CA Chambéry, 1re ch., 8 septembre 2026, n° 25/01374
CHAMBÉRY
Autre
Autre
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026
N° RG 25/01374 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HYTH
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 26 Août 2025
Appelante
SCI ASIPINA, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A.R.L. LE [C] [I] [D], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Olivier GONNET, avocat plaidant au barreau de LYON
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 11 Mai 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 juin 2026
Date de mise à disposition : 08 septembre 2026
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société civile immobilière Asipina est propriétaire de locaux, [Adresse 3] à [Localité 2], un fournil au sous-sol et un magasin avec vitrine d'exposition, qu'elle a donnés à bail commercial le 31 octobre 2016 à la société [K], moyennant loyer annuel de 21.600 euros payable en 12 termes égaux de 1.800 euros.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 5 juillet 2023, le bail commercial a été cédé à la société le [C] [I] [D].
Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2024, la société civile immobilière Asipina a fait assigner la société à responsabilité limitée Le [C] [I] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin de faire constater la résiliation du bail commercial liant les deux parties et portant sur le local situé [Adresse 3] à Boëge.
Par ordonnance du 26 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- Renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront,
- Débouté la société civile immobilière Asipina de l'ensemble de ses prétentions,
- Condamné la SCI Asipina à payer à la SARL Le [C] [I] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la SCI Asipina aux entiers dépens de l'instance.
Au visa principal des motifs suivants :
La mise en oeuvre de la clause résolutoire se heurte à des contestations sérieuses qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher ;
La sommation délivrée par la société Asipina à la société Le [C] [I] [D] le 16 juillet 2024 vise l'obligation d'exploiter le local et d'entretenir les locaux loués, mais ne vise pas l'obligation de laisser le bailleur ou son mandataire faire visiter les locaux à d'éventuels acquéreurs ;
La clause résolutoire ne prévoit pas, au nombre des obligations dont elle a pour objet de sanctionner l'inexécution, l'obligation d'exploiter les locaux ;
Compte tenu de la vétusté et de la grande saleté des locaux constatées par procès verbal de commissaire de justice, dont il ne peut être affirmé qu'elles seraient imputables à un défaut d'entretien du locataire, le mécanisme de l'exception d'inexécution est susceptible de justifier le défaut d'entretien et d'exploitation des locaux par le locataire.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 19 septembre 2025, la SCI Asipina a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 05 décembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Asipina demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance rendue le 26 août 2025 par M. le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société Asipina,
Statuant à nouveau,
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial signé le 31 octobre 2016 et cédé à la SARL [C] [I] [D] par l'effet de la sommation signifiée le 26 juillet 2024,
- Dire en conséquence que la SARL [C] [I] [D] est occupante sans droit ni titre depuis le 26 août 2024, soit un mois après la sommation d'exécuter restée infructueuse,
- Ordonner en conséquence l'expulsion de la SARL [C] [I] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- Ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution,
- Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
- Condamner le défendeur à payer au demandeur une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges soit 2.400 euros par mois du jour de la résiliation à celui de la libération effective des locaux et de la restitution des clés, dire que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties,
- Condamner le défendeur à payer à la SCI Asipina la somme provisionnelle de 5.000 euros en réparation du préjudice immatériel subi et de la résistance abusive de la SARL [C] [I] [D],
- Condamner la SARL [C] [I] [D] à verser à la SCI Asipina la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le coût de la sommation d'exécuter, dont distraction au profit de Maître Florent Francina, de la SELARL Francina Avocats, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, sur son affirmation de droits,
- Constater l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Asipina fait notamment valoir que :
Le preneur n'a pas respecté son obligation d'exploiter le fonds de commerce, aucune activité n'ayant commencé durant les 15 mois qui ont suivi la remise des clés du local.
Ce défaut d'exploitation constitue un manquement à une obligation essentielle du preneur d'une telle gravité que son irrespect constitue nécessairement l'un des motifs de résiliation d'un bail commercial, peu importe que la clause résolutoire ne reprenne pas expressément cette obligation.
Le preneur a manqué à son obligation d'effectuer les réparations nécessaires à l'entretien des locaux, cette obligation étant visée dans la sommation signifiée le 26 juillet 2024.
La SCI Asipina et son mandataire ont rencontré de grandes difficultés pour faire visiter le bien aux potentiels acquéreurs, se heurtant à la mauvaise foi du locataire.
