CA Chambéry, 1re ch., 8 septembre 2026, n° 23/01430
CHAMBÉRY
Autre
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Finalys Environnement (SAS)
Défendeur :
EMB 74 (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Hacquard
Conseillers :
Mme Reaidy, M. Sauvage
Avocats :
Me Martinez, Selarl Du Parc - Monnet - Franche Comté, Selarl Bollonjeon, Sarl Ballaloud Et Associés
Faits et procédure
Le 17 décembre 2021, la société Finalys Environnement a passé commande à la société EMB 74, concessionnaire automobile, d'un véhicule Jeep Grand Cherokee d'occasion, au prix de 38.200 euros incluant les frais de mise à la route.
A la suite de dysfonctionnements, ce véhicule a été déposé le 12 juin 2022 dans les ateliers de la société Franche Automobile Besançon, concessionnaire Jeep. Apres divers travaux, ce garage indiquait le 28 septembre 2022 que la pièce nécessaire à la réparation était indisponible chez le constructeur.
Constatant que le véhicule acquis en décembre était durablement inutilisable à compter du 12 juin 2022, la société Finalys a demandé à EMB74 la reprise du véhicule ou son remplacement par un véhicule comparable ou encore le remplacement du moteur défectueux dans les plus brefs délais, et ce par courrier du 10 octobre 2022.
Faute de réponse, par exploit en date du 7 décembre 2022, la société Finalys a assigné la société EMB 74 devant le tribunal de commerce d'Annecy afin de voir annuler le contrat de vente.
Par jugement du 26 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Annecy a :
- Débouté la société Finalys Environnement de l'intégralité de ses demandes ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procéedure civile ;
- Mis les dépens à la charge de la société Finalys Environnement.
Au visa principalement des motifs suivants :
' la société Finalys Environnement est un professionnel au sens des dispositions du Code de la consommation compte tenu de son effectif salarial et ne peut donc prospérer en sa demande d'annulation sur le fondement des dispositions du dit code ;
' les pièces de rechange nécessaires à la réparation du véhicule étaient certes en rupture momentanée, mais se sont avérées finalement disponibles puisque le véhicule a été réparé de sorte que si un préjudice de jouissance peut être invoqué, aucune erreur susceptible de conduire à la nullité de la vente n'est caractérisée.
Par déclaration au greffe du 4 octobre 2023, la société Finalys Environnement a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions dûment visées.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 2 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Finalys Environnement demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal de commerce d'Annecy,
Statuant à nouveau,
- Juger qu'elle a commis une erreur sur les qualités essentielles du véhicule, laquelle a vicié son consentement,
- Prononcer, en conséquence, la nullité du contrat de vente conclu le 17 décembre 2021 entre elle et la société EMB 74,
- Condamner la société EMB 74 à lui payer la somme de 38.200 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17décembre 2021,
- Condamner la société EMB 74 à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d'appel,
- Condamner la société EMB 74 aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :
' le véhicule était totalement hors d'usage quelques mois après son acquisition et l'absence de disponibilité de la pièce utile auprès du constructeur laissait augurer de difficultés de réparation, cette dernière n'ayant pu avoir lieu que 6 mois plus tard,
' pourtant les conditions générales de vente indiquent clairement une disponibilité des pièces pendant une durée de 10 ans qui n'était pas écoulée et cette disponibilité constituait une condition essentielle de la vente compte tenu du nombre de kilomètres que le véhicule allait effectuer après achat ;
' cette information inexacte n'a pu que vicier son consentement ;
' le véhicule est de nouveau immobilisé dans un garage qui n'est pas en mesure de le réparer en raison de l'indisponibilité des pièces.
Par dernières écritures du 14 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société EMB 74 demande à la cour de :
- Débouter la société Finalys Environnement de son appel,
- Confirmer le jugement déféré du tribunal de commerce d'Annecy du 26 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner la société Finalys Environnement à régler à la société EMB74 la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Audrey Bollonjeon, Avocat Associé de la SELURL.
