CJUE, 5e ch., 17 septembre 2026, n° C-721/24
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
Question préjudicielle
PARTIES
Demandeur :
Vista-Life Pharma SA, Vista-Life Pharma Belgium SCRL
Défendeur :
Laboratoires S.M.B. SA, Brussels Reps Pharma SRL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
Mme M. L. Arastey Sahún
Juges :
MM. J. Passer, E. Regan (rapporteur), D. Gratsias, B. Smulders
Avocat général :
M. A. Biondi
Avocats :
L. De Meese, P. Maeyaert, G. Sorreaux
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 2, points 1 et 5, ainsi que de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO 2006, L 404, p. 9, et rectificatif JO 2007, L 12, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) no 109/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008 (JO 2008, L 39, p. 14) (ci-après le « règlement no 1924/2006 »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Vista-Life Pharma SA et Vista-Life Pharma Belgium SCRL (ci-après, ensemble, « Vista-Life ») à Laboratoires S.M.B. SA et à Brussels Reps Pharma SRL au sujet des informations figurant dans une publicité commerciale, faite par Vista-Life, pour la promotion de deux compléments alimentaires.
Le cadre juridique
Le droit de l'Union
La directive 2002/46/CE
3 L'article 2 de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO 2002, L 183, p. 51), dispose :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) “compléments alimentaires”, les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ;
[...] »
La directive 2006/114/CE
4 L'article 2 de la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO 2006, L 376, p. 21), prévoit :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) “publicité”, toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations ;
[...] »
Le règlement no 1924/2006
5 Les considérants 3, 23 et 28 du règlement no 1924/2006 énoncent :
« (3) Des dispositions générales en matière d'étiquetage sont prévues par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard [(JO 2000, L 109, p. 29)]. La directive [2000/13] interdit de manière générale l'emploi d'informations qui induiraient l'acheteur en erreur ou attribueraient aux denrées alimentaires des vertus médicinales. Le présent règlement vise à compléter les principes généraux énoncés dans la directive [2000/13] et à établir des dispositions spécifiques relatives à l'emploi d'allégations nutritionnelles et de santé concernant des denrées alimentaires destinées à être fournies en tant que telles au consommateur.
[...]
(23) Le recours, dans la Communauté, à des allégations de santé ne devrait être autorisé qu'après une évaluation scientifique répondant aux exigences les plus élevées. Pour garantir une évaluation scientifique harmonisée de ces allégations, il conviendrait que ladite évaluation soit effectuée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments [(EFSA)]. À sa demande, le demandeur devrait pouvoir accéder à son dossier afin de vérifier l'état d'avancement de la procédure.
[...]
(28) Le régime alimentaire n'est que l'un des nombreux facteurs influant sur l'apparition de certaines maladies humaines. D'autres facteurs tels que l'âge, la prédisposition génétique, le degré d'activité physique, la consommation de tabac et d'autres drogues, l'exposition environnementale et le stress peuvent aussi jouer un rôle dans l'apparition de maladies humaines. Des exigences spécifiques en matière d'étiquetage devraient donc s'appliquer en ce qui concerne les allégations relatives à la réduction d'un risque de maladie. »
6 L'article 1er de ce règlement, intitulé « Objet et champ d'application », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Le présent règlement harmonise les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres qui concernent les allégations nutritionnelles et de santé, afin de garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs.
2. Le présent règlement s'applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial, qu'elles apparaissent dans l'étiquetage ou la présentation des denrées alimentaires ou la publicité faite à leur égard, dès lors que les denrées alimentaires en question sont destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final.
[...] »
7 L'article 2 dudit règlement, intitulé « Définitions », prévoit :
« 1. Aux fins du présent règlement :
[...]
b) la définition des termes “compléments alimentaires” figurant dans la directive [2002/46] est applicable ;
[...]
d) la définition du terme “étiquetage” figurant à l'article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive [2000/13] est applicable.
2. Les définitions suivantes sont également applicables :
1) “allégation” : tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d'images, d'éléments graphiques ou de symboles, quelle qu'en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières ;
[...]
5) “allégation de santé” : toute allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la santé ;
6) “allégation relative à la réduction d'un risque de maladie” : toute allégation de santé qui affirme, suggère ou implique que la consommation d'une catégorie de denrées alimentaires, d'une denrée alimentaire ou de l'un de ses composants réduit sensiblement un facteur de risque de développement d'une maladie humaine ;
[...] »
8 L'article 3, premier alinéa, du même règlement, intitulé « Principes généraux applicables à toutes les allégations », est libellé comme suit :
« Des allégations nutritionnelles et de santé ne peuvent être employées dans l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises sur le marché communautaire ainsi que dans la publicité faite à l'égard de celles-ci que si elles sont conformes aux dispositions du présent règlement. »
9 L'article 4 du règlement no 1924/2006, intitulé « Conditions d'utilisation des allégations nutritionnelles et de santé », dispose, à son paragraphe 2 :
« Par dérogation au paragraphe 1, les allégations nutritionnelles :
[...]
b) sont autorisées dans le cas où un nutriment particulier excède le profil nutritionnel pourvu qu'une mention portant spécialement sur ledit nutriment apparaisse à proximité de l'allégation, sur la même face et avec la même visibilité. La mention se lit ainsi : “Forte teneur en [...]”. »
10 L'article 14 de ce règlement, intitulé « Allégations relatives à la réduction d'un risque de maladie et allégations se rapportant au développement et à la santé infantiles », est libellé comme suit :
« 1. Nonobstant les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive [2000/13], les allégations suivantes peuvent être faites si elles ont été autorisées conformément à la procédure prévue aux articles 15, 16, 17 et 19 du présent règlement aux fins d'inscription sur une liste communautaire des allégations autorisées, accompagnées de toutes les conditions nécessaires pour l'utilisation de ces allégations :
a) allégations relatives à la réduction d'un risque de maladie ;
[...]
