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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 3 septembre 2026, n° 25/09164

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Saveurs D'Asie (SAS)

Défendeur :

URSSAF Rhône Alpes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dumurgier

Conseillers :

Mme Jullien, Mme Le Gall

Avocats :

Me Turchino, Me de Belval

T. com. Lyon, du 5 nov. 2025, n° 2025f57…

5 novembre 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Faisant état d'une créance de 48 379,65 euros au titre du montant des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er novembre 2021 au 31 août 2025, lesquelles résultaient d'un titre exécutoire, et après mise en 'uvre d'une procédure de saisie-attribution inopérante, l'URSSAF Rhône-Alpes a saisi le tribunal des activités économiques de Lyon, par acte du 8 octobre 2025, afin qu'il soit prononcé une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Saveurs d'Asie Lyon et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2025, le tribunal de commerce de Lyon a :

constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Saveurs d'Asie [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 2], société par actions simplifiée, restauration sur place et à emporter, inscrit au RCS sous le numéro 818 763 864 RCS Lyon,

fixé provisoirement au 5 mai 2024 la date de cessation des paiements,

désigné en qualité de juge-commissaire M. Jean-Pierre Gibert et de juge-commissaire suppléant M. Philippe Reynaud,

nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARLU [I] représentée par Me [R] [I] [Adresse 4] [Localité 3],

nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS Actalliance commissaires de justice associés, commissaire-priseur, [Adresse 5] [Localité 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,

fixé au 5 mai 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,

dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,

dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,

dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

***

Par déclaration reçue au greffe le 20 novembre 2025, la société Saveurs d'Asie [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, dans les termes suivants :

« L'appel vise à la réformation ou l'infirmation du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon en date du 5 novembre 2025, RG n°2025F5786 en ce qu'il a :

fixé provisoirement au 5 mai 2024 la date de cessation des paiements,

désigné en qualité de juge-commissaire M. Jean-Pierre Gibert et de juge-commissaire suppléant M. Philippe Reynaud,

nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARLU [I] représentée par Me [R] [I] [Adresse 4] [Localité 3],

nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS Actalliance commissaires de justice associés, commissaire-priseur, [Adresse 5] [Localité 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,

fixé au 5 mai 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,

dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,

dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,

dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. »

***

Par ordonnance de référé du 4 décembre 2025, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal des activités économiques le 5 novembre 2025.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 juin 2026, la société Saveurs d'Asie [Localité 1] demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, de :

infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 5 novembre 2025 (RG n°2025F5786) en ce qu'il a :

fixé provisoirement au 5 mai 2024 la date de cessation des paiements,

désigné en qualité de juge-commissaire M. Jean-Pierre Gibert et de juge-commissaire suppléant M. Philippe Reynaud,

nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARLU [I] représentée par Me [R] [I] [Adresse 4] [Localité 3],

nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS Actalliance commissaires de justice associés, commissaire-priseur, [Adresse 5] [Localité 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,

fixé au 5 mai 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,

dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,

dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,

dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure,

et, statuant à nouveau :

prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Saveurs d'Asie [Localité 1],

fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 15 décembre 2024,

désigner le juge commissaire et, le cas échéant, le juge commissaire suppléant qu'il lui plaira,

nommer l'administrateur judiciaire qu'il lui plaira avec une mission d'assistance,

nommer le mandataire judiciaire qu'il lui plaira,

nommer le commissaire de justice qu'il lui plaira,

inviter les salariés de la société Saveurs d'Asie [Localité 1] à élire parmi eux leur représentant dans les dix jours de l'arrêt à rendre,

statuer ce que de droit sur les dépens.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 juin 2026, la SELARLU [I] demande à la cour, au visa des articles L. 631-1, L. 640-1, R. 661-1, L. 626-27 du code de procédure civile et 905-1 du code de procédure civile, de :

vu l'état du passif déclaré,

confirmer le jugement en ce qui concerne l'ouverture d'une procédure collective,

juger qu'il n'est pas justifié de la possibilité du redressement de l'entreprise par voie de continuation,

à défaut de telles capacités, qui seront appréciées dans les semaines à venir jusqu'à l'audience,

confirmer le jugement de liquidation judiciaire,

condamner la société Saveurs d'Asie [Localité 1] à payer à la SELARLU [I], ès qualités, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance.

