CA Versailles, ch civ.. 1-4 construction, 7 septembre 2026, n° 23/03172
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2026
N° RG 23/03172
N° Portalis DBV3-V-B7H-V3HZ
AFFAIRE :
S.A.S. SOCIETE DE TRANSPORTS [L] FRERES (STTF)
S.A.S. EQIOM BETONS
C/
S.A.S. CONSORTIUM FRANCAIS DE L'HABITATION,
S.A.S. [Adresse 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2021F02011
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Marie-Laure TESTAUD
Me Lalia MIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE DE TRANSPORTS [L] FRERES (STTF)
RCS de [Localité 1] : 302 473 897
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie-Laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
Plaidant : Me Claude EBSTEIN de la SELEURL CABINET EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0043
S.A.S. EQIOM BETONS venant aux droits de la société STTF - SOCIETE DE TRANSPORTS [L] FRERES
N° RCS de [Localité 3] : 945 550 549
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
Plaidant : Me Claude EBSTEIN de la SELEURL CABINET EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0043
****************
INTIMÉES
S.A.S. [Adresse 5]
RCS de [Localité 3] : 451 326 961
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551
Plaidant : Me Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
S.A.S. [Adresse 1]
RCS de [Localité 3] : 820 376 762
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551
Plaidant : Me Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
*********************
FAITS ET PROCÉDURE
Les sociétés Consortium français de l'habitation (société Consortium) et LNC sigma promotion (société Sigma) ont entrepris en 2018, en qualité de maîtres d'ouvrage, la construction d'un ensemble immobilier [Adresse 7] à [Localité 6] (78).
Le 27 juillet 2018, elles ont confié le marché gros 'uvre maçonnerie à la société CBP Construction bâtiment parisien (société CBP).
Pendant l'exécution des travaux, la société CBP a commandé du béton à la société de transports [L] frères (société [L]).
Le 20 novembre 2018, les sociétés Consortium et [Adresse 8] et Colombet (société RFC), (les maîtres d'ouvrage, les délégués), la société CBP (l'entrepreneur délégant) et la société [L] (le fournisseur délégataire ou bénéficiaire) ont conclu un accord tripartite intitulé « Protocole pour le paiement par le maître d'ouvrage d'une entreprise pour le compte de cette dernière (délégation de paiement) » pour une somme plafonnée à 594 600 euros TTC.
Entre le second semestre 2019 et début de l'année 2020, le béton a été livré.
Le 2 septembre 2019, la société [L] a proposé un nouvel accord intitulé « Avenant n°1 à la délégation de paiement du 24-11-2018 » mais qui n'a été signé que par elle.
Elle a adressé à la société Consortium huit factures datées des 31 juillet 2019 au 15 janvier 2020, pour le règlement des sommes de :
- 83 230,08 euros TTC (facture n° FB 2563 du 31/07/2019)
- 31 461,12 euros TTC (FB 2693 du 15/08/2019)
- 36 182,88 euros TTC (FB 2816 du 30/09/2019)
- 14 507,52 euros TTC (FB 2895 du 15/10/2019)
- 10 770,72 euros TTC (FB 3039 du 30/11/2019)
- 9 099,36 euros TTC (FB 3165 du 15/12/2019)
- 1 485,12 euros TTC (FB 3210 du 31/12/2019)
- 5 871,36 euros TTC (FB 3251 du 15/01/2020)
Après relances, la société [L] a obtenu un paiement partiel de la société CBP et le 6 septembre 2019, elle a mis en demeure la société CBP de lui payer le solde de 103 903,66 euros.
La société CBP a été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 mars 2020 du tribunal de commerce de Nanterre. Le 25 mars 2020, la société [L] a déclaré sa créance entre les mains de Me [C] [E], mandataire judiciaire, et le 12 mai 2020, la société RFC a déclaré une créance de 2 549 047,96 euros TTC.
Par jugement du 12 juin 2020 du tribunal de commerce de Nanterre, la société CBP a été placée en liquidation judiciaire.