2. Outre les exigences générales du présent règlement et les exigences spécifiques du paragraphe 1, l'étiquetage ou, à défaut d'étiquetage, la présentation ou la publicité comporte également, en cas d'allégation relative à la réduction d'un risque de maladie, une mention indiquant que la maladie à laquelle l'allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risque et que la modification de l'un de ces facteurs peut ou non avoir un effet bénéfique. »
Le règlement (UE) no 1169/2011
11 L'article 2 du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18), intitulé « Définitions », dispose, à son paragraphe 2 :
« Les définitions suivantes s'appliquent également :
[...]
c) “informations obligatoires sur les denrées alimentaires” : les mentions que des dispositions de l'Union imposent de fournir au consommateur final ;
[...]
j) “étiquetage” : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire ;
[...] »
12 L'article 7 de ce règlement, intitulé « Pratiques loyales en matière d'information », prévoit, à son paragraphe 2 :
« Les informations sur les denrées alimentaires sont précises, claires et aisément compréhensibles par les consommateurs. »
13 L'article 12 dudit règlement, intitulé « Mise à disposition et emplacement des informations obligatoires », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Pour toutes les denrées alimentaires, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont fournies et rendues facilement accessibles, conformément au présent règlement.
2. Pour les denrées alimentaires préemballées, les informations obligatoires figurent directement sur l'emballage ou sur une étiquette attachée à celui-ci. »
14 Aux termes de l'article 53 du même règlement, intitulé « Abrogation » :
« 1. Les directives 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, [2000/13], 2002/67/CE et 2008/5/CE et le règlement (CE) no 608/2004 sont abrogés à partir du 13 décembre 2014.
2. Les références aux actes abrogés s'entendent comme faites au présent règlement. »
La décision d'exécution 2013/63/UE
15 Le point 2 de l'annexe de la décision d'exécution 2013/63/UE de la Commission, du 24 janvier 2013, portant adoption d'orientations aux fins de l'application des conditions spécifiques concernant les allégations de santé énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO 2013, L 22, p. 25), intitulé « Informations devant obligatoirement accompagner les allégations de santé autorisées – Article 10, paragraphe 2 », est ainsi libellé :
« 2.1. L'application de l'article 10, paragraphe 2, nécessite l'établissement d'une distinction entre trois cas de figure
L'article 10, paragraphe 2, prévoit que toute allégation de santé doit être accompagnée obligatoirement de deux éléments d'information à l'intention du consommateur (voire quatre, le cas échéant). Les informations énumérées aux points a) à d) dudit paragraphe doivent figurer sur l'étiquetage de la denrée alimentaire ; à défaut d'étiquetage, elles doivent être communiquées dans la présentation de la denrée et la publicité qui en est faite. Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l'objectif du législateur, qui souhaite garantir un niveau élevé de protection du consommateur en veillant à ce qu'il dispose d'informations exactes et véridiques pour pouvoir faire des achats en connaissance de cause.
L'“étiquetage” est défini au point a) de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive [2000/13] et au point j) de l'article 2, paragraphe 2, du règlement [no 1169/2011]. Aux termes de la définition, on entend par “‘étiquetage' les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire”. La législation de l'Union définit la notion de “publicité” [...], mais pas la notion de “présentation”, laquelle doit dès lors être interprétée à la lumière des explications fournies au point a) de l'article 2, paragraphe 3, de la directive [2000/13] et au point b) de l'article 7, paragraphe 4, du règlement [no 1169/2011].
Une allégation de santé peut figurer sur l'“étiquetage”, qui ne désigne pas que l'étiquette, mais également toutes les informations destinées au consommateur à propos de la denrée alimentaire et qui accompagnent cette denrée ou s'y réfèrent. L'“étiquetage” est destiné à informer le consommateur final, tandis que la “publicité” est utilisée par l'exploitant du secteur alimentaire pour promouvoir la vente de la denrée alimentaire.
a) L'article 10, paragraphe 2, impose l'indication de certaines informations (informations obligatoires) sur l'étiquetage de la denrée alimentaire faisant l'objet de l'allégation de santé.
b) À défaut d'“étiquetage”, les informations obligatoires doivent être communiquées dans la “publicité” et la “présentation” de la denrée alimentaire faisant l'objet de l'allégation de santé. Par exemple, en cas d'utilisation d'une allégation de santé dans une campagne publicitaire collective pour une denrée alimentaire (huile d'olive, produit laitier, viande, etc.) qui ne lie pas cette denrée à un produit précis – lequel serait, lui, accompagné d'un “étiquetage” –, là aussi les informations obligatoires doivent figurer dans la “publicité” et la “présentation” de cette denrée.
L'article 12 du règlement [no 1169/2011] établit le principe selon lequel le consommateur doit toujours disposer des informations obligatoires à propos d'une denrée alimentaire avant de faire son choix. [...]
