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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 3 septembre 2026, n° 22/07221

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Avenirsup (SAS)

Défendeur :

Institut Leges (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dumurgier

Conseillers :

Mme Jullien, Mme Le Gall

Avocats :

Me Spach, Me Lapalut, Selarl Quartese Juridique Et Contentieux

T. com. Lyon, du 15 sept. 2022, n° 2020j…

15 septembre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS AvenirSup, créée en juillet 2014 et présidée par M. [N] [K], exerce une activité de formation continue pour adultes.

Elle propose notamment une formation en alternance en notariat et assurances dispensée sur une durée de deux ans et sanctionnée par l'obtention d'un Brevet de technicien supérieur (ci-après BTS).

Mmes [C] [P], [A] [G] et [S] [T] avaient toutes trois conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec la société AvenirSup, en qualité de formatrices.

Une convention de formation était signée entre l'employeur et l'établissement de formation, chargé de dispenser les enseignements permettant à l'élève d'obtenir le diplôme du BTS à l'issue des deux années de formation. Parallèlement, l'employeur signait un contrat avec l'étudiant.

Les documents contractuels étaient transmis à l'opérateur de compétences (ci-après l'OPCO), qui décidait de la prise en charge financière du contrat d'alternance ou de professionnalisation.

Le 25 avril 2019, Mmes [P], [G], [T] et M. [Z] [Q] ont créé la SCOP Institut Leges, ayant pour objet l'enseignement supérieur technique ou professionnel en alternance.

A l'instar de la société AvenirSup, cette dernière propose une formation de BTS notariat en alternance, sur deux ans.

Lors de la création de la société Institut Leges :

Mme [P] effectuait son préavis, suivant la démission de son poste au sein la société AvenirSup le 11 avril 2019, préavis interrompu le 26 juin 2019 pour faute grave,

Mme [T], en arrêt maladie depuis le 16 novembre 2018, était sous contrat de travail avec la société AvenirSup, lequel a pris fin suite à son licenciement pour inaptitude le 30 octobre 2020,

Mme [G] était sous contrat de travail avec la société AvenirSup, rompu suivant lettre du 7 mai 2019, avec dispense de préavis.

S'estimant victime de man'uvres déloyales de la société Institut Leges, la société AvenirSup a, par courrier recommandé du 20 mai 2019, mis en demeure cette dernière de cesser toutes démarches auprès de ses étudiants et des études notariales aux fins de voir rompre leurs conventions de formation, à son profit.

Par courrier du 21 juin 2019, la société Institut Leges a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté toute concurrence déloyale.

Par acte d'huissier de justice du 15 décembre 2020, la société AvenirSup a assigné la société Institut Leges devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice financier et d'image subi du fait de la concurrence déloyale de cette dernière.

Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :

débouté la société AvenirSup de sa demande au titre d'un préjudice financier,

débouté la société AvenirSup de sa demande au titre d'un préjudice d'image,

débouté la société Institut Leges de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,

débouté les parties de leurs plus amples demandes,

dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné le partage des dépens par moitié entre les parties.

***

Par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2022, la société AvenirSup a interjeté appel de ce jugement, limité aux chefs de dispositif du jugement ayant :

débouté la société AvenirSup de sa demande au titre d'un préjudice financier,

débouté la société AvenirSup de sa demande au titre d'un préjudice d'image,

débouté la société AvenirSup de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné le partage des dépens par moitié entre les parties.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 juin 2023, la société AvenirSup demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 et suivants du code civil, de :

déclarer recevable et mal fondé l'appel incident de la société Institut Leges,

le rejeter,

infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 15 septembre 2022 en ce qu'il a débouté la société AvenirSup de sa demande au titre d'un préjudice financier et débouté la société AvenirSup de sa demande au titre d'un préjudice d'image à l'encontre de la société Institut Leges, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation de la société Institut Leges en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il y a lieu à ordonner le partage des dépens par moitié entre les parties,

confirmer le jugement en date du 15 septembre 2022 du tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a débouté la société Institut Leges de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale à l'encontre de la société AvenirSup, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation de la société AvenirSup en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

