CA Rennes, 4e ch., 3 septembre 2026, n° 25/03724
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N°210
N° RG 25/03724
N° Portalis DBVL-V-B7J-WAZX
(Réf 1ère instance : 24/00807)
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
C/
Société SMABTP SAM
S.A.S. LEPAGE ELECTRONIQUE
Compagnie d'assurance MMA IARD
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. ENTREPRISE MAUGENDRE SAS
S.A.S. RENOUARD
S.A.S. PROJEX
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
Société L'AUXILIAIRE
S.A.S. CIMEO CONSTRUCTION
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.S. SMAC
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. HERVE THERMIQUE
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S.U. ATEC OUEST
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hugo CASTRES
Me Christophe LHERMITTE (x3)
Me Agata BACZKIEWICZ (x3)
Me Johanna AZINCOURT
Me Charlotte GARNIER
Me Vincent LAHALLE
Me Céline DEMAY
Me Christophe BAILLY (x2)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2026 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SMABTP SAM Pris en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège es qualités d'assureur de l'entreprise MAUGENDRE et es qualités d'assureur de la société CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. LEPAGE ELECTRONIQUE Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Compagnie d'assurance MMA IARD Es qualité d'assureurs des sociétés LEPAGE ELECTRONIQUE et RENOUARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité d'assureurs des sociétés LEPAGE ELECTRONIQUE et RENOUARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
ENTREPRISE MAUGENDRE SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. RENOUARD
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. PROJEX
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 7]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 8]
Société L'AUXILIAIRE société d'assurance à forme mutuelle
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 9]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CIMEO CONSTRUCTION agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 10]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
ABEILLE IARD & SANTE La société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENT ET RISQUES DIVERS, en abrégé ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, SA au capital de 178 771 908,38 euros, RCS Nanterre n306 522 665, dont le siège social est [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, recherchée es-qualité d'assureur de la société CIMEO CONSTRUCTION
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SMAC Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 1]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. HERVE THERMIQUE
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. ATEC OUEST Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 15]
CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD (CMBS) Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Bouygues Immobilier a fait édifier en qualité de maître d'ouvrage un ensemble immobilier dénommé [Adresse 19], réunissant 114 logements, situés [Adresse 20] et [Adresse 21] à [Localité 17] (35).
Les lots de cet ensemble immobilier ont été vendus en l'état futur d'achèvement, et soumis au statut de la copropriété, ayant pour syndic la société Citya Immobilier.
L'opération de promotion immobilière a fait l'objet d'un arrêté de permis de construire délivré le 21 octobre 2020, et le chantier a été déclaré ouvert à compter du 30 avril 2021.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz Iard.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- la société Line Finn Geipel, architecte urbaniste mandataire,
- la société Socotec Construction en qualité de contrôleur technique, assurée par la société Axa France Iard,
- la société Atec Ouest en qualité de maître d'oeuvre, assurée par la société L'Auxiliaire,
- la société Projex en qualité de BET fluide et thermique, assurée par la société Axa France Iard,
- la société Atelier Indépendant d'Acoustique en qualité de BET acoustique, assurée par la société Lloyd's Insurance Company,
- la société Ciméo Construction chargée du lot terrassements généraux gros oeuvre, assurée par la société Abeille Iard et Santé,
- la SMAC titulaire du lot étanchéité/bardage métallique, assurée par la société Axa France Iard,
- la société Charpente Menuiserie Bretagne Sud (CMBS) chargée du lot menuiseries extérieures alu et menuiseries intérieures, assurée par la SMABTP,
- la société Renouard chargée du lot murs rideaux, assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
- la société Maugendre Entreprise chargée du lot isolation/ cloisons/doublage, assurée par la SMABTP
- la société Hervé Thermique chargée des lots plomberie/ventilation/chaffage/eau chaude, assurée par la société Allianz Iard,
- la société Bernard Electricité chargée du lot électricité courant fort,
- la société Lepage Electronique chargée du lot électricité courant faible/smart, assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Les travaux ont été réceptionnés par la société Bouygues Immobilier le 20 novembre 2023 pour le bâtiment C et le 11 septembre 2023 pour le bâtiment D.
Monsieur [I] et Madame [U] ont pris livraison des lots acquis le 24 novembre 2023, avec réserves, complétées le 07 décembre 2023.
Une expertise amiable a constaté l'existence de désordres, liés à la température, communs à plusieurs appartements, et a relevé en outre que les bâtons de maréchal de la porte extérieure étaient tordus et devaient être remplacés.
Par actes d'huissier séparés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 19] et Monsieur [I] et Madame [U] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, une mesure d'expertise.
Par actes d'huissier en date des 10 et 13 janvier 2025, la société Bouygues Immobilier a fait assigner devant le juge des référés les sociétés Cimeo Construction, SMAC, Hervé Thermique, Atec Ouest, Atelier Indépendant d'Acoustique, Charpente Menuiserie Bretagne Sud, Maugendre Entreprise, Renouard, Projex, Socotec Constructions ainsi que leurs assureurs respectifs, afin de leur déclarer les opérations d'expertise communes et opposables.
Une jonction de ces trois instances est intervenue sous le numéro unique RG 24/807.
Par acte d'huissier en date du 20 février 2025, la société CMBS, Maugendre Entreprise et leur assureur la SMABTP ont fait assigner la société Menuiserie [A] devant le juge des référés afin de voir ordonner les opérations d'expertise au contradictoire de la société Menuiserie [A] et qu'elle soit condamnée à indemniser leurs préjudices.
