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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 8 septembre 2026, n° 24/05830

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 24/05830

8 septembre 2026

4ème Chambre

ARRÊT N°218

N° RG 24/05830

N° Portalis DBVL-V-B7I-VJVQ

(Réf 1ère instance : 24/00445)

M. [F] [U]

C/

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice Foncia Breizh

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me [Localité 2]

- Me [Localité 3]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Mars 2026, devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe.

****

APPELANT :

Monsieur [F] [U]

né le 25 Juin 1971 à [Localité 4] (56)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice Foncia Breizh inscrit au RCS de [Localité 6] sous le numéro 317 839 39, prise en son agence [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [U] est propriétaire dans l'immeuble [Adresse 6] [Adresse 7] des lots numéro 62 et 167 de l'état descriptif de division (appartement et parking) ainsi que des 100/10 000èmes des tantièmes de copropriété.

Suivant délibération du 21 juin 2023, l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires a approuvé à la majorité de l'article 24, des résolutions relatives aux travaux de 'ravalement' comprenant la réfection de l'étanchéité, la peinture des murs et le remplacement des gardes corps des bâtiments. Le procès verbal de cette assemblée à été notifié à M. [F] [X] le 29 juin 2023.

Par courrier et courriel des 26 juin et 17 juillet 2023, Monsieur [U] a contesté le vote de certaines résolutions.

Puis suivant courrier en date du 19 juillet 2023, après réception du procès-verbal d'assemblée générale, il indiquait avoir voté par correspondance contre le principe de la réalisation de travaux de peinture, ce qui n'était pas mentionné dans le procès-verbal d'assemblée générale.

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, Monsieur [U] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] représenté par son syndic Foncia Breizh devant le tribunal judiciaire de Quimper, aux fins de voir juger que le syndic avait commis une erreur matérielle et prononcer l'annulation de la résolution 4.1 du procès-verbal d'assemblée générale du 21 juin 2023.

Par jugement en date du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a :

- déclaré M. [F] [U] recevable en son action,

- dit n'y avoir lieu à rectifier le procès verbal d'assemblée générale du 21 juin 2023 entaché d'une erreur matérielle, cette erreur étant sans incidence sur le résultat du vote,

- débouté M. [F] [U] de sa demande en annulation de la résolution 4.1 du procès verbal d'assemblée générale du 21 juin 2023, 'Principe de la réalisation des travaux de peinture',

- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [F] [U],

- débouté M. [F] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

M. [F] [U] a relevé appel de cette décision le 23 octobre 2024.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 17 juin 2025, il conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

- juger que le syndic a commis une erreur matérielle dans le procès-verbal d'assemblée générale du 21 juin 2023,

- juger y avoir lieu à rectifier le procès-verbal d'assemblée générale du 21 juin 2023,

- déclarer recevable son action sollicitant l'annulation de la résolution 4.1 du procès-verbal d'assemblée générale du 21 juin 2023,

- prononcer l'annulation de la résolution 4.1 du procès-verbal d'assemblée générale du 21 juin 2023,

- débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 2 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 8] conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

- le déclarer recevable en sa demande de dommages et intérêts,

- condamner M. [F] [U] à payer la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts,

- condamner M. [F] [U] à payer la somme de 5.000 euros de frais irrépétibles outre les dépens, dont distraction au profit de Maître [Localité 3].

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rectification du procès-verbal d'assemblée générale du 21 juin 2023

Monsieur [U] soutient qu'il a voté par correspondance en vue de cette assemblée générale en cochant les cases '[Localité 7]' concernant le ravalement et le principe de la réalisation de travaux de peinture, alors qu'il a été comptabilisé comme ayant été voté 'Pour'.

Il estime que cette erreur matérielle sur laquelle il a attiré par deux fois, l'attention du syndic sans que celui-ci n'accepte de rectifier le procès-verbal d'assemblée générale, lui cause grief car l'empêchant de contester la décision relative aux travaux de peinture conformément à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat des copropriétaires qui n'avait pas conclu en première instance, réplique que si Monsieur [U] a adressé un vote par correspondance, il était néanmoins présent lors de l'assemblée générale du 21 juin 2023 et que c'est donc son vote en présentiel qui a été pris en compte, qui était un vote 'Pour'.