constater qu'il y a concurrence déloyale de la part de la société Institut Leges à l'encontre de la société AvenirSup et que les man'uvres déloyales de la société Institut Leges aux fins de détournement de clientèle sont démontrées par la société AvenirSup,

en conséquence,

condamner la société Institut Leges à verser la somme de 24.735 euros au titre du préjudice financier à la société AvenirSup outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

condamner la société Institut Leges à verser la somme de 20 000 euros à la société AvenirSup en termes de préjudice d'image outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

débouter la société Institut Leges de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société AvenirSup,

condamner la société Institut Leges à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

condamner la société Institut Leges aux entiers dépens.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 mars 2023, la société Institut Leges demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :

confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a débouté la société AvenirSup de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Institut Leges,

réformer le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la société Institut Leges à l'encontre de la société AvenirSup,

réformer le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

réformer le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,

et statuant à nouveau :

condamner la société AvenirSup à payer à la société Institut Leges la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,

condamner la société AvenirSup à payer à la société Institut Leges la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société AvenirSup aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction auprès de Me Stéphane Lapalut, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2025, les débats étant fixés au 25 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la sommation de communiquer

L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

La société AvenirSup présente dans le corps de ses conclusions, uniquement, une sommation de communiquer différentes pièces.

Or, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023.

Dès lors, la cour n'étant saisie d'aucune prétention, elle n'a pas à répondre aux moyens développés par la société AvenirSup à ce titre.

Sur la caractérisation d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Institut Leges

La société AvenirSup fait valoir que :

l'intimée a commis des actes de concurrence déloyale en détournant sa clientèle, et non en procédant au débauchage déloyal de ses salariés,

Mme [P] demeurait, jusqu'à la fin de son préavis, soumise aux obligations issues de son contrat de travail, mais a profité de cette période pour procéder à l'immatriculation de la société Institut Leges au RCS, a mis en 'uvre des actions de dénigrement, et a tenté de détourner sa clientèle,

à la fin de son arrêt maladie du 16 novembre 2018 et à la rentrée scolaire de 2019, Mme [T] a donné de nombreux renseignements sur la structure créée et a commis le même type de faits pénalement répréhensibles,

Mmes [G], [P] et [T] étaient sous contrat à durée indéterminée, cette dernière étant, de surcroît, associée de la société AvenirSup,

la réalité de leurs fonctions et la place particulière qu'elles occupaient au sein de son établissement ont permis la réalisation du détournement de clientèle,

les deux sociétés sont situées dans la même agglomération, à une demi-heure de transport,

elle a ouvert en octobre 2018 une classe de première année de BTS notariat qui comprenait 18 étudiants tous sous contrat de professionnalisation, pour lesquelles Mesdames [T] et [P] intervenaient,

le 16 novembre 2018, les deux intéressées ont décloisonné les deux classes sans autorisation de la direction, afin de dénigrer l'enseignement proposé,

les trois salariées ont quitté l'établissement dans un même laps de temps courant 2019,

dans le cadre des instances prud'homales intentées par Mesdames [T] et [G], les man'uvres aux fin de dénigrement et de détournement de la clientèle ont été découvertes avec notamment : la campagne de dénigrement mise en 'uvre par Mme [P] afin que les étudiants sollicitent la rupture de leur convention de formation avec AvenirSup au profit de Institut Leges, la distribution de documentation dont des dossiers d'inscription et des campagnes de recrutement dans ses propres locaux au profit du nouvel établissement, toujours en présence de Mme [P] et de Mme [G], ainsi que l'organisation d'entretiens de recrutement,

le nom de domaine « Institut Leges » a été déposé quatre jours avant l'arrêt de travail de Mme [T] et le site internet de la société a été créé au mois de février 2019, ses statuts signés en avril alors que Mme [P] n'a démissionné qu'en juin 2019 et que Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat le 7 mai 2019,

les intéressées, qui ne l'ont pas informée de la création d'un nouvel établissement, ont détourné déloyalement ses étudiants pour constituer une clientèle au profit de leur nouvelle société, avant même sa création,