En réponse à une mise en demeure de la société [L] du 23 février 2021, exigeant le règlement de la somme de 103 903,66 euros TTC, la société RFC a contesté la créance.
Le 3 juin 2021, le mandataire judiciaire de la société CBP a informé la société [L] que son administrée entendait contester la créance d'un montant de 103 903,66 euros TTC aux motifs que le « sous-traitant est en paiement direct et a été payé par le maître d'ouvrage (tableau de suivi des sous-traitants) ».
Par actes des 15 octobre 2021 et 14 mars 2022, la société [L] a d'abord fait assigner les sociétés Consortium et Sigma, puis la société RFC devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Les instances ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2023 (9 pages), le tribunal de commerce de Nanterre a :
- mis la société Sigma hors de cause,
- débouté la société [L] de ses demandes,
- condamné la société [L] à payer aux sociétés Consortium et RFC, chacune, 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a considéré que la mention du numéro RCS de la société Sigma dans le protocole tripartite du 20 novembre 2018 relevait à l'évidence d'une erreur matérielle et que, dès lors, elle devait être mise hors de cause.
Il a estimé que l'avenant au protocole tripartite du 18 novembre 2023 étant uniquement signé par la société [L], il n'était opposable ni la société CBP ni au maître d'ouvrage, et par conséquent, la maîtrise d'ouvrage ne pouvait être engagée au-delà de la somme de 594 600 euros et la demande de paiement de 103 903,56 euros devait être rejetée.
Par déclaration du 11 mai 2023, la société [L] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 23 novembre 2023 (15 pages), la société [L] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a mis la société Sigma hors de cause,
- à titre principal, de juger qu'elle a étudié la formule spécifique du béton à proposer après tests préalables avant de procéder aux livraisons de bétons,
- de juger qu'il existe donc un contrat de sous-traitance entre elle et la société CBP,
- en conséquence, de condamner in solidum les sociétés Consortium et RFC à lui payer la somme de 103 903,66 euros TTC au titre du reliquat restant à payer sur les factures nº FB 2563 du 31/07/2019, nº FB 2693 du 15/08/2019, nº FB 2816 du 30/09/2019, nº FB 2895 du 15/10/2019, nº FB 3039 du 30/10/2019, nº FB 3165 du 15/12/2019, nº FB 3210 du 31/12/2019, nº FB 3251 du 15/01/2020,
- à titre subsidiaire, de juger que les factures nº FB 2563 du 31/07/2019, nº FB 2693 du 15/08/2019, nº FB 2816 du 30/09/2019, nº FB 2895 du 15/10/2019, nº FB 3039 du 30/10/2019, nº FB 3165 du 15/12/2019, nº FB 3210 du 31/12/2019, nº FB 3251 du 15/01/2020 ont été adressées par la société CBP aux demanderesses pour paiement direct à la défenderesse,
- de juger que, comme le relève Me [E], mandataire judiciaire dans courrier du 3 juin 2021, la société CBP ne justifie pas des paiements effectués par le maître d'ouvrage,
- en conséquence, de condamner in solidum les sociétés Consortium et RFC à lui payer la somme de 103 903,66 euros TTC au titre du reliquat restant à payer sur les factures nº FB 2563 du 31/07/2019, nº FB 2693 du 15/08/2019, nº FB 2816 du 30/09/2019, nº FB 2895 du 15/10/2019, nº FB 3039 du 30/10/2019, nº FB 3165 du 15/12/2019, nº FB 3210 du 31/12/2019, nº FB 3251 du 15/01/2020,
- en tout état de cause, de condamner in solidum les sociétés Consortium et RFC à lui payer la somme de 10 000 euros TTC pour résistance abusive,
- de condamner in solidum les sociétés Consortium et RFC à lui payer la somme de 10 000 euros TTC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum les sociétés Consortium et RFC aux dépens dont distraction au profit du Me Testaud, conformément aux dispositions de l'article 699 de code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 20 avril 2026 (15 pages), suite à la fusion absorption de la société [L] à effet du 16 janvier 2026, la société [L] ayant été radiée le 13 février 2026, la société Eqiom [S], venant à ses droits, demande à la cour de prendre acte de son intervention volontaire et reprend à son compte les demandes de la société [L].
