CA Chambéry, 3e ch., 8 septembre 2026, n° 25/00344
CHAMBÉRY
Autre
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COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026
N° RG 25/00344 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVRQ
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 1] en date du 04 Novembre 2024, RG 24/00312
Appelante
Mme [J] [X]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie PHELIPPEAU, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
et Me Alice Flore COINTET, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Intimé
M. [Z] [N], demeurant [Adresse 2] - PAYS-BAS
Avocat non constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 02 juin 2026 avec l'assistance de Madame Valérie THOMAS, Greffière présente à l'appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
- Madame Marjolaine MAISTRE, Conseillère,
- Madame Séverine RIFFARD, Conseillère.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z] [N] et Mme [J] [X] ont contracté un prêt de 30 000 euros le 7 juillet 2017 auprès de la société [1], afin de financer un véhicule.
Par ordonnance en date du 29 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné la restitution dudit véhicule par M. [Z] [N] et Mme [J] [X].
Par acte en date du 1er février 2024, délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [J] [X] a assigné M. [Z] [N] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 3].
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a notamment :
condamné M. [Z] [N] à payer à Mme [J] [X] la somme de 7 557,06 euros au titre de l'enrichissement injustifié ;
débouté Mme [J] [X] de sa demande tendant à condamner M. [E] [N] à lui payer la somme de 37 708,93 euros (trente-sept mille sept cent huit euros et quatre-vingt-treize centimes) ;
condamné M. [Z] [N] à payer à Mme [J] [X] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
condamné M. [Z] [N] à payer à Mme [J] [X] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [Z] [N] aux entiers dépens.
Par une déclaration en date du 3 mars 2025, Mme [J] [X] a relevé appel de cette décision en le limitant aux dispositions relatives au débouté de sa demande tendant à condamner l'intimé à lui payer la somme de 37 708,93 euros et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans ses premières conclusions notifiées le 10 juin 2025, Mme [J] [X] n'a pas modifié le périmètre de son appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025, Mme [J] [X] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris sur les dispositions objets de l'appel ;
Statuant à nouveau,
condamner M. [Z] [N] à verser à Mme [J] [X] la somme de 37 708,93 euros en remboursement du crédit réglé par Mme [J] [X] au titre de l'acquisition du véhicule AUDI A5 SPORTBACK immatriculé [Immatriculation 1] ;
condamnera M. [Z] [N] Mme [J] [X] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Z] [N] à payer à Mme [J] [X] la somme de 7 557,06 euros au titre des cotisations d'assurance indument versées ;
condamner M. [Z] [N] à verser à Mme [J] [X] la somme 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, sur la compétence du juge aux affaires familiales, Mme [J] [X] fait valoir que M. [Z] [N] et elle ont été concubins et que le litige porte sur la condamnation de ce dernier à lui rembourser des sommes versées pour financer le véhicule (et son assurance) dont il a l'usage exclusif. Dès lors, elle considère que le juge aux affaires familiales est compétent.