elle a été contrainte d'informer les étudiants ainsi que les études notariales de cette concurrence déloyale et de demander à la société Institut Leges, par courrier du 20 mai 2019, de cesser ses tentatives de détournement de clientèle,

ce détournement est démontré par un post rédigé par un étudiant, M. [W], qui indique la procédure à suivre pour rompre les contrats avec la société AvenirSup, dans lequel il précise que Mme [P] peut donner les modèles de courriers,

cinq étudiants ont convaincu leur employeur de résilier les conventions de formation pour changer d'établissement, les courriers de résiliation étant rédigés sur un modèle identique, visiblement remis par Mme [P],

les attestations de sept étudiants restés dans son établissement font état des agissements fautifs des dirigeantes de l'intimée et du démarchage déloyal mis en 'uvre alors qu'elles étaient encore employées par ses soins,

un contrôle de la DIRECCTE sur des suspicions d'insalubrité de ses locaux n'a retenu aucune anomalie,

les attestations des étudiants de l'intimée se contentent de répéter ce qui leur a été dicté,

les documents qu'elle verse aux débats, par contre, établissent la distribution de prospectus et de dossiers d'inscription aux élèves, ce qui a créé une ambiance délétère, sans compter que les élèves ayant rejoint la société Institut Leges ont instauré un harcèlement à l'encontre de ceux qui ne les ont pas suivis,

l'attestation de Mme [U] démontre que des rendez-vous d'admission pour l'Institut Leges ont été organisés le 30 avril et le 2 mai 2019, en présence de Mmes [P] et [G], chez l'employeur principal de cette première,

Mme [P] a débuté le démarchage dès novembre 2018 et a remis des dossiers d'inscription dès janvier 2019,

sur les neuf candidats inscrits par l'intimée à l'examen du BTS 2020 figurent six de ses anciens étudiants,

l'intimée n'aurait pas pu ouvrir sa classe de deuxième année de BTS notariat sans détournement de son effectif, ayant fait en sorte que cinq élèves quittent son établissement, un minimum de dix élèves étant exigé,

l'intimée, qui ne pouvait écrire directement aux employeurs, a man'uvré auprès des élèves pour qu'ils réalisent les démarches, celles-ci résultant du dénigrement opéré,

les courriers de résiliation type ont été adressés par la société Institut Leges qui, en acceptant de nouveaux contrats, savait qu'ils seraient parallèlement rompus avec la société AvenirSup.

La société Institut Leges fait valoir que :

lors de sa création, aucune des trois anciennes salariées de l'appelante n'était liée par une obligation de non-concurrence,

les trois contrats de travail indiquaient la possibilité d'exercer une autre activité professionnelle de formation ou d'enseignement,

lors de la création de la société, Mme [P] exécutait la période de préavis suivant sa démission, intervenue le 11 avril 2019,

Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat à durée indéterminée le 7 mai 2019 et a été dispensée d'effectuer son préavis,

Mme [T] ne travaillait plus pour la société AvenirSup depuis son arrêt maladie du 16 novembre 2018, jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 30 octobre 2020,

le départ des trois salariées n'est pas à l'origine d'une désorganisation de la société AvenirSup, puisqu'elles n'y intervenaient que ponctuellement au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel intermittent,

Mme [T] n'était pas salariée de la société Institut Leges lors de sa création ni au cours de l'année scolaire 2019-2020,

Mesdames [G] et [P] était toutes deux formatrices à temps partiel au sein de la société AvenirSup et ont terminé leur contrat à la fin de l'année scolaire 2018-2019,

Mme [P] n'intervenait que pour une centaine d'heures d'enseignement par an au sein de deux classes du BTS Notariat ce qui représente moins de 10% de la formation,

aucune confusion n'est possible entre les deux structures, les deux étant clairement identifiables avec des dénominations et des modalités de communication distinctes,

chaque société a un type de clientèle différent,

Mme [G] et M. [Q] ne sont jamais intervenus auprès des classes de BTS notariat,

Mmes [T] et [P] ont toujours fait preuve de loyauté à l'égard de la société AvenirSup, en apaisant les tensions entre les élèves et la direction,

