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Cass. crim., 9 septembre 2026, n° 25-85.941

COUR DE CASSATION

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Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Rapporteur :

M. Laurent

Avocat général :

M. Crocq

Avocat :

Me Occhipinti

Nîmes, ch. corr., du 3 juin 2025

3 juin 2025

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [G] [L] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Nîmes sous la prévention de vol de produits anesthésiques commis par ruse dans un lieu d'entrepôt.

3. Par jugement du 2 février 2023, ce tribunal l'a déclaré coupable et condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire ainsi qu'à l'interdiction définitive d'exercer l'activité d'infirmier anesthésiste.

4. Le prévenu a relevé appel de ce jugement, en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire. Le ministère public a formé appel incident.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris, qui avait condamné le prévenu à l'interdiction définitive d'exercer l'activité d'infirmier anesthésiste, alors :

« 1°/ que les personnes physiques condamnées pour les vols prévus aux articles 311-3 à 311-5 du code pénal peuvent être condamnées à l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ; que M. [L] a été condamné pour vol par ruse dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, délit défini par l'article 311-5, 3° du code pénal; qu'en lui interdisant définitivement l'exercice de la profession d'infirmier anesthésiste, quand le maximum de cinq ans s'imposait, la cour d'appel a prononcé une peine non prévue par la loi, violant ainsi les articles 111-3, 311-5 et 311-14 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 111-3, alinéa 2, du code pénal :

7. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

8. Le prévenu ayant été définitivement déclaré coupable de vol commis par ruse dans un lieu d'entrepôt, délit prévu et puni par les articles 311-1 et 311-5, 3°, du code pénal, l'arrêt attaqué le condamne à l'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle d'infirmier anesthésiste.

9. En prononçant une peine allant au-delà de l'interdiction temporaire, d'une durée de cinq ans au plus, prévue par l'article 311-14, I, 2°, du code pénal, dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 du même code, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 3 juin 2025 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à cinq ans la durée de la peine d'interdiction d'exercer l'activité d'infirmier anesthésiste ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.

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