Sur le remboursement des sommes versées au titre de l'acquisition du véhicule, elle explique que le couple a contracté un prêt de 30 000 euros pour l'achat d'une voiture, mais elle précise ne l'avoir jamais utilisée en raison de son appropriation par M. [Z] [N], contre son gré. Elle indique avoir été contrainte de contracter ce prêt en raison d'un chantage opéré par M. [Z] [N] outre un contexte de tensions et de violences dont elle était victime, dès l'année 2017, de la part de ce dernier. Elle indique qu'elle a réglé seule le prêt ainsi que l'assurance d'un véhicule dont elle ne s'est jamais servie, M. [Z] [N] en ayant toujours eu la jouissance exclusive avant de quitter le domicile commun en 2019 avec la voiture. De plus, elle indique avoir rencontré des difficultés de paiement en 2021, de sorte qu'elle a été mise en demeure, avant que la société prêteuse des fonds ne prononce la déchéance du terme, lui réclamant ainsi le paiement de 16 996 euros, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry ayant, en 2021, ordonné la restitution du véhicule. Si elle précise avoir remis une clé, elle indique en revanche que M. [Z] [N] n'a pas restitué le véhicule. Elle s'est rapprochée de la société [1] afin de régler leur litige à l'amiable, ce qui a été accepté après le versement de 13 900 euros par l'appelante. Ainsi, elle affirme avoir versé près de 37 709 euros pour ce véhicule. Toutefois, elle s'étonne de la contradiction du juge aux affaires familiales en première instance, en ce qu'il n'a pas retenu l'enrichissement sans cause pour l'acquisition du véhicule, mais l'a retenu pour le paiement de l'assurance. Or, elle soutient que M. [Z] [N] s'en est attribué la possession et l'usage, puis la propriété en changeant l'immatriculation du véhicule aux Pays-Bas et en le vendant à l'insu de l'appelante, qui réglait pourtant seule le prêt. Elle explique que cette nouvelle immatriculation est enregistrée au fichier des véhicules volés et des véhicules signalés. Ainsi, elle considère que M. [Z] [N] doit l'indemniser de la totalité des sommes versées et ce, en application des articles 815 et suivants du code civil, subsidiairement de l'article 1317 du code civil et, en tout état de cause, en vertu de l'action in rem verso prévue par les articles 1303 et suivants du code civil en ce que le véhicule a bien quitté son patrimoine pour intégrer celui de l'intimé, de sorte qu'il y a une perte de richesse.
Sur le remboursement des sommes versées au titre de l'assurance, elle demande la confirmation du jugement de première instance.
Sur la réparation de son préjudice moral, elle soutient que le vol du véhicule, la contrainte et les menaces de mort proférées par M. [Z] [N] sont des circonstances l'ayant conduite à régler seule le prêt et lui ayant causé un préjudice moral majeur. Elle explique aussi qu'elle a été harcelée et menacée de saisie par les huissiers lorsqu'elle a rencontré des difficultés de paiement. Enfin, elle ajoute avoir été inscrite sur le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, lui ayant causé des problèmes pour se loger et donc pour mener à bien son projet de maternité.
Malgré signification de la déclaration d'appel le 3 juin 2025 et desdites conclusions le 1er août 2025, M. [Z] [N] n'a pas constitué avocat. Dans la mesure où la cour n'est pas en mesure de savoir si la signification (faite dans une langue étrangère et non traduite) a été faite à étude, à domicile ou à personne, la présente décision sera rendue par défaut.
La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue par ordonnance en date du 4 mai 2026.
SUR QUOI, LA COUR :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort du dernier alinéa de l'article 954 du Code civil que 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'. Dès lors, la cour est tenue par les moyens développés par l'appelant dans ses dernières conclusions mais également des motifs du jugement déféré que l'intimé, non constitué, est réputé avoir adoptés dans les conditions sus-évoquées.
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'a pas à statuer sur les demandes de Mme [J] [X] tendant à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Z] [N] à lui payer la somme de 7 557,06 euros au titre de l'enrichissement injustifié, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, ces dispositions n'étant pas contestées.
Sur la demande de condamnation de M. [Z] [N] à verser à Mme [J] [X] la somme de 37 708,93 euros
Il ressort notamment de l'article 12 du Code de procédure civile que 'le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat'.
L'article 1303 du code civil dispose qu''en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement'.
L'article 1303-1 indique, en outre, que 'l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale'.
L'article 1303-2 dispose, également, qu''il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri'.
L'article 1303-3 prévoit, enfin, que 'l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription'.
