé par la loi pour pouvoir faire droit à la requête du préfet. Cette dernière sera en conséquence rejetée et l'ordonnance infirmée.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [Q],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 septembre 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé