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CA Chambéry, 1re presidence, 8 septembre 2026, n° 26/00060

CHAMBÉRY

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CA Chambéry n° 26/00060

7 septembre 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Saisi par requête du procureur de la République en date du 04 mai 2026, le tribunal de commerce de Chambéry, par jugement réputé contradictoire du 02 juin 2026, s'est déclaré territorialement compétent et a :

- Ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société M [C] 73 ;

- Fixé au 02 décembre 2026 la fin de la période d'observation ;

- Fixé provisoirement au 04 mai 2026 la cessation des paiements ;

(...)

La société M [C] 73 a interjeté appel de cette décision le 18 juin 2026 (n° DA 26/00876 et n° RG 26/00893), émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son profit.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 juillet 2026, la société M [C] 73 a fait assigner la société MJ ALPES et le procureur général, devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant en référé sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce, afin de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 02 juin 2026 par le tribunal de commerce de Chambéry.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 août 2026.

La société M [C] 73 demande à la Cour, conformément à son assignation délivrée le 17 juillet 2026, de :

- Juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

- Juger que le moyen pris de ce qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements constitue un moyen sérieux de réformation du jugement rendu le 02 juin 2026 par le tribunal de commerce de Chambéry ;

En conséquence,

- Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 02 juin 2026 par le tribunal de commerce de Chambéry (rôle n° 2026J00312) et aux termes duquel a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à son encontre ;

- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Elle soutient que ni la requête déposée par le procureur de la République le 04 mai 2026, ni la note rédigée par le président du tribunal de commerce de Chambéry le 27 avril 2026 ne démontrent un état de cessation des paiements. Elle précise qu'il ressort de cette note l'absence d'évènements notoires identifiés auprès de la Banque de France et de passif social et mentionne uniquement une dette fiscale d'un montant de 11 220 euros sans plus de précisions. Elle ajoute que ladite note ne fait aucune référence à l'actif disponible. Elle prétend que, si elle n'a pas déposé ses comptes annuels 2024 au greffe du tribunal de commerce de Chambéry, elle les a cependant transmis au Trésor public. Elle énonce qu'elle est débitrice d'une unique dette fiscale et que celle-ci n'est pas détaillée. Elle ajoute que le solde de sa trésorerie s'élevait à la somme de 11 288,77 euros le 1er juillet 2026 et ce après qu'elle ait payé ses employés et ses fournisseurs. Elle précise que la baisse de son chiffre d'affaires en 2025 est liée à la délocalisation de son établissement chambérien vers [Localité 2].

Le ministère public conclut à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 02 juin 2026 par le tribunal de commerce de Chambéry faisant valoir que la note rédigée par le président dudit tribunal le 27 avril 2026 mentionne une unique dette à l'égard du trésor public, que l'existence de cette dette ne repose sur aucun justificatif, que le non-dépôt des comptes de la société M [C] 73 à l'exercice clos le 31 décembre 2024 ne permettait pas de connaître son actif et que la baisse de son chiffre d'affaires entre 2024 et 2025 s'explique par la fermeture de son établissement chambérien afin d'ouvrir un nouvel établissement à Paris.

La société MJ ALPES régulièrement appelée à la procédure, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 25 août 2026. La présente décision sera donc réputée contradictoire à son égard.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.

SUR CE

1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Aux termes de l'article L. 631-1 alinéa 1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

En l'espèce, par jugement réputé contradictoire rendu le 02 juin 2026, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société M [C] 73, en indiquant qu'il résultait des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la société M [C] 73 se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

La note rédigée par le président du tribunal de commerce de Chambéry en date du 27 avril 2026, visée au jugement, mentionne uniquement une dette d'un montant de 11 200 euros à l'égard du trésor public et rappelle que la société M [T] n'a pas déposé ses comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;

Outre l'absence de pièces des services fiscaux, il convient de constater que la société M [C] 73 disposait, le 1er juillet 2026, d'une trésorerie disponible de 11 288,27 euros, soit d'un montant supérieur à celui de sa dette supposée à l'égard du Trésor public ;

En outre, à l'exercice clos le 31 décembre 2025, l'actif circulant de la société M [C] 73 était de 196 261 euros tandis que son passif à court terme était 56 500 euros ;

Il s'ensuite qu'en l'état, la société M [C] 73 justifie de moyens sérieux de réformation quant à son absence d'état de cessation des paiements ;

En conséquence, il convient d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 02 juin 2026 par le tribunal de commerce de Chambéry.

2. Sur les autres demandes

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référés,

ARRÊTONS l'exécution provisoire du jugement rendu le 02 juin 2026 par le tribunal de commerce de Chambéry ;

LAISSONS la charge de ses dépens à chacune des parties.

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