En l'espèce, il est établi que Mme [J] [X] a réglé les échéances d'un prêt qu'elle a contracté solidairement avec M. [Z] [N] pour l'acquisition d'un véhicule indivis, appartenant donc à l'indivision et non pas, comme le soutient à tort Mme [J] [X], qui lui aurait d'abord appartenu avant que M. [Z] [N] ne s'en empare frauduleusement. En effet, comme l'a valablement relevé le premier juge, la production du certificat d'immatriculation en date du 24 juillet 2017 mentionnant que Mme [J] [X] est le propriétaire du véhicule, n'établissant qu'une simple présomption de propriété, ne saurait suffire à écarter la présomption d'indivision du véhicule acquis durant leur vie en commun, étant d'ailleurs relevé que M. [Z] [N] y est déclaré comme second conducteur. Par ailleurs, Mme [J] [X], qui n'a pas formé de demande en nullité du contrat de prêt pour vice du consentement, ne saurait venir soutenir une quelconque contrainte lors de la signature de ce prêt, les pièces qu'elle produit aux débats pour démontrer les violences dont elle aurait été victime de la part de M. [Z] [N] ne portant que sur des faits datant de 2019 soit postérieurement à la signature du prêt en 2017.
Or, il est de jurisprudence constante que les règles gouvernant l'enrichissement sans cause ne peuvent être invoquées dès lors que l'appauvrissement et l'enrichissement allégués trouvent leur cause dans l'exécution ou la cessation d'un contrat. En effet, l'appauvrissement d'une partie, en l'espèce Mme [J] [X] qui justifie avoir réglé seule les échéances du prêt, et l'enrichissement correlatif de l'autre, en l'espèce M. [Z] [N] qui a fait usage gratuitement et à titre exclusif du véhicule, a bien une cause : l'exécution d'un contrat de prêt signé solidairement par les ex-concubins. L'action in rem verso dont Mme [J] [X] demande l'application 'en tout état de cause' ne saurait donc être admise et ce, d'autant moins que, comme l'a valablement relevé le premier juge, d'autres actions lui étaient ouvertes comme l'action en partage de l'indivision sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil ou celle fondée sur l'article 1317 ouvrant un recours au co-débiteur solidaire ayant payé au-delà de sa part.
Devant la cour, et en cause d'appel, comme cela lui avait été suggéré par le premier juge, Mme [J] [X] fonde finalement son droit à créance à l'encontre de M. [Z] [N], en sus des dispositions relatives à l'enrichissement injustifié qu'elle continue d'invoquer, sur les articles 815 et suivants du code civil et subsidiairement l'article 1317 du code civil.
Or, la créance invoquée par Mme [J] [X] ne saurait être recherchée sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil en ce que Mme [J] [X] ne justifie pas avoir accompli les prescriptions requises obligatoires mentionnées à l'article 1360 du code de procédure civile qui prévoit qu' 'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'.
Par contre, elle peut valablement l'être en application de l'article 1317 du code civil lequel dispose qu' 'entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité'.
En l'espèce, Mme [J] [X] verse au débat l'offre de crédit souscrite aux deux noms, le tableau d'amortissement du prêt, le justificatif du virement de 13 900 euros pour transaction, et l'historique de compte à son nom mentionnant les prélèvements, depuis le 31 août 2017, des sommes correspondantes aux échéances de prêt mentionnées sur le tableau d'amortissement, outre les frais afférents aux pénalités de retard. Ainsi, elle démontre avoir remboursé seule la somme de 37 708,93 euros au titre du crédit afférent au véhicule, c'est-à-dire au-delà de sa part à la contribution à la dette (50%), étant au surplus précisé qu'elle est réputée être propriétaire indivis du véhicule à hauteur de 50%. Il n'est, par ailleurs, pas démontré que M. [Z] [N], qui n'a pas constitué avocat, pourrait être insolvable.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Mme [J] [X] tendant à voir condamner M. [Z] [N] à lui rembourser les sommes engagées par elle au titre du contrat de prêt solidaire mais à hauteur de la moitié seulement, Mme [J] [X] restant tenue de l'autre moitié, quand bien même M. [Z] [N] aurait eu un usage exclusif du véhicule financé par le prêt réglé par Mme [J] [X].
Par conséquent, M. [Z] [N] sera condamné à verser à Mme [J] [X] la somme de 18 854, 46 € (37 708,93 /2).
