CJUE, 5e ch., 17 septembre 2026, n° C-657/24
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
Question préjudicielle
PARTIES
Demandeur :
Kyberg Pharma Vertriebs-GmbH
Défendeur :
Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
Mme M. L. Arastey Sahún
Juges :
MM. J. Passer, E. Regan (rapporteur), D. Gratsias, B. Smulders
Avocat général :
M. R. Norkus
Avocats :
J. Sachs, C. Schmiedel
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO 2006, L 404, p. 9, et rectificatif JO 2007, L 12, p. 3).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Kyberg Pharma Vertriebs-GmbH (ci-après « Kyberg Pharma ») à Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV au sujet des informations devant figurer dans une publicité commerciale, faite par Kyberg Pharma, pour la promotion d'un complément alimentaire.
Le cadre juridique
Le droit de l'Union
La directive 2002/46/CE
3 L'article 2 de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO 2002, L 183, p. 51), dispose :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) “compléments alimentaires”, les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ;
[...] »
La directive 2006/114/CE
4 L'article 2 de la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO 2006, L 376, p. 21), dispose :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) “publicité”, toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations ;
[...] »
Le règlement no 1924/2006
5 Les considérants 3 et 16 du règlement no 1924/2006 énoncent :
« (3) Des dispositions générales en matière d'étiquetage sont prévues par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard [(JO 2000, L 109, p. 29)]. La directive [2000/13] interdit de manière générale l'emploi d'informations qui induiraient l'acheteur en erreur ou attribueraient aux denrées alimentaires des vertus médicinales. Le présent règlement vise à compléter les principes généraux énoncés dans la directive [2000/13] et à établir des dispositions spécifiques relatives à l'emploi d'allégations nutritionnelles et de santé concernant des denrées alimentaires destinées à être fournies en tant que telles au consommateur.
[...]
(16) Il est important que les allégations relatives aux denrées alimentaires puissent être comprises par le consommateur et il convient de protéger tous les consommateurs contre des allégations trompeuses. Toutefois, depuis l'adoption de la directive [84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (JO 1984, L 250, p. 17)], la Cour de justice des Communautés européennes a estimé nécessaire, lorsqu'elle a statué sur des affaires de publicité, d'examiner les effets sur un consommateur représentatif théorique. Conformément au principe de proportionnalité, et en vue de permettre l'application effective des mesures de protection qui y sont prévues, le présent règlement prend comme critère d'évaluation le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques, selon l'interprétation de la Cour de justice, mais prévoit des dispositions visant à empêcher l'exploitation de consommateurs dont les caractéristiques les rendent particulièrement vulnérables aux allégations trompeuses. [...] »
6 L'article 1er de ce règlement, intitulé « Objet et champ d'application », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Le présent règlement harmonise les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres qui concernent les allégations nutritionnelles et de santé, afin de garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs.
2. Le présent règlement s'applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial, qu'elles apparaissent dans l'étiquetage ou la présentation des denrées alimentaires ou la publicité faite à leur égard, dès lors que les denrées alimentaires en question sont destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final.
[...] »
7 L'article 2 dudit règlement, intitulé « Définitions », prévoit :
« 1. Aux fins du présent règlement :
[...]
b) la définition des termes “compléments alimentaires” figurant dans la directive [2002/46] est applicable ;
[...]
d) la définition du terme “étiquetage” figurant à l'article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive [2000/13] est applicable.
2. Les définitions suivantes sont également applicables :
1) “allégation” : tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d'images, d'éléments graphiques ou de symboles, quelle qu'en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières ;
[...]
5) “allégation de santé” : toute allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la santé ;
[...] »
8 L'article 3, premier alinéa, du même règlement, intitulé « Principes généraux applicables à toutes les allégations », est libellé comme suit :
« Des allégations nutritionnelles et de santé ne peuvent être employées dans l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises sur le marché communautaire ainsi que dans la publicité faite à l'égard de celles-ci que si elles sont conformes aux dispositions du présent règlement. »
9 L'article 10 du règlement no 1924/2006, intitulé « Conditions spécifiques », dispose, à ses paragraphes 1, 2 et 4 :
« 1. Les allégations de santé sont interdites sauf si elles sont conformes aux prescriptions générales du chapitre II et aux exigences spécifiques du présent chapitre et si elles sont autorisées conformément au présent règlement et figurent sur les listes d'allégations autorisées visées aux articles 13 et 14.