Mme [P] a assuré ses interventions jusqu'à la fin de l'année scolaire 2018 - 2019, en mettant tout en 'uvre pour que les élèves obtiennent leurs diplômes,

les attestations versées par la société AvenirSup sont dénuées de toute force probante, dans la mesure où les étudiants concernés se trouvaient en grande difficulté et dans une situation de dépendance à l'égard de la société appelante,

les démarches réalisées par les élèves afin de changer d'organisme de formation n'ont pas été initiées par Mmes [T], [P] et [G], leur décision ayant été prise pour des raisons légitimes et en l'absence de toute concurrence déloyale,

elles ne sauraient être responsables de la communication réalisée par un étudiant qui a tenté de convaincre ses camarades de l'imiter dans sa démarche de changement d'établissement,

la société AvenirSup ne produit pas de pièces établissant un démarchage des élèves par ses associés,

au 18 avril 2019, elle n'avait pas commencé son recrutement, son site internet étant en construction et la page relative au BTS notariat, inactive,

la société AvenirSup n'explique pas en quoi le décloisonnement des classes, intervenu le 16 novembre 2018, soit plus de six mois avant la fin de l'année scolaire, serait constitutif d'un détournement de clientèle,

la classe de deuxième année de BTS notariat, ouverte en septembre 2019, était composée d'élèves aux profils variés, l'ouverture d'une classe supposant un effectif minimum de 10 élèves, alors que l'appelante lui reproche le détournement de cinq élèves, ce qui démontre que sa classe n'a pas été constituée exclusivement d'élèves provenant de la société AvenirSup et qu'elle n'avait pas besoin de se livrer à une concurrence déloyale pour poursuivre son activité,

les organismes de formation proposant un BTS notariat en alternance ne sont pas liés contractuellement aux élèves mais aux employeurs de ces derniers, et il n'est pas établi qu'elle a entrepris de les démarcher,

un notaire n'a pas besoin d'un courrier type rédigé par Mme [P] pour résilier une convention, lesdits courriers n'étant au demeurant pas identiques,

la société AvenirSup a elle-même écrit aux études notariales pour les dissuader de rompre les contrats de professionnalisation,

ses associées n'ont jamais eu de contact avec les notaires employeurs de ses élèves, les premiers pouvant décider seuls de rompre les contrats,

sauf circonstances particulières, il n'est pas possible de changer d'établissement en cours de contrat de professionnalisation, les motifs d'un tel changement devant être validés par l'OPCO, au risque pour l'élève et l'employeur de perdre le financement de la formation,

un courriel de Me [I], versé aux débats, informe la société AvenirSup du souhait de Mme [O], une élève, de changer d'établissement en raison des défaillances pédagogiques et de l'insalubrité des locaux de l'appelante,

l'OPCO, en autorisant la résiliation des conventions, a considéré que les motifs invoqués étaient légitimes, ce dont elle ne peut être tenue pour responsable,

le contrôle de la DIRECCTE a été mis en 'uvre suite à la plainte d'un élève,

à la rentrée 2019-2020, les élèves pouvaient s'inscrire auprès de cinq établissements de la région lyonnaise, ce qui n'était pas le cas auparavant,

Mme [L] a quitté AvenirSup pour poursuivre sa formation au CNED, aucun fait de concurrence déloyale ne pouvant être retenu à son encontre à ce titre,

M. [D] a démarché la société Sciences-U, ses échanges avec l'interlocuteur de cette dernière démontrant que, dès le mois de mai 2019, six élèves d'AvenirSup souhaitaient d'ores et déjà quitter l'établissement,

même si elle n'avait pas été constituée au cours du mois d'avril 2019, la clientèle de l'appelante était d'ores et déjà perdue et entendait rejoindre un autre établissement,

d'autres organismes de formation ont entrepris de recruter des élèves pour ouvrir leurs classes, même si elles n'ont pas eu lieu.