Une jonction des deux instances est intervenue sous le numéro unique RG 24/807.
Par ordonnance en date du 6 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a:
- reçu en leurs demandes d'intervention volontaire :
1. Madame [F] [P], propriétaire du lot 212 dans le bâtiment C et du parking 56,
2. Madame [Y] [K], Monsieur [W] [K], propriétaires du lot 155 dans le bâtiment C et du parking 29.
3. Monsieur [J] [C], Madame [N] [C] propriétaires du lot E64 dans le bâtiment C et du parking 53.
4. Madame [O] [L], propriétaire du lot 194 dans le bâtiment C, du lot 203 correspondance à un cellier dans le bâtiment C et des parkings 77 et 78.
5. Monsieur [S] [D], Madame [Q] [D], propriétaires du lot 209 dans le bâtiment C et du parking 30;
6. Monsieur [X] [T], Madame [M] [T], propriétaires du lot 178 dans le bâtiment C.
7. Madame [V] [H], Monsieur [E] [G], du lot 23l dans le bâtiment C, et du parking 45;
8. Madame [R] [Z], Monsieur [B] [Z] propriétaires du lot 222 dans le bâtiment C, du lot 224 correspondance dans le bâtiment C et du parking 134.
9. Monsieur [UL] [YR] [WR], propriétaire du lot 129 dans le bâtiment C, et du parking 87;
10. Madame [FC] [YF], Monsieur [OK] [YF] propriétaires du lot 175 dans le bâtiment C, et du parking 126.
11. Madame [UB] [IH], Monsieur [XF] [IK], propriétaires du lot 163 dans le bâtiment C, et du parking 116.
12. Madame [ZH] [ZV], Monsieur [J] [NP] propriétaires du lot 168 dans le bâtiment C, du lot 160 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 121;
13. Monsieur [LN] [AU], Madame [RX] [WL], propriétaires du lot 150 dans le bâtiment C et du parking 23.
14. Madame [BU] [JN], Monsieur [JO] [JN] propriétaires du lot 174 dans le bâtiment C et du parking 61;
15. Monsieur [IU] [GY], Madame [BU] [OC], propriétaires du lot 250 dans le bâtiment C, du lot 257 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 106;
16. Monsieur [XF] [MI], Madame [IF] [MI] [YW], propriétaires du lot 156 dans le bâtiment C.
17. Monsieur [QU] [HR], Madame [NC] [HR], propriétaires du 1ot 275 dans le bâtiment C, du lot 254 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 40.
18. Madame [XK] [DV], Monsieur [ED] [DV], propriétaires du lot 177 dans le bâtiment C et du parking 63.
19. Monsieur [KS] [FF], Madame [TY] [FF], propriétaires du lot 269 dans le bâtiment D, du lot 245 correspondant à un cellier dans le bâtiment D et du parking 36.
20. Madame [WG] [MK], M. [YT] [MK], propriétaires du lot 147 dans le bâtiment C et du parking 89.
21. Monsieur [XQ] [IX], Madame [RX] [IX], propriétaires du lot 218 dans le bâtiment C, du lot 225 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 129.
22. Monsieur. [ZF] [GQ], Madame [TO] [GQ], propriétaires du lot 172 dans le bâtiment C, du lot 182 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 123.
23. Monsieur [AF] [YW], propriétaire du lot 263 dans le bâtiment C et du parking 34.
24. Madame [FE] [CF], Monsieur [VM] [CF], propriétaires du lot 229 dans le bâtiment C, du lot 234 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 113.
25. Monsieur [XQ] [IJ] propriétaire du lot 173 dans le bâtiment C et du parking 60.
26. Madame [RG] [GO], Monsieur [XI] [KO], propriétaires du lot 228 dans le bâtiment D.
27. Madame [M] [UL], Monsieur [EG] [QS], propriétaires du lot 206 dans le bâtiment C et du parking 26.
28. Madame [GL] [BK], propriétaire du lot 210 dans 1e bâtiment C et du parking 123.
29. Monsieur [XI] [ZL], Madame [RD] [HL], propriétaires du lot 130 dans le bâtiment C et du parking 26.
30. Monsieur [JE] [KA], Madame [UR] [KA], propriétaires du lot 167 dans le bâtiment C,
31. Monsieur [JF] [HS], Madame [OV] [HS], propriétaires du lot 161 dans le bâtiment C, du lot 171 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 32.
32. Madame [GT] [DA], Monsieur [OA] [DA], propriétaires du lot 217 dans le bâtiment C, du lot 226 corespondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 128.
33. Madame [WG] [QT], Monsieur [UL] [QT], propriétaires du lot 190 dans le bâtiment C, du lot 193 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 75,
- ordonné la mise hors de cause de la société Atelier Indépendant d'Acoustique et de son assureur Lloyd's Insurance Company,
- ordonné la mise hors de cause de la société Bernard Electricité et de ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles;
- débouté la société Renouard et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de mise hors de cause ;
- débouté les assureurs de la société Lapge Electronique, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de mise hors de cause ;
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties à l'instance, et désigné pour y procéder M. [WE] [ZK] - [Adresse 22], Port. : [Courriel 1], [Courriel 2], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
- se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- dire si les travaux sont réalisés conformément aux règles de l'art, aux documents contractuels et aux prescriptions des permis de construire délivrés à la société Bouygues Immobilier,
- dire si les désordres, malfaçons, non-conformités, vices et réserves dénoncés dans l'assignation du syndicat de copropriété, dans les rapports de JMC Ingénierie des 30.09.2024 et 22.01.2025 ainsi que dans l'assignation délivrée par Monsieur [I] et Madame [U], existent,
- dans l'affirmative, en préciser les causes et conséquences,
- préciser la date d'apparition des dommages et dire s'ils ont fait l'objet de réserves à la réception,
- donner à la juridiction les éléments lui permettant de se prononcer sur la nature décennale, ou pas, de chacun des désordres dénoncés,
- chiffrer sur devis tous remèdes aptes à y remédier définitivement,
- donner un avis sur les préjudices de tous ordres subis par le syndicat de copropriété et les copropriétaires individuellement,
- plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre d'arbitrer les responsabilités encourues,
- dresser du tout un rapport impérativement précédé d'un pré rapport,
- répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige,
- débouté les sociétés Bouygues Immobilier, CMBS, Maugendre Entreprise, SMABTP, Abeille Iard et Santé, Projex, Axa France Iard, L'Auxiliaire, Renouard, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes tendant à rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire à leurs codétenteurs;
- fixé la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 19] devra consigner au moyen d'un chèque émis à 1'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
- dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
- dit qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion,
L'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
- dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
- désigné le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
- dit que les sociétés CIMEO, SMAC, Hervé Thermique, Atec Ouest, Renouard, Lepage Electronique devront produire leur attestation d'assurance responsabilité civile décennale pour 1'aimée 2024 ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 19] aux dépens de l'instance,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 19] à verser la somme de 600 euros chacun à la société Bernard Electricité et ses assureurs les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, soit 1 600 euros au total, au titre des frais irrépétibles,
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires.
La société Bouygues Immobilier a relevé appel de cette décision le 1er juillet 2025 en intimant la SAS CIMEO Construction, la SA Abeille Iard & Santé, la SAS SMAC, la SA AXA France Iard, la SAS Hervé Thermique, la SA Allianz Iard, la SASU Atec Ouest, la SAS Charpente Menuiserie Bretagne Sud (CMBS), la SMABTP, la SAS Lepage Electronique, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS Entreprise Maugendre, la SAS Renouard, la SAS Projex, la SAS Socotec Construction et la société l'Auxiliaire, en ce qu'elle l'a déboutée ainsi que les sociétés CMBS, Maugendre Entreprise, SMABTP, Abeille Iard et Santé, Projex, Axa France Iard, L'Auxiliaire, Renouard, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes tendant à rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire à leurs co-défendeurs;
Aux termes de ses dernières écritures en date du 7 octobre 2025, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée du chef dont appel et demande à la cour de :
- déclarer communes et opposable les expertises ordonnées le 6 juin 2025 à :
- la société Ciméo Construction et son assureur, la compagnie Abeille Iard et Santé,
- la société SMAC et son assureur, la compagnie Axa France Iard,
- la société Hervé Thermique Ouest et son assureur, la compagnie Allianz Iard,
- la société ATEC Ouest,
- la société Charpente Menuiserie Bretagne Sud et son assureur, la SMABTP
- la société Lepage Electronique et ses assureurs, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA,
- la société Maugendre Entreprise et son assureur, la SMABTP
- la société Renouard et ses assureurs, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA Iard SA,
- la société Projex et son assureur la société Axa France Iard,
- la société Socotec Construction.
- confirmer l'ordonnance déférée en ses autres dispositions;
- laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais qu'elle aura exposé.
Aux termes de ses écritures en date du 6 octobre 2025, la société Abeille Iard &t Santé ès qualités d'assureur de la société Ciméo Construction demande à la cour de :
- lui décerner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de l'appel de la société Bouygues Immobilier, sous les protestations et réserves d'usage quant à l'engagement éventuel de la responsabilité éventuelle de son assurée,
- dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel de la société Bouygues Immobilier, décerner acte et/ou dire qu'elle s'associe à la demande de désignation d'un expert judiciaire à l'encontre de l'ensemble des co-défendeurs,
- dépens comme de droit,
Aux termes de leurs écritures en date du 21 novembre 2025, la société Hervé Thermique et son assureur la société Allianz Iard demandent à la cour de :
- leur décerner acte de ce qu'elles formulent toutes les protestations et réserves d'usage, tant sur la mobilisation de leurs garanties, que sur l'opportunité de la mesure sollicitée,
- dépens comme de droit,
Aux termes de leurs écritures en date du 21 novembre 2025, la société Renouard et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur des sociétés Renouard et Lepage Electronique demandent à la cour de :
- statuer comme de droit sur l'appel inscrit par la société Bouygues Immobilier,
- condamner la société Bouygues Immobilier aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 24 novembre 2025, la société L'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société Atec Ouest demande à la cour de :
- lui décerner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de l'appel interjeté ;
- condamner les parties succombant à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- condamner les parties succombant aux entiers dépens d'instances, lesquels seront recouvrés par la Selarl Johanna Azincourt, conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 25 novembre 2025, la société Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société SMAC demande à la cour de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, tant sur la mobilisation de sa garantie que sur l'opportunité de la mesure sollicitée par la société Bouygues Immobilier, concernant la demande de désignation d'un expert judiciaire à l'encontre de l'ensemble des co-défendeurs.