[...] »
Le droit belge
Le code de droit économique
16 L'article VI.104 du code de droit économique (Moniteur belge du 29 mars 2013, p. 19975), tel que modifié par la loi du 21 décembre 2013, portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les livres Ier et XV du code de droit économique (Moniteur belge du 30 décembre 2013, p. 103506) (ci-après le « code de droit économique »), dispose :
« Est interdit, tout acte contraire aux pratiques honnêtes du marché par lequel une entreprise porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'une ou de plusieurs autres entreprises. »
L'arrêté royal du 30 mai 2021 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés
17 L'article 9 de l'arrêté royal du 30 mai 2021 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés (Moniteur belge du 11 juin 2021, p. 61519) prévoit :
« Dans l'étiquetage, la présentation et la publicité pour des denrées alimentaires visées à l'article 3, il est interdit :
1° d'attribuer au produit des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie et d'évoquer des propriétés similaires ;
[...] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
18 Laboratoires S.M.B. et Brussels Reps Pharma, les défenderesses au principal, sont des sociétés de droit belge actives dans les secteurs pharmaceutique et parapharmaceutique. Elles produisent et commercialisent notamment des compléments alimentaires.
19 Vista-Life commercialise également des compléments alimentaires et concurrence, dans ces secteurs, les défenderesses au principal. Parmi ces compléments figurent, notamment, deux produits dénommés, respectivement, « Vista-D3 » et « VistaSterol ».
20 Par un courrier du 18 mars 2021, les défenderesses au principal ont mis en demeure Vista-Life de ne plus diffuser deux encarts publicitaires relatifs au complément alimentaire Vista-D3, parus dans deux périodiques destinés aux professionnels de la santé au mois de février 2021, au motif que la prise quotidienne de ce complément alimentaire y était présentée comme entraînant des « taux plasmatiques stables », ce qui constituerait une allégation de santé non autorisée en vertu du règlement no 1924/2006.
21 Par un courrier du 25 mars 2021, Vista-Life a contesté avoir enfreint ce règlement en faisant valoir qu'une telle mention ne constituait pas une allégation de santé, au sens dudit règlement.
22 Au mois d'avril 2021, Vista-Life a fait publier dans un périodique destiné aux professionnels de la santé un autre encart publicitaire relatif au complément alimentaire VistaSterol comportant la mention suivante : « la solution pour maîtriser le cholestérol ». Dans cet encart, il était également indiqué que ce complément alimentaire contenait des stérols végétaux.
23 Le 9 juin 2021, les défenderesses au principal ont introduit devant le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Belgique) une action en cessation visant, notamment, d'une part, à faire constater que les allégations de santé « taux plasmatiques stables » et « la solution pour maîtriser le cholestérol », utilisées par Vista-Life pour ses produits Vista-D3 et VistaSterol, enfreignaient l'article 10 et l'article 14, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, ainsi que l'article VI.104 du code de droit économique, et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à Vista-Life de mettre fin, sous peine d'astreinte, à cette infraction.
24 Par un jugement du 6 avril 2022, le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles a fait droit à cette action.
25 Au cours des mois d'octobre à décembre 2022, Vista-Life a fait diffuser, dans trois périodiques destinés aux professionnels de la santé, quatre nouveaux encarts publicitaires relatifs au complément alimentaire Vista‑D3 suggérant que la prise de ce complément alimentaire permet d'éviter une augmentation du risque de mortalité et/ou comportant, notamment, les mentions selon lesquelles la prise de vitamine D quotidiennement est préférable à une prise plus importante en une seule fois (« quotidien mieux que bolus ») et l'administration sublinguale du produit Vista-D3 « est une voie d'administration préférentielle qui présente de nombreux avantages par rapport à l'administration perorale : absorption plus rapide, évite l'effet de premier passage hépatique et la dégradation enzymatique au niveau gastrique ».
26 Par un courrier du 23 novembre 2022, les défenderesses au principal ont mis Vista-Life en demeure de cesser de recourir aux indications contenues dans ces encarts publicitaires, estimant que celles-ci constituaient des allégations de santé interdites par le règlement no 1924/2006 et qu'elles violaient l'arrêté royal du 30 mai 2021 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés, le règlement no 1169/2011 ainsi que le code de droit économique.
27 Par un courrier du 2 décembre 2022, Vista-Life a contesté les affirmations ainsi formulées par les défenderesses au principal et refusé de donner suite à cette mise en demeure.
28 Le 9 décembre 2022, les défenderesses au principal ont saisi le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles d'une action en cessation visant, notamment, à ce qu'il soit constaté que les allégations de santé visées au point 25 du présent arrêt enfreignaient l'article 10 du règlement no 1924/2006 ainsi que, par suite, l'article VI.104 du code de droit économique, et qu'il soit ordonné à Vista-Life de cesser de recourir à ces allégations ainsi qu'à toute allégation similaire, sous peine d'astreinte.
29 Par un jugement du 5 avril 2023, le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles a, notamment, constaté que l'allégation selon laquelle le produit Vista-D3 permet d'éviter une augmentation du risque de mortalité, celle selon laquelle le produit Vista-D3 éviterait l'effet de premier passage hépatique et la dégradation enzymatique au niveau gastrique et l'allégation « quotidien mieux que bolus » constituaient des allégations de santé non autorisées qui, partant, violaient l'article 10 du règlement no 1924/2006 et l'article VI.104 du code de droit économique. Il a, en outre, ordonné à Vista-Life de cesser, sous peine d'astreinte, de recourir à ces allégations ainsi qu'à toute allégation similaire.
