CA Versailles, 3e ch. com. sect. 2, 8 septembre 2026, n° 26/01275
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
JSB (SARL)
Défendeur :
Procureur général, URSSAF d'Île de France
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guerlot
Conseillers :
M. Roth, Mme Pite
Avocats :
Me Lafon, Me Fy-Beaumont
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2026, invoquant une créance de 13 703,75 euros, l'Urssaf Ile-de-France a assigné la SARL [N] [X] [T] devant le tribunal des activités économiques de Nanterre en ouverture d'une procédure collective.
Le 17 février 2026, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
- placé la société [N] [X] [T] en liquidation judiciaire simplifiée,
- désigné la société de Keating mission conduite par M. [V] [R], liquidateur,
- fixé provisoirement au 18 août 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité des dettes de l'Urssaf.
Le 24 février 2026, la société [N] [X] [T] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions du 15 avril 2026, elle demande à la cour de :
À titre principal,
- infirmer en ses dispositions défavorables le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau,
- juger que la créance de l'Urssaf est contestée et que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé,
- dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard et renvoyer les parties devant le tribunal des activités économiques de Nanterre pour présentation d'un plan de redressement ;
- débouter l'Urssaf et tout contestant de leurs demandes,
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Franck Lafon, avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'Urssaf Ile-de-France le 19 mars 2026 par remise à personne habilitée. Les premières conclusions d'appelante lui ont été signifiées le 16 avril 2026 selon ces mêmes modalités. L'Urssaf n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée au liquidateur judiciaire le 17 mars 2026 par remise à personne habilitée. Les premières conclusions d'appelante lui ont été signifiées le 16 avril 2026 selon ces mêmes modalités. Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.
Le 28 mai 2026, le ministère public a communiqué son avis de confirmation du jugement entrepris en tous points, sauf à ce que l'appelante démontre par production de ses bilans et d'un compte prévisionnel de trésorerie certifié par son expert-comptable qu'elle est en mesure de financer une période d'observation.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2026.
Le 23 juin 2026, la société [N] [X] [T] a envoyé de nouvelles conclusions et pièces par courriel par suite d'un problème affectant le RPVA ledit jour.
Par ses dernières conclusions, elle sollicite de la cour : l'annulation du jugement entrepris, le rejet de la demande d'ouverture de la procédure collective, l'examen approfondi de sa situation et toutes autres mesures que la cour jugera utiles.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions et pièces envoyées le 23 juin 2026
Selon l'article 914-3 du code de procédure civile, rendu applicable à la procédure à bref délai par l'article 906-4 :
« Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l'instance d'appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et des interventions en appel ».
En l'espèce, la clôture de l'instruction est intervenue le 1er juin 2026. C'est postérieurement à cette date que la société [N] [X] [T] a adressé à la cour, par courriel électronique et en raison d'un dysfonctionnement du RPVA, des « conclusions d'appel complémentaires » assorties de quatre nouvelles pièces, le 23 juin 2026.
Ces conclusions et pièces seront en conséquence de leur tardiveté, déclarées irrecevables.
Sur l'état de cessation des paiements
La société [N] [X] [T] estime que ses paiements réguliers en 2024 et 2025 des cotisations sociales montre sa capacité partielle de règlement et nie se trouver en état de cessation des paiements. Elle conteste le montant de la créance invoquée en raison de ses paiements partiels et de ses contestations.
Le ministère public lui oppose l'imprécision de sa contestation et le caractère partiel de sa libération. Il relève que l'appelante reste redevable de la somme de 3 908,34 euros au 27 mars 26, alors qu'il n'est démontré aucun actif disponible. Il conclut que l'état de cessation des paiements est caractérisé.
Réponse de la cour
L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le juge doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où il statue (Com, 7 novembre 1989, n°88-13.155).
Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles.
L'actif disponible s'entend de l'actif à court terme et de l'actif réalisable à bref délai. Il est constitué de toutes les liquidités du débiteur (caisse et solde créditeur des comptes bancaires), des valeurs réalisables à très court terme, c'est-à-dire immédiatement réalisables, des effets de commerce échus et escomptables, des valeurs cotées en bourse. Il est également constitué, en dehors des éléments du bilan, des ouvertures de crédit non utilisées.
Le relevé de situation comptable établi par l'Urssaf au 27 mars 2026 fait apparaître un solde débiteur de 2 634,62 euros au titre de l'année 2024 et de 1 273,72 euros pour la période de janvier à octobre 2025, soit une créance totale de 3 908,34 euros. Si ce montant est sensiblement inférieur à celui visé dans l'assignation du 26 janvier 2026, qui s'élevait à 13 703,75 euros, la société [N] [X] [T] n'en demeure pas moins débitrice de cet organisme.
La société [N] [X] [T] conteste le caractère certain, liquide et exigible de cette créance, sans toutefois produire d'éléments propres à en remettre en cause le bien-fondé.
Ainsi, l'assignation introductive d'instance émanant de l'Urssaf évoque une contrainte signifiée à la société [N] [X] [T] le 10 février 2025.
L'appelante ne conteste pas l'existence de cette contrainte et n'allègue l'existence d'aucune opposition.
Il ressort par ailleurs de l'assignation que trois saisies-attributions auraient été réalisées sur les comptes bancaires de la société débitrice les 7 mars, 17 mars et 3 juillet 2025 à la requête de l'Urssaf.
Les affirmations de l'Urssaf ne sont pas contestées selon lesquelles la première de ces saisies aurait révélé un solde bancaire débiteur de 4 625,54 euros ; la deuxième, un solde créditeur de 40,77 euros ; la troisième, un solde créditeur de 470,37 euros.
Le passif exigible de la société [N] [X] [T] étant supérieur à son actif disponible au jour où la cour statue, son état de cessation des paiements est caractérisé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la date de cessation des paiements
La société [N] [X] [T] demande que la date de cessation des paiements soit fixée à nouveau à la lumière du relevé de situation comptable de l'Urssaf.
Réponse de la cour
Selon l'article 954 du code de procédure civile alinéa 3, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Si la société [N] [X] [T] évoque cette demande dans la discussion de ses écritures notifiées le 15 avril 2026, aucune prétention correspondante ne figure dans le dispositif de ses conclusions.
La cour n'est donc pas saisie d'une demande de modification de la date de cessation des paiements.
Sur la possibilité d'un redressement
La société [N] [X] [T] soutient que des éléments récents laissent entrevoir une possibilité de redressement. Elle conclut à l'infirmation de la décision au bénéfice d'un redressement judiciaire.
Le ministère public lui oppose sa carence probatoire et le défaut d'explications comme de perspectives sur sa situation, faute de pièces comptables notamment.
Réponse de la cour
L'article L. 631-1 du code de commerce instaure une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements, destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif et donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.
L'article L. 640-1 de ce code institue par ailleurs une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser son patrimoine par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
La société [N] [X] [T] ne produit aucun élément comptable permettant d'apprécier sa situation financière et économique réelle, ses liquidités disponibles, ni aucun prévisionnel de nature à démontrer sa capacité à traverser une période d'observation sans générer un passif supplémentaire. Elle ne communique aucune perspective d'apurement du passif établi.
Les données relatives aux saisies-attributions qu'elle ne conteste pas confirment par ailleurs ses faibles disponibilités.
Dans ces conditions, le créancier poursuivant justifie suffisamment que le redressement de la société [N] [X] [T] est manifestement impossible.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces que la société [N] [X] [T] a adressées à la cour par courriel le 23 juin 2026 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.