Sur ce,

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La concurrence déloyale se caractérise par le fait, dans le cadre d'une concurrence autorisée, de faire un usage excessif de sa liberté d'entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant un préjudice. Elle peut intervenir par le biais du parasitisme, de l'imitation, du dénigrement ou de la désorganisation.

La concurrence déloyale a pour effet de permettre à la société qui la met en 'uvre de s'épargner une dépense, de profiter d'un avantage concurrentiel indu en profitant des efforts d'une société tierce.

Pour caractériser l'existence d'actes de concurrence déloyale imputables à la société Institut Leges, la société AvenirSup met en avant, principalement, l'attitude de ses dirigeantes, Mesdames [P], [G] et [T], alors qu'elles étaient encore salariées au sein de son établissement, et notamment la publicité faite par ces dernières, auprès des étudiants, sur l'ouverture de leur centre de formation, la mise en 'uvre d'un dénigrement des prestations qu'elle proposait mais aussi la remise de prospectus ou de dossiers d'inscription dans le cadre des cours donnés aux étudiants.

Enfin, elle argue également d'un détournement de clientèle.

Il est noté que, pour ce faire, l'appelante verse aux débats de nombreuses attestations d'étudiants demeurés au sein de son établissement, et que l'intimée verse autant d'attestations d'étudiants qui, pour certains, ont démarché un établissement de formation non présent à l'instance, Sciences-U, mais aussi leur futur établissement.

À titre liminaire, il convient de rappeler que tant la société AvenirSup que la société Institut Leges sont des centres de formation, accueillant notamment des élèves dans le cadre d'une alternance, avec un financement par le biais de l'OPCO. Chaque contrat est signé entre l'employeur accueillant l'étudiant en alternance et l'établissement de formation, contrat matérialisé par le CERFA n°12434*02.

Dès lors, ce qui peut être considéré comme « clientèle » par les centres n'est pas les étudiants, mais les employeurs accueillant ces derniers au titre d'un contrat de professionnalisation, conformément aux règles édictées par la circulaire DGFIP n°2012-15 du 19 juillet 2012.

Cette circulaire précise ainsi le circuit de financement tel que rappelé ci-dessus et rappelle en outre la possibilité pour un étudiant de changer d'établissement de formation en cours de contrat de professionnalisation, et les modalités à respecter à ce titre.

Dans le cas d'espèce, au regard des éléments présentés, la société AvenirSup conclut à l'existence d'une concurrence déloyale réalisée de manière indirecte puisqu'elle intervient par le biais des étudiants qui demandent à leur employeur de rompre le contrat, au motif notamment que les conditions d'enseignement au sein de son établissement ne sont pas satisfaisantes ou bien que les locaux sont insalubres. Elle estime également que Mesdames [P], [G] et [T] ont manqué à leur obligation de loyauté en créant la société Institut Leges alors qu'elles faisaient encore partie de ses effectifs et qu'elles ne pouvaient dès lors entreprendre de créer une structure sur le même modèle, la concurrençant directement.

Il est toutefois constant que les intéressées n'étaient liées contractuellement par aucune clause de non-concurrence à la société AvenirSup et qu'elles avaient le droit, conformément à la convention signée entre les parties, d'exercer une autre activité d'enseignement.

Les pièces versées aux débats, notamment les attestations des étudiants des deux structures sur les années scolaires concernées, à savoir 2018-2019 et 2019-2020, font état de points de vue radicalement opposés, certains affirmant que les dirigeantes de l'intimée faisaient une promotion permanente pendant les cours ou en dehors pour les amener à changer d'établissement, quand d'autres indiquent qu'ils envisageaient de quitter la société AvenirSup car certains cours n'étaient pas dispensés, notamment en raison de l'absence pour arrêt maladie de Mme [T], et en raison du retard pris dans les apprentissages, ce qui créait un décalage entre leurs attentes et leur situation de professionnalisation.

Certains anciens élèves de la société AvenirSup, non concernés par le changement d'établissement, ont également rédigé des attestations faisant état de conditions complexes d'études notamment en raison d'interventions intempestives de la direction pendant les cours et de différentes problématiques en lien avec l'état des locaux.