Aux termes de leurs conclusions n°1 remises au greffe le 24 octobre 2023 (11 pages), les sociétés RFC et Consortium forment un appel incident et demandent à la cour de :
- confirmer le jugement,
- juger que la prestation de la société [L] était une simple prestation de fourniture et non de sous-traitance,
- la débouter de ses demandes fondées sur les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,
- en tout état de cause, la condamner à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 4 mai 2026 et elle a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour donne acte de son intervention volontaire à la société Eqiom [S] venant aux droits de la société [L].
La mise hors de cause de la société Sigma, étrangère au litige, ne fait plus débat en appel.
Sur la demande au titre de la sous-traitance
En appel, la société [L] invoque, à titre principal, un moyen nouveau. Elle prétend qu'en fait c'est un contrat de sous-traitance qui la liait à la société CBP car elle ne livrait pas un béton préfabriqué mais fournissait un produit spécialement fabriqué pour la société CBP et ce chantier spécifique.
Elle invoque la loi n°75-1334 qui dispose en son article 1 que la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.
La reconnaissance d'un contrat de sous-traitance lui permettrait de se prévaloir de l'action légale directe de l'article 12 de la même loi envers le maître d'ouvrage en cas de défaillance de l'entrepreneur principal.
Les sociétés adverses s'y opposent affirmant qu'il s'agissait bien d'un contrat de fourniture de béton.
Il est, depuis longtemps, opéré une distinction entre les contrats de sous-traitance et les contrats de fourniture en ce que, à l'occasion de la construction d'un bâtiment, le contrat de sous-traitance, qui exclut l'existence d'un contrat distinct de fourniture, se révèle, dès lors que le travail de fabrication est plus important et coûteux que le seul fait de fournir du matériau, que le produit qui est un procédé du donneur d'ordre, à savoir le cocontractant, ne peut être remplacé par un autre, que le fabricant exécute un ouvrage exclusif pour les besoins de cette seule personne morale s'interdisant de le faire pour un autre client, et que la société se réserve le contrôle de la fabrication en imposant à l'entreprise les directives et contraintes spéciales incluses au cahier des charges.
Pour le béton, un béton prêt à l'emploi ne peut faire l'objet d'un contrat de sous-traitance, alors qu'une formule spécifique destinée à un chantier déterminé et comportant une mise en 'uvre particulière révèle un contrat de sous-traitance.
En l'espèce, au soutien de sa demande, la société [L] verse essentiellement, ses tarifs envoyés à la société CBP pour des « BPE » bétons prêt à l'emploi pour les postes suivants : propreté, fondation, voiles et dallages et poutre.
Elle verse également deux feuilles titrées « Formule du béton C25 CEM2 S3 XF1 D20 » et « Formule du béton C30 CEM2 S3 XF1 D20 » et des rapports d'essais de résistance en compréhension issus d'un laboratoire de durabilité des matériaux.
De ces documents, elle en déduit qu'elle n'était pas un simple fournisseur mais un sous-traitant.
Toutefois, la cour ne trouve pas à la lecture de ces documents les éléments permettant de qualifier ainsi le contrat liant les parties. En effet, le document recensant ses tarifs montrent qu'il s'agit bien de bétons standardisés bien que spécifiques à certains ouvrages. Les essais sur le béton sont une prestation classique pour tester son adaptation et enfin les formules de béton présentées, outre qu'elles n'ont aucune force probatoire, ne permettent de tirer aucune conclusions.
Ainsi, on ne peut considérer que le béton vendu est un matériau exclusif fabriqué pour les besoins de ce seul chantier, dont la société CBP a contrôlé la fabrication en imposant à la société [L] ses directives et contraintes spéciales.
Enfin, le fait que le mandataire judiciaire de la société CBP ait donné un avis favorable, suivi par le juge-commissaire, pour une admission de sa créance par la société [L] qu'il a qualifiée de « sous-traitant » à titre privilégié ne peut à lui seul emporter la conviction pour lui conférer une telle qualification.