2. Les allégations de santé ne sont autorisées que si les informations suivantes figurent sur l'étiquetage ou, à défaut d'étiquetage, sont communiquées dans le cadre de la présentation du produit ou de la publicité faite pour celui-ci :
a) une mention indiquant l'importance d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain ;
b) la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir l'effet bénéfique allégué ;
c) s'il y a lieu, une indication à l'attention des personnes qui devraient éviter de consommer la denrée alimentaire en question ; et
d) un avertissement approprié pour ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé en cas de consommation excessive.
[...]
4. S'il y a lieu, des orientations concernant la mise en œuvre du présent article sont adoptées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2 et, si nécessaire, en consultation avec les parties intéressées, notamment les exploitants du secteur alimentaire et les groupes de consommateurs. »
Le règlement (UE) no 1169/2011
10 Le considérant 9 du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18), énonce :
« Bien que les objectifs initiaux et les éléments substantiels de la législation actuelle en matière d'étiquetage soient toujours valables, il convient de simplifier celle-ci pour que les parties prenantes puissent plus facilement s'y conformer et bénéficier d'une plus grande clarté ; il convient en outre de moderniser la législation pour tenir compte de l'évolution de l'information sur les denrées alimentaires. Le présent règlement sert à la fois les intérêts du marché intérieur, en veillant à la simplification de la législation, à la sécurité juridique et à la réduction de la charge administrative, et ceux des citoyens, en imposant un étiquetage clair, intelligible et lisible des denrées alimentaires. »
11 L'article 2 de ce règlement, intitulé « Définitions », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent :
[...]
g) la définition de “publicité” figurant à l'article 2, point a), de la directive [2006/114].
2. Les définitions suivantes s'appliquent également :
[...]
c) “informations obligatoires sur les denrées alimentaires” : les mentions que des dispositions de l'Union imposent de fournir au consommateur final ;
[...]
j) “étiquetage” : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire ;
[...] »
12 L'article 12 dudit règlement, intitulé « Mise à disposition et emplacement des informations obligatoires », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Pour toutes les denrées alimentaires, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont fournies et rendues facilement accessibles, conformément au présent règlement.
2. Pour les denrées alimentaires préemballées, les informations obligatoires figurent directement sur l'emballage ou sur une étiquette attachée à celui-ci. »
13 Aux termes de l'article 53 du même règlement, intitulé « Abrogation » :
« 1. Les directives 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, [2000/13], 2002/67/CE et 2008/5/CE et le règlement (CE) no 608/2004 sont abrogés à partir du 13 décembre 2014.
2. Les références aux actes abrogés s'entendent comme faites au présent règlement. »
La décision d'exécution 2013/63/UE
14 Le point 2 de l'annexe de la décision d'exécution 2013/63/UE de la Commission, du 24 janvier 2013, portant adoption d'orientations aux fins de l'application des conditions spécifiques concernant les allégations de santé énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO 2013, L 22, p. 25), intitulé « Informations devant obligatoirement accompagner les allégations de santé autorisées – Article 10, paragraphe 2 », est ainsi libellé :
« 2.1. L'application de l'article 10, paragraphe 2, nécessite l'établissement d'une distinction entre trois cas de figure
L'article 10, paragraphe 2, prévoit que toute allégation de santé doit être accompagnée obligatoirement de deux éléments d'information à l'intention du consommateur (voire quatre, le cas échéant). Les informations énumérées aux points a) à d) dudit paragraphe doivent figurer sur l'étiquetage de la denrée alimentaire ; à défaut d'étiquetage, elles doivent être communiquées dans la présentation de la denrée et la publicité qui en est faite. Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l'objectif du législateur, qui souhaite garantir un niveau élevé de protection du consommateur en veillant à ce qu'il dispose d'informations exactes et véridiques pour pouvoir faire des achats en connaissance de cause.