Les anciens élèves, ainsi que ceux ayant quitté l'établissement de formation en cours de BTS, font état d'une atmosphère délétère en raison de l'attitude du directeur, mais aussi de certains responsables qui interrompaient les cours, empêchant le déroulement d'une scolarité complète et sereine.

En dehors des propos, non étayés par des éléments objectifs, des étudiants, aucune pièce n'est produite démontrant que les dirigeantes de la société Institut Leges ont effectivement organisé, sur le temps de travail et d'enseignement, des réunions visant à détourner les étudiants de la société AvenirSup, ou leur ont remis des dossiers d'inscription.

De plus, aucun élément n'est versé aux débats par l'appelante démontrant que l'intimée a entrepris de démarcher directement les notaires du département ou de la région, seuls clients des établissements de formation, pour les inviter à rompre les contrats existants.

La seule partie ayant écrit aux notaires, de manière individualisée, alors que la classe de BTS ne comportait qu'une dizaine d'élèves dont cinq ont quitté la société AvenirSup au terme de la première année d'étude, est l'appelante, qui a adressé des courriers à chaque employeur pour les prévenir des risques inhérents à la rupture des contrats de professionnalisation. (cf. pièce 3 intimée)

Ce courrier accuse formellement la société Institut Leges de concurrence déloyale et met en avant le risque encouru par l'étudiant en cas de changement d'établissement, notamment en termes de continuité dans l'enseignement mais aussi de réussite à l'examen.

Si le rédacteur du courrier, à savoir M. [K], dirigeant de la société appelante, évoque une création de l'entreprise dès le début de l'année 2019, mais surtout la diffusion d'information sur celle-ci dès cette période, il est constant que la société Institut Leges a été inscrite au RCS uniquement en date du 25 avril 2019.

Concernant le dénigrement qui aurait été mis en place auprès des étudiants, conduisant ces derniers à solliciter leur employeur pour qu'il mette fin au contrat avec la société AvenirSup, plusieurs éléments doivent être relevés.

Tout d'abord, et contrairement à ce qui est indiqué par l'appelante mais aussi dans les attestations, aucune lettre type n'a été remise aux étudiants choisissant de quitter AvenirSup afin que les notaires puissent adresser les lettres de résiliation.

Les différents courriers (pièces 17 à 21 appelante) sont tous différents tant sur la forme que sur le fond.

En outre, les signalements ont été réalisés auprès de l'OPCO qui a opéré les transferts de financement. Si, dans un cas, le notaire a résilié au-delà du délai prévu contractuellement, il s'est acquitté sans difficulté des pénalités demandées.

Concernant les étudiants qui ont décidé de quitter AvenirSup, dont les employeurs ont accepté le changement, plusieurs éléments démontrent qu'ils s'inquiétaient de la qualité de l'enseignement et notamment de l'absence prolongée de Mme [T], mais aussi du fait que les heures d'études pouvaient être interrompues pour des raisons sans lien avec les cours, ou bien qu'ils se trouvaient trop longtemps en heures dites « d'autonomie » durant lesquelles ils ne disposaient pas de consignes claires quant au travail à réaliser.

Le fait qu'un étudiant, M. [W], ait décidé de créer un groupe de discussion en ligne sur le changement d'établissement est établi mais aucun élément ne démontre qu'il l'a fait à la demande des dirigeantes de la société Institut Leges.

S'agissant de M. [D], autre étudiant qui a changé d'établissement, l'intimée verse aux débats (pièces 12 à 17), les échanges entre ce dernier et Sciences-U, un autre centre de formation auprès duquel il se renseignait sur l'existence d'un BTS notariat en alternance, datent de fin avril et mai 2019. Le salarié de Sciences-U qui lui a répondu indiquait avoir été sollicité par une autre étudiante de la société AvenirSup.

Ces éléments démontrent que les étudiants qui sont partis n'avaient pas pour unique but de rejoindre la société Institut Leges, Mme [L], qui a quitté les effectifs de la société AvenirSup, ayant poursuivi la partie théorique de sa formation par l'intermédiaire du CNED.