Aux termes de leurs écritures en date du 25 novembre 2025, les sociétés Charpente Menuiserie Bretagne Sud, Entreprise Maugendre et leur assureur la SMABTP demandent à la cour de :
- Sur l'appel principal interjeté par la société Bouygues Immobilier à l'encontre de l'ordonnance déférée :
- constater qu'elles s'en rapportent à justice sur le bien fondé de l'appel de la société Bouygues Immobilier, sans que ce rapport à justice ne vaille quelconque reconnaissance de responsabilité ou de garantie ;
- Sur leur appel incident :
- Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a « débouté les sociétés CMBS, Entreprise Maugendre et SMABTP de leurs demandes tendant à rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire à leurs co-défendeurs » ;
- Statuant à nouveau de ce chef infirmé:
- À leur demande, déclarer l'expertise judiciaire ordonnée commune et opposable à :
- la société Bouygues Immobilier et son assureur Allianz Iard,
- la société Ciméo Construction et son assureur, la compagnie Abeille Iard et Santé,
- la société SMAC et son assureur, la compagnie Axa France Iard,
- la société Hervé Thermique Ouest e son assureur, la compagnie Allianz Iard,
- la société ATEC Ouest,
- la société Lepage Electronique et ses assureurs, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA,
- la société Renouard et ses assureurs, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA Iard SA,
- la société Projex et son assureur la société Axa France Iard,
- la société Socotec Construction son assureur la société Axa France Iard,
- dépens comme de droit.
Aux termes de ses écritures en date du 26 novembre 2025, la société Ciméo Construction demande à la cour de :
- lui décerner acte ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté par la société Bouygues Immobilier et sa demande d'infirmation tendant à rendre communes et opposables les opérations d'expertises à son encontre ;
- débouter les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires aux présentes, dirigées contre elle;
- condamner l'appelante aux dépens.
La déclaration d'appel ainsi que les dernières conclusions de la société Bouygues Immobilier ont été signifiées à:
- La société Atec Ouest, à à personne habilitée, 15 octobre 2025,
- La société Lepage Electronique, à personne habilitée le 13 octobre 2025,
- la société Entreprise Maugendre, à personne habilitée le 13 octobre 2025,
- La société Projex, à personne habilitée, le 15 octobre 2025,
- La société SMAC, à personne habilitée, le 13 octobre 2025,
- La société Socotec Construction, à personne habilitée, le 13 octobre 2025.
Les dernières conclusions des sociétés SMABTP, Charpente Menuiserie Bretagne Sud et Entreprise Maugendre ont été signifées à:
- La société Atec Ouest, à personne morale, le 27 novembre 2025,
- La société Lepage Electronique, à domicile, le 3 décembre 2025,
- La société Projex, à domicile, le 27 novembre 2025,
- La société SMAC, à personne morale, le 28 novembre 2025,
- La société Socotec Construction, à personne morale, le 3 décembre 2025
Les dernières conclusions des sociétés Hervé Thermique et son assureur la société Allianz Iard ont été signifiées à:
- La société Atec Ouest, à personne, le 27 novembre 2025,
- La société Lepage Electronique, à personne, le 25 novembre 2025,
- La société Projex, à personne, le 3 décembre 2025,
- La société SMAC, à étude, le 25 novembre 2025
- La société Socotec Construction, à personne, le 24 novembre 2025.
Les sociétés Lepage Electronique, Projex, Socotec Construction n'ont pas constitué avocat.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'extension des opérations d'expertise
Le juge des référés a débouté les sociétés Bouygues Immobilier, CMBS et Maugendre Entreprise ainsi que leur assureur la SMABTP de leurs demandes tendant à s'associer aux demandes d'expertise, au motif qu'il est désormais de principe que l'assignation en référé aux fins d'expertise, si elle n'est accompagnée d'aucune demande en paiement ou d'exécution en nature, comme en l'espèce, ne fait pas courir les recours en garantie des constructeurs.
La société Bouygues Immobilier rappelle qu'elle est maître de l'ouvrage, que sa demande a été présentée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et qu'elle a un intérêt légitime à interrompre le délai notamment lié à la garantie de parfait achèvement.
La SMABTP et les sociétés Charpente Menuiserie Bretagne et Entreprise Maugendre qui avaient également sollicité et sollicitent en cause d'appel que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables aux autres intervenants.
Elles soutiennent que seul doit être examinée la question du motif légitime et rappellent que le régime des prescriptions des recours entre constructeurs est évolutif.
Les autres parties ne s'opposent pas à ces demandes.