L'“étiquetage” est défini au point a) de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive [2000/13] et au point j) de l'article 2, paragraphe 2, du règlement [no 1169/2011]. Aux termes de la définition, on entend par “‘étiquetage' les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire”. La législation de l'Union définit la notion de “publicité” [...], mais pas la notion de “présentation”, laquelle doit dès lors être interprétée à la lumière des explications fournies au point a) de l'article 2, paragraphe 3, de la directive [2000/13] et au point b) de l'article 7, paragraphe 4, du règlement [no 1169/2011].
Une allégation de santé peut figurer sur l'“étiquetage”, qui ne désigne pas que l'étiquette, mais également toutes les informations destinées au consommateur à propos de la denrée alimentaire et qui accompagnent cette denrée ou s'y réfèrent. L'“étiquetage” est destiné à informer le consommateur final, tandis que la “publicité” est utilisée par l'exploitant du secteur alimentaire pour promouvoir la vente de la denrée alimentaire.
a) L'article 10, paragraphe 2, impose l'indication de certaines informations (informations obligatoires) sur l'étiquetage de la denrée alimentaire faisant l'objet de l'allégation de santé.
b) À défaut d'“étiquetage”, les informations obligatoires doivent être communiquées dans la “publicité” et la “présentation” de la denrée alimentaire faisant l'objet de l'allégation de santé. Par exemple, en cas d'utilisation d'une allégation de santé dans une campagne publicitaire collective pour une denrée alimentaire (huile d'olive, produit laitier, viande, etc.) qui ne lie pas cette denrée à un produit précis – lequel serait, lui, accompagné d'un “étiquetage” –, là aussi les informations obligatoires doivent figurer dans la “publicité” et la “présentation” de cette denrée.
L'article 12 du règlement [no 1169/2011] établit le principe selon lequel le consommateur doit toujours disposer des informations obligatoires à propos d'une denrée alimentaire avant de faire son choix. [...]
[...] »
Le droit allemand
15 L'article 3 du Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (loi contre la concurrence déloyale), du 3 juillet 2004 (BGBl. 2004 I, p. 1414), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l'« UWG »), intitulé « Interdiction des pratiques commerciales déloyales », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Les pratiques commerciales déloyales sont illicites. »
16 Aux termes de l'article 3a de l'UWG, intitulé « Violation du droit » :
« Commet un acte déloyal celui qui enfreint une disposition légale destinée, notamment, à réglementer le comportement sur le marché dans l'intérêt de ses acteurs, dès lors que cette infraction est susceptible d'affecter sensiblement les intérêts des consommateurs, des autres acteurs du marché ou des concurrents. »
17 L'article 5a de l'UWG, intitulé « Tromperie par omission », dispose, à son paragraphe 1 :
« Agit également de manière déloyale quiconque trompe un consommateur ou un autre acteur du marché en omettant une information substantielle
1. dont le consommateur ou un autre acteur du marché a besoin, compte tenu des circonstances, afin de prendre une décision commerciale en connaissance de cause, et
2. dont l'omission est susceptible d'amener le consommateur ou un autre acteur du marché à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. »
18 L'article 8 de l'UWG, intitulé « Actions en suppression et en cessation », prévoit :
« (1) Toute pratique commerciale illicite en vertu de l'article 3 ou de l'article 7 peut donner lieu à une action en suppression et, en cas de risque de récidive, à une action en cessation. [...]
[...]
(3) Les actions visées au paragraphe 1 peuvent être demandées par :
[...]
