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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 8 septembre 2026, n° 26/02248

RENNES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

La Florentaise (SAS)

Défendeur :

Pigeon Granulats Loire Anjou (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Contamine

Conseillers :

Mme Ramin, Mme Desmorat

Avocats :

Me Preneux, Me Morin, Me Rovere, Me Simon, Me Harel, Me Moreau

CA Rennes n° 26/02248

7 septembre 2026

FAITS ET PROCEDURE :

Les sociétés Pigeon Granulats Loire Anjou (la société Pigeon Granulat) et La Florentaise sont chacune associée pour moitié de la société en nom collectif [Localité 1] de la Cornuaille (la société [Localité 1]).

Les deux sociétés associées sont co-gérantes de la société [Localité 1].

Les comptes annuels de la société [Localité 1] arrêtés le 31 octobre 2022 ont fait apparaître une situation financière dégradée et une perte de 397.916 euros.

Estimant que la société La Florentaise commettait des fautes dans la gestion de la société [Localité 1], la société Pigeon Granulats a assigné les sociétés [Localité 1] et La Florentaise aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 3 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Nantes a :

- Désigné en qualité d'expert M. [G], domicilié [Adresse 4], lequel aura pour mission, les parties présentes ou dûment convoquées de :

- entendre tous sachants,

- se faire remettre l'ensemble des pièces utiles du dossier, en particulier les livres de commerce et de comptabilité, les contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement tout document établi par la société ou reçu par elle,

- verifier que les bilans des années 2021, 2022 et 2023 sont conformes aux recettes et dépenses réelles et que ces données réelles ont été ventilées dans le respect des principes inscrits au Plan Comptable General (PCG) et usages en vigueur,

- déterminer la réalité des prestations exécutées entre les sociétés du groupe, à savoir les sociétés [Localité 1], La Florentaise et Pigeon Granulats,

- reprendre les déclarations fiscales et sociales, les vérifier et les rectifier si besoin,

- répondre à tous dires des parties dans le cadre de la mission ci- dessus,

- Jugé que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix,

- Jugé que la présente ordonnance sera transmise par l'un des greffiers associés à l'expert qui devra faire connaitre sans délai au tribunal son acceptation,

- Fixé à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémuneration de l'expert, provision qui devra étre consignée par la société Pigeon Granulats au greffe dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance par l'un des greffiers associés, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,

- Jugé que l'expert devra commencer ses opérations d'expertise dès qu'il aura reçu avis du versement de la provision et qu'il devra déposer son rapport dans le délai de six mois après réception de cet avis,

- Jugé que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l'avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l'expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigations et proposer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport et adresser ces informations au juge de l'espèce, ou au juge chargé du contrôle de l'expertise, lequel rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour de dépôt du rapport,

- Jugé qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission l'empéchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au tribunal,

- Jugé que l'expert devra dans le même temps informer immédiatement le tribunal au cas ou les parties venant à se concilier sa mission deviendrait sans objet,

- Jugé qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de M. le president de ce tribunal a qui est confié le contrôle de la mesure d'instruction,

- Ordonné en équité à la société La Florentaise de payer la somme de 1.000 euros la société Pigeon Granulats en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonner à la société La Florentaise de supporter les dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés sur le fondement de l'article 696 dudit code.

La société Pigeon Granulats a interjeté appel le 12 décembre 2024.

Par arrêt du 21 octobre 2025, la cour d'appel de Rennes a :

- Infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a confié à l'expert la mission de :

- se faire remettre l'ensemble des pièces utiles du dossier, en particulier les livres de commerce et de comptabilité, les contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement tout document établi par la société ou reçu par elle,

- verifier que les bilans des années 2021, 2022 et 2023 sont conformes aux recettes et dépenses réelles et que ces données réelles ont été ventilées dans le respect principes inscrits au Plan Comptable General (PCG) et usages en vigueur,

- déterminer la réalité des prestations exécutées entre les sociétés du groupe, à savoir les sociétés [Localité 1], La Florentaise et Pigeon Granulats,

- reprendre les déclarations fiscales et sociales, les vérifier et les rectifier si besoin, répondre à tous dires des parties dans le cadre de la mission ci- dessus,

- Confirmé l'ordonnance pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Dit que l'expert aura pour mission, outre celle confiée par l'ordonnance dans ses dispositions non infirmées, de :

- Donner son avis sur la cohérence du montant des prestations facturées par la société La Florentaise à la société [Localité 1], ce au regard (i) des modalités de détermination du coût de ces prestations et (ii) au regard des prestations réellement exécutées par la société La Florentaise et les sociétés de son groupe,