30 Vista-Life a interjeté appel des jugements du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles du 6 avril 2022 et du 5 avril 2023 devant la cour d'appel de Bruxelles (Belgique), qui est la juridiction de renvoi, laquelle a joint les deux affaires.
31 Dans sa demande de décision préjudicielle, cette dernière juridiction constate, premièrement, que les défenderesses au principal et Vista-Life s'opposent quant à la question de savoir si les indications « taux plasmatiques stables », « le produit Vista-D3 permet d'éviter l'effet de premier passage hépatique et la dégradation enzymatique au niveau gastrique » ainsi que « quotidien mieux que bolus » constituent des allégations de santé au sens de l'article 2, paragraphe 2, point 5, du règlement no 1924/2006.
32 À cet égard, ladite juridiction relève, d'une part, qu'il n'est pas contesté que ces indications ne figurent pas sur les listes des allégations de santé autorisées en vertu du règlement no 1924/2006.
33 D'autre part, elle estime que, à la lumière de la définition de la notion d'« allégation de santé » figurant à l'article 2, paragraphe 2, point 5, du règlement no 1924/2006, il convient de vérifier si lesdites indications affirment, suggèrent ou impliquent l'existence d'une relation entre le complément alimentaire Vista-D3 et la santé.
34 En l'occurrence, la juridiction de renvoi constate que les indications visées au point 31 du présent arrêt suggèrent l'existence d'un lien entre la fréquence de prise ainsi que la voie d'administration du produit Vista-D3 et son assimilation par l'organisme, laquelle serait rendue plus efficace.
35 Néanmoins, elle observe que la définition générale de la notion d'« allégation » figurant à l'article 2, paragraphe 2, point 1, du règlement no 1924/2006 ne précise pas ce qu'il convient d'entendre par « caractéristiques particulières » et que la définition de la notion d'« allégation de santé » figurant à l'article 2, paragraphe 2, point 5, de ce règlement n'indique pas si les termes « denrée alimentaire ou l'un de ses composants » recouvrent des caractéristiques liées à la fréquence de prise ou à la voie d'administration de la denrée alimentaire concernée.
36 S'agissant, deuxièmement, de l'indication « la solution pour maîtriser le cholestérol », relative au complément alimentaire VistaSterol, la juridiction de renvoi relève que Vista-Life et les défenderesses au principal s'accordent pour qualifier cette indication d'« allégation de santé » et, plus particulièrement, d' allégation de santé relative à la réduction d'un risque de maladie , au sens de l'article 2, paragraphe 2, point 6, du règlement no 1924/2006.
37 En revanche, elles s'opposent sur la question de savoir si cette allégation respecte, ou non, l'article 14, paragraphe 2, de ce règlement.
38 À cet égard, la juridiction de renvoi constate que la publicité concernée ne contient pas la mention, figurant à cette disposition, selon laquelle la maladie à laquelle l'allégation concernée fait référence, à savoir, en l'occurrence, les maladies cardiovasculaires, tient à de multiples facteurs de risque et que la modification de l'un de ces facteurs, à savoir, en l'occurrence, l'apport de stérols végétaux, peut ou non avoir un effet bénéfique.
39 Elle observe, néanmoins, que l'emballage et la notice du complément alimentaire VistaSterol, ainsi que le site Internet de Vista-Life, contiennent une indication selon laquelle une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de maladies cardiovasculaires.
40 Dans ces conditions, la cour d'appel de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Les points 1 et 5 du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement no 1924/2006 doivent-ils être interprétés en ce sens que les termes “caractéristiques particulières” et “une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants” recouvrent des indications relatives à la fréquence de prise et/ou à la voie d'administration de la denrée alimentaire ?
2) L'article 14, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 doit-il être interprété en ce sens qu'il exige que l'étiquetage ou, à défaut d'étiquetage, la présentation ou la publicité reproduise littéralement la mention selon laquelle la maladie à laquelle l'allégation fait référence “tient à de multiples facteurs de risque et [...] la modification de l'un de ces facteurs peut ou non avoir un effet bénéfique” ?
3) L'article 14, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 doit-il être interprété en ce sens qu'il exige que la publicité qui reproduit l'allégation de santé relative à la réduction d'un risque de maladie doit comporter la mention indiquant que “la maladie à laquelle l'allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risque et que la modification de l'un de ces facteurs peut ou non avoir un effet bénéfique” lorsque cette mention figure sur l'emballage, la notice et/ou le site Internet du produit ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
41 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 2, paragraphe 2, point 5, du règlement no 1924/2006 doit être interprété en ce sens que des indications relatives à la fréquence de prise et/ou au mode d'administration d'un complément alimentaire relèvent de la notion d'« allégation de santé », au sens de cette disposition.
42 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, celui-ci s'applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial relatives aux denrées alimentaires destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final, y compris, ainsi qu'il résulte de l'article 2, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, lu en combinaison avec l'article 2, sous a), de la directive 2002/46, aux compléments alimentaires.