Dès lors que l'ensemble des parties concernées ne s'opposent pas à ce que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables, c'est à tort que le premier juge a débouté les sociétés Bouygues Immobilier, CMBS et Maugendre Entreprise ainsi que leur assureur la SMABTP de leurs demandes à ce titre peu important dès lors de savoir si cela interrompra ou non le délai de prescription applicable.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes du 6 juin 2025 en ce qu'il a débouté les sociétés Bouygues Immobilier, CMBS et Maugendre Entreprise ainsi que leur assureur la SMABTP de leurs demandes tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise à leurs co-défendeurs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE à la requête de la société Bouygues Immobilier et des sociétés CMBS, Entreprise Maugendre et SMABTP, l'expertise judiciaire ordonnée le 6 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, communes et opposables à :
- la société Ciméo Construction et son assureur, la compagnie Abeille Iard et Santé,
- la société SMAC et son assureur, la compagnie Axa France Iard,
- la société Hervé Thermique Ouest et son assureur, la compagnie Allianz Iard,
- la société ATEC Ouest,
- la société Lepage Electronique et ses assureurs, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA,
- la société Renouard et ses assureurs, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA Iard SA,
- la société Projex et son assureur la société Axa France Iard,
- la société Socotec Construction.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La Greffière Le Président
ARRÊT N°210
N° RG 25/03724
N° Portalis DBVL-V-B7J-WAZX
(Réf 1ère instance : 24/00807)
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
C/
Société SMABTP SAM
S.A.S. LEPAGE ELECTRONIQUE
Compagnie d'assurance MMA IARD
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. ENTREPRISE MAUGENDRE SAS
S.A.S. RENOUARD
S.A.S. PROJEX
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
Société L'AUXILIAIRE
S.A.S. CIMEO CONSTRUCTION
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.S. SMAC
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. HERVE THERMIQUE
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S.U. ATEC OUEST
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hugo CASTRES
Me Christophe LHERMITTE (x3)
Me Agata BACZKIEWICZ (x3)
Me Johanna AZINCOURT
Me Charlotte GARNIER
Me Vincent LAHALLE
Me Céline DEMAY
Me Christophe BAILLY (x2)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2026 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SMABTP SAM Pris en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège es qualités d'assureur de l'entreprise MAUGENDRE et es qualités d'assureur de la société CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. LEPAGE ELECTRONIQUE Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Compagnie d'assurance MMA IARD Es qualité d'assureurs des sociétés LEPAGE ELECTRONIQUE et RENOUARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité d'assureurs des sociétés LEPAGE ELECTRONIQUE et RENOUARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
ENTREPRISE MAUGENDRE SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. RENOUARD
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. PROJEX
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 7]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 8]
Société L'AUXILIAIRE société d'assurance à forme mutuelle
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 9]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CIMEO CONSTRUCTION agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 10]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
ABEILLE IARD & SANTE La société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENT ET RISQUES DIVERS, en abrégé ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, SA au capital de 178 771 908,38 euros, RCS Nanterre n306 522 665, dont le siège social est [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, recherchée es-qualité d'assureur de la société CIMEO CONSTRUCTION
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SMAC Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 1]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. HERVE THERMIQUE
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. ATEC OUEST Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 15]
CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD (CMBS) Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Bouygues Immobilier a fait édifier en qualité de maître d'ouvrage un ensemble immobilier dénommé [Adresse 19], réunissant 114 logements, situés [Adresse 20] et [Adresse 21] à [Localité 17] (35).
Les lots de cet ensemble immobilier ont été vendus en l'état futur d'achèvement, et soumis au statut de la copropriété, ayant pour syndic la société Citya Immobilier.
L'opération de promotion immobilière a fait l'objet d'un arrêté de permis de construire délivré le 21 octobre 2020, et le chantier a été déclaré ouvert à compter du 30 avril 2021.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz Iard.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- la société Line Finn Geipel, architecte urbaniste mandataire,
- la société Socotec Construction en qualité de contrôleur technique, assurée par la société Axa France Iard,
- la société Atec Ouest en qualité de maître d'oeuvre, assurée par la société L'Auxiliaire,
- la société Projex en qualité de BET fluide et thermique, assurée par la société Axa France Iard,
- la société Atelier Indépendant d'Acoustique en qualité de BET acoustique, assurée par la société Lloyd's Insurance Company,
- la société Ciméo Construction chargée du lot terrassements généraux gros oeuvre, assurée par la société Abeille Iard et Santé,
- la SMAC titulaire du lot étanchéité/bardage métallique, assurée par la société Axa France Iard,
- la société Charpente Menuiserie Bretagne Sud (CMBS) chargée du lot menuiseries extérieures alu et menuiseries intérieures, assurée par la SMABTP,
- la société Renouard chargée du lot murs rideaux, assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
- la société Maugendre Entreprise chargée du lot isolation/ cloisons/doublage, assurée par la SMABTP
- la société Hervé Thermique chargée des lots plomberie/ventilation/chaffage/eau chaude, assurée par la société Allianz Iard,
- la société Bernard Electricité chargée du lot électricité courant fort,
- la société Lepage Electronique chargée du lot électricité courant faible/smart, assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Les travaux ont été réceptionnés par la société Bouygues Immobilier le 20 novembre 2023 pour le bâtiment C et le 11 septembre 2023 pour le bâtiment D.
Monsieur [I] et Madame [U] ont pris livraison des lots acquis le 24 novembre 2023, avec réserves, complétées le 07 décembre 2023.
Une expertise amiable a constaté l'existence de désordres, liés à la température, communs à plusieurs appartements, et a relevé en outre que les bâtons de maréchal de la porte extérieure étaient tordus et devaient être remplacés.
Par actes d'huissier séparés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 19] et Monsieur [I] et Madame [U] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, une mesure d'expertise.
Par actes d'huissier en date des 10 et 13 janvier 2025, la société Bouygues Immobilier a fait assigner devant le juge des référés les sociétés Cimeo Construction, SMAC, Hervé Thermique, Atec Ouest, Atelier Indépendant d'Acoustique, Charpente Menuiserie Bretagne Sud, Maugendre Entreprise, Renouard, Projex, Socotec Constructions ainsi que leurs assureurs respectifs, afin de leur déclarer les opérations d'expertise communes et opposables.
Une jonction de ces trois instances est intervenue sous le numéro unique RG 24/807.
Par acte d'huissier en date du 20 février 2025, la société CMBS, Maugendre Entreprise et leur assureur la SMABTP ont fait assigner la société Menuiserie [A] devant le juge des référés afin de voir ordonner les opérations d'expertise au contradictoire de la société Menuiserie [A] et qu'elle soit condamnée à indemniser leurs préjudices.
