CA Toulouse, 2e ch., 8 septembre 2026, n° 24/02003
TOULOUSE
Arrêt
Autre
08/09/2026
ARRÊT N°2026/249
N° RG 24/02003 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QI73
FP CG
Décision déférée du 15 Mai 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( )
M. [V]
[O] [X]
C/
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
- Me Marine MORLANNE
- Me Vincent ROBERT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marine MORLANNE de la SELARL CABINET MORLANNE VIGOUROUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 27 septembre 2019, Monsieur [O] [X], président de la société d'ingénierie UNIKSYSTEMES s'est porté caution personnelle et solidaire de toutes les sommes dues en principal, intérêts frais et accessoires par la société au bénéfice de la BANQUE CIC SUD-OUEST dans la limite de la somme de 100 000 € pour une durée de cinq ans.
Suivant acte sous-seing privé du 1er novembre 2021, la BANQUE CIC SUD-OUEST a consenti à la SA S UNIKSYSTEMES un crédit de trésorerie ayant pour objet le financement de stocks, utilisable par escomptes de billets financiers d'un montant initial de 100 000 euros, d'une durée maximale de 2 mois .
La SAS UNIKSYSTEMES a souscrit le 1er novembre 2021 un billet à ordre de 100 000 € à échéance du 31 décembre 2021.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal de Commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société UNIKSYSTEMES et nommé la SELARL BDR ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur.
La BANQUE CIC SUD-OUEST a déclaré sa créance le 8 décembre 2021.
Par courrier recommandé du 8 décembre 2021 , la BANQUE CIC SUD-OUEST a vainement mis en demeure Monsieur [O] [X] de satisfaire à son engagement.
Le mandataire liquidateur a fait part, par courrier du 15 novembre 2022, de l'irrecouvrabilité de la créance.
Par acte extrajudiciaire du 10 mai 2023, la BANQUE CIC SUD-OUEST a assigné Monsieur [O] [X] devant le tribunal de Commerce de Toulouse pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 100 000 € au titre du crédit de trésorerie n° 1955200020118402 outre les accessoires.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal de Commerce de Toulouse a :
- condamné Monsieur [O] [X] à payer à la BANQUE CIC SUD-OUEST la somme de 100 000 €
- débouté Monsieur [O] [X] de l'ensemble de ses moyens, prétentions et demandes
- condamné Monsieur [O] [X] à payer à la BANQUE CIC SUD-OUEST la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Monsieur [X] aux dépens de l'instance.
Le tribunal a considéré que Monsieur [X] n'établissait pas le caractère disproportionné de son engagement eu égard au montant de ses revenus déclarés (90 000 € par an) et de son patrimoine (98 000 €) et l'a condamné à satisfaire à son engagement de caution en rejetant sa demande de délais de paiement. Enfin il a rejeté la demande de dommages-intérêts sur le fondement du défaut de mise en garde en retenant qu'il s'agit d'une caution avertie.
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 juin 2024, Monsieur [O] [X] a interjeté appel du jugement du tribunal de Commerce de Toulouse du 15 mai 2024 qu'il critique en toutes les dispositions ci-dessus indiquées.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 septembre 2024, Monsieur [O] [X] demande à la cour, au visa des articles L332-1 et L333-2 du code de la consommation, 1343-5 du Code civil dans leur version applicable au litige:
- d'infirmer le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse du 15 mai 2024 en ce qu'il a :
* condamné Monsieur [O] [X] à payer à la BANQUE CIC SUD-OUEST la somme de 100 000 €
* débouté Monsieur [O] [X] de l'ensemble de ses moyens, prétentions et demandes
*-condamné Monsieur [O] [X] à payer à la BANQUE CIC SUD-OUEST la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné Monsieur [X] aux dépens de l'instance
Statuant à nouveau
A titre principal :
- de déclarer nulle ou à défaut inopposable l'obligation de caution pesant sur Monsieur [X]
- de dire qu'il n'est tenu au paiement d'aucune somme
A titre subsidiaire
- de limiter la condamnation de Monsieur [X] au seul paiement du capital restant dû
- d'ordonner l'échelonnement du montant réclamé par la banque sur un délai de 24 mois, le délai courant à compter de la signification de la décision à intervenir
En tout état de cause :
- de condamner la BANQUE CIC SUD OUEST à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la BANQUE CIC SUD OUEST aux entiers dépens
- de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
L'appelant soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'engagement n'était pas disproportionné à ses revenus et patrimoine alors que ses revenus étaient fluctuants, intrinsèquement liés à l'activité de la société et que son patrimoine était grevé de crédits. Il soutient que sa situation actuelle ne lui permet pas non plus de faire face à son engagement car il doit assumer la charge et l'entretien de ses enfants et plusieurs crédits immobiliers et personnels qu' il règle seul car il est en instance de divorce.