Sur ce fondement, la demande de la société SFFT est rejetée.
Sur la demande au titre de la délégation de paiement
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, à titre subsidiaire, la société [L] invoque la délégation de paiement dont elle bénéficie. En effet, le protocole pour le paiement par le maître d'ouvrage d'une entreprise pour le compte de cette dernière, ou délégation de paiement, prévoyait le paiement des livraisons faites par la société [L] de matériaux pour un montant plafonné à 594 600 euros TTC.
Comme justement relevé par les premiers juges, la société [L] ayant reçu, au titre de la délégation de paiement une somme supérieure, soit 610 696,34 euros TTC, au plafond prévu au protocole, elle ne peut revendiquer un avenant, qu'elle a seule signé qui prévoyait d'augmenter ce plafond à la somme de 714 600 euros TTC, pour tenter d'obtenir la somme réclamée.
Sans qu'il soit besoin de faire de longs développements, la demande de la société Eqiom [S] venant aux droits de la société [L] est rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La société Eqiom [S] venant aux droits de la société STTF voyant ses demandes rejetées ne peut réclamer une quelconque réparation au titre d'une prétendue résistance de ses adversaires à lui payer les sommes qu'elle demande.
La demande est rejetée et le jugement confirmé également sur ce point.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société [L] a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. La société Eqiom [S] venant à ses droits est condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Eqiom [S] à payer aux sociétés Consortium et RFC une indemnité totale de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Donne acte à la société Eqiom [S] venant aux droits de la société [L] de son intervention volontaire ;
Confirme le jugement en totalité ;
Y ajoutant,
Déboute la société Eqiom [S] venant aux droits de la société de transports [L] frères de sa demandes sur le fondement de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Condamne la société Eqiom [S] venant aux droits de la société de transports [L] frères à payer les dépens d'appel ;
Condamne la société Eqiom [S] venant aux droits de la société de transports [L] frères à payer aux sociétés Consortium français de l'habitation et [Adresse 1] une indemnité totale de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2026
N° RG 23/03172
N° Portalis DBV3-V-B7H-V3HZ
AFFAIRE :
S.A.S. SOCIETE DE TRANSPORTS [L] FRERES (STTF)
S.A.S. EQIOM BETONS
C/
S.A.S. CONSORTIUM FRANCAIS DE L'HABITATION,
S.A.S. [Adresse 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2021F02011
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Marie-Laure TESTAUD
Me Lalia MIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE DE TRANSPORTS [L] FRERES (STTF)
RCS de [Localité 1] : 302 473 897
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie-Laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
Plaidant : Me Claude EBSTEIN de la SELEURL CABINET EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0043
S.A.S. EQIOM BETONS venant aux droits de la société STTF - SOCIETE DE TRANSPORTS [L] FRERES
N° RCS de [Localité 3] : 945 550 549
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
Plaidant : Me Claude EBSTEIN de la SELEURL CABINET EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0043
****************
INTIMÉES
S.A.S. [Adresse 5]
RCS de [Localité 3] : 451 326 961
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551
Plaidant : Me Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
S.A.S. [Adresse 1]
RCS de [Localité 3] : 820 376 762
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551
Plaidant : Me Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
*********************
FAITS ET PROCÉDURE
Les sociétés Consortium français de l'habitation (société Consortium) et LNC sigma promotion (société Sigma) ont entrepris en 2018, en qualité de maîtres d'ouvrage, la construction d'un ensemble immobilier [Adresse 7] à [Localité 6] (78).
Le 27 juillet 2018, elles ont confié le marché gros 'uvre maçonnerie à la société CBP Construction bâtiment parisien (société CBP).
Pendant l'exécution des travaux, la société CBP a commandé du béton à la société de transports [L] frères (société [L]).