2. les associations dotées de la personnalité juridique et visant à promouvoir les intérêts professionnels commerciaux ou indépendants, qui sont inscrites sur la liste des associations professionnelles qualifiées, conformément à l'article 8b, dans la mesure où elles comptent parmi leurs membres un nombre significatif d'entrepreneurs qui commercialisent des biens ou des services de même nature ou de nature similaire sur le même marché et où l'infraction affecte les intérêts de leurs membres,
[...] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
19 Kyberg Pharma commercialise, sous la forme de gélules composées, notamment, de glucomannane (mannane de konjac), un complément alimentaire (ci-après le « produit concerné ») dont l'emballage comporte une indication soulignant l'importance d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
20 Au cours de l'année 2020, Kyberg Pharma a fait diffuser, dans la presse écrite, un encart publicitaire visant à promouvoir le produit concerné en ayant recours, notamment, aux allégations suivantes : « perdre sainement du poids » et « le glucomannane contribue, dans le cadre d'une alimentation hypocalorique, à la perte de poids ». Il est constant, entre les parties au litige au principal, que cet encart ne comportait pas l'indication mentionnée au point précédent.
21 Considérant que ces allégations auraient dû être accompagnées des informations énumérées à l'article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft, une association professionnelle de droit allemand qui, selon ses statuts, a pour mission de lutter contre la concurrence déloyale, a introduit, devant le Landgericht München I (tribunal régional de Munich, Allemagne), un recours visant, notamment, à ce qu'il soit ordonné à Kyberg Pharma de cesser, sous peine d'astreinte, de promouvoir ou de faire promouvoir, dans la vie des affaires et à des fins concurrentielles, le produit concerné en ayant recours auxdites allégations sans mentionner l'importance d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain, conformément à cet article 10, paragraphe 2, sous a).
22 Après que cette juridiction a accueilli ce recours par un jugement du 19 janvier 2022, Kyberg Pharma a interjeté appel de ce jugement devant l'Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne), qui l'a rejeté par un arrêt du 20 juillet 2023.
23 Kyberg Pharma a formé un recours en Revision contre cet arrêt devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi.
24 Cette dernière considère que le succès de ce recours dépend de la question de savoir si l'article 10, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1924/2006 doit être interprété en ce sens que Kyberg Pharma a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombe en vertu de cette disposition en ayant indiqué, sur l'emballage du produit concerné, l'information énoncée à ladite disposition, ou si Kyberg Pharma était également tenue de faire figurer cette information dans l'encart publicitaire diffusé dans la presse écrite afin de promouvoir ce produit.
25 Estimant que, en vertu de la même disposition, ladite information doit, au premier chef, figurer sur l'« étiquetage » de la denrée alimentaire, la juridiction de renvoi se demande, premièrement, si une publicité écrite est susceptible de relever de cette notion.
26 À cet égard, cette juridiction expose que la notion d'« étiquetage », dont la définition résulte de l'article 2, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1924/2006, lu en combinaison avec l'article 2, paragraphe 2, sous j), et l'article 53, paragraphe 2, du règlement no 1169/2011, inclut, notamment, les mentions et les indications se rapportant à une denrée alimentaire et qui figurent non seulement sur l'emballage, mais également dans tout document accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire.
27 Deuxièmement, dans l'hypothèse où la publicité écrite ne relèverait pas de cette notion, ladite juridiction se demande si l'information énoncée à l'article 10, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1924/2006, quand bien même elle serait mentionnée sur l'étiquetage d'une denrée alimentaire, devrait, conformément à l'objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection du consommateur visé par ce règlement, également figurer dans une publicité écrite destinée à promouvoir celle-ci au moyen d'une allégation de santé.
28 La juridiction de renvoi estime, en effet, que le libellé de cette disposition, dans ses versions en langues allemande et anglaise, permet une interprétation en ce sens que, lorsqu'il est recouru à une allégation de santé, les informations obligatoires énoncées à ladite disposition doivent être communiquées tant sur l'étiquetage que dans la publicité faisant la promotion de la denrée alimentaire concernée.
29 Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Convient-il d'interpréter l'article 10, paragraphe 2, du règlement [no 1924/2006] en ce sens que la notion d'“étiquetage” d'une denrée alimentaire recouvre également une publicité écrite pour cette denrée alimentaire de sorte que l'utilisation d'une allégation de santé dans la publicité écrite conduit à ce que les obligations d'information prévues à cette disposition doivent être respectées dans la publicité ?