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil prévoit que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l'espèce, le premier juge a alloué à Mme [J] [X] des dommages et intérêts à hauteur de 2500 € au regard des élements suivants : 'à raison des difficultés de remboursement du crédit, de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, de la privation de jouissance du véhicule, outre les conséquences subies sur son accès au logement ainsi que sur sa santé en raison du stress causé par ces difficultés, de son état d'épuisement et anxio-dépressif malgré les traitements et l'assistance qu'elle a pu mettre en place, constaté médicalement à plusieurs reprises jusqu'en 2020, il ne peut être nié que le préjudice moral subi par la demanderesse a été directement causé par le comportement fautif de Monsieur [N], tant dans l'absence de remboursement du prêt et de paiement de l'assurance à hauteur de ses droits sur le bien, mais surtout par la soustraction frauduleuse du véhicule ayant nécessité de nombreuses démarches auprès des services de police, et ce jusqu'au Pays Bas et ayant en outre exposé la demanderesse à de nombreuses poursuites en paiement, qui se sont clôturées par une transaction après que Madame [X] ait réglé par virement la somme de 13 900 euros, à défaut de remise du véhicule entre les mains de Monsieur [N]. Madame [X] démontre, par la production d'un certificat médical et de plusieurs attestations que son préjudice est certain'.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par Mme [J] [X] ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Par contre, s'agissant de la somme allouée, il y a lieu de la fixer, au regard du préjudice moral subi par Mme [J] [X], à hauteur de 5000 €, conformément à sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. [Z] [N] à verser à Mme [J] [X] la somme de 1500 € en application de l'article 700 au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure.
M. [Z] [N] sera également condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 4 novembre 2024 en ses dispositions frappées d'appel sauf sur le principe de l'allocation de dommages et intérêt à Mme [J] [X].
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Z] [N] à verser à Mme [J] [X] la somme de 18 854, 46 euros en remboursement du crédit réglé par Mme [J] [X] au titre de l'acquisition du véhicule AUDI A5 SPORTBACK immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamne M. [Z] [N] à verser à Mme [J] [X] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [N] à verser à Mme [J] [X] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [Z] [N] aux dépens d'appel.
Ainsi rendu le 08 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Valérie THOMAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026
N° RG 25/00344 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVRQ
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 1] en date du 04 Novembre 2024, RG 24/00312
Appelante
Mme [J] [X]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie PHELIPPEAU, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
et Me Alice Flore COINTET, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Intimé
M. [Z] [N], demeurant [Adresse 2] - PAYS-BAS
Avocat non constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 02 juin 2026 avec l'assistance de Madame Valérie THOMAS, Greffière présente à l'appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
- Madame Marjolaine MAISTRE, Conseillère,
- Madame Séverine RIFFARD, Conseillère.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z] [N] et Mme [J] [X] ont contracté un prêt de 30 000 euros le 7 juillet 2017 auprès de la société [1], afin de financer un véhicule.
Par ordonnance en date du 29 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné la restitution dudit véhicule par M. [Z] [N] et Mme [J] [X].
Par acte en date du 1er février 2024, délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [J] [X] a assigné M. [Z] [N] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 3].
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a notamment :
condamné M. [Z] [N] à payer à Mme [J] [X] la somme de 7 557,06 euros au titre de l'enrichissement injustifié ;
débouté Mme [J] [X] de sa demande tendant à condamner M. [E] [N] à lui payer la somme de 37 708,93 euros (trente-sept mille sept cent huit euros et quatre-vingt-treize centimes) ;
condamné M. [Z] [N] à payer à Mme [J] [X] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
condamné M. [Z] [N] à payer à Mme [J] [X] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [Z] [N] aux entiers dépens.