Le 20 novembre 2018, les sociétés Consortium et [Adresse 8] et Colombet (société RFC), (les maîtres d'ouvrage, les délégués), la société CBP (l'entrepreneur délégant) et la société [L] (le fournisseur délégataire ou bénéficiaire) ont conclu un accord tripartite intitulé « Protocole pour le paiement par le maître d'ouvrage d'une entreprise pour le compte de cette dernière (délégation de paiement) » pour une somme plafonnée à 594 600 euros TTC.
Entre le second semestre 2019 et début de l'année 2020, le béton a été livré.
Le 2 septembre 2019, la société [L] a proposé un nouvel accord intitulé « Avenant n°1 à la délégation de paiement du 24-11-2018 » mais qui n'a été signé que par elle.
Elle a adressé à la société Consortium huit factures datées des 31 juillet 2019 au 15 janvier 2020, pour le règlement des sommes de :
- 83 230,08 euros TTC (facture n° FB 2563 du 31/07/2019)
- 31 461,12 euros TTC (FB 2693 du 15/08/2019)
- 36 182,88 euros TTC (FB 2816 du 30/09/2019)
- 14 507,52 euros TTC (FB 2895 du 15/10/2019)
- 10 770,72 euros TTC (FB 3039 du 30/11/2019)
- 9 099,36 euros TTC (FB 3165 du 15/12/2019)
- 1 485,12 euros TTC (FB 3210 du 31/12/2019)
- 5 871,36 euros TTC (FB 3251 du 15/01/2020)
Après relances, la société [L] a obtenu un paiement partiel de la société CBP et le 6 septembre 2019, elle a mis en demeure la société CBP de lui payer le solde de 103 903,66 euros.
La société CBP a été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 mars 2020 du tribunal de commerce de Nanterre. Le 25 mars 2020, la société [L] a déclaré sa créance entre les mains de Me [C] [E], mandataire judiciaire, et le 12 mai 2020, la société RFC a déclaré une créance de 2 549 047,96 euros TTC.
Par jugement du 12 juin 2020 du tribunal de commerce de Nanterre, la société CBP a été placée en liquidation judiciaire.
En réponse à une mise en demeure de la société [L] du 23 février 2021, exigeant le règlement de la somme de 103 903,66 euros TTC, la société RFC a contesté la créance.
Le 3 juin 2021, le mandataire judiciaire de la société CBP a informé la société [L] que son administrée entendait contester la créance d'un montant de 103 903,66 euros TTC aux motifs que le « sous-traitant est en paiement direct et a été payé par le maître d'ouvrage (tableau de suivi des sous-traitants) ».
Par actes des 15 octobre 2021 et 14 mars 2022, la société [L] a d'abord fait assigner les sociétés Consortium et Sigma, puis la société RFC devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Les instances ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2023 (9 pages), le tribunal de commerce de Nanterre a :
- mis la société Sigma hors de cause,
- débouté la société [L] de ses demandes,
- condamné la société [L] à payer aux sociétés Consortium et RFC, chacune, 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a considéré que la mention du numéro RCS de la société Sigma dans le protocole tripartite du 20 novembre 2018 relevait à l'évidence d'une erreur matérielle et que, dès lors, elle devait être mise hors de cause.
Il a estimé que l'avenant au protocole tripartite du 18 novembre 2023 étant uniquement signé par la société [L], il n'était opposable ni la société CBP ni au maître d'ouvrage, et par conséquent, la maîtrise d'ouvrage ne pouvait être engagée au-delà de la somme de 594 600 euros et la demande de paiement de 103 903,56 euros devait être rejetée.