2) Convient-il d'interpréter l'article 10, paragraphe 2, du règlement [no 1924/2006] en ce sens que, en cas d'utilisation d'allégations de santé dans une publicité pour une denrée alimentaire, les obligations d'information qui s'imposent en vertu de cette disposition doivent être respectées dans la publicité pour la denrée alimentaire même lorsque l'étiquetage de la denrée alimentaire contient les informations nécessaires ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
30 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 doit être interprété en ce sens qu'une publicité écrite visant à promouvoir un complément alimentaire relève de la notion d'« étiquetage », au sens de cette disposition.
31 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, celui-ci s'applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial relatives aux denrées alimentaires destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final, y compris, ainsi qu'il résulte de l'article 2, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, lu en combinaison avec l'article 2, sous a), de la directive 2002/46, aux compléments alimentaires.
32 Conformément à l'article 3, premier alinéa, du règlement no 1924/2006, de telles allégations ne peuvent être employées dans l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises sur le marché de l'Union européenne ainsi que dans la publicité faite à l'égard de celles-ci que si elles sont conformes aux dispositions de ce règlement.
33 Dans ce contexte, il convient de souligner que, au titre des exigences spécifiques applicables aux allégations de santé, l'article 10, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que ces allégations ne sont autorisées que si les informations énumérées à cette disposition figurent sur l'étiquetage ou, à défaut d'étiquetage, sont communiquées dans le cadre de la présentation du produit ou de la publicité faite pour celui-ci.
34 Se pose ainsi la question de savoir si une publicité écrite est susceptible de relever de la notion d'« étiquetage », au sens de cet article.
35 Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, en vue de l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 11 juin 2020, ratiopharm, C‑786/18, EU:C:2020:459, point 28 et jurisprudence citée).
36 S'agissant, en premier lieu, du libellé de l'article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, il convient de constater que la notion d'« étiquetage » y figurant est définie à l'article 2, paragraphe 1, sous d), de ce règlement, par renvoi à l'article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive 2000/13, désormais remplacé par l'article 2, paragraphe 2, sous j), du règlement no 1169/2011, comme comprenant les mentions, les indications, les marques de fabrique ou de commerce, les images ou les signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire.
37 Il découle de cette définition que le législateur de l'Union a entendu conférer une portée large à cette notion d'« étiquetage ».
38 Toutefois, il convient de relever que, à l'article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, ce législateur emploie trois termes distincts, à savoir l'« étiquetage », la « présentation » et la « publicité », articulés d'une manière telle que chacun possède une portée propre, ne se recoupant pas avec celle des deux autres.
39 En particulier, l'expression « à défaut », employée à cet article 10, paragraphe 2, renvoie, selon son sens commun, à un rapport non pas d'équivalence, mais de subsidiarité entre, d'une part, la notion d'« étiquetage » et, d'autre part, celles de « présentation » ainsi que de « publicité » (voir, par analogie, arrêt du 7 juillet 2016, Ambisig, C‑46/15, EU:C:2016:530, point 33).
40 Dans ces conditions, il ne saurait être déduit des termes dudit article 10, paragraphe 2, que la publicité écrite relève de la notion d'« étiquetage », au sens de cette disposition.
41 Concernant, en deuxième lieu, le contexte dans lequel s'insère le même article 10, paragraphe 2, il convient de relever, d'une part, que l'emploi simultané des notions d'« étiquetage » et de « publicité » à plusieurs dispositions du règlement no 1924/2006, notamment à son article 1er, paragraphe 2, et à son article 3, indique que ce règlement opère une distinction systématique entre ces deux notions, sans que la première puisse être considérée comme englobant la seconde.
42 D'autre part, ainsi qu'il ressort du considérant 3 dudit règlement, celui-ci vise à compléter les principes généraux énoncés dans la directive 2000/13. Cette directive ayant été abrogée et remplacée par le règlement no 1169/2011, qui a introduit un nouveau régime se substituant à celui prévu par cette directive, le règlement no 1924/2006 doit être appréhendé à la lumière du règlement no 1169/2011.