***

L'affaire a été communiquée le 2 mars 2026 au ministère public, qui, par observations notifiées par voie dématérialisée le 16 mars 2026, a requis l'infirmation du jugement de liquidation judiciaire et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Citée par acte de commissaire de justice remis le 19 décembre 2025 à personne habilitée, auquel était jointe la déclaration d'appel, l'URSSAF Rhône Alpes n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 juin 2026, les débats étant fixés au 18 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

À l'audience, le conseil de l'appelante a été invité à s'expliquer, sous quinzaine par note en délibéré, sur l'étendue de la saisine de la cour, en raison de l'absence au dispositif de ses écritures, de demande de réformation du chef de dispositif du jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Saveurs d'Asie [Localité 1].

Le conseil de la société Saveurs d'Asie a fait parvenir une note en délibéré le 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

L'article 542 du code de procédure civile dispose que : « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. »

L'article 954 du code de procédure civile dispose notamment que : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. (2è Civ. 17 septembre 2020, n° 18-23626).

En l'espèce, le conseil de la partie appelante a été interrogé sur l'étendue de la saisine de la cour puisque le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2026, reprenant les chefs de jugement dévolus par la déclaration d'appel datant du 20 novembre 2025, est formulé de la manière suivante :

« infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 5 novembre 2025 (RG n°2025F5786) en ce qu'il a :

fixé provisoirement au 5 mai 2024 la date de cessation des paiements,

désigné en qualité de juge-commissaire M. Jean-Pierre Gibert et de juge-commissaire suppléant M. Philippe Reynaud,

nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARLU [I] représentée par Me [R] [I] [Adresse 4] [Localité 3],

nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS Actalliance commissaires de justice associés, commissaire-priseur, [Adresse 5] [Localité 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,

fixé au 5 mai 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,

dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,

dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,

dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure,

et, statuant à nouveau :

prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Saveurs d'Asie [Localité 1],

fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 15 décembre 2024,

désigner le juge commissaire et, le cas échéant, le juge commissaire suppléant qu'il lui plaira,

nommer l'administrateur judiciaire qu'il lui plaira avec une mission d'assistance,

nommer le mandataire judiciaire qu'il lui plaira,

nommer le commissaire de justice qu'il lui plaira,

inviter les salariés de la société Saveurs d'Asie [Localité 1] à élire parmi eux leur représentant dans les dix jours de l'arrêt à rendre,

statuer ce que de droit sur les dépens. »

Il ne comporte donc aucune demande de réformation de la décision déférée en ce qu'elle ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Dans la note remise au greffe le 30 juin 2026, le conseil de la société Saveurs d'Asie se prévaut d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 18 juin 2026 (n°23-18170), ainsi que d'un arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon le 26 juin 2024 (n°21-2570), pour affirmer que la cour doit procéder à une interprétation de son dispositif et que la demande d'infirmation concernant la désignation des organes de la procédure emporte nécessairement une demande d'infirmation de la cause de cette désignation, soit l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

La lecture de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de Lyon le 26 juin 2024 renvoie au constat d'une espèce différente du présent litige puisque la demande principale, et les chefs qui en découlaient, étaient visés dans la déclaration d'appel.

Concernant l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 18 juin 2026, il résulte de l'analyse faite par cette dernière, dans la lettre de la deuxième chambre civile n°21 du mois de juillet 2026, que cet arrêt ne constitue pas un revirement de la jurisprudence établie depuis l'arrêt du 17 septembre 2020, mais un assouplissement de celle-ci et que la cour s'inscrit dans un contrôle lourd de la vérification de l'exigence posée s'agissant de la formulation du dispositif des conclusions à hauteur d'appel.

Dans cet arrêt dont l'espèce était différente du présent litige, la partie appelante avait déposé des conclusions tendant à l'infirmation partielle du jugement et le dispositif des conclusions demandait la mise à néant du jugement mais également de statuer à nouveau sur certains chefs de dispositif clairement énumérés.