43 Conformément à l'article 3, premier alinéa, du règlement no 1924/2006, de telles allégations ne peuvent être employées dans l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises sur le marché de l'Union européenne ainsi que dans la publicité faite à l'égard de celles-ci que si elles sont conformes aux dispositions de ce règlement.
44 Ces dispositions prévoient une série d'exigences qui encadrent le recours, dans l'Union, à des allégations de santé concernant des denrées alimentaires, notamment celle évoquée au considérant 23 dudit règlement, selon laquelle un tel recours ne devrait être autorisé qu'après une évaluation scientifique répondant aux exigences les plus élevées, qui, pour garantir une évaluation harmonisée, doit être effectuée par l'EFSA (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2025, Novel Nutriology, C‑386/23, EU:C:2025:304, point 65 et jurisprudence citée).
45 À cet égard, il convient de relever, premièrement, que l'article 2, paragraphe 2, point 1, du règlement no 1924/2006 définit la notion d'« allégation » de manière large, comme étant « tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d'images, d'éléments graphiques ou de symboles, quelle qu'en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières ».
46 Il résulte de l'emploi des verbes « suggère ou implique » que la qualification d'« allégation », au sens de cette disposition, n'exige pas que le message ou la représentation relevant de cette notion indique explicitement qu'une denrée alimentaire possède certaines caractéristiques particulières. Il suffit qu'un tel message ou une telle représentation puisse produire, chez le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, l'impression que la denrée alimentaire possède de telles caractéristiques (voir, par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, Green – Swan Pharmaceuticals CR, C‑299/12, EU:C:2013:501, point 24).
47 En outre, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé, en substance, au point 26 de ses conclusions, la référence aux « caractéristiques particulières » d'une denrée alimentaire ne doit pas être entendue comme se limitant, contrairement à ce que Vista-Life soutient dans ses observations écrites, aux seules propriétés intrinsèques de cette denrée, telles que sa composition ou son contenu. Elle vise également les modalités selon lesquelles ladite denrée est destinée à être consommée, lorsque ces modalités sont présentées comme jouant un rôle dans les caractéristiques attribuées à la même denrée.
48 Dès lors, des indications relatives à la fréquence de prise d'un complément alimentaire, telles que « quotidien mieux que bolus », ou à son mode d'administration, telles que « sublingual », sont susceptibles d'attribuer à ce complément alimentaire des caractéristiques particulières, au sens de l'article 2, paragraphe 2, point 1, du règlement no 1924/2006.
49 Deuxièmement, l'article 2, paragraphe 2, point 5, du règlement no 1924/2006 définit la notion d'« allégation de santé » comme étant « toute allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la santé ».
50 Ainsi que la Cour l'a déjà jugé, une « allégation de santé », au sens de cette disposition, est définie à partir de la relation qui doit exister entre une denrée alimentaire ou l'un de ses composants, d'une part, et la santé, d'autre part, cette définition ne fournissant aucune précision ni quant au caractère direct ou indirect que doit revêtir cette relation ni quant à son intensité ou à sa durée, avec la conséquence que le terme « relation » doit être compris d'une manière large (arrêt du 18 juillet 2013, Green – Swan Pharmaceuticals CR, C‑299/12, EU:C:2013:501, point 22 et jurisprudence citée).
51 Dès lors, la notion d'« allégation de santé » vise non seulement une relation impliquant une amélioration de l'état de santé grâce à la consommation d'une denrée alimentaire, mais également toute relation qui implique l'absence ou la réduction des effets négatifs pour la santé qui accompagnent ou suivent, dans d'autres cas, une telle consommation (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2012, Deutsches Weintor, C‑544/10, EU:C:2012:526, point 35).
52 Ainsi, des indications relatives à la fréquence de prise ou au mode d'administration d'un complément alimentaire, telles que celles visées au point 48 du présent arrêt, sont à même, lorsqu'elles sont présentées comme jouant un rôle dans l'obtention d'un effet bénéfique pour la santé ou dans l'absence ou la réduction d'un effet négatif pour la santé qui pourrait résulter d'une autre fréquence de prise ou d'un autre mode d'administration, de relever de la notion d'« allégation de santé » au sens de l'article 2, paragraphe 2, point 5, du règlement no 1924/2006.
53 En revanche, ainsi qu'il ressort de la définition rappelée au point 50 du présent arrêt, lorsque ces indications se limitent à fournir aux consommateurs une information d'ordre purement pratique sur les modalités de consommation du produit concerné, sans référence explicite ou implicite à un effet sur la santé, elles ne sauraient relever de cette notion.
54 Par ailleurs, cette interprétation est conforme aux objectifs du règlement no 1924/2006, lequel, d'une part, vise, comme l'énonce son article 1er, paragraphe 1, à garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection du consommateur, notamment contre des allégations trompeuses, en facilitant son choix par la mise sur le marché de produits sûrs et adéquatement étiquetés. D'autre part, la protection de la santé figure également parmi les principales finalités de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2025, Novel Nutriology, C‑386/23, EU:C:2025:304, point 63 et jurisprudence citée).
55 Pour répondre aux finalités consistant à assurer un niveau élevé de protection du consommateur et de protection de la santé humaine, il y a lieu, notamment, de fournir aux consommateurs les informations nécessaires afin de leur permettre d'effectuer des choix en connaissance de cause (arrêt du 30 avril 2025, Novel Nutriology, C‑386/23, EU:C:2025:304, point 64 et jurisprudence citée).