43 À cet égard, il y a lieu de relever que, aux fins du règlement no 1169/2011, l'article 2, paragraphe 1, sous g), de ce règlement renvoie à la définition de la notion de « publicité » figurant à l'article 2, sous a), de la directive 2006/114, aux termes duquel « toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services » doit être considérée comme étant une publicité.
44 Il s'ensuit que la notion de « publicité », au sens de cet article 2, sous a), revêt également une portée large et couvre toutes les formes sous lesquelles une telle communication peut se présenter, y compris la forme écrite.
45 Si, certes, ainsi qu'il a été relevé aux points 37 et 44 du présent arrêt, les notions d'« étiquetage » et de « publicité », au sens du règlement no 1169/2011, sont définies de manière large, il n'en demeure pas moins qu'elles sont envisagées de manière distincte dans ce règlement. Dès lors, la publicité, y compris lorsqu'elle est présentée sous forme écrite, ne saurait être incluse dans la notion d'« étiquetage » au sens de l'article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, sous peine de priver d'effet utile cette distinction.
46 En ce qui concerne, en troisième lieu, les objectifs du règlement no 1924/2006, il convient de rappeler que, d'une part, ce règlement vise, comme l'énonce son article 1er, paragraphe 1, à garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection du consommateur, notamment contre des allégations trompeuses, en facilitant son choix par la mise sur le marché de produits sûrs et adéquatement étiquetés. D'autre part, la protection de la santé figure également parmi les principales finalités dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2025, Novel Nutriology, C‑386/23, EU:C:2025:304, point 63 et jurisprudence citée).
47 À ce titre, il y a lieu de souligner que les notions d'« étiquetage » et de « publicité » répondent à des finalités distinctes. À cet égard, la décision d'exécution 2013/63, adoptée par la Commission européenne dans le cadre des compétences d'exécution qui lui ont été conférées par le législateur de l'Union au titre de l'article 10, paragraphe 4, et de l'article 25 du règlement no 1924/2006, précise, au point 2.1, troisième alinéa, de son annexe, que « [l]'“étiquetage” est destiné à informer le consommateur final, tandis que la “publicité” est utilisée par l'exploitant du secteur alimentaire pour promouvoir la vente de la denrée alimentaire ».
48 Partant, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé, en substance, au point 58 de ses conclusions, l'étiquetage a une finalité informative, alors que la publicité a une finalité promotionnelle.
49 À cet égard, le considérant 16 du règlement no 1924/2006 énonce qu'il est important que les allégations relatives aux denrées alimentaires puissent être comprises par le consommateur et qu'il y a lieu de protéger tous les consommateurs contre des allégations trompeuses, en précisant que ce règlement prend, notamment, comme critère d'évaluation le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques (arrêt du 30 janvier 2020, Dr. Willmar Schwabe, C‑524/18, EU:C:2020:60, point 35).
50 Si, certes, étendre, par principe, à la publicité écrite les exigences relatives à l'étiquetage aurait été susceptible d'assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur, une telle extension aurait toutefois pour effet, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 61 de ses conclusions, de compromettre l'un des autres objectifs du règlement no 1924/2006, qui, ainsi qu'il a été rappelé au point 46 du présent arrêt, est de garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur, et partant l'équilibre que le législateur de l'Union a entendu établir entre cet objectif et celui de protection de la santé.
51 Au vu des éléments qui précédent, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 doit être interprété en ce sens qu'une publicité écrite visant à promouvoir un complément alimentaire ne relève pas de la notion d'« étiquetage », au sens de cette disposition.
Sur la seconde question
52 Au titre de sa seconde question, la juridiction de renvoi s'interroge sur le point de savoir si, en cas d'utilisation d'allégations de santé dans une publicité pour un complément alimentaire, l'article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 impose que les informations que cette disposition prévoit soient mentionnées dans cette publicité lorsque ces informations figurent déjà sur l'étiquetage de ce complément.