La deuxième chambre civile, dans son arrêt, a considéré que les magistrats avaient fait preuve d'un formalisme excessif en exigeant l'usage de la formule consacrée « infirmer ou réformer ». Toutefois, elle a indiqué maintenir sa jurisprudence initiale en l'assouplissant et en rappelant qu'elle a pour objectif de faciliter le travail du juge d'appel en imposant à l'avocat, dans une procédure avec représentation obligatoire, de formaliser clairement les conditions d'exercice de la voie de recours qu'il exerce en respectant les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile qui précise que l'appel tend soit à l'infirmation soit à l'annulation du jugement déféré.

Tenant compte de ces éléments mais aussi des dispositions strictes des textes précités, l'appelante ne peut prétendre que la présente cour doit procéder à une interprétation à rebours de ses demandes en déduisant de celles portant sur la désignation des organes de la procédure, qu'elle entend remettre en cause le prononcé de l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

La mention, postérieurement aux demandes d'infirmation dans le dispositif, d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est sans emport puisque l'infirmation du chef de jugement prononçant une liquidation judiciaire n'est pas sollicitée.

Enfin, le fait que la juridiction du premier président ait compris dans sa décision que la société Saveurs d'Asie sollicitait l'arrêt des effets de l'exécution provisoire liée au prononcé de la liquidation judiciaire ou bien que le ministère public, partie jointe, ait sollicité l'infirmation de la décision déférée, n'ont pas d'incidence, la saisine de la cour étant délimitée par la déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante, conformément aux dispositions des articles 908 et 915-2 du code de procédure civile.

Par conséquent, la cour n'est saisie que de la prétention portant sur la réformation de la date à laquelle la cessation des paiements a été fixée.

Sur la fixation de la date de la cessation des paiements

La société Saveurs d'Asie fait valoir que :

la date retenue par les premiers juges n'est fondée sur aucun élément objectif,

il convient de retenir la date du 15 décembre 2024, date à laquelle elle a cessé de bénéficier du moratoire accordé par l'URSSAF Rhône-Alpes en raison de ses retards de paiement dus aux difficultés économiques liées à son second point de vente.

La SELARLU [I] n'a pas présenté d'observations sur ce point.

Sur ce,

L'article L631-8 alinéas 1 et 2 du code de commerce dispose que : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions. »

La cessation des paiements est définie à l'article L.631-1 du code de commerce, et est reprise par l'article L.640-1 du même code dans les cas où le redressement d'une entreprise n'apparaît pas manifestement possible.

Elle est caractérisée lorsqu'une société est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et qu'elle ne dispose pas de réserves de crédit ou de moratoires, à même de suspendre l'exigibilité du passif.

En l'espèce, les premiers juges ont fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 mai 2024, soit 18 mois avant la date à laquelle la décision a été rendue, se fondant en cela sur les créances dont l'URSSAF Rhône-Alpes, qui avait sollicité l'ouverture d'une procédure collective, se prévalait.

L'appelante prétend avoir bénéficié d'un moratoire portant sur le règlement de ses charges sociales jusqu'au 15 décembre 2024, date à laquelle celui-ci n'a plus été respecté, et qui devrait être retenue comme date de cessation des paiements.

Or, la société Saveurs d'Asie ne verse pas aux débats le moratoire dont elle se prévaut, et ne justifie pas non plus qu'elle l'aurait respecté jusqu'en décembre 2024, aucun document bancaire n'étant remis pour étayer sa position.

De plus, les pièces versées par les parties, tant appelante qu'intimée, démontrent que la société Saveurs d'Asie était redevable de cotisations sociales auprès de l'URSSAF Rhône-Alpes depuis 2021 puis 2023, l'année 2024 étant totalement impayée et la situation étant la même en 2025. Par conséquent, les premiers juges ont fait une juste application des textes précités en fixant la date de cessation des paiements 18 mois avant leur décision prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'appelante.

Dès lors, la décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de la présente instance seront pris en frais privilégiés de procédure collective.

L'équité ne commande pas d'accorder à la SELARLU [I] une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel,

Constate que la cour n'est pas saisie du chef de dispositif du jugement déféré ayant prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Saveurs d'Asie [Localité 1],

Confirme en toutes ses dispositions dévolues à la cour la décision frappée d'appel,

Y ajoutant,

Dit que les dépens de la procédure d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective.

Déboute la SELARLU [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Saveurs d'Asie [Localité 1], de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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