Par une déclaration en date du 3 mars 2025, Mme [J] [X] a relevé appel de cette décision en le limitant aux dispositions relatives au débouté de sa demande tendant à condamner l'intimé à lui payer la somme de 37 708,93 euros et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans ses premières conclusions notifiées le 10 juin 2025, Mme [J] [X] n'a pas modifié le périmètre de son appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025, Mme [J] [X] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris sur les dispositions objets de l'appel ;
Statuant à nouveau,
condamner M. [Z] [N] à verser à Mme [J] [X] la somme de 37 708,93 euros en remboursement du crédit réglé par Mme [J] [X] au titre de l'acquisition du véhicule AUDI A5 SPORTBACK immatriculé [Immatriculation 1] ;
condamnera M. [Z] [N] Mme [J] [X] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Z] [N] à payer à Mme [J] [X] la somme de 7 557,06 euros au titre des cotisations d'assurance indument versées ;
condamner M. [Z] [N] à verser à Mme [J] [X] la somme 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, sur la compétence du juge aux affaires familiales, Mme [J] [X] fait valoir que M. [Z] [N] et elle ont été concubins et que le litige porte sur la condamnation de ce dernier à lui rembourser des sommes versées pour financer le véhicule (et son assurance) dont il a l'usage exclusif. Dès lors, elle considère que le juge aux affaires familiales est compétent.
Sur le remboursement des sommes versées au titre de l'acquisition du véhicule, elle explique que le couple a contracté un prêt de 30 000 euros pour l'achat d'une voiture, mais elle précise ne l'avoir jamais utilisée en raison de son appropriation par M. [Z] [N], contre son gré. Elle indique avoir été contrainte de contracter ce prêt en raison d'un chantage opéré par M. [Z] [N] outre un contexte de tensions et de violences dont elle était victime, dès l'année 2017, de la part de ce dernier. Elle indique qu'elle a réglé seule le prêt ainsi que l'assurance d'un véhicule dont elle ne s'est jamais servie, M. [Z] [N] en ayant toujours eu la jouissance exclusive avant de quitter le domicile commun en 2019 avec la voiture. De plus, elle indique avoir rencontré des difficultés de paiement en 2021, de sorte qu'elle a été mise en demeure, avant que la société prêteuse des fonds ne prononce la déchéance du terme, lui réclamant ainsi le paiement de 16 996 euros, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry ayant, en 2021, ordonné la restitution du véhicule. Si elle précise avoir remis une clé, elle indique en revanche que M. [Z] [N] n'a pas restitué le véhicule. Elle s'est rapprochée de la société [1] afin de régler leur litige à l'amiable, ce qui a été accepté après le versement de 13 900 euros par l'appelante. Ainsi, elle affirme avoir versé près de 37 709 euros pour ce véhicule. Toutefois, elle s'étonne de la contradiction du juge aux affaires familiales en première instance, en ce qu'il n'a pas retenu l'enrichissement sans cause pour l'acquisition du véhicule, mais l'a retenu pour le paiement de l'assurance. Or, elle soutient que M. [Z] [N] s'en est attribué la possession et l'usage, puis la propriété en changeant l'immatriculation du véhicule aux Pays-Bas et en le vendant à l'insu de l'appelante, qui réglait pourtant seule le prêt. Elle explique que cette nouvelle immatriculation est enregistrée au fichier des véhicules volés et des véhicules signalés. Ainsi, elle considère que M. [Z] [N] doit l'indemniser de la totalité des sommes versées et ce, en application des articles 815 et suivants du code civil, subsidiairement de l'article 1317 du code civil et, en tout état de cause, en vertu de l'action in rem verso prévue par les articles 1303 et suivants du code civil en ce que le véhicule a bien quitté son patrimoine pour intégrer celui de l'intimé, de sorte qu'il y a une perte de richesse.
Sur le remboursement des sommes versées au titre de l'assurance, elle demande la confirmation du jugement de première instance.
Sur la réparation de son préjudice moral, elle soutient que le vol du véhicule, la contrainte et les menaces de mort proférées par M. [Z] [N] sont des circonstances l'ayant conduite à régler seule le prêt et lui ayant causé un préjudice moral majeur. Elle explique aussi qu'elle a été harcelée et menacée de saisie par les huissiers lorsqu'elle a rencontré des difficultés de paiement. Enfin, elle ajoute avoir été inscrite sur le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, lui ayant causé des problèmes pour se loger et donc pour mener à bien son projet de maternité.