Une jonction des deux instances est intervenue sous le numéro unique RG 24/807.
Par ordonnance en date du 6 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a:
- reçu en leurs demandes d'intervention volontaire :
1. Madame [F] [P], propriétaire du lot 212 dans le bâtiment C et du parking 56,
2. Madame [Y] [K], Monsieur [W] [K], propriétaires du lot 155 dans le bâtiment C et du parking 29.
3. Monsieur [J] [C], Madame [N] [C] propriétaires du lot E64 dans le bâtiment C et du parking 53.
4. Madame [O] [L], propriétaire du lot 194 dans le bâtiment C, du lot 203 correspondance à un cellier dans le bâtiment C et des parkings 77 et 78.
5. Monsieur [S] [D], Madame [Q] [D], propriétaires du lot 209 dans le bâtiment C et du parking 30;
6. Monsieur [X] [T], Madame [M] [T], propriétaires du lot 178 dans le bâtiment C.
7. Madame [V] [H], Monsieur [E] [G], du lot 23l dans le bâtiment C, et du parking 45;
8. Madame [R] [Z], Monsieur [B] [Z] propriétaires du lot 222 dans le bâtiment C, du lot 224 correspondance dans le bâtiment C et du parking 134.
9. Monsieur [UL] [YR] [WR], propriétaire du lot 129 dans le bâtiment C, et du parking 87;
10. Madame [FC] [YF], Monsieur [OK] [YF] propriétaires du lot 175 dans le bâtiment C, et du parking 126.
11. Madame [UB] [IH], Monsieur [XF] [IK], propriétaires du lot 163 dans le bâtiment C, et du parking 116.
12. Madame [ZH] [ZV], Monsieur [J] [NP] propriétaires du lot 168 dans le bâtiment C, du lot 160 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 121;
13. Monsieur [LN] [AU], Madame [RX] [WL], propriétaires du lot 150 dans le bâtiment C et du parking 23.
14. Madame [BU] [JN], Monsieur [JO] [JN] propriétaires du lot 174 dans le bâtiment C et du parking 61;
15. Monsieur [IU] [GY], Madame [BU] [OC], propriétaires du lot 250 dans le bâtiment C, du lot 257 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 106;
16. Monsieur [XF] [MI], Madame [IF] [MI] [YW], propriétaires du lot 156 dans le bâtiment C.
17. Monsieur [QU] [HR], Madame [NC] [HR], propriétaires du 1ot 275 dans le bâtiment C, du lot 254 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 40.
18. Madame [XK] [DV], Monsieur [ED] [DV], propriétaires du lot 177 dans le bâtiment C et du parking 63.
19. Monsieur [KS] [FF], Madame [TY] [FF], propriétaires du lot 269 dans le bâtiment D, du lot 245 correspondant à un cellier dans le bâtiment D et du parking 36.
20. Madame [WG] [MK], M. [YT] [MK], propriétaires du lot 147 dans le bâtiment C et du parking 89.
21. Monsieur [XQ] [IX], Madame [RX] [IX], propriétaires du lot 218 dans le bâtiment C, du lot 225 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 129.
22. Monsieur. [ZF] [GQ], Madame [TO] [GQ], propriétaires du lot 172 dans le bâtiment C, du lot 182 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 123.
23. Monsieur [AF] [YW], propriétaire du lot 263 dans le bâtiment C et du parking 34.
24. Madame [FE] [CF], Monsieur [VM] [CF], propriétaires du lot 229 dans le bâtiment C, du lot 234 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 113.
25. Monsieur [XQ] [IJ] propriétaire du lot 173 dans le bâtiment C et du parking 60.
26. Madame [RG] [GO], Monsieur [XI] [KO], propriétaires du lot 228 dans le bâtiment D.
27. Madame [M] [UL], Monsieur [EG] [QS], propriétaires du lot 206 dans le bâtiment C et du parking 26.
28. Madame [GL] [BK], propriétaire du lot 210 dans 1e bâtiment C et du parking 123.
29. Monsieur [XI] [ZL], Madame [RD] [HL], propriétaires du lot 130 dans le bâtiment C et du parking 26.
30. Monsieur [JE] [KA], Madame [UR] [KA], propriétaires du lot 167 dans le bâtiment C,
31. Monsieur [JF] [HS], Madame [OV] [HS], propriétaires du lot 161 dans le bâtiment C, du lot 171 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 32.
32. Madame [GT] [DA], Monsieur [OA] [DA], propriétaires du lot 217 dans le bâtiment C, du lot 226 corespondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 128.