S'agissant du dénigrement, l'appelante met en avant le fait que les critiques émises concernant l'état des locaux, les problèmes d'entretien, de chauffage ou de moisissure ont été, à dessein, amplifiées alors que ceux-ci étaient en cours de résolution.

En l'espèce, les photographies versées aux dossiers démontrent que les bâtiments de la société AvenirSup nécessitaient un entretien, qui a ensuite été réalisé, même si l'appelante se contente de ne montrer qu'une seule page du rapport de la DIRECCTE.

Toutefois, la société AvenirSup ne peut remettre en cause les plaintes des étudiants concernant le chauffage ou la température des bâtiments, dont certains, notamment Melle [O], ont fait état auprès de leur employeur. (pièce 38 appelante).

En effet, les consignes rédigées par M. [K] concernant le chauffage et la menace de sanction en cas de modification, diffusées par courriel aux étudiants (pièce 19 intimée), démontrent que certains ne se sentaient pas accueillis correctement au sein de cet établissement et envisageaient un changement de cadre d'étude, ce qu'ils étaient en droit de faire conformément à la circulaire précitée.

Au surplus, la réunion de deux classes en date du 16 novembre 2018, présentée par l'appelante comme le début des opérations de dénigrement par Mesdames [P] et [T], peut être analysée différemment à la lecture des courriels échangés entre les parties les 18 et 21 novembre 2018 (pièce 10 intimée).

En effet, le sujet évoqué ne porte pas sur ce qui a pu être dit concernant l'établissement en lui-même et la création de la société Institut Leges mais sur des questions de sécurité et de respect des programmes, puisque la réunion des classes de première et deuxième année de BTS a entraîné un changement d'emploi du temps et n'a pas permis une intervention concernant les partiels à venir.

Le rappel fait portait sur la nécessité de solliciter la direction des études en cas de changement mais aussi de respecter les normes de sécurité par rapport au nombre de personnes pouvant être accueillis dans chaque classe.

Enfin, l'appelante fait valoir qu'elles étaient les seules avec la société Institut Leges à présenter des étudiants aux examens du BTS notariat en juin 2020 et que seul le détournement de ses étudiants a permis la constitution d'une classe de deuxième année pour un établissement nouvellement créé, un minimum de dix élèves étant requis.

Or, il a déjà été rappelé que s'agissant des cinq élèves, ils avaient déjà sollicité un autre établissement que la société Institut Leges afin de quitter la société AvenirSup, et qu'ils étaient libres de leur choix. Le fait que l'intimée ait également accueilli d'autres étudiants est totalement occulté par l'appelante, alors que cette situation établit que la clientèle dans le Rhône ou la région était suffisante pour permettre à plusieurs établissements d'exister et d'accueillir des étudiants pour cette formation particulière.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société AvenirSup ne démontre l'existence d'aucun acte de concurrence déloyale de la part de la société Institut Leges, qui aurait permis à cette dernière de se constituer une clientèle à son détriment, et en lui évitant des investissements.

De même, l'appelante ne démontre pas qu'elle a subi une désorganisation du fait de l'intimée puisque les dirigeantes de cette dernière avaient, pour Mme [P], décidé de démissionner, pour Mme [T] avait été déclarée inapte à son emploi et s'agissant de Mme [G], s'était vu notifier la résiliation de son contrat.

En outre, même si les intéressées dispensaient des cours importants dans le cursus des élèves, elles n'occupaient qu'un emploi à temps partiel en CDI et la société AvenirSup ne démontre pas avoir été dans l'incapacité de les remplacer suite à leur départ.

Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté l'intégralité des demandes d'indemnisation formées par la société AvenirSup.