Il est constant que si un copropriétaire qui a adressé le formulaire de vote par correspondance en vue de l'assemblée générale, est finalement présent lors de celle-ci, sa présence emporte annulation de ce vote. Il est alors tenu compte de son vote en présentiel.

Il résulte des attestations que Monsieur [U] produit, qu'il était bien présent lors de cette assemblée générale, bien que la liste des présents et de leurs émargements ne soit pas versée aux débats.

Il est mentionné comme ayant voté '[Localité 7]' pour la plupart des travaux sauf pour le principe de la réalisation de travaux de peinture (résolution 4.1.), alors que s'agissant du choix de la société pour la réalisation des travaux de peinture (résolution 4.2), il est mentionné comme ayant voté '[Localité 7]', ce qui est incohérent.

Il existe donc bien une erreur matérielle concernant la résolution 4.1. qui est en outre confirmée par la teneur du formulaire de vote par correspondance et les attestations de plusieurs copropriétaires présents, ce qu'a d'ailleurs estimé le tribunal sans toutefois l'indiquer dans le dispositif de sa décision.

S'il n'a pas pour autant ordonné la rectification du procès-verbal d'assemblée générale, c'est parce que cette erreur était sans incidence sur la validité de la résolution compte tenu du nombre de tantièmes ayant voté 'Pour' qui était largement supérieur à celui qui était exigé.

L'article 17-1 du décret du 17 mars 1967 dispose :

' L'irrégularité formelle affectant le procès-verbal d'assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation du vote, n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté.'

En l'espèce, comme l'a relevé le tribunal par une motivation que la cour adopte, au regard du nombre de copropriétaires présents, représentés ou votant par correspondance représentant 6.625 tantièmes, la majorité était de 3314 tantièmes.

Or, la résolution 4.1. comportant cette erreur matérielle et contestée par Monsieur [U], a été votée à 6.290 tantièmes, de telle sorte que cette erreur n'a pas affecté le résultat du vote.

Il ne fait d'ailleurs état d'aucune irrégularité susceptible de justifier sa demande d'annulation de cette résolution, la question du vote sur le plan pluriannuel de travaux dont il fait état, après le vote du ravalement, étant hors sujet au regard de la résolution contestée.

Au surplus, l'appelant le reconnaissait dans ses courriers adressés les 26 juin, 19 juillet 2023 au syndic dans lesquels il indiquait ' ne pouvant toutefois rien contre la décision prise, je tiens en revanche à bénéficier des dispositions de l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965, m'autorisant à étaler le paiement de ma part sur 10 années consécutives.'

Il n'y a donc pas lieu de rectifier le procès-verbal d'assemblée générale du 21 juin 2023.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires estimant que le comportement de Monsieur [U] qui a déjà intenté une procédure en annulation d'une autre résolution de la même assemblée générale et bloque la réalisation de travaux indispensables, est dilatoire, sollicite sa condamnation au paiement d'une somme de 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts.

Monsieur [U] soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, donc irrecevable qui n'est pas justifiée. Il conclut donc au rejet de cette demande.

Il convient de rappeler que le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat en première instance ainsi que le mentionne le jugement.

Cette demande ne peut donc être considérée comme nouvelle au sens du texte précité.

Il est constant que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Monsieur [U] est en droit d'agir en justice pour solliciter l'annulation de résolutions prises lors d'une assemblée générale.

Il n'est pas démontré par le syndicat des copropriétaires, le caractère dilatoire de son comportement. Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de condamner Monsieur [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande à ce titre.

Succombant, celui-ci sera condamné aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de Maître [Localité 3], en application de l'article 699 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ce qu'il a laissé à sa charge les dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 8 octobre 2024 sauf en ce qu'il a omis de constater dans son dispositif, l'erreur matérielle affectant le vote de la résolution contestée,

Y ajoutant,

CONSTATE que la résolution 4.1. du procès-verbal d'assemblée générale du 21 juin 2023 comporte une erreur matérielle,

DIT que le vote de Monsieur [F] [U] doit être comptabilisé par parmi les votes '[Localité 7]',

DÉCLARE recevable la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 7],

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 7] de sa demande de dommages-intérêts,

CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 8] à [Localité 1], une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur [F] [U] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Maître [Localité 3], en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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