- Se faire remettre par la société La Florentaise ou la société Pigeon Granulats Loire Anjou les factures émises par la société [Localité 1] de [Localité 2] sur ses clients au cours des années 2021, 2022 et 2023, et le cas échéant des conventions de fourniture de marchandises passées entre les sociétés La Florentaise et Pigeon Granulats Loire Anjou, d'une part, et [Localité 1] de [Localité 2], d'autre part,

- Donner son avis sur les prix pratiqués par la société [Localité 1] de Cornuaille pour les ventes qu'elle réalise de ses produits en comparaison avec les prix pratiqués par d'autres acteurs pour des produits identiques,

- Se faire remettre par la société La Florentaise l'ensemble des factures émises par elle sur la société [Localité 1] de [Localité 2] au cours des années 2021, 2022 et 2023 ainsi que les justificatifs des prix pratiqués, des prestations fournies et le cas échéant des conventions de prestations passées entre les sociétés La Florentaise et [Localité 1] de [Localité 2],

- Donner son avis sur la cohérence du montant des prestations ainsi facturées par la société La Florentaise à la société [Localité 1] de Cornuaille au regard des modalités de détermination du coût de ces prestations et des prestations réellement exécutées par la société La Florentaise,

- Rejeté les autres demandes des parties,

- Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle engagés.

Par ailleurs, le 20 juin 2025, estimant que la société La Florentaise gérait la [Localité 1] en contradiction avec l'intérêt social de cette dernière, la société Pigeon Granulats a assigné les sociétés [Localité 1] et La Florentaise en référé en désignation d'un administrateur provisoire.

Par ordonnance du 17 mars 2026, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes a :

- Désigné la société AJ et associés, prise en la personne de M. [Z], demeurant [Adresse 5] en qualité d'administrateur provisoire pour la société [Localité 1], avec les pouvoirs les plus étendus pour :

- gérer et administrer ladite société conformément à la loi et aux statuts et prendre toutes les mesures qu'imposent l'urgence permettant la conservation du patrimoine, la préservation de l'intérêt social et le respect des obligations légales,

- se faire remettre par toutes personnes l'ensemble des documents et archives de la société nécessaires à sa mission,

- prendre toutes mesures utiles dans l'intérêt de la société,

- rechercher toutes solutions envisageables aux fins de remédier à la situation actuelle de différend entre les associés,

- Dit que la présente décision sera publiée au registre du commerce et des sociétés de Nantes,

- Ordonné que cette mission soit fixée à six mois, à charge pour les parties d'en solliciter le cas échéant le renouvellement auprès de la présente juridiction si les circonstances le justifient,

- Fixé la rémunération de la société AJ Associés, prise en la personne de M. [Z] en qualité d'administrateur provisoire à la somme de 3.000 euros à titre provisionnel,

- Ordonné que la rémunération de l'administrateur provisoire soit prise en charge par la société [Localité 1],

- Réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné aux sociétés [Localité 1] et La Florentaise de supporter in solidum les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile dont frais de greffe liquides à 54.80 euros TTC.

Les sociétés [Localité 1] et La Florentaise ont interjeté appel le 7 avril 2026.

Par ordonnance du 23 avril 2026, le président du tribunal de commerce de Nantes a désigné la société Ajire en remplacement de la société AJ Associés.

Les dernières conclusions des sociétés [Localité 1] et La Florentaise sont en date du 7 mai 2026. Les dernières conclusions de la société Pigeon Granulats sont en date du 8 juin 2026.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2026.

Le 3 juillet 2026 il a été demandé aux parties, pour le 17 juillet 2026 au plus tard, de produire, le cas échéant, le procès-verbal de l'assemblée générale de la société [Localité 1] qui aurait été tenue à la suite de la lettre du commissaire aux comptes du 2 mars 2016 et de faire valoir toutes observations sur cette assemblée générale ou son absence. Le délibéré a été prorogé en conséquence au 8 septembre 2026.