À titre subsidiaire, Monsieur [X] demande la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L333-2 du code de la consommation pour manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution.
Enfin il réclame un échelonnement de la dette sur un délai de 24 mois et la condamnation de la banque à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de mise en garde en se prévalant de sa qualité de caution profane.
La BANQUE CIC SUD OUEST a notifié ses conclusions le 5 novembre 2024.
Elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivant,1193 et suivants et 2288 et suivants du Code civil :
- de débouter Monsieur [O] [X] de l'ensemble de ses contestations et demandes
- de confirmer le jugement rendu entre les parties par le tribunal de Commerce de Toulouse le 15 mai 2024 en toutes ses dispositions
- de condamner Monsieur [O] [X] à lui payer la somme de2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de le condamner aux entiers dépens lesquels comprendront les frais afférents à l'inscription d'hypothèque judiciaire prise pour garantir la créance.
La banque intimée fait valoir qu'au jour de la souscription de son engagement, Monsieur [X] disposait, selon la déclaration fournie, des revenus de 88 227 euros par an et un patrimoine évalué à 126 950,14 euros en sorte que le cautionnement ne présente aucun caractère disproportionné au regard de ses biens et revenus étant rappelé qu'en l'absence de disproportion au jour de la souscription du cautionnement, il n'y a pas lieu d'apprécier la situation financière de la caution à la date à laquelle elle est appelée.
Elle conclut au rejet des demandes formées :
- au titre du devoir de mise en garde dès lors que la caution ne peut être qualifiée de profane eu égard à son expérience professionnelle et en l'absence de risque d'endettement excessif ou d'inadaptation du concours financier à ses capacités financières
- au titre des délais de paiement dès lors qu'il n'a pas mis à profit le délai qui lui a été accordé pour s'acquitter de sa dette.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion de l'engagement de caution :
Aux termes de l'article L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionnée à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
Les cautions dirigeantes sont en droit de se prévaloir de ces dispositions.
La disproportion s'apprécie au moment où la caution s'engage. Elle suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement avec ses biens et revenus. La disproportion doit être flagrante ou évidente pour un professionnel normalement diligent. Elle s'apprécie au regard de l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements antérieurs.
La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement incombe à la caution.
Par contre il appartient au créancier professionnel qui entend malgré tout se prévaloir d'un engagement manifestement disproportionné lors de sa souscription, d'établir qu'au moment où il l'appelle en paiement, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
Enfin la banque est en droit de se fier aux informations fournies dans la fiche patrimoniale souscrite par la caution au moment où elle s'engage, hormis le cas où cette dernière est affectée d'anomalies apparentes.
Monsieur [O] [X] est l'associé unique et dirigeant de la SAS UNIKSYSTEMES dont il assure la direction technique et commerciale depuis 2013. Le capital social de la société s'élève à 200 000 €.
Il est marié sans contrat de mariage et son épouse a donné son consentement exprès à l'engagement . Il assume la charge de trois enfants dont certains sont majeurs et étudiants.