Par déclaration du 11 mai 2023, la société [L] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 23 novembre 2023 (15 pages), la société [L] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a mis la société Sigma hors de cause,
- à titre principal, de juger qu'elle a étudié la formule spécifique du béton à proposer après tests préalables avant de procéder aux livraisons de bétons,
- de juger qu'il existe donc un contrat de sous-traitance entre elle et la société CBP,
- en conséquence, de condamner in solidum les sociétés Consortium et RFC à lui payer la somme de 103 903,66 euros TTC au titre du reliquat restant à payer sur les factures nº FB 2563 du 31/07/2019, nº FB 2693 du 15/08/2019, nº FB 2816 du 30/09/2019, nº FB 2895 du 15/10/2019, nº FB 3039 du 30/10/2019, nº FB 3165 du 15/12/2019, nº FB 3210 du 31/12/2019, nº FB 3251 du 15/01/2020,
- à titre subsidiaire, de juger que les factures nº FB 2563 du 31/07/2019, nº FB 2693 du 15/08/2019, nº FB 2816 du 30/09/2019, nº FB 2895 du 15/10/2019, nº FB 3039 du 30/10/2019, nº FB 3165 du 15/12/2019, nº FB 3210 du 31/12/2019, nº FB 3251 du 15/01/2020 ont été adressées par la société CBP aux demanderesses pour paiement direct à la défenderesse,
- de juger que, comme le relève Me [E], mandataire judiciaire dans courrier du 3 juin 2021, la société CBP ne justifie pas des paiements effectués par le maître d'ouvrage,
- en conséquence, de condamner in solidum les sociétés Consortium et RFC à lui payer la somme de 103 903,66 euros TTC au titre du reliquat restant à payer sur les factures nº FB 2563 du 31/07/2019, nº FB 2693 du 15/08/2019, nº FB 2816 du 30/09/2019, nº FB 2895 du 15/10/2019, nº FB 3039 du 30/10/2019, nº FB 3165 du 15/12/2019, nº FB 3210 du 31/12/2019, nº FB 3251 du 15/01/2020,
- en tout état de cause, de condamner in solidum les sociétés Consortium et RFC à lui payer la somme de 10 000 euros TTC pour résistance abusive,
- de condamner in solidum les sociétés Consortium et RFC à lui payer la somme de 10 000 euros TTC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum les sociétés Consortium et RFC aux dépens dont distraction au profit du Me Testaud, conformément aux dispositions de l'article 699 de code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 20 avril 2026 (15 pages), suite à la fusion absorption de la société [L] à effet du 16 janvier 2026, la société [L] ayant été radiée le 13 février 2026, la société Eqiom [S], venant à ses droits, demande à la cour de prendre acte de son intervention volontaire et reprend à son compte les demandes de la société [L].
Aux termes de leurs conclusions n°1 remises au greffe le 24 octobre 2023 (11 pages), les sociétés RFC et Consortium forment un appel incident et demandent à la cour de :
- confirmer le jugement,
- juger que la prestation de la société [L] était une simple prestation de fourniture et non de sous-traitance,
- la débouter de ses demandes fondées sur les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,
- en tout état de cause, la condamner à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 4 mai 2026 et elle a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour donne acte de son intervention volontaire à la société Eqiom [S] venant aux droits de la société [L].
La mise hors de cause de la société Sigma, étrangère au litige, ne fait plus débat en appel.
Sur la demande au titre de la sous-traitance
En appel, la société [L] invoque, à titre principal, un moyen nouveau. Elle prétend qu'en fait c'est un contrat de sous-traitance qui la liait à la société CBP car elle ne livrait pas un béton préfabriqué mais fournissait un produit spécialement fabriqué pour la société CBP et ce chantier spécifique.
Elle invoque la loi n°75-1334 qui dispose en son article 1 que la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.
La reconnaissance d'un contrat de sous-traitance lui permettrait de se prévaloir de l'action légale directe de l'article 12 de la même loi envers le maître d'ouvrage en cas de défaillance de l'entrepreneur principal.
Les sociétés adverses s'y opposent affirmant qu'il s'agissait bien d'un contrat de fourniture de béton.
Il est, depuis longtemps, opéré une distinction entre les contrats de sous-traitance et les contrats de fourniture en ce que, à l'occasion de la construction d'un bâtiment, le contrat de sous-traitance, qui exclut l'existence d'un contrat distinct de fourniture, se révèle, dès lors que le travail de fabrication est plus important et coûteux que le seul fait de fournir du matériau, que le produit qui est un procédé du donneur d'ordre, à savoir le cocontractant, ne peut être remplacé par un autre, que le fabricant exécute un ouvrage exclusif pour les besoins de cette seule personne morale s'interdisant de le faire pour un autre client, et que la société se réserve le contrôle de la fabrication en imposant à l'entreprise les directives et contraintes spéciales incluses au cahier des charges.