Les sociétés [Localité 1] et La Florentaise ont déposé leurs observations le 7 juillet 2026, la société Pigeon Granulats le 8 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Les sociétés [Localité 1] et La Florentaise demandent à la cour de :

- Infirmer l'ordonnance de référé RG N°2025007045 en date du 17 mars 2026 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a :

- Désigné la société AJ Associés en la personne de M. [Z] demeurant [Adresse 6] en qualité d'administrateur provisoire pour la société [Localité 1], avec les pouvoirs les plus étendus pour :

- Gérer et administrer ladite société conformément à la loi et aux statuts et prendre toutes les mesures qu'imposent l'urgence permettant la conservation du patrimoine, la préservation de l'intérêt social et le respect des obligations légales,

- Se faire remettre par toutes personnes l'ensemble des documents et archives de la société nécessaires à sa mission,

- Prendre toutes mesures utiles dans l'intérêt de la société,

- Rechercher toutes solutions envisageables aux fins de remédier à la situation actuelle de différend entre les associés,

- Dit que la présente décision sera publiée au registre du commerce et des sociétés de Nantes,

- Ordonné que cette mission soit fixée à six mois, à charge pour les parti es d'en solliciter le cas échéant le renouvellement auprès de la présente juridiction si les circonstances le justifient,

- Fixé la rémunération de la société AJ Associés en la personne de M. [Z] en qualité d'administrateur provisoire à la somme de 3.000 euros à titre provisionnel,

- Ordonné que la rémunération de l'administrateur provisoire soit prise en charge par la société [Localité 1],

- Réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné aux sociétés [Localité 1] et La Florentaise de supporter in solidum les dépens par applicati on de l'arti cle 696 du code de procédure civile dont frais de greffe liquidés à 54.80TTC,

Et par conséquent l'ordonnance de référé n°2026003856 en date du 23 avril 2026 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

- Débouter la société Pigeaon Granulat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société Pigeon Granulats à payer à la société La Florentaise la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Pigeon Granulats demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nantes le 17 mars 2026,

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de remplacement rendue par le président du tribunal de commerce de Nantes le 23 avril 2026

- Débouter la société La Florentaise et la société [Localité 1] de la Cornouailles de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

- Condamner la société La Florentaise à payer à la société Pigeaon Granulats la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société La Florentaise aux dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions et observations visées supra.

DISCUSSION :

Sur la désignation d'un administrateur provisoire :

La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.

La société Pigeon Granulats fait valoir que la société La Florentaise l'aurait mise à l'écart de la gestion de la société [Localité 1]. Elle indique en ce sens que la société La Florentaise imposerait ses décisions de gestion de la société [Localité 1] en fixant un prix par tonne de sable extrait anormalement bas et qu'elle aurait facturé indûment des prestations à son profit à ce prix.

La cohérence du prix de vente du sable et des facturations émises par la société La Florentaise sur la société [Localité 1] fait l'objet actuellement d'une expertise judiciaire.

Il résulte de l'avis provisoire de cet expert au 25 juin 2025 qu'après avoir reconstitué les prix unitaires de vente par client des années 2011, 2017 et 2021 à 2023, il a observé que les prix de vente appliqués par la société [Localité 1] à ses deux associés semblaient inférieurs aux prix pratiqués pour les clients tiers, à l'exception de la société Trouillard. L'expert ajoute que la société La Florentaise a confirmé ce point rappelant que cela aurait été convenu entre les associés dès la constitution de la société [Localité 1] afin de permettre à ses associés de réaliser une marge commerciale lors de la revente du sable sur le marché local. L'expert ne s'est pas prononcé sur le montant des facturations de frais de direction et la société La Florentaise a apporté à l'expert certaines précisions sur ce point par deux dires produits devant la cour.

Il résulte de la lettre du commissaire aux comptes de la société [Localité 1] en date du 10 février 2026 que dans le cadre ses travaux relatifs à l'exercice clos le 31 octobre 2025, il a observé que l'équilibre financier de la société repose sur les apports en comptes courants d'associés pour un total au 31 octobre 2025 de 2.522.000 euros, soit respectivement 1.350.000 euros pour la société Pigeon Granulats et 1.172.000 euros pour la société La Florentaise. Il ajoute que malgré un niveau de résultat d'exploitation de 254.000 euros au 31 octobre 2025 et de 234.000 euros au 31 octobre 2024, les charges financières de 120.000 euros, principalement liées à la rémunération des avances financières, sur l'exercice 2025 pèsent sur le niveau de résultat net déficitaire de 1.700 euros et que le niveau de capitaux propres est négatif à 935.000 euros à la clôture au 31 octobre 2025.

Le commissaire aux comptes relève que des désaccords significatifs et durables sur la gestion de l'entreprise touchent notamment à la détermination du prix de vente, aux investissements à réaliser et au fonctionnement même de la société alors que les équilibres reposent sur un accord et une capacité financière des associés.

Le commissaire aux compte estime que ces éléments sont de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. En conséquence, il indique qu'il informera le président du tribunal de commerce de l'existence de la procédure d'alerte phase 1.