Malgré signification de la déclaration d'appel le 3 juin 2025 et desdites conclusions le 1er août 2025, M. [Z] [N] n'a pas constitué avocat. Dans la mesure où la cour n'est pas en mesure de savoir si la signification (faite dans une langue étrangère et non traduite) a été faite à étude, à domicile ou à personne, la présente décision sera rendue par défaut.
La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue par ordonnance en date du 4 mai 2026.
SUR QUOI, LA COUR :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort du dernier alinéa de l'article 954 du Code civil que 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'. Dès lors, la cour est tenue par les moyens développés par l'appelant dans ses dernières conclusions mais également des motifs du jugement déféré que l'intimé, non constitué, est réputé avoir adoptés dans les conditions sus-évoquées.
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'a pas à statuer sur les demandes de Mme [J] [X] tendant à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Z] [N] à lui payer la somme de 7 557,06 euros au titre de l'enrichissement injustifié, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, ces dispositions n'étant pas contestées.
Sur la demande de condamnation de M. [Z] [N] à verser à Mme [J] [X] la somme de 37 708,93 euros
Il ressort notamment de l'article 12 du Code de procédure civile que 'le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat'.
L'article 1303 du code civil dispose qu''en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement'.
L'article 1303-1 indique, en outre, que 'l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale'.
L'article 1303-2 dispose, également, qu''il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri'.
L'article 1303-3 prévoit, enfin, que 'l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription'.
En l'espèce, il est établi que Mme [J] [X] a réglé les échéances d'un prêt qu'elle a contracté solidairement avec M. [Z] [N] pour l'acquisition d'un véhicule indivis, appartenant donc à l'indivision et non pas, comme le soutient à tort Mme [J] [X], qui lui aurait d'abord appartenu avant que M. [Z] [N] ne s'en empare frauduleusement. En effet, comme l'a valablement relevé le premier juge, la production du certificat d'immatriculation en date du 24 juillet 2017 mentionnant que Mme [J] [X] est le propriétaire du véhicule, n'établissant qu'une simple présomption de propriété, ne saurait suffire à écarter la présomption d'indivision du véhicule acquis durant leur vie en commun, étant d'ailleurs relevé que M. [Z] [N] y est déclaré comme second conducteur. Par ailleurs, Mme [J] [X], qui n'a pas formé de demande en nullité du contrat de prêt pour vice du consentement, ne saurait venir soutenir une quelconque contrainte lors de la signature de ce prêt, les pièces qu'elle produit aux débats pour démontrer les violences dont elle aurait été victime de la part de M. [Z] [N] ne portant que sur des faits datant de 2019 soit postérieurement à la signature du prêt en 2017.
Or, il est de jurisprudence constante que les règles gouvernant l'enrichissement sans cause ne peuvent être invoquées dès lors que l'appauvrissement et l'enrichissement allégués trouvent leur cause dans l'exécution ou la cessation d'un contrat. En effet, l'appauvrissement d'une partie, en l'espèce Mme [J] [X] qui justifie avoir réglé seule les échéances du prêt, et l'enrichissement correlatif de l'autre, en l'espèce M. [Z] [N] qui a fait usage gratuitement et à titre exclusif du véhicule, a bien une cause : l'exécution d'un contrat de prêt signé solidairement par les ex-concubins. L'action in rem verso dont Mme [J] [X] demande l'application 'en tout état de cause' ne saurait donc être admise et ce, d'autant moins que, comme l'a valablement relevé le premier juge, d'autres actions lui étaient ouvertes comme l'action en partage de l'indivision sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil ou celle fondée sur l'article 1317 ouvrant un recours au co-débiteur solidaire ayant payé au-delà de sa part.
Devant la cour, et en cause d'appel, comme cela lui avait été suggéré par le premier juge, Mme [J] [X] fonde finalement son droit à créance à l'encontre de M. [Z] [N], en sus des dispositions relatives à l'enrichissement injustifié qu'elle continue d'invoquer, sur les articles 815 et suivants du code civil et subsidiairement l'article 1317 du code civil.