Selon la fiche patrimoniale qu'il a signée le 6 août 2019, Monsieur [O] [X] a déclaré disposer de revenus annuels de 90 000 euros en sa qualité de PDG de la société UNIKSYSTEMES, être propriétaire depuis 2010 de sa résidence principale évaluée à 350 000 euros outre un patrimoine financier et mobilier évalué à 56 000 euros. Au titre des crédits, il a déclaré le remboursement de plusieurs crédits immobiliers et prêts pour travaux dont le capital restant dû se monte à 342 343 euros en août 2016 soit une valeur nette de 6757€ au titre des biens immobiliers.
Ces informations sont corroborées par Monsieur [X] qui produit son avis d'imposition 2019 lequel fait état d'un revenu annuel imposable de 111 400 euros en 2019 et de 9076 euros pour son épouse ainsi que les tableaux d'amortissement des prêts qu'il a souscrits.
Au vu du montant déclaré de ses revenus, de la valeur de son patrimoine mobilier et immobilier (déduction faite de la charge des crédits qui l'affecte) auquel il convient d'ajouter la valeur des parts sociales qu'il détient au sein de la société UNIKSYSTEMES, l'engagement de caution de Monsieur [X] ne peut être considéré comme manifestement disproportionné puisqu'il disposait à la fois d'un patrimoine et d'un revenu suffisants pour faire face à un engagement de 100 000 € tout en assumant ses charges de famille.
Dès lors, il y a lieu d'approuver la décision du premier juge et de débouter Monsieur [X] de sa demande sans qu'il soit nécessaire d'examiner sa situation financière au moment où il est appelé.
Sur le devoir de mise en garde de la banque :
La banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières du débiteur.
En l'espèce la banque fait valoir qu'elle n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [X] dès lors que ce dernier est une caution avertie.
La qualité de caution avertie ne peut résulter du seul statut de professionnel ou de dirigeant d'une société s'il n'est pas démontré qu'il disposait des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'octroi du prêt ainsi que la portée de son engagement .
Selon son curriculum vitae, Monsieur [X] est titulaire d'un Baccalauréat de sciences et techniques industrielles et d'un Master de coordinateur de programme de développement obtenu en 2004. Il a bénéficié d'une expérience professionnelle de 10 ans dans le management , la gestion d'entreprise et l'ingénierie de projets avant de créer sa propre entreprise en décembre 2013.
L'opération garantie ne présente pas une complexité particulière pour une personne impliquée dans la vie des affaires et ses compétences lui permettaient de mesurer les enjeux et les risques de l'opération envisagée.
Eu égard aux éléments financiers sus rappelés, confortés par l'étude financière versée aux débats qui souligne les potentialités de développement de la société, il n'est pas démontré que l'engagement souscrit était inadapté à ses capacités financières et comportait un risque avéré de surendettement.
Au vu de ces éléments, le tribunal de commerce a considéré à bon droit qu'il disposait d'une habitude des affaires et d'une expérience suffisante pour être considéré comme une caution avertie dispensant la banque de son devoir de mise en garde sur les risques d'endettement lié à l'opération litigieuse.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 100 000 euros au titre de son engagement de caution et a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Monsieur [X] sollicite des délais de paiement en proposant un rééchelonnement de la dette sur une durée de 24 mois. Cependant malgré le délai qui lui a été imparti depuis l'acte introductif d'instance, il n'a effectué aucun paiement partiel et n'explique pas comment il pourrait faire face à un tel montant avec les charges et revenus qu'il déclare.
Dès lors il y a lieu de rejeter sa demande.
Compte tenu des circonstances, il n'apparaît pas inéquitable de laisser la charge des parties les frais qu'elles ont exposés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 15 mai 2024 en toutes ses dispositions
Déboute Monsieur [O] [X] de sa demande de délai de paiement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
Condamne Monsieur [O] [X] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque provisoire.
