CA Nîmes, ch. indemnisation detention, 27 août 2026, n° 24/01930
NÎMES
Autre
Autre
PARTIES
Défendeur :
Agent judiciaire de l'État, Ministère public
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Vice-président :
Mme Journot
Avocats :
Me Georges, Me Santimaria, Me Vrignaud
Par requête reçue le 15 mars 2024 le conseil de Monsieur [A] [X] expose que ce dernier a été poursuivi par le parquet de [Localité 1] des chefs de dégradation par moyen dangereux pour les personnes, fabrication, détention et transport d'explosifs, ainsi que d'embuscade en réunion pour la commission de violences avec arme. Il a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel de NÎMES en date du 15 mars 2024, devenu définitif le 25 mars 2024, le parquet n'ayant pas interjeté appel le concernant.
[A] [X] a été détenu du 30 mars 2018 au 26 juillet 2018, soit 121 jours.
Son casier judiciaire porte trace de 8 condamnations':
- 12 mai 2017, Président du tribunal de grande instance de NÎMES, composition pénale pour des faits de recel,
- 6 juin 2017, Tribunal correctionnel de NÎMES, 8 mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve pendant 2 ans pour vol avec violence, sursis ayant fait l'objet de révocations partielles,
- 21 septembre 2017, Tribunal correctionnel de NÎMES, 6 mois d'emprisonnement pour tentative de vol,
- 25 septembre 2017, Président du tribunal de grande instance de NÎMES, 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé, sursis ayant fait l'objet d'une révocation totale,
- 16 octobre 2017, Président du tribunal de grande instance de NÎMES, 100 heures de TIG, pour refus d'obtempérer, recel habituel, dégradation,
- 20 septembre 2018, Tribunal correctionnel de NÎMES, 1 mois d'emprisonnement pour vol avec violences, mandat de dépôt à l'audience,
- 11 octobre 2018, Tribunal correctionnel de NÎMES, 1 an 3 mois d'emprisonnement pour violence aggravée par trois circonstances, mandat de dépôt à l'audience,
- 30 septembre 2019, Tribunal pour enfants de NÎMES, 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé.
[A] [X] demande au premier président, au visa de l'article R.26 du code de procédure pénale et des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, de déclarer recevable sa demande, de condamner l'agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 15.000 euros, avec intérêts légaux à compter de la présente décision, au titre du préjudice moral, outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, il indique avoir subi un important choc carcéral suite à cette première incarcération.
Il fait également valoir qu'il se trouvait à cette période dans des démarches d'insertion, entreprenant de passer le permis de conduire, étant inscrit à la mission locale, et réalisant des missions d'intérim. Il verse au dossier une promesse d'embauche datée du 26 juin 2018. Il sollicite en conséquence qu'il soit tenu compte, au titre du critère de la personnalité, de cette dynamique positive.
Il explique qu'au moment de son incarcération, il entretenait une relation sentimentale stable, étant en couple depuis plus de 4 années. Il précise que sa mère était gravement malade, situation familiale qui l'a particulièrement affecté durant sa détention.
Pour justifier de son important mal-être psychique, il verse une lettre de son conseil adressée à la maison d'arrêt dans laquelle ce dernier mentionne que les parents de l'intéressé sont inquiets de son état lors de leurs visites au parloir, état nécessitant de prendre toutes mesures pour prévenir une atteinte à son intégrité.
Il est également transmis un courrier en réponse du directeur de la maison d'arrêt de [Localité 6], lequel expose que [F] [B] a fait l'objet d'une commission pluridisciplinaire unique (CPU), et a été placé sous une surveillance spéciale.
En outre, des courriers du requérant, du temps de sa détention, sont produits afin de démontrer encore une fois son particulier mal-être.
Il est également soutenu que l'importance de la peine encourue pour des faits desquels il se savait innocent, faits qualifiés d'infamants, est de nature à avoir majoré son préjudice moral, de même que les déclarations recueillies dans la procédure, qui lui ont attribué un rôle qu'il n'a pas eu.
Enfin, il est argué que si cette détention provisoire injustifiée n'avait pas eu lieu, la mise à exécution de la peine purgée entre le 16 avril 2018 et le 18 août 2018, n'aurait pas été décidée et [A] [X] aurait «'très probablement'» bénéficié d'un aménagement de peine.
Par conclusions en date du 25 février 2025, notifiées le 26 février 2025, au détail desquelles il sera renvoyé, l'agent judiciaire de l'État demande au premier président, au visa de l'article R.26 du code de procédure pénale et des articles 149 et suivants du même code, de juger la requête recevable, de juger satisfactoire la somme de 4.800 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral, et de ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 euros.
A l'appui de ses écritures, l'agent judiciaire de l'Etat relève que [A] [X] était détenu pour autre cause sur une partie de la période visée au titre de la demande d'indemnisation. En effet, il explique que la lecture de la fiche pénale démontre que l'intéressé a exécuté une peine d'emprisonnement de 6 mois entre le 16 avril 2018 et le 18 août 2018, de sorte que la période indemnisable est de 17 jours.
Il souligne enfin que le casier judiciaire présente plusieurs condamnations.
En réplique, par conclusions en date du 4 mai 2026, le conseil de [A] [X] a ramené sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral à la somme de 9.000 euros.
Dans de nouvelles conclusions en date du 13 mai 2026, l'agent judiciaire de l'État porte son offre à la somme de 5.500 euros au titre du préjudice moral, afin de tenir compte de l'impossibilité de [A] [X] d'être proche de sa mère durant sa maladie.
Le ministère public a transmis ses réquisitions écrites le 22 avril 2025. Il souscrit aux arguments de l'agent judiciaire de l'État quant à la diminution de la période indemnisable, et soulève en conséquence que la somme sollicitée par le requérant est excessive, d'autant plus qu'il présente un casier judiciaire chargé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Ce droit à réparation qui est distinct des procédures d'indemnisation du fonctionnement défectueux des services publics ou d'atteintes à la présomption d'innocence, à l'image à la réputation, suppose donc l'établissement d'un lien de causalité direct et certain entre la détention et le préjudice invoqué.
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale, la requête doit'parvenir au greffe de la commission d'indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, d'acquittement ou de relaxe devenue définitive.
La requête a été reçue le 26 juin 2024 soit dans le délai de six mois suivant le caractère définitif du prononcé de sa relaxe le 15 mars 2024.
La requête est donc recevable.
Sur la période indemnisable
L'article 149 du code de procédure pénale précise qu'«'aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites'».
En l'espèce, la fiche pénale du requérant démontre qu'il était en situation d'exécution de peine entre le 16 avril 2018 et le 18 août 2018, de sorte que seule la période du 30 mars 2018 au 16 avril 2018 est indemnisable.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral s'apprécie au regard du casier judiciaire de l'intéressé lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, de la durée du placement en détention, d'éventuelles circonstances aggravantes des conditions de détention. Il doit être réparé dans tous les cas même en l'absence de pièces justificatives, la détention subie injustifiée causant nécessairement un préjudice moral.
Au moment de son placement en détention provisoire, l'intéressé était âgé de 19 ans, et présentait du fait de son jeune âge un facteur de vulnérabilité.
Il ne rapporte aucune problématique de santé.
Il s'agissait de sa première incarcération, de sorte qu'il convient de retenir un choc carcéral important. Son casier judiciaire toutefois porte à ce jour mention de 8 condamnations, dont 5 sont antérieures au placement en détention provisoire.
Au niveau familial, si [F] [X] ne justifie nullement de sa relation de couple, il verse plusieurs justificatifs quant à l'état de santé de sa mère. En effet, il produit le courrier d'un médecin de l'hôpital de [Localité 1], mentionnant que la mère de l'intéressée a été hospitalisée entre le 17 juin 2018 et le 22 juin 2018, et a subi une intervention chirurgicale le 18 juin 2018. Un courrier ultérieur en date du 17 juillet 2018 mentionne la nécessité d'initier un traitement par chimiothérapie.
Il convient de constater que ces pièces médicales sont postérieures de deux mois à la période d'incarcération indemnisable, que dès lors, il n'est pas établi que la mère de l'intéressée présentait déjà une problématique de santé durant la période de détention provisoire, tout comme il n'est pas établi en conséquence, que l'intéressé a subi sur cette période un préjudice spécifique du fait de ne avoir pu être aux côtés de celle-ci durant sa maladie. Il sera toutefois tenu compte du fait que les liens avec sa mère, quelque ait été son état de santé, ont forcément étaient distendus en raison de l'incarcération.
Par ailleurs, la mise à exécution d'une peine d'emprisonnement, certes aménageable, ne saurait être retenue comme un préjudice subi du fait d'une détention provisoire injustifiée, la demande d'aménagement de peine restant évidemment toujours susceptible d'être rejetée par le juge de l'application des peines (à plus fortes raisons au vu du casier judiciaire de l'intéressé).
D'autre part, sur la nature particulièrement infamante des faits prêtés à l'intéressé, celle-ci, à supposer qu'elle soit établie, ne peut donner lieu à aggravation du préjudice, en ce qu'elle ne résulterait pas spécifiquement de l'incarcération de l'intéressé, mais de sa mise en cause dans la procédure pénale.
Enfin, s'agissant des démarches d'insertion de l'intéressé (déjà condamné à 5 reprises) au moment de son incarcération, elles ne sont justifiées que par une promesse d'embauche postérieure au placement en détention provisoire. L'inscription à la mission locale, aux épreuves du permis de conduire, ainsi que la réalisation de missions d'intérim ne sont nullement justifiées.
Au vu de ces différents éléments, il convient de fixer la réparation du préjudice moral en lien de causalité direct ou exclusif avec la détention à la somme de 4.800 euros.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il sera fait droit à la demande de l'intéressé formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'indemnisation à raison d'une détention provisoire et en premier ressort,
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
DÉCLARONS la requête déposée recevable ;
ALLOUONS à Monsieur [A] [X]' la somme de 4.800 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'une indemnité d'un montant de'1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
La présente décision a été signée par Mme Gwenola JOURNOT, Vice-Présidente placée et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière lors du prononcé.