La SARL [C] [I] [D] est occupante sans droit ni titre depuis le 26 août 2024, date de l'acquisition de la clause résolutoire.
Par dernières écritures du 12 janvier 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Le [C] [I] [D] demande à la cour de :
- Recevoir la société Le fournil du mitron en ses demandes et la déclarer recevable et bien fondée,
A titre principal,
- Rejeter les prétentions de la SCI Asipina,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 26 août 2025, rendue par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, qui a :
- débouté la société civile immobilière Asipina de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné 1a SCI Asipina à payer à la SARL Le [C] [I] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Asipina aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire,
La sommation signifiée le 26 juillet 2024 par la société Asipina à la société Le [C] [I] [D], ayant été annulée par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains par décision du 02 janvier 2026,
- Rejeter comme irrecevables, et pour le moins non fondées, toutes les demandes de la société Asipina,
En toutes hypothèses,
- Condamner la société Asipina d'avoir à payer à la société Le [C] [I] [D] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, distraits au pro't de Maître Christian Forquin, avocat en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Le [C] [I] [D] fait notamment valoir que :
Le constat contradictoire du 20 décembre 2023 établit la vétusté des lieux qui présentent des risques d'incendie et d'explosion, l'installation électrique n'étant pas aux normes.
La sommation du 26 juillet 2024 a été annulée par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, saisi en opposition par la société Le [C] [I] [D].
La clause résolutoire ne peut sanctionner qu'un manquement pour lequel sa mise en oeuvre est prévue, ce qui n'est pas le cas de l'obligation d'exploiter les lieux.
La clause résolutoire n'est pas invoquée de bonne foi par la société Asipina, de sorte que le commandement est privé d'effet.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 mai 2026 et l'affaire a été retenue à l'audience du 16 juin 2026.
MOTIFS ET DECISION
L'article 835 du code de procédure civile prévoit 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
L'article L145-41 du code de commerce dispose 'Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'
Le bail conclu le 31 octobre 2016 entre les parties stipule une clause résolutoire libellée de la façon suivante 'en cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l'un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d'ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d'assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur de régulariser la situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d'user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d'un mois imparti au preneur pour régulariser la situation. (...)'
Une clause 'destination des lieux loués' figure en page 3 'les locaux faisant l'objet du bail devront être consacrés par le preneur à l'exploitation de son activité de boulangerie/pâtisserie/salon de thé ainsi que toute activité connexe ou complémentaire, à l'exclusion des activités nuisibles, sonores, dangereuses ou portant atteinte aux occupants de la copropriété.'
Une sommation visant la clause résolutoire a été délivrée le 26 juillet 2024 par la société Asipina à sa locataire, reprenant la clause 'entretien-réparations', ainsi que la clause 'destination des lieux loués' et la clause résolutoire, et faisant sommation de 'vous conformer aux obligations contractuelles suivantes : obligation d'exploiter le local de manière constante, obligation d'entretenir le bien loué et d'effectuer les travaux nécessaires (outre l'obligation légale d'entretien, article 1754 du code civil).'
Par jugement du 2 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, saisi en contestation de l'acte précité par l'intimée, a annulé la sommation visant la clause résolutoire signifiée à la société Le [C] du mitron en date du 26 juillet 2024 par la société Asipina. La décision étant assortie de l'exécution provisoire sans que celle-ci ait été suspendue par décision de Mme la première présidente, l'appelante ne dispose plus d'un commandement ou sommation pouvant servir de mise en demeure préalable et servant de point de départ du délai imparti au locataire pour régulariser les manquements visés.
C'est donc à juste titre que le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a débouté la société Asipina de sa demande de prononcé de la résiliation du bail commercial au visa de la clause résolutoire et l'a renvoyée à se pourvoir au fond.
De façon superfétatoire, il y a lieu d'observer que la clause résolutoire ne vise nullement l'entretien du bien comme pouvant servir de support à la résiliation du bail, et que l'interprétation que fait la société Asipina de la clause d'exploitation est sujette à discussion, puisqu'il est possible de considérer qu'il s'agit d'une interdiction de changer la destination du fonds, et qu'il n'y a pas dans le bail commercial de référence à une exploitation minimale ou une durée d'exploitation hebdomadaire ou annuelle, de sorte que là encore, une contestation sérieuse s'oppose à la compétence du juge des référés.