Le greffier La présidente
.
ARRÊT N°2026/249
N° RG 24/02003 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QI73
FP CG
Décision déférée du 15 Mai 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( )
M. [V]
[O] [X]
C/
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
- Me Marine MORLANNE
- Me Vincent ROBERT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marine MORLANNE de la SELARL CABINET MORLANNE VIGOUROUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 27 septembre 2019, Monsieur [O] [X], président de la société d'ingénierie UNIKSYSTEMES s'est porté caution personnelle et solidaire de toutes les sommes dues en principal, intérêts frais et accessoires par la société au bénéfice de la BANQUE CIC SUD-OUEST dans la limite de la somme de 100 000 € pour une durée de cinq ans.
Suivant acte sous-seing privé du 1er novembre 2021, la BANQUE CIC SUD-OUEST a consenti à la SA S UNIKSYSTEMES un crédit de trésorerie ayant pour objet le financement de stocks, utilisable par escomptes de billets financiers d'un montant initial de 100 000 euros, d'une durée maximale de 2 mois .
La SAS UNIKSYSTEMES a souscrit le 1er novembre 2021 un billet à ordre de 100 000 € à échéance du 31 décembre 2021.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal de Commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société UNIKSYSTEMES et nommé la SELARL BDR ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur.
La BANQUE CIC SUD-OUEST a déclaré sa créance le 8 décembre 2021.
Par courrier recommandé du 8 décembre 2021 , la BANQUE CIC SUD-OUEST a vainement mis en demeure Monsieur [O] [X] de satisfaire à son engagement.
Le mandataire liquidateur a fait part, par courrier du 15 novembre 2022, de l'irrecouvrabilité de la créance.
Par acte extrajudiciaire du 10 mai 2023, la BANQUE CIC SUD-OUEST a assigné Monsieur [O] [X] devant le tribunal de Commerce de Toulouse pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 100 000 € au titre du crédit de trésorerie n° 1955200020118402 outre les accessoires.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal de Commerce de Toulouse a :
- condamné Monsieur [O] [X] à payer à la BANQUE CIC SUD-OUEST la somme de 100 000 €
- débouté Monsieur [O] [X] de l'ensemble de ses moyens, prétentions et demandes
- condamné Monsieur [O] [X] à payer à la BANQUE CIC SUD-OUEST la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Monsieur [X] aux dépens de l'instance.
Le tribunal a considéré que Monsieur [X] n'établissait pas le caractère disproportionné de son engagement eu égard au montant de ses revenus déclarés (90 000 € par an) et de son patrimoine (98 000 €) et l'a condamné à satisfaire à son engagement de caution en rejetant sa demande de délais de paiement. Enfin il a rejeté la demande de dommages-intérêts sur le fondement du défaut de mise en garde en retenant qu'il s'agit d'une caution avertie.
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 juin 2024, Monsieur [O] [X] a interjeté appel du jugement du tribunal de Commerce de Toulouse du 15 mai 2024 qu'il critique en toutes les dispositions ci-dessus indiquées.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 septembre 2024, Monsieur [O] [X] demande à la cour, au visa des articles L332-1 et L333-2 du code de la consommation, 1343-5 du Code civil dans leur version applicable au litige:
- d'infirmer le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse du 15 mai 2024 en ce qu'il a :
* condamné Monsieur [O] [X] à payer à la BANQUE CIC SUD-OUEST la somme de 100 000 €
* débouté Monsieur [O] [X] de l'ensemble de ses moyens, prétentions et demandes
*-condamné Monsieur [O] [X] à payer à la BANQUE CIC SUD-OUEST la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné Monsieur [X] aux dépens de l'instance
Statuant à nouveau
A titre principal :
- de déclarer nulle ou à défaut inopposable l'obligation de caution pesant sur Monsieur [X]
- de dire qu'il n'est tenu au paiement d'aucune somme
A titre subsidiaire
- de limiter la condamnation de Monsieur [X] au seul paiement du capital restant dû
- d'ordonner l'échelonnement du montant réclamé par la banque sur un délai de 24 mois, le délai courant à compter de la signification de la décision à intervenir
En tout état de cause :
- de condamner la BANQUE CIC SUD OUEST à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la BANQUE CIC SUD OUEST aux entiers dépens
- de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
L'appelant soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'engagement n'était pas disproportionné à ses revenus et patrimoine alors que ses revenus étaient fluctuants, intrinsèquement liés à l'activité de la société et que son patrimoine était grevé de crédits. Il soutient que sa situation actuelle ne lui permet pas non plus de faire face à son engagement car il doit assumer la charge et l'entretien de ses enfants et plusieurs crédits immobiliers et personnels qu' il règle seul car il est en instance de divorce.