56 Or, une interprétation excluant de la notion d'« allégation de santé », au sens de l'article 2, paragraphe 2, point 5, du règlement no 1924/2006, les indications relatives à la fréquence de prise ou au mode d'administration d'un complément alimentaire ne se limitant pas à des informations d'ordre purement pratique irait à l'encontre de ces finalités. En effet, une telle interprétation permettrait aux opérateurs économiques d'avoir recours à de telles indications alors même qu'elles sont de nature à suggérer aux consommateurs l'existence d'un effet bénéfique pour la santé ou l'absence ou la réduction d'un effet négatif pour la santé, et ce sans devoir respecter les exigences prévues par ce règlement, notamment celle évoquée au point 44 du présent arrêt, selon laquelle le recours aux allégations de santé ne devrait être autorisé qu'après une évaluation scientifique répondant aux exigences les plus élevées.
57 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l'article 2, paragraphe 2, point 5, du règlement no 1924/2006 doit être interprété en ce sens que des indications relatives à la fréquence de prise et/ou au mode d'administration d'un complément alimentaire relèvent de la notion d'« allégation de santé », au sens de cette disposition, lorsque ces modalités pratiques sont présentées comme étant liées à un effet bénéfique pour la santé ou à l'absence ou à la réduction d'un effet négatif pour la santé.
Sur la deuxième question
58 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 14, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 doit être interprété en ce sens qu'il exige que l'étiquetage du complément alimentaire concerné ou, à défaut d'étiquetage, la présentation ou la publicité relative à celui-ci reproduise littéralement la mention figurant à cette disposition et aux termes de laquelle « la maladie à laquelle l'allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risque et [...] la modification de l'un de ces facteurs peut ou non avoir un effet bénéfique ».
59 Ainsi qu'il ressort de son intitulé, l'article 14 de ce règlement régit, notamment, les allégations relatives à la réduction d'un risque de maladie.
60 La notion d'« allégation relative à la réduction d'un risque de maladie » est définie à l'article 2, paragraphe 2, point 6, dudit règlement comme étant « toute allégation de santé qui affirme, suggère ou implique que la consommation d'une catégorie de denrées alimentaires, d'une denrée alimentaire ou de l'un de ses composants réduit sensiblement un facteur de risque de développement d'une maladie humaine ».
61 Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, outre les exigences générales prévues par ce règlement et les exigences spécifiques prévues au paragraphe 1 de cet article, en cas d'allégation relative à la réduction d'un risque de maladie, l'étiquetage ou, à défaut d'étiquetage, la présentation ou la publicité d'une denrée alimentaire comporte également une mention indiquant que la maladie à laquelle l'allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risque et que la modification de l'un de ces facteurs peut ou non avoir un effet bénéfique.
62 Premièrement, il convient de relever, d'une part, que le libellé dudit article 14, paragraphe 2, n'évoque pas une exigence de reproduction littérale des termes qui suivent l'expression « une mention indiquant », une telle mention devant, notamment, ainsi qu'il ressort de ce libellé, être liée à la maladie à laquelle l'allégation concernée fait référence.
63 D'autre part, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé, en substance, au point 32 de ses conclusions, le législateur de l'Union a prévu expressément, à d'autres dispositions du règlement no 1924/2006, l'emploi obligatoire d'une formulation déterminée. Tel est notamment le cas à l'article 4, paragraphe 2, sous b), de ce règlement ainsi qu'à certaines rubriques de l'annexe dudit règlement, qui prévoient que certaines allégations nutritionnelles doivent être accompagnées d'une mention dont les termes sont prescrits littéralement.
64 Deuxièmement, ainsi qu'il a été rappelé aux points 54 et 55 du présent arrêt, dès lors que la protection de la santé figure parmi les principales finalités du règlement no 1924/2006, il convient, notamment, de fournir au consommateur les informations nécessaires pour lui permettre d'effectuer des choix en connaissance de cause.
65 Pour répondre à cette finalité, il importe, également, ainsi qu'il ressort du considérant 3 de ce règlement, de protéger ce consommateur contre les informations susceptibles de l'induire en erreur, en attribuant aux denrées alimentaires des vertus médicinales qu'elles ne possèdent pas.
66 L'article 14, paragraphe 2, dudit règlement s'inscrit précisément dans le cadre de ladite finalité.
67 En effet, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé, en substance, au point 33 de ses conclusions, la mention prescrite à cette disposition vise à relativiser la portée de l'allégation relative à la réduction d'un risque de maladie et à éviter que cette allégation soit perçue comme une promesse thérapeutique. Elle contribue ainsi à prévenir tout risque que le consommateur soit induit en erreur, en rappelant, conformément au considérant 28 du règlement no 1924/2006, que le régime alimentaire n'est que l'un des nombreux facteurs influant sur l'apparition de certaines maladies humaines et que d'autres facteurs peuvent aussi jouer un rôle dans l'apparition de ces maladies.
68 Aux fins de la réalisation de la finalité consistant à assurer la protection de la santé humaine, lorsqu'une allégation relative à la réduction d'un risque de maladie, au sens de l'article 2, paragraphe 2, point 6, de ce règlement, est utilisée dans une communication à caractère commercial, il suffit que cette allégation soit accompagnée d'une mention qui, sans nécessairement reproduire littéralement les termes utilisés à l'article 14, paragraphe 2, dudit règlement, informe le consommateur de manière précise, claire et aisément compréhensible, d'une part, du fait que la maladie à laquelle l'allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risque et, d'autre part, que la modification de l'un de ces facteurs peut ou non avoir un effet bénéfique.