33. Madame [WG] [QT], Monsieur [UL] [QT], propriétaires du lot 190 dans le bâtiment C, du lot 193 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 75,
- ordonné la mise hors de cause de la société Atelier Indépendant d'Acoustique et de son assureur Lloyd's Insurance Company,
- ordonné la mise hors de cause de la société Bernard Electricité et de ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles;
- débouté la société Renouard et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de mise hors de cause ;
- débouté les assureurs de la société Lapge Electronique, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de mise hors de cause ;
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties à l'instance, et désigné pour y procéder M. [WE] [ZK] - [Adresse 22], Port. : [Courriel 1], [Courriel 2], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
- se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- dire si les travaux sont réalisés conformément aux règles de l'art, aux documents contractuels et aux prescriptions des permis de construire délivrés à la société Bouygues Immobilier,
- dire si les désordres, malfaçons, non-conformités, vices et réserves dénoncés dans l'assignation du syndicat de copropriété, dans les rapports de JMC Ingénierie des 30.09.2024 et 22.01.2025 ainsi que dans l'assignation délivrée par Monsieur [I] et Madame [U], existent,
- dans l'affirmative, en préciser les causes et conséquences,
- préciser la date d'apparition des dommages et dire s'ils ont fait l'objet de réserves à la réception,
- donner à la juridiction les éléments lui permettant de se prononcer sur la nature décennale, ou pas, de chacun des désordres dénoncés,
- chiffrer sur devis tous remèdes aptes à y remédier définitivement,
- donner un avis sur les préjudices de tous ordres subis par le syndicat de copropriété et les copropriétaires individuellement,
- plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre d'arbitrer les responsabilités encourues,
- dresser du tout un rapport impérativement précédé d'un pré rapport,
- répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige,
- débouté les sociétés Bouygues Immobilier, CMBS, Maugendre Entreprise, SMABTP, Abeille Iard et Santé, Projex, Axa France Iard, L'Auxiliaire, Renouard, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes tendant à rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire à leurs codétenteurs;
- fixé la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 19] devra consigner au moyen d'un chèque émis à 1'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
- dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
- dit qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion,
L'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
- dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
- désigné le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
- dit que les sociétés CIMEO, SMAC, Hervé Thermique, Atec Ouest, Renouard, Lepage Electronique devront produire leur attestation d'assurance responsabilité civile décennale pour 1'aimée 2024 ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 19] aux dépens de l'instance,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 19] à verser la somme de 600 euros chacun à la société Bernard Electricité et ses assureurs les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, soit 1 600 euros au total, au titre des frais irrépétibles,
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires.
La société Bouygues Immobilier a relevé appel de cette décision le 1er juillet 2025 en intimant la SAS CIMEO Construction, la SA Abeille Iard & Santé, la SAS SMAC, la SA AXA France Iard, la SAS Hervé Thermique, la SA Allianz Iard, la SASU Atec Ouest, la SAS Charpente Menuiserie Bretagne Sud (CMBS), la SMABTP, la SAS Lepage Electronique, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS Entreprise Maugendre, la SAS Renouard, la SAS Projex, la SAS Socotec Construction et la société l'Auxiliaire, en ce qu'elle l'a déboutée ainsi que les sociétés CMBS, Maugendre Entreprise, SMABTP, Abeille Iard et Santé, Projex, Axa France Iard, L'Auxiliaire, Renouard, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes tendant à rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire à leurs co-défendeurs;
Aux termes de ses dernières écritures en date du 7 octobre 2025, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée du chef dont appel et demande à la cour de :
- déclarer communes et opposable les expertises ordonnées le 6 juin 2025 à :
- la société Ciméo Construction et son assureur, la compagnie Abeille Iard et Santé,
- la société SMAC et son assureur, la compagnie Axa France Iard,
- la société Hervé Thermique Ouest et son assureur, la compagnie Allianz Iard,
- la société ATEC Ouest,
- la société Charpente Menuiserie Bretagne Sud et son assureur, la SMABTP
- la société Lepage Electronique et ses assureurs, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA,
- la société Maugendre Entreprise et son assureur, la SMABTP
- la société Renouard et ses assureurs, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA Iard SA,
- la société Projex et son assureur la société Axa France Iard,
- la société Socotec Construction.
- confirmer l'ordonnance déférée en ses autres dispositions;
- laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais qu'elle aura exposé.
Aux termes de ses écritures en date du 6 octobre 2025, la société Abeille Iard &t Santé ès qualités d'assureur de la société Ciméo Construction demande à la cour de :
- lui décerner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de l'appel de la société Bouygues Immobilier, sous les protestations et réserves d'usage quant à l'engagement éventuel de la responsabilité éventuelle de son assurée,
- dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel de la société Bouygues Immobilier, décerner acte et/ou dire qu'elle s'associe à la demande de désignation d'un expert judiciaire à l'encontre de l'ensemble des co-défendeurs,
- dépens comme de droit,
Aux termes de leurs écritures en date du 21 novembre 2025, la société Hervé Thermique et son assureur la société Allianz Iard demandent à la cour de :
- leur décerner acte de ce qu'elles formulent toutes les protestations et réserves d'usage, tant sur la mobilisation de leurs garanties, que sur l'opportunité de la mesure sollicitée,
- dépens comme de droit,
Aux termes de leurs écritures en date du 21 novembre 2025, la société Renouard et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur des sociétés Renouard et Lepage Electronique demandent à la cour de :
- statuer comme de droit sur l'appel inscrit par la société Bouygues Immobilier,
- condamner la société Bouygues Immobilier aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 24 novembre 2025, la société L'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société Atec Ouest demande à la cour de :
- lui décerner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de l'appel interjeté ;
- condamner les parties succombant à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- condamner les parties succombant aux entiers dépens d'instances, lesquels seront recouvrés par la Selarl Johanna Azincourt, conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 25 novembre 2025, la société Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société SMAC demande à la cour de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, tant sur la mobilisation de sa garantie que sur l'opportunité de la mesure sollicitée par la société Bouygues Immobilier, concernant la demande de désignation d'un expert judiciaire à l'encontre de l'ensemble des co-défendeurs.