53 Or, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l'article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt du 26 mars 2026, AVEPA, C‑294/25, EU:C:2026:254, point 22 et jurisprudence citée).
54 En l'occurrence, il y a lieu de constater qu'il ressort de la demande de décision préjudicielle que le litige au principal porte sur une publicité visant à promouvoir un complément alimentaire publiée dans une revue sous la forme d'une annonce. Il importe ainsi de circonscrire l'analyse à la seule hypothèse d'une publicité écrite.
55 Partant, afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient de considérer que, par sa seconde question, cette juridiction demande, en substance, si l'article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 doit être interprété en ce sens que les informations obligatoires énumérées à cette disposition doivent figurer dans la publicité écrite visant à promouvoir un complément alimentaire, lorsque ces informations figurent sur l'étiquetage de ce complément.
56 À cet égard, ainsi qu'il a été rappelé au point 33 du présent arrêt, l'article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 dispose que les allégations de santé ne sont autorisées que si les informations énumérées à cette disposition figurent sur l'étiquetage ou, à défaut d'étiquetage, sont communiquées dans le cadre de la présentation du produit ou de la publicité faite pour celui-ci.
57 Ainsi, il convient de déduire de l'emploi, dans ladite disposition, de la conjonction de coordination « ou », placée devant l'expression « à défaut d'étiquetage » que ces informations doivent figurer en priorité sur l'étiquetage du produit concerné. Pourtant, en l'absence d'un tel étiquetage, lesdites informations doivent être communiquées par d'autres moyens, tels que la présentation de ce produit ou la publicité faite pour celui-ci.
58 Certes, ainsi que le relève la juridiction de renvoi, dans la version en langue française de l'article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, la conjonction de coordination « ou », employée entre les termes « présentation » et « publicité », pourrait laisser entendre que les exploitants du secteur alimentaire disposent d'une certaine marge d'appréciation pour satisfaire à l'obligation d'information qui leur incombe en vertu de cette disposition lorsqu'une denrée alimentaire ne comporte pas d'étiquetage, alors que d'autres versions linguistiques de ladite disposition, notamment les versions en langues espagnole (« en la presentación y la publicidad »), allemande (« die Aufmachung der Lebensmittel und die Lebensmittelwerbung »), anglaise (« the presentation and advertising ») ou lituanienne (« pateikime ir reklamoje »), utilisent la conjonction de coordination « et », suggérant ainsi que, en l'absence d'étiquetage, les informations doivent figurer tant sur la présentation du produit concerné que dans la publicité faite pour celui-ci.
59 Toutefois, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé, en substance, aux points 33 et 34 de ses conclusions, d'une part, selon une jurisprudence constante de la Cour, la formulation utilisée dans l'une des versions linguistiques d'une disposition du droit de l'Union ne saurait servir de base unique à l'interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Les dispositions du droit de l'Union doivent, en effet, être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l'Union. En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d'un texte du droit de l'Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction du contexte et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (arrêt du 12 septembre 2019, A e.a., C‑347/17, EU:C:2019:720, point 38 ainsi que jurisprudence citée). D'autre part, en l'occurrence, cette divergence entre les versions linguistiques de l'article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 ne saurait, en tout état de cause, être déterminante, étant donné que l'emploi des conjonctions de coordination « et » ou « ou » avant le terme « publicité » vise l'hypothèse selon laquelle un étiquetage mentionnant l'information visée à cet article 10, paragraphe 2, sous a), ferait défaut, hypothèse qui n'est pas en cause au principal.
60 Il s'ensuit que, pour autant que les informations obligatoires énumérées à l'article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 figurent sur l'étiquetage du produit concerné, ainsi qu'il en est du complément alimentaire en cause au principal, l'obligation de mentionner ces informations, prévue à cette disposition, doit être considérée comme étant respectée, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que lesdites informations soient communiquées dans le cadre de la publicité relative à ce produit.