Pour le béton, un béton prêt à l'emploi ne peut faire l'objet d'un contrat de sous-traitance, alors qu'une formule spécifique destinée à un chantier déterminé et comportant une mise en 'uvre particulière révèle un contrat de sous-traitance.
En l'espèce, au soutien de sa demande, la société [L] verse essentiellement, ses tarifs envoyés à la société CBP pour des « BPE » bétons prêt à l'emploi pour les postes suivants : propreté, fondation, voiles et dallages et poutre.
Elle verse également deux feuilles titrées « Formule du béton C25 CEM2 S3 XF1 D20 » et « Formule du béton C30 CEM2 S3 XF1 D20 » et des rapports d'essais de résistance en compréhension issus d'un laboratoire de durabilité des matériaux.
De ces documents, elle en déduit qu'elle n'était pas un simple fournisseur mais un sous-traitant.
Toutefois, la cour ne trouve pas à la lecture de ces documents les éléments permettant de qualifier ainsi le contrat liant les parties. En effet, le document recensant ses tarifs montrent qu'il s'agit bien de bétons standardisés bien que spécifiques à certains ouvrages. Les essais sur le béton sont une prestation classique pour tester son adaptation et enfin les formules de béton présentées, outre qu'elles n'ont aucune force probatoire, ne permettent de tirer aucune conclusions.
Ainsi, on ne peut considérer que le béton vendu est un matériau exclusif fabriqué pour les besoins de ce seul chantier, dont la société CBP a contrôlé la fabrication en imposant à la société [L] ses directives et contraintes spéciales.
Enfin, le fait que le mandataire judiciaire de la société CBP ait donné un avis favorable, suivi par le juge-commissaire, pour une admission de sa créance par la société [L] qu'il a qualifiée de « sous-traitant » à titre privilégié ne peut à lui seul emporter la conviction pour lui conférer une telle qualification.
Sur ce fondement, la demande de la société SFFT est rejetée.
Sur la demande au titre de la délégation de paiement
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, à titre subsidiaire, la société [L] invoque la délégation de paiement dont elle bénéficie. En effet, le protocole pour le paiement par le maître d'ouvrage d'une entreprise pour le compte de cette dernière, ou délégation de paiement, prévoyait le paiement des livraisons faites par la société [L] de matériaux pour un montant plafonné à 594 600 euros TTC.
Comme justement relevé par les premiers juges, la société [L] ayant reçu, au titre de la délégation de paiement une somme supérieure, soit 610 696,34 euros TTC, au plafond prévu au protocole, elle ne peut revendiquer un avenant, qu'elle a seule signé qui prévoyait d'augmenter ce plafond à la somme de 714 600 euros TTC, pour tenter d'obtenir la somme réclamée.
Sans qu'il soit besoin de faire de longs développements, la demande de la société Eqiom [S] venant aux droits de la société [L] est rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La société Eqiom [S] venant aux droits de la société STTF voyant ses demandes rejetées ne peut réclamer une quelconque réparation au titre d'une prétendue résistance de ses adversaires à lui payer les sommes qu'elle demande.
La demande est rejetée et le jugement confirmé également sur ce point.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société [L] a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. La société Eqiom [S] venant à ses droits est condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Eqiom [S] à payer aux sociétés Consortium et RFC une indemnité totale de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Donne acte à la société Eqiom [S] venant aux droits de la société [L] de son intervention volontaire ;
Confirme le jugement en totalité ;
Y ajoutant,
Déboute la société Eqiom [S] venant aux droits de la société de transports [L] frères de sa demandes sur le fondement de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Condamne la société Eqiom [S] venant aux droits de la société de transports [L] frères à payer les dépens d'appel ;
Condamne la société Eqiom [S] venant aux droits de la société de transports [L] frères à payer aux sociétés Consortium français de l'habitation et [Adresse 1] une indemnité totale de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,