Aux termes de leurs écritures en date du 25 novembre 2025, les sociétés Charpente Menuiserie Bretagne Sud, Entreprise Maugendre et leur assureur la SMABTP demandent à la cour de :
- Sur l'appel principal interjeté par la société Bouygues Immobilier à l'encontre de l'ordonnance déférée :
- constater qu'elles s'en rapportent à justice sur le bien fondé de l'appel de la société Bouygues Immobilier, sans que ce rapport à justice ne vaille quelconque reconnaissance de responsabilité ou de garantie ;
- Sur leur appel incident :
- Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a « débouté les sociétés CMBS, Entreprise Maugendre et SMABTP de leurs demandes tendant à rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire à leurs co-défendeurs » ;
- Statuant à nouveau de ce chef infirmé:
- À leur demande, déclarer l'expertise judiciaire ordonnée commune et opposable à :
- la société Bouygues Immobilier et son assureur Allianz Iard,
- la société Ciméo Construction et son assureur, la compagnie Abeille Iard et Santé,
- la société SMAC et son assureur, la compagnie Axa France Iard,
- la société Hervé Thermique Ouest e son assureur, la compagnie Allianz Iard,
- la société ATEC Ouest,
- la société Lepage Electronique et ses assureurs, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA,
- la société Renouard et ses assureurs, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA Iard SA,
- la société Projex et son assureur la société Axa France Iard,
- la société Socotec Construction son assureur la société Axa France Iard,
- dépens comme de droit.
Aux termes de ses écritures en date du 26 novembre 2025, la société Ciméo Construction demande à la cour de :
- lui décerner acte ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté par la société Bouygues Immobilier et sa demande d'infirmation tendant à rendre communes et opposables les opérations d'expertises à son encontre ;
- débouter les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires aux présentes, dirigées contre elle;
- condamner l'appelante aux dépens.
La déclaration d'appel ainsi que les dernières conclusions de la société Bouygues Immobilier ont été signifiées à:
- La société Atec Ouest, à à personne habilitée, 15 octobre 2025,
- La société Lepage Electronique, à personne habilitée le 13 octobre 2025,
- la société Entreprise Maugendre, à personne habilitée le 13 octobre 2025,
- La société Projex, à personne habilitée, le 15 octobre 2025,
- La société SMAC, à personne habilitée, le 13 octobre 2025,
- La société Socotec Construction, à personne habilitée, le 13 octobre 2025.
Les dernières conclusions des sociétés SMABTP, Charpente Menuiserie Bretagne Sud et Entreprise Maugendre ont été signifées à:
- La société Atec Ouest, à personne morale, le 27 novembre 2025,
- La société Lepage Electronique, à domicile, le 3 décembre 2025,
- La société Projex, à domicile, le 27 novembre 2025,
- La société SMAC, à personne morale, le 28 novembre 2025,
- La société Socotec Construction, à personne morale, le 3 décembre 2025
Les dernières conclusions des sociétés Hervé Thermique et son assureur la société Allianz Iard ont été signifiées à:
- La société Atec Ouest, à personne, le 27 novembre 2025,
- La société Lepage Electronique, à personne, le 25 novembre 2025,
- La société Projex, à personne, le 3 décembre 2025,
- La société SMAC, à étude, le 25 novembre 2025
- La société Socotec Construction, à personne, le 24 novembre 2025.
Les sociétés Lepage Electronique, Projex, Socotec Construction n'ont pas constitué avocat.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'extension des opérations d'expertise
Le juge des référés a débouté les sociétés Bouygues Immobilier, CMBS et Maugendre Entreprise ainsi que leur assureur la SMABTP de leurs demandes tendant à s'associer aux demandes d'expertise, au motif qu'il est désormais de principe que l'assignation en référé aux fins d'expertise, si elle n'est accompagnée d'aucune demande en paiement ou d'exécution en nature, comme en l'espèce, ne fait pas courir les recours en garantie des constructeurs.
La société Bouygues Immobilier rappelle qu'elle est maître de l'ouvrage, que sa demande a été présentée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et qu'elle a un intérêt légitime à interrompre le délai notamment lié à la garantie de parfait achèvement.
La SMABTP et les sociétés Charpente Menuiserie Bretagne et Entreprise Maugendre qui avaient également sollicité et sollicitent en cause d'appel que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables aux autres intervenants.
Elles soutiennent que seul doit être examinée la question du motif légitime et rappellent que le régime des prescriptions des recours entre constructeurs est évolutif.
Les autres parties ne s'opposent pas à ces demandes.
Dès lors que l'ensemble des parties concernées ne s'opposent pas à ce que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables, c'est à tort que le premier juge a débouté les sociétés Bouygues Immobilier, CMBS et Maugendre Entreprise ainsi que leur assureur la SMABTP de leurs demandes à ce titre peu important dès lors de savoir si cela interrompra ou non le délai de prescription applicable.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes du 6 juin 2025 en ce qu'il a débouté les sociétés Bouygues Immobilier, CMBS et Maugendre Entreprise ainsi que leur assureur la SMABTP de leurs demandes tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise à leurs co-défendeurs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE à la requête de la société Bouygues Immobilier et des sociétés CMBS, Entreprise Maugendre et SMABTP, l'expertise judiciaire ordonnée le 6 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, communes et opposables à :
- la société Ciméo Construction et son assureur, la compagnie Abeille Iard et Santé,
- la société SMAC et son assureur, la compagnie Axa France Iard,
- la société Hervé Thermique Ouest et son assureur, la compagnie Allianz Iard,
- la société ATEC Ouest,
- la société Lepage Electronique et ses assureurs, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA,
- la société Renouard et ses assureurs, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA Iard SA,
- la société Projex et son assureur la société Axa France Iard,
- la société Socotec Construction.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La Greffière Le Président