À titre subsidiaire, Monsieur [X] demande la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L333-2 du code de la consommation pour manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution.
Enfin il réclame un échelonnement de la dette sur un délai de 24 mois et la condamnation de la banque à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de mise en garde en se prévalant de sa qualité de caution profane.
La BANQUE CIC SUD OUEST a notifié ses conclusions le 5 novembre 2024.
Elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivant,1193 et suivants et 2288 et suivants du Code civil :
- de débouter Monsieur [O] [X] de l'ensemble de ses contestations et demandes
- de confirmer le jugement rendu entre les parties par le tribunal de Commerce de Toulouse le 15 mai 2024 en toutes ses dispositions
- de condamner Monsieur [O] [X] à lui payer la somme de2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de le condamner aux entiers dépens lesquels comprendront les frais afférents à l'inscription d'hypothèque judiciaire prise pour garantir la créance.
La banque intimée fait valoir qu'au jour de la souscription de son engagement, Monsieur [X] disposait, selon la déclaration fournie, des revenus de 88 227 euros par an et un patrimoine évalué à 126 950,14 euros en sorte que le cautionnement ne présente aucun caractère disproportionné au regard de ses biens et revenus étant rappelé qu'en l'absence de disproportion au jour de la souscription du cautionnement, il n'y a pas lieu d'apprécier la situation financière de la caution à la date à laquelle elle est appelée.
Elle conclut au rejet des demandes formées :
- au titre du devoir de mise en garde dès lors que la caution ne peut être qualifiée de profane eu égard à son expérience professionnelle et en l'absence de risque d'endettement excessif ou d'inadaptation du concours financier à ses capacités financières
- au titre des délais de paiement dès lors qu'il n'a pas mis à profit le délai qui lui a été accordé pour s'acquitter de sa dette.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion de l'engagement de caution :
Aux termes de l'article L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionnée à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
Les cautions dirigeantes sont en droit de se prévaloir de ces dispositions.
La disproportion s'apprécie au moment où la caution s'engage. Elle suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement avec ses biens et revenus. La disproportion doit être flagrante ou évidente pour un professionnel normalement diligent. Elle s'apprécie au regard de l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements antérieurs.
La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement incombe à la caution.
Par contre il appartient au créancier professionnel qui entend malgré tout se prévaloir d'un engagement manifestement disproportionné lors de sa souscription, d'établir qu'au moment où il l'appelle en paiement, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
Enfin la banque est en droit de se fier aux informations fournies dans la fiche patrimoniale souscrite par la caution au moment où elle s'engage, hormis le cas où cette dernière est affectée d'anomalies apparentes.
Monsieur [O] [X] est l'associé unique et dirigeant de la SAS UNIKSYSTEMES dont il assure la direction technique et commerciale depuis 2013. Le capital social de la société s'élève à 200 000 €.
Il est marié sans contrat de mariage et son épouse a donné son consentement exprès à l'engagement . Il assume la charge de trois enfants dont certains sont majeurs et étudiants.