Succombant en son appel, la société Asipina supportera les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Asipina aux dépens de l'instance, distraits au profit de Me Forquin en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Asipina à payer à la société Le [C] [I] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026
N° RG 25/01374 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HYTH
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 26 Août 2025
Appelante
SCI ASIPINA, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A.R.L. LE [C] [I] [D], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Olivier GONNET, avocat plaidant au barreau de LYON
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Date de l'ordonnance de clôture : 11 Mai 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 juin 2026
Date de mise à disposition : 08 septembre 2026
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La société civile immobilière Asipina est propriétaire de locaux, [Adresse 3] à [Localité 2], un fournil au sous-sol et un magasin avec vitrine d'exposition, qu'elle a donnés à bail commercial le 31 octobre 2016 à la société [K], moyennant loyer annuel de 21.600 euros payable en 12 termes égaux de 1.800 euros.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 5 juillet 2023, le bail commercial a été cédé à la société le [C] [I] [D].
Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2024, la société civile immobilière Asipina a fait assigner la société à responsabilité limitée Le [C] [I] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin de faire constater la résiliation du bail commercial liant les deux parties et portant sur le local situé [Adresse 3] à Boëge.
Par ordonnance du 26 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- Renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront,
- Débouté la société civile immobilière Asipina de l'ensemble de ses prétentions,
- Condamné la SCI Asipina à payer à la SARL Le [C] [I] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la SCI Asipina aux entiers dépens de l'instance.
Au visa principal des motifs suivants :
La mise en oeuvre de la clause résolutoire se heurte à des contestations sérieuses qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher ;
La sommation délivrée par la société Asipina à la société Le [C] [I] [D] le 16 juillet 2024 vise l'obligation d'exploiter le local et d'entretenir les locaux loués, mais ne vise pas l'obligation de laisser le bailleur ou son mandataire faire visiter les locaux à d'éventuels acquéreurs ;
La clause résolutoire ne prévoit pas, au nombre des obligations dont elle a pour objet de sanctionner l'inexécution, l'obligation d'exploiter les locaux ;
Compte tenu de la vétusté et de la grande saleté des locaux constatées par procès verbal de commissaire de justice, dont il ne peut être affirmé qu'elles seraient imputables à un défaut d'entretien du locataire, le mécanisme de l'exception d'inexécution est susceptible de justifier le défaut d'entretien et d'exploitation des locaux par le locataire.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 19 septembre 2025, la SCI Asipina a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 05 décembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Asipina demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance rendue le 26 août 2025 par M. le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société Asipina,
Statuant à nouveau,
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial signé le 31 octobre 2016 et cédé à la SARL [C] [I] [D] par l'effet de la sommation signifiée le 26 juillet 2024,
- Dire en conséquence que la SARL [C] [I] [D] est occupante sans droit ni titre depuis le 26 août 2024, soit un mois après la sommation d'exécuter restée infructueuse,
- Ordonner en conséquence l'expulsion de la SARL [C] [I] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- Ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution,
- Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
- Condamner le défendeur à payer au demandeur une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges soit 2.400 euros par mois du jour de la résiliation à celui de la libération effective des locaux et de la restitution des clés, dire que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties,
- Condamner le défendeur à payer à la SCI Asipina la somme provisionnelle de 5.000 euros en réparation du préjudice immatériel subi et de la résistance abusive de la SARL [C] [I] [D],
- Condamner la SARL [C] [I] [D] à verser à la SCI Asipina la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le coût de la sommation d'exécuter, dont distraction au profit de Maître Florent Francina, de la SELARL Francina Avocats, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, sur son affirmation de droits,
- Constater l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Asipina fait notamment valoir que :
Le preneur n'a pas respecté son obligation d'exploiter le fonds de commerce, aucune activité n'ayant commencé durant les 15 mois qui ont suivi la remise des clés du local.
Ce défaut d'exploitation constitue un manquement à une obligation essentielle du preneur d'une telle gravité que son irrespect constitue nécessairement l'un des motifs de résiliation d'un bail commercial, peu importe que la clause résolutoire ne reprenne pas expressément cette obligation.
Le preneur a manqué à son obligation d'effectuer les réparations nécessaires à l'entretien des locaux, cette obligation étant visée dans la sommation signifiée le 26 juillet 2024.
La SCI Asipina et son mandataire ont rencontré de grandes difficultés pour faire visiter le bien aux potentiels acquéreurs, se heurtant à la mauvaise foi du locataire.
La SARL [C] [I] [D] est occupante sans droit ni titre depuis le 26 août 2024, date de l'acquisition de la clause résolutoire.