Or, la créance invoquée par Mme [J] [X] ne saurait être recherchée sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil en ce que Mme [J] [X] ne justifie pas avoir accompli les prescriptions requises obligatoires mentionnées à l'article 1360 du code de procédure civile qui prévoit qu' 'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'.
Par contre, elle peut valablement l'être en application de l'article 1317 du code civil lequel dispose qu' 'entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité'.
En l'espèce, Mme [J] [X] verse au débat l'offre de crédit souscrite aux deux noms, le tableau d'amortissement du prêt, le justificatif du virement de 13 900 euros pour transaction, et l'historique de compte à son nom mentionnant les prélèvements, depuis le 31 août 2017, des sommes correspondantes aux échéances de prêt mentionnées sur le tableau d'amortissement, outre les frais afférents aux pénalités de retard. Ainsi, elle démontre avoir remboursé seule la somme de 37 708,93 euros au titre du crédit afférent au véhicule, c'est-à-dire au-delà de sa part à la contribution à la dette (50%), étant au surplus précisé qu'elle est réputée être propriétaire indivis du véhicule à hauteur de 50%. Il n'est, par ailleurs, pas démontré que M. [Z] [N], qui n'a pas constitué avocat, pourrait être insolvable.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Mme [J] [X] tendant à voir condamner M. [Z] [N] à lui rembourser les sommes engagées par elle au titre du contrat de prêt solidaire mais à hauteur de la moitié seulement, Mme [J] [X] restant tenue de l'autre moitié, quand bien même M. [Z] [N] aurait eu un usage exclusif du véhicule financé par le prêt réglé par Mme [J] [X].
Par conséquent, M. [Z] [N] sera condamné à verser à Mme [J] [X] la somme de 18 854, 46 € (37 708,93 /2).
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil prévoit que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l'espèce, le premier juge a alloué à Mme [J] [X] des dommages et intérêts à hauteur de 2500 € au regard des élements suivants : 'à raison des difficultés de remboursement du crédit, de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, de la privation de jouissance du véhicule, outre les conséquences subies sur son accès au logement ainsi que sur sa santé en raison du stress causé par ces difficultés, de son état d'épuisement et anxio-dépressif malgré les traitements et l'assistance qu'elle a pu mettre en place, constaté médicalement à plusieurs reprises jusqu'en 2020, il ne peut être nié que le préjudice moral subi par la demanderesse a été directement causé par le comportement fautif de Monsieur [N], tant dans l'absence de remboursement du prêt et de paiement de l'assurance à hauteur de ses droits sur le bien, mais surtout par la soustraction frauduleuse du véhicule ayant nécessité de nombreuses démarches auprès des services de police, et ce jusqu'au Pays Bas et ayant en outre exposé la demanderesse à de nombreuses poursuites en paiement, qui se sont clôturées par une transaction après que Madame [X] ait réglé par virement la somme de 13 900 euros, à défaut de remise du véhicule entre les mains de Monsieur [N]. Madame [X] démontre, par la production d'un certificat médical et de plusieurs attestations que son préjudice est certain'.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par Mme [J] [X] ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Par contre, s'agissant de la somme allouée, il y a lieu de la fixer, au regard du préjudice moral subi par Mme [J] [X], à hauteur de 5000 €, conformément à sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. [Z] [N] à verser à Mme [J] [X] la somme de 1500 € en application de l'article 700 au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure.
M. [Z] [N] sera également condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 4 novembre 2024 en ses dispositions frappées d'appel sauf sur le principe de l'allocation de dommages et intérêt à Mme [J] [X].
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Z] [N] à verser à Mme [J] [X] la somme de 18 854, 46 euros en remboursement du crédit réglé par Mme [J] [X] au titre de l'acquisition du véhicule AUDI A5 SPORTBACK immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamne M. [Z] [N] à verser à Mme [J] [X] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [N] à verser à Mme [J] [X] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [Z] [N] aux dépens d'appel.
Ainsi rendu le 08 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Valérie THOMAS, Greffière.
La Greffière La Présidente