Sur la demande d'indemnisation formée par la société Institut Leges au titre de la concurrence déloyale

La société Institut Leges fait valoir que :

la société AvenirSup a commis des actes de dénigrement ayant entraîné une désorganisation de son équipe,

étant informée de sa création, elle a entrepris de nuire à son développement en adressant des courriers diffamatoires à 17 études de notaire en mai 2019 pour la dénigrer et décrédibiliser sa future activité en qualifiant ses associés fondateurs de personnes malhonnêtes et peu crédibles,

elle a également entrepris de procéder au dépôt, à compter d'avril 2019, de noms de domaine avec le même nom que le sien (« Institut Legs.fr et Institut Leges.com ») pour bloquer son développement et entraîner la confusion dans l'esprit des personnes susceptibles de rechercher un établissement pour suivre un cursus particulier, alors qu'elle savait que leur entreprise allait exploiter cette dénomination.

La société Institut Leges fait valoir que :

aucun acte de concurrence déloyale ne saurait lui être reproché,

elle n'a envoyé un courrier nominatif qu'aux études notariales avec lesquelles elle travaillait, n'a pas cherché à détourner les 92 études présentes dans le département du Rhône et les a informées de la campagne de dénigrement qu'elle subissait de la part de la société Institut Leges, et notamment du fait qu'elle détournait ses étudiants,

concernant le dépôt des noms de domaine, cet acte n'est pas constitutif d'un détournement de clientèle et elle possède plus de 50 noms de domaines destinés à sa propre exploitation ou à la création de sites vitrines pour présenter son activité et les formations dispensées,

elle était à la recherche d'un nom de domaine relatif au notariat et a constaté que le nom de domaine « institut-leges-com » a été déposé le 15 novembre 2018 par une personne non identifiée puisqu'aucune société ne portait ce nom et qu'aucune marque n'était déposée auprès de l'INPI,

les dépôts sont antérieurs à la création de la société Institut Leges et au dépôt de sa marque, elle y a procédé en raison de la veille commerciale qu'elle réalise régulièrement,

elle n'a pas nui à cette dernière car elle n'a pas relié les noms de domaine à son propre site,

le 8 mai 2019, elle a enregistré un nom de domaine 'bts-notariat-alternance-lyon.com » alors que les dirigeantes de la société Institut Leges ont déposé le même jour un nom de domaine quasiment similaire,

les noms de domaine déposés n'ont pas été renouvelés, sont libres et disponibles, sans que la société concurrente ne les ait déposés pour son propre compte.

Sur ce,

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Comme rappelé précédemment, la concurrence déloyale se caractérise par le fait, dans le cadre d'une concurrence autorisée, de faire un usage excessif de sa liberté d'entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant un préjudice. Elle peut intervenir par le biais du parasitisme, de l'imitation, du dénigrement ou de la désorganisation.

La concurrence déloyale a pour effet de permettre à la société qui la met en 'uvre de s'épargner une dépense, de profiter d'un avantage concurrentiel indu en profitant des efforts d'une société tierce.

En l'espèce, les actes que dénonce la société Institut Leges ne relèvent pas de la définition de la concurrence déloyale puisque, si cette dernière peut effectivement se plaindre d'un dénigrement opéré par la société AvenirSup auprès des notaires avec lesquels un contrat de professionnalisation avait été signé, elle ne peut prétendre que par ce biais, une partie de sa clientèle a été détournée, puisqu'elle était en train de la constituer, étant en phase de création et n'ayant dispensé ses premiers enseignements que pour l'année scolaire 2019-2020.

Elle ne démontre pas non plus que la société AvenirSup a informé l'intégralité des études de notaire du Rhône du litige les opposant.

Concernant le dépôt de noms de domaine proches de sa raison sociale, là encore, aucune conséquence ne peut en être tirée puisque la société Institut Leges a pu faire usage d'un site internet correspondant à son nom et qu'elle ne démontre pas que d'autres sites internet ont été créés qui renvoyaient à la société AvenirSup et permettaient ainsi de détourner des clients potentiels.

Par conséquent, c'est à raison que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation, décision qui doit être confirmée.

Sur les demandes accessoires

La société AvenirSup échouant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à la société Institut Leges une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société AvenirSup est condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,

Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,

Y ajoutant,

Condamne la SAS AvenirSup à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SAS AvenirSup à payer à la SCOP Institut Leges la somme de 4.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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