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CA Amiens, ch. économique, 10 septembre 2026, n° 26/00444

AMIENS

Ordonnance

Autre

CA Amiens n° 26/00444

9 septembre 2026

Vu la déclaration d'appel de la Sarl Ckw Solar reçue le 21 janvier 2026 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Soissons le 18 décembre 2025, assorti de l'exécution provisoire dans l'instance l'opposant à la Sas [H].

Vu les conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état, le 18 février 2026, complétées par des écritures notifiées électroniquement le 6 mai 2026 par la société [H] aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Par jugement du 16 février 2026, le tribunal de commerce de Lille métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Ckw Solar, fixé la cessation des paiements au 31 janvier 2026 et désigné la Selas MJS Partners, représentée par Me [M] [Z] en qualité de liquidateur.

Vu les conclusions d'incident en réplique notifiée électroniquement le 3 mars 2026 par la Selas MJS Partners, en qualité de liquidateur de la Sarl Ckw Solar, aux termes desquelles celle-ci s'oppose à la radiation, au motif que le paiement des causes du jugement est non seulement impossible mais encore interdit par la loi, et sollicite la condamnation de la Sas [H] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

SUR CE

Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il est constant que la décision attaquée, assortie de l'exécution provisoire de droit, a condamné la société Ckw Solar à payer à la Sas [H] les sommes de :

- 49.334,29 euros au titre de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d'agence commerciale,

- 32.463,15 euros au titre des factures impayées,

- 2.000 euros au titre du préjudice moral,

- 5.000 euros au titre de la résistance abusive,

- 8.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

La société [H] insiste sur la mauvaise foi de la société Cwk Solar et soutient qu'au moment du jugement critiqué, cette dernière était en capacité de payer et a depuis lors organisé son insolvabilité pour demander l'ouverture d'une procédure collective pour faire échec aux demandes de condamnation.

Pour s'opposer à cette exécution, le liquidateur invoque l'impossibilité légale en raison de la liquidation judiciaire.

L'article L 622-7 en ses paragraphes I et III du code de commerce énonce que :

" Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires (').

Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis, à publicité le délai court à compter de celle-ci ".

Au cas présent, les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Soissons n'étant pas des créances alimentaires, force est de constater que lesdites condamnations sont soumises au principe de l'interdiction légale prescrit par l'article L 622-7 susvisé.

Dès lors, indépendamment de l'appréciation de la bonne ou mauvaise foi de la société Ckw Solar au moment de la décision critiquée, il convient de débouter la Sarl [H] de sa demande de radiation.

La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de dire que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Déboutons la Sarl [H] de sa demande aux fins de radiation,

Déboutons les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond,

Renvoyant l'affaire à l'audience de mise en état du 5 novembre 2026 pour les conclusions de la Sas [H].

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