69 Il y a lieu de relever que cette exigence d'une information précise, claire et aisément compréhensible est confirmée par l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1169/2011, lequel relève du cadre d'une interprétation systémique des dispositions du règlement no 1924/2006.
70 En effet, il convient de rappeler que, ainsi qu'il ressort du considérant 3 de ce dernier règlement, celui-ci vise à compléter les principes généraux énoncés dans la directive 2000/13. Cette directive ayant été abrogée et remplacée par le règlement no 1169/2011, qui a introduit un nouveau régime se substituant à celui prévu par cette directive, le règlement no 1924/2006 doit être appréhendé à la lumière du règlement no 1169/2011.
71 Or, sous l'intitulé « Pratiques loyales en matière d'information », l'article 7 du règlement no 1169/2011 prévoit, à son paragraphe 2, que les informations sur les denrées alimentaires doivent être précises, claires et aisément compréhensibles par les consommateurs.
72 En l'occurrence, il apparaît, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que, dans le cas de l'allégation « la solution pour maîtriser le cholestérol », la mention « une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de maladies cardiovasculaires » n'est pas de nature à transmettre au consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de manière précise, claire et aisément compréhensible, les informations requises par l'article 14, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006.
73 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l'article 14, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 doit être interprété en ce sens qu'il n'exige pas que l'étiquetage du complément alimentaire concerné ou, à défaut d'étiquetage, la présentation ou la publicité relative à celui-ci reproduise littéralement la mention figurant à cette disposition et aux termes de laquelle « la maladie à laquelle l'allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risque et [...] la modification de l'un de ces facteurs peut ou non avoir un effet bénéfique », pour autant que cet étiquetage, cette présentation ou cette publicité comporte une mention informant le consommateur de manière précise, claire et aisément compréhensible de ces deux éléments.
Sur la troisième question
74 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l'article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt du 26 mars 2026, AVEPA, C‑294/25, EU:C:2026:254, point 22 et jurisprudence citée).
75 En l'occurrence, il convient de constater qu'il ressort de la demande de décision préjudicielle que le litige au principal porte sur des encarts publicitaires visant à promouvoir des compléments alimentaires publiés dans des périodiques destinés aux professionnels de la santé. Il importe ainsi de circonscrire l'analyse à la seule hypothèse d'une publicité écrite.
76 Partant, afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, il y a lieu de considérer que, par sa troisième question, cette juridiction demande, en substance, si l'article 14, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 doit être interprété en ce sens qu'il exige qu'une publicité écrite visant à promouvoir un complément alimentaire et comportant une allégation relative à la réduction d'un risque de maladie contienne également une mention indiquant que la maladie à laquelle cette allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risque et que la modification de l'un de ces facteurs peut ou non avoir un effet bénéfique, lorsque cette mention figure sur l'emballage, la notice et le site Internet même de ce complément.
77 À cet égard, ainsi qu'il a été rappelé au point 61 du présent arrêt, en vertu de cet article 14, paragraphe 2, outre les exigences générales prévues par ce règlement et les exigences spécifiques prévues au paragraphe 1 de cet article, en cas d'allégation relative à la réduction d'un risque de maladie, l'étiquetage ou, à défaut d'étiquetage, la présentation ou la publicité d'une denrée alimentaire doit également comporter une mention indiquant que la maladie à laquelle l'allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risque et que la modification de l'un de ces facteurs peut ou non avoir un effet bénéfique.
78 Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, en vue de l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 11 juin 2020, ratiopharm, C‑786/18, EU:C:2020:459, point 28 et jurisprudence citée).
79 S'agissant, en premier lieu, du libellé de l'article 14, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, il convient de relever que l'emploi de la conjonction de coordination « ou », placée devant l'expression « à défaut d'étiquetage », doit être comprise en ce sens que la mention indiquant que la maladie à laquelle l'allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risque et que la modification de l'un de ces facteurs peut ou non avoir un effet bénéfique doit figurer en priorité sur l'étiquetage du produit concerné et, uniquement en l'absence de cet étiquetage, sur d'autres supports, tels que la présentation de ce produit ou la publicité relative à celui-ci.
80 À cet égard, la notion d'« étiquetage » est définie à l'article 2, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1924/2006, par renvoi à l'article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive 2000/13, désormais remplacé par l'article 2, paragraphe 2, sous j), du règlement no 1169/2011, comme comprenant les mentions, les indications, les marques de fabrique ou de commerce, les images ou les signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire.
81 Ainsi qu'il ressort de cet article 2, paragraphe 2, sous j), toute mention ou indication se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur l'emballage de celle-ci relève de la notion d'« étiquetage », au sens de cette disposition.
82 En l'occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle qu'une indication selon laquelle une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de maladies cardiovasculaires figure sur l'emballage et la notice du complément alimentaire VistaSterol et, partant, sur son étiquetage, au sens dudit article 2, paragraphe 2, sous j).