Selon la fiche patrimoniale qu'il a signée le 6 août 2019, Monsieur [O] [X] a déclaré disposer de revenus annuels de 90 000 euros en sa qualité de PDG de la société UNIKSYSTEMES, être propriétaire depuis 2010 de sa résidence principale évaluée à 350 000 euros outre un patrimoine financier et mobilier évalué à 56 000 euros. Au titre des crédits, il a déclaré le remboursement de plusieurs crédits immobiliers et prêts pour travaux dont le capital restant dû se monte à 342 343 euros en août 2016 soit une valeur nette de 6757€ au titre des biens immobiliers.
Ces informations sont corroborées par Monsieur [X] qui produit son avis d'imposition 2019 lequel fait état d'un revenu annuel imposable de 111 400 euros en 2019 et de 9076 euros pour son épouse ainsi que les tableaux d'amortissement des prêts qu'il a souscrits.
Au vu du montant déclaré de ses revenus, de la valeur de son patrimoine mobilier et immobilier (déduction faite de la charge des crédits qui l'affecte) auquel il convient d'ajouter la valeur des parts sociales qu'il détient au sein de la société UNIKSYSTEMES, l'engagement de caution de Monsieur [X] ne peut être considéré comme manifestement disproportionné puisqu'il disposait à la fois d'un patrimoine et d'un revenu suffisants pour faire face à un engagement de 100 000 € tout en assumant ses charges de famille.
Dès lors, il y a lieu d'approuver la décision du premier juge et de débouter Monsieur [X] de sa demande sans qu'il soit nécessaire d'examiner sa situation financière au moment où il est appelé.
Sur le devoir de mise en garde de la banque :
La banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières du débiteur.
En l'espèce la banque fait valoir qu'elle n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [X] dès lors que ce dernier est une caution avertie.
La qualité de caution avertie ne peut résulter du seul statut de professionnel ou de dirigeant d'une société s'il n'est pas démontré qu'il disposait des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'octroi du prêt ainsi que la portée de son engagement .
Selon son curriculum vitae, Monsieur [X] est titulaire d'un Baccalauréat de sciences et techniques industrielles et d'un Master de coordinateur de programme de développement obtenu en 2004. Il a bénéficié d'une expérience professionnelle de 10 ans dans le management , la gestion d'entreprise et l'ingénierie de projets avant de créer sa propre entreprise en décembre 2013.
L'opération garantie ne présente pas une complexité particulière pour une personne impliquée dans la vie des affaires et ses compétences lui permettaient de mesurer les enjeux et les risques de l'opération envisagée.
Eu égard aux éléments financiers sus rappelés, confortés par l'étude financière versée aux débats qui souligne les potentialités de développement de la société, il n'est pas démontré que l'engagement souscrit était inadapté à ses capacités financières et comportait un risque avéré de surendettement.
Au vu de ces éléments, le tribunal de commerce a considéré à bon droit qu'il disposait d'une habitude des affaires et d'une expérience suffisante pour être considéré comme une caution avertie dispensant la banque de son devoir de mise en garde sur les risques d'endettement lié à l'opération litigieuse.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 100 000 euros au titre de son engagement de caution et a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Monsieur [X] sollicite des délais de paiement en proposant un rééchelonnement de la dette sur une durée de 24 mois. Cependant malgré le délai qui lui a été imparti depuis l'acte introductif d'instance, il n'a effectué aucun paiement partiel et n'explique pas comment il pourrait faire face à un tel montant avec les charges et revenus qu'il déclare.
Dès lors il y a lieu de rejeter sa demande.
Compte tenu des circonstances, il n'apparaît pas inéquitable de laisser la charge des parties les frais qu'elles ont exposés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 15 mai 2024 en toutes ses dispositions
Déboute Monsieur [O] [X] de sa demande de délai de paiement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
Condamne Monsieur [O] [X] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque provisoire.
Le greffier La présidente
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