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CA Versailles, ch. com. 3-2, 8 septembre 2026, n° 26/01357

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 26/01357

7 septembre 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 janvier 2025, invoquant une créance de 31 105,92 euros de cotisations impayées, l'Urssaf Ile-de-France a assigné la société YB [Q] devant le tribunal des activités économiques de Nanterre en ouverture d'une procédure collective.

Le 3 février 2026, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :

- placé la société YB [Q] en liquidation judiciaire simplifiée,

- désigné la société [N] mission conduite par M. [M], liquidateur,

- fixé provisoirement au 2 janvier 2025 la date de cessation des paiements compte tenu de la date de la saisie-attribution pratiquée par l'Urssaf.

Le 26 février 2026, la société YB [Q] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par dernières conclusions du 14 avril 2026, elle demande à la cour de :

À titre principal,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

Statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à son égard ;

- débouter les intimés, l'Urssaf, le ministère public et le liquidateur judiciaire de toutes fins, conclusions et prétentions contraires,

A titre subsidiaire,

- ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La déclaration d'appel a été signifiée à l'Urssaf Ile-de-France le 2 avril 2026 par remise à personne habilitée. Les premières conclusions d'appelante lui ont été signifiées le 22 avril 2026 selon les mêmes modalités. Elle n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel a été signifiée au liquidateur judiciaire le 2 avril 2026 par remise à personne habilitée. Les premières conclusions d'appelante lui ont été signifiées le 22 avril 2026 selon les mêmes modalités. Il n'a pas constitué avocat.

Le 28 mai 2026, le ministère public a communiqué son avis de confirmation du jugement entrepris en tous points, sauf à ce que l'appelante démontre avoir apuré la créance de l'Urssaf à l'origine de la procédure.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2026.

Lors de l'audience, la société YB [Q] a été autorisée à produire le montant actualisé de la créance de l'Urssaf par note en délibéré.

Par note en délibérée du 25 juin 2026, la société YB [Q] indique que son dirigeant a apuré la dette de l'Urssaf. Elle verse aux débats un état des débits au 22 juin 2026 ainsi que plusieurs ordres de virements.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur l'état de cessation des paiements

La société YB [Q] explique qu'elle a décidé, par assemblée générale du 31 décembre 2023, sa dissolution anticipée et sa liquidation amiable ; que son expert-comptable n'a régularisé les formalités subséquentes auprès du greffe qu'en décembre 2024 ; que l'Urssaf ayant réclamé dans l'intervalle la somme de 1 333,87 euros, elle a réglé la dette sociale ; que toutefois en dépit de ce règlement, l'Urssaf ne s'est pas désistée de son instance ayant conduit au jugement querellé lequel ne mentionne pas le quantum restant dû. Elle ajoute qu'elle n'a pas été avisée par le liquidateur judiciaire d'autres créances déclarées. Elle conclut que la preuve n'est pas établie de son état de cessation des paiements.

Le ministère public relève que la créance invoquée par l'Urssaf de 31 105,92 euros n'a pu pas être réglée en son entier par le versement de 1 333,87 euros ; que la société YB [Q] ne justifie pas de sa libération ; qu'elle ne s'explique pas sur son actif disponible ; que le jugement qui a retenu son état de cessation des paiements doit être confirmé.

Réponse de la cour

L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Le juge doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où il statue.

Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles.

L'actif disponible s'entend de l'actif à court terme et de l'actif réalisable à bref délai. Il est constitué de toutes les liquidités du débiteur (caisse et solde créditeur des comptes bancaires), des valeurs réalisables à très court terme, c'est-à-dire immédiatement réalisables, des effets de commerce échus et escomptables, des valeurs cotées en bourse. Il est également constitué, en dehors des éléments du bilan, des ouvertures de crédit non utilisées.

Conformément au droit commun, la charge de la preuve de l'état de cessation des paiements appartient au demandeur à l'action en liquidation judiciaire (Com. 5 mai 2015, n° 14-11.381).

Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, l'Urssaf a assigné la société YB [Q] en liquidation judiciaire, subsidiairement en redressement judiciaire, en invoquant une dette sociale de 31 105,92 euros correspondant à des cotisations impayées pour la période du 1er mai 2020 au 31 août 2025, ce qui a conduit le tribunal des activités économiques de Nanterre à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société YB [Q] sur le fondement de cette seule créance.

Cependant, l'état des débits édité par l'Urssaf au 22 juin 2026 ne fait apparaître qu'une créance de 428,50 euros.

À cette même date, M. [A] [P], en sa qualité de dirigeant de la société YB [Q] a effectué quatre virements au profit énoncé de l'Urssaf pour un montant total de 178 euros (46 euros, 48 euros, 49 euros et 35 euros), puis, le 25 juin 2026, un virement complémentaire de 250,50 euros.

Ces règlements successifs représentent la somme totale de 428,50 euros, correspondant exactement au montant des sommes dues à l'Urssaf au 22 juin 2026.

La cour n'a connaissance de l'existence d'aucune autre dette constituant un passif exigible.

Il s'ensuit que l'Urssaf, demanderesse à la liquidation judiciaire, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la société YB [Q] se trouve en état de cessation des paiements.

Le jugement doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu à l'ouverture d'une procédure collective.

Sur les frais d'instance

La société YB [Q], qui n'a pas mis à jour ses coordonnées au registre du commerce et des sociétés et par suite, n'a pas comparu en première instance faute d'avoir été touchée par la citation et ainsi n'a pas fait connaître sa situation, sera tenue aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêté réputé contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions';

Statuant de nouveau,

Dit n'y avoir lieu à procédure collective à l'égard de la société YB [Q] ;

Condamne la société YB [Q] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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