Au soutien de ses prétentions, la société EMB 74 fait notamment valoir que contrairement aux affirmations de l'appelante, les pièces sont disponibles et le véhicule a d'ailleurs pu être réparé, une indisponibilité momentanée n'est pas de nature à remettre en cause l'engagement figurant aux conditions générales de vente.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 avril 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 9 juin 2026.
Motifs de la décision
Selon l'article 1130 du code civil, 'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
S'agissant de l'erreur les articles 1132 et 1133 énoncent :
'L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.'
'Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.'
Enfin, l'article 1135 al1 dispose que 'L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.'
En l'espèce, la société Finalys Environnement soutient que la disponibilité des pièces pendant 10 ans, garantie par le contrat de vente, constituait une qualité essentielle de la chose vendue, ayant déterminé son acquisition au prix sollicité.
Les conditions générales de vente stipulent en leur article 14 'Durée de disponibilité des pièces de rechange', que 'sans préjudice des règles de concurrence relatives aux réseaux et accord de distribution sélective et exclusive, les pièces détachées indispensables à l'utilisation du véhicule sont disponibles pendant une durée de 10 ans à compter de l'arrêt de fabrication du modèle correspondant au véhicule commandé.'
A défaut d'information sur l'éventuelle cessation de fabrication du modèle de véhicule concerné, il peut être constaté que le véhicule acquis par la société Finalys Environnement a été mis en circulation en juillet 2018 de sorte qu'il peut être considéré que la garantie de disponibilité courait au moins jusqu'en 2028.
Cette garantie ne comporte cependant aucun engagement quant au délai dans lequel les pièces détachées concernées seront disponibles pour le garage éventuellement saisi et il apparaît en l'espèce que si la pièce nécessaire à la réparation du véhicule Jeep Gand Cherokee par la société Franche Automobile est demeurée un temps indisponible, la réparation a pu ensuite avoir lieu, cette pièce ayant donc nécessairement été de nouveau disponible après une rupture de stock temporaire.
La deuxième panne dont il est fait état et qui a conduit à l'immobilisation du véhicule au sein du garage Jeep de [Localité 1] a eu lieu en 2023 et force est de constater que la société appelante ne justifie pas de l'absence de réparation, et donc de l'absence de disponibilité complète de la pièce utile, depuis avril 2024.
Ainsi, il n'est nullement établi que les conditions générales de vente seraient mensongères ou contraires à la réalité ou encore qu'un manquement à ces conditions générales serait à déplorer, de sorte qu'à supposer que la disponibilité des pièces ait constitué une qualité essentielle ayant déterminé le consentement de la société Finalys Environnement, cette qualité ne fait nullement défaut.
Il apparaît en outre et surabondamment que s'agissant de l'acquisition d'un véhicule d'occasion, la disponibilité des pièces détachées 'constructeur' pendant une durée longue n'apparaît pas comme une qualité essentielle communément admise, à la différence du kilométrage, du millésime, ou de l'état de la carrosserie et des éléments mécaniques. Pour autant, il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats que la société Finalys Environnement aurait considéré cette garantie comme une qualité substantielle déterminant son engagement ni qu'elle ait fait état auprès de son cocontractant de l'importance que revêtait pour elle une telle garantie de disponibilité, pour pouvoir ensuite se prévaloir d'une éventuelle erreur sur cette qualité.
Il n'est ainsi pas établi que le consentement de la société Finalys Environnement ait été vicié et sa demande d'annulation de la vente a été à juste titre rejetée par les premiers juges dont la décision sera intégralement confirmée.
II - Sur les mesures accessoires
La société Finalys Environnement qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens, distraits au bénéfice de Me [T], et versera à la société EMB 74 la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Ajoutant,
Condamne la société Finalys Environnement aux dépens d'appel,
Autorise Me Audrey Bollonjeon à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne la société Finalys Environnement à payer à la société EMB 74 la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.