61 Cette interprétation est corroborée tant par le contexte dans lequel s'inscrit cet article 10, paragraphe 2, que par la finalité poursuivie par ce règlement.
62 En ce qui concerne, en premier lieu, le contexte dans lequel s'inscrit ledit article 10, paragraphe 2, il convient de relever que l'annexe de la décision d'exécution 2013/63 prévoit expressément, à son point 2.1, troisième alinéa, sous a), que le même article 10, paragraphe 2, impose l'indication de certaines informations obligatoires sur l'étiquetage de la denrée alimentaire faisant l'objet de l'allégation de santé et, à ce point 2.1, troisième alinéa, sous b), premier alinéa, que, à défaut d'étiquetage, ces informations doivent être communiquées notamment dans la publicité de cette denrée alimentaire.
63 Par ailleurs, l'article 12 du règlement no 1169/2011, intitulé « Mise à disposition et emplacement des informations obligatoires », dispose, d'une part, à son paragraphe 1, que, pour toutes les denrées alimentaires, les informations obligatoires sont fournies et rendues facilement accessibles, conformément à ce règlement, alors que, ainsi qu'il résulte de l'article 2, paragraphe 2, sous c), dudit règlement, relèvent de telles informations obligatoires celles énumérées à l'article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006. D'autre part, à son paragraphe 2, cet article 12 prévoit que, pour les denrées alimentaires préemballées, les informations obligatoires figurent directement sur l'emballage ou sur une étiquette attachée à celui-ci.
64 À cet égard, aux termes du point 2.1, troisième alinéa, sous b), second alinéa, de l'annexe de la décision d'exécution 2013/63, « [l]'article 12 du règlement [no 1169/2011] établit le principe selon lequel le consommateur doit toujours disposer des informations obligatoires à propos d'une denrée alimentaire avant de faire son choix ».
65 Or, lorsqu'une denrée alimentaire comporte un étiquetage sur lequel figurent les informations obligatoires énumérées à l'article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, c'est au moyen de cet étiquetage que le consommateur dispose de ces informations obligatoires avant de faire son choix, un tel étiquetage ayant précisément pour finalité d'informer ce consommateur, ainsi qu'il a été relevé au point 48 du présent arrêt. Partant, si le législateur de l'Union avait entendu imposer que lesdites informations obligatoires figurent également dans la publicité écrite relative à ce produit, il l'aurait expressément prévu.
66 En ce qui concerne, en second lieu, les objectifs du règlement no 1924/2006, ainsi qu'il a été relevé au point 46 du présent arrêt, ce règlement vise à garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection du consommateur.
67 À ce titre, il y a lieu, notamment, de fournir aux consommateurs les informations nécessaires afin de leur permettre d'effectuer des choix en connaissance de cause (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2015, Neptune Distribution, C‑157/14, EU:C:2015:823, point 49 et jurisprudence citée).
68 Or, pour autant que, comme il a été relevé au point 60 du présent arrêt, les informations obligatoires énumérées à l'article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 figurent sur l'étiquetage du produit concerné, il n'est pas nécessaire que ces informations figurent également dans la publicité écrite relative à ce produit, le consommateur concerné disposant de toutes les informations utiles pour opérer un choix éclairé en connaissance de cause lors de l'acte même d'achat.
69 Au vu des éléments qui précédent, il y a lieu de répondre à la seconde question que l'article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 doit être interprété en ce sens que les informations obligatoires énumérées à cette disposition ne doivent pas figurer dans la publicité écrite visant à promouvoir un complément alimentaire, lorsque ces informations figurent sur l'étiquetage même de ce complément.
Sur les dépens
70 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :
1) L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires,
doit être interprété en ce sens que :
une publicité écrite visant à promouvoir un complément alimentaire ne relève pas de la notion d'« étiquetage », au sens de cette disposition.
2) L'article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006
doit être interprété en ce sens que :
les informations obligatoires énumérées à cette disposition ne doivent pas figurer dans la publicité écrite visant à promouvoir un complément alimentaire, lorsque ces informations figurent sur l'étiquetage même de ce complément.