83 Concernant, en deuxième lieu, le contexte dans lequel s'insère l'article 14, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, il convient de relever que, aux fins du règlement no 1169/2011, l'article 2, paragraphe 1, sous g), de ce dernier règlement renvoie à la définition de la notion de « publicité » figurant à l'article 2, sous a), de la directive 2006/114, aux termes duquel « toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services » doit être considérée comme étant une publicité.
84 Il ressort ainsi du règlement no 1169/2011 que les notions d'« étiquetage » et de « publicité » sont envisagées de manière distincte dans ce règlement.
85 Par ailleurs, l'article 12 du règlement no 1169/2011, intitulé « Mise à disposition et emplacement des informations obligatoires », dispose, d'une part, à son paragraphe 1, que, pour toutes les denrées alimentaires, les informations obligatoires, lesquelles incluent, ainsi qu'il résulte de l'article 2, paragraphe 2, sous c), de ce règlement, les informations énumérées à l'article 14, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, sont fournies et rendues facilement accessibles, conformément au règlement no 1169/2011. D'autre part, à son paragraphe 2, cet article 12 prévoit que, pour les denrées alimentaires préemballées, les informations obligatoires figurent directement sur l'emballage ou sur une étiquette attachée à celui-ci.
86 À cet égard, la décision d'exécution 2013/63, adoptée par la Commission européenne dans le cadre des compétences d'exécution qui lui ont été conférées par le législateur de l'Union au titre de l'article 10, paragraphe 4, et de l'article 25 du règlement no 1924/2006, dispose, au point 2.1, troisième alinéa, sous b), second alinéa, de son annexe, que « [l]'article 12 du règlement [no 1169/2011] établit le principe selon lequel le consommateur doit toujours disposer des informations obligatoires à propos d'une denrée alimentaire avant de faire son choix ».
87 Cette décision d'exécution précise également, au point 2.1, troisième alinéa, de son annexe, que « [l]'“étiquetage” est destiné à informer le consommateur final, tandis que la “publicité” est utilisée par l'exploitant du secteur alimentaire pour promouvoir la vente de la denrée alimentaire ».
88 Or, lorsqu'une denrée alimentaire comporte un étiquetage sur lequel figurent les informations obligatoires visées à l'article 14, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, c'est au moyen de cet étiquetage que le consommateur dispose de ces informations obligatoires avant de faire son choix, un tel étiquetage ayant précisément pour finalité d'informer le consommateur final, ainsi qu'il a été relevé au point précédent. Dans ces conditions, il n'est pas exigé, pour atteindre l'objectif poursuivi par l'article 12 du règlement no 1169/2011, que lesdites informations obligatoires figurent également dans la publicité écrite relative à ce produit.
89 En ce qui concerne, en troisième lieu, la finalité du règlement no 1924/2006, ainsi qu'il a été relevé aux points 54 et 64 du présent arrêt, la protection de la santé figure parmi les principales finalités de ce règlement. À cette fin, il convient, notamment, de fournir au consommateur les informations nécessaires pour lui permettre d'effectuer des choix en connaissance de cause.
90 Or, pour autant que, ainsi qu'il a été relevé au point 82 du présent arrêt, la mention requise par l'article 14, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 figure sur l'étiquetage du produit concerné, il n'est pas nécessaire que cette mention figure également dans la publicité écrite relative à ce produit, le consommateur concerné disposant de toutes les informations utiles pour opérer un choix éclairé en connaissance de cause lors de l'acte même d'achat.
91 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question que l'article 14, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 doit être interprété en ce sens qu'il n'exige pas qu'une publicité écrite visant à promouvoir un complément alimentaire et comportant une allégation relative à la réduction d'un risque de maladie contienne également une mention indiquant que la maladie à laquelle cette allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risque et que la modification de l'un de ces facteurs peut ou non avoir un effet bénéfique, lorsque cette mention figure sur l'emballage même de ce complément.
Sur les dépens
92 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :
1) L'article 2, paragraphe 2, point 5, du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement (CE) no 109/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008,
doit être interprété en ce sens que :
des indications relatives à la fréquence de prise et/ou au mode d'administration d'un complément alimentaire relèvent de la notion d'« allégation de santé », au sens de cette disposition, lorsque ces modalités pratiques sont présentées comme étant liées à un effet bénéfique pour la santé ou à l'absence ou à la réduction d'un effet négatif pour la santé.
2) L'article 14, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, tel que modifié par le règlement no 109/2008,
doit être interprété en ce sens que :
il n'exige pas que l'étiquetage du complément alimentaire concerné ou, à défaut d'étiquetage, la présentation ou la publicité relative à celui-ci reproduise littéralement la mention figurant à cette disposition et aux termes de laquelle « la maladie à laquelle l'allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risque et [...] la modification de l'un de ces facteurs peut ou non avoir un effet bénéfique », pour autant que cet étiquetage, cette présentation ou cette publicité comporte une mention informant le consommateur de manière précise, claire et aisément compréhensible de ces deux éléments.
3) L'article 14, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, tel que modifié par le règlement no 109/2008,
doit être interprété en ce sens que :
il n'exige pas qu'une publicité écrite visant à promouvoir un complément alimentaire et comportant une allégation relative à la réduction d'un risque de maladie contienne également une mention indiquant que la maladie à laquelle cette allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risque et que la modification de l'un de ces facteurs peut ou non avoir un effet bénéfique, lorsque cette mention figure sur l'emballage même de ce complément.