En réponse à cette lettre la société Pigeon Granulats a indiqué que le prix de vente pratiqué au profit de la société La Florentaise était insuffisant et que l'avantage consenti à cette dernière excédait les possibilités de la société [Localité 1].

La société La Florentaise a pour sa part confirmé qu'elle était prête à s'engager à accepter les augmentations de tarifs qui seront éventuellement nécessaires au delà de 2027 pour garantir le remboursement de l'intégralité des comptes courants d'actionnaires au 31 octobre 2033 tout en maintenant leur rémunération au taux légal.

Par lettre du 2 mars 2026, le commissaire aux comptes a indiqué aux gérants de la société [Localité 1] de la Cornuaille que les réponses à sa première lettre ne lui semblaient pas apporter les solutions nécessaires pour assurer la continuité d'exploitation. Il a invité les gérants à convoquer et faire délibérer une assemblée générale sur les faits relevés, faute de quoi il le ferait lui même.

La société Pigeon Granulats fait valoir que la société La Florentaise ne lui aurait pas communiqué copie des procès-verbaux des dernières assemblées générales et n'aurait pas convoqué spontanément ces assemblées générales. Elle ajoute que la société La Florentaise n'aurait pas respecté les statuts en ayant procédé à un investissement et à l'embauche d'un salarié sans solliciter au préalable l'accord des associés comme exigé par ces statuts.

La société Pigeon Granulats indique également que la société [Localité 1] aurait cumulé jusqu'à fin 2024 un résultat négatif de près de 1.200.000 euros, le résultant de l'exercice 2025 étant de nouveau négatif. Elle ajoute que le commissaire aux comptes de la société a d'ailleurs déclenché la procédure d'alerte sur la situation de la société et l'a communiquée au président du tribunal de commerce.

Il apparaît qu'au cours des exercices 2021 à 2023, la société La Florentaise a acheté près de 92 à 94% de la production de la société [Localité 1] alors que la société Pigeon Granulats n'en a acheté que près de 3 à 7 %. De fait, la société La Florentaise bénéficie ainsi plus que son associée de l'avantage de tarif octroyé aux associés. Cet avantage s'exerce au détriment de la société [Localité 1] dont les exercices sont déficitaires.

Il résulte du procès-verbal des décisions collectives des associés de la société [Localité 1] de la Cornuaille en date du 30 mars 2026 qu'aucune décision n'a été prise lors de cette consultation. Les associés ont été informés par le commissaire aux comptes que la continuité de l'exploitation restait une question compte tenu de la mésentente entre les associés.

Il apparaît que la société [Localité 1] ne peut poursuivre son exploitation que grâce aux avances en compte courant de ses associés. En l'absence de convention contraire, ces derniers peuvent à tout moment en demander le remboursement. La désignation d'un administrateur provisoire n'est pas de nature à garantir le maintien de cette trésorerie.

L'inadaptation des prix de vente de sable pratiqués à l'état du marché n'est pas établie en l'absence de dépôt du rapport de l'expert judiciaire désigné.

Les associés peuvent à tout moment provoquer l'état de cessation des paiements de la société. L'avenir à court terme de cette dernière leur appartient et la désignation en l'état d'un administrateur n'est pas de nature à modifier cet état de fait.

La société Pigeon Granulats est co-gérante de la société [Localité 1] de la Cornuaille. Elle ne justifie ni d'avoir pu accéder aux comptes de la société, que ce soit auprès de son expert comptable ou de son commissaire aux comptes, ni d'avoir été empêchée de convoquer une assemblée générale.

Les griefs qu'elle formule sur la gestion de la société portent pour l'essentiel sur la fixation des prix pratiqués et les facturations de direction et de gestion. Ces points sont en cours d'appréciation dans le cadre de l'expertise judiciaire et leur caractère anormal n'est pas en l'état établi.

Il apparaît qu'il n'est ainsi pas justifié d'une impossibilité de fonctionnement de la société.

En outre, malgré la désignation en mars 2026 d'un administrateur provisoire par l'ordonnance de référé dont appel, il n'est pas justifié à ce jour d'une modification de la gestion de la société.

Il apparaît ainsi qu'il n'est pas justifié que la désignation, dans ces conditions, d'un administrateur provisoire était, ou est, de nature à permettre une modification de la gestion susceptible d'améliorer sa situation financière.

Le recours à cette mesure exceptionnelle n'est pas justifié. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance dont appel.

Sur les frais et dépens :

Compte tenu de la participation de chacune des parties à la mésentente entre les associés, il y a lieu de dire que chacune conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Infirme l'ordonnance,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Rejette les autres demandes des parties,

- Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel par elle engagés.

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