Par dernières écritures du 12 janvier 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Le [C] [I] [D] demande à la cour de :
- Recevoir la société Le fournil du mitron en ses demandes et la déclarer recevable et bien fondée,
A titre principal,
- Rejeter les prétentions de la SCI Asipina,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 26 août 2025, rendue par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, qui a :
- débouté la société civile immobilière Asipina de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné 1a SCI Asipina à payer à la SARL Le [C] [I] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Asipina aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire,
La sommation signifiée le 26 juillet 2024 par la société Asipina à la société Le [C] [I] [D], ayant été annulée par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains par décision du 02 janvier 2026,
- Rejeter comme irrecevables, et pour le moins non fondées, toutes les demandes de la société Asipina,
En toutes hypothèses,
- Condamner la société Asipina d'avoir à payer à la société Le [C] [I] [D] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, distraits au pro't de Maître Christian Forquin, avocat en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Le [C] [I] [D] fait notamment valoir que :
Le constat contradictoire du 20 décembre 2023 établit la vétusté des lieux qui présentent des risques d'incendie et d'explosion, l'installation électrique n'étant pas aux normes.
La sommation du 26 juillet 2024 a été annulée par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, saisi en opposition par la société Le [C] [I] [D].
La clause résolutoire ne peut sanctionner qu'un manquement pour lequel sa mise en oeuvre est prévue, ce qui n'est pas le cas de l'obligation d'exploiter les lieux.
La clause résolutoire n'est pas invoquée de bonne foi par la société Asipina, de sorte que le commandement est privé d'effet.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 mai 2026 et l'affaire a été retenue à l'audience du 16 juin 2026.
MOTIFS ET DECISION
L'article 835 du code de procédure civile prévoit 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
L'article L145-41 du code de commerce dispose 'Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'
Le bail conclu le 31 octobre 2016 entre les parties stipule une clause résolutoire libellée de la façon suivante 'en cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l'un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d'ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d'assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur de régulariser la situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d'user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d'un mois imparti au preneur pour régulariser la situation. (...)'
Une clause 'destination des lieux loués' figure en page 3 'les locaux faisant l'objet du bail devront être consacrés par le preneur à l'exploitation de son activité de boulangerie/pâtisserie/salon de thé ainsi que toute activité connexe ou complémentaire, à l'exclusion des activités nuisibles, sonores, dangereuses ou portant atteinte aux occupants de la copropriété.'
Une sommation visant la clause résolutoire a été délivrée le 26 juillet 2024 par la société Asipina à sa locataire, reprenant la clause 'entretien-réparations', ainsi que la clause 'destination des lieux loués' et la clause résolutoire, et faisant sommation de 'vous conformer aux obligations contractuelles suivantes : obligation d'exploiter le local de manière constante, obligation d'entretenir le bien loué et d'effectuer les travaux nécessaires (outre l'obligation légale d'entretien, article 1754 du code civil).'
Par jugement du 2 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, saisi en contestation de l'acte précité par l'intimée, a annulé la sommation visant la clause résolutoire signifiée à la société Le [C] du mitron en date du 26 juillet 2024 par la société Asipina. La décision étant assortie de l'exécution provisoire sans que celle-ci ait été suspendue par décision de Mme la première présidente, l'appelante ne dispose plus d'un commandement ou sommation pouvant servir de mise en demeure préalable et servant de point de départ du délai imparti au locataire pour régulariser les manquements visés.
C'est donc à juste titre que le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a débouté la société Asipina de sa demande de prononcé de la résiliation du bail commercial au visa de la clause résolutoire et l'a renvoyée à se pourvoir au fond.
De façon superfétatoire, il y a lieu d'observer que la clause résolutoire ne vise nullement l'entretien du bien comme pouvant servir de support à la résiliation du bail, et que l'interprétation que fait la société Asipina de la clause d'exploitation est sujette à discussion, puisqu'il est possible de considérer qu'il s'agit d'une interdiction de changer la destination du fonds, et qu'il n'y a pas dans le bail commercial de référence à une exploitation minimale ou une durée d'exploitation hebdomadaire ou annuelle, de sorte que là encore, une contestation sérieuse s'oppose à la compétence du juge des référés.
Succombant en son appel, la société Asipina supportera les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Asipina aux dépens de l'instance, distraits au profit de Me Forquin en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Asipina à payer à la société Le [C] [I] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,