CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 9 septembre 2026, n° 26/03775
PARIS
Arrêt
Autre
Faits et procédure
La SAS EG corporate a été constituée le 27 octobre 2021 par Mme [P] [R], qui en est également présidente.
Elle exerce une activité de formation professionnelle, conseil aux entreprises et aux particuliers, management et consulting, ainsi que diverses prestations de service dans les domaines de la communication et internet.
Elle réalise son activité notamment à travers le dispositif dit compte de formation professionnel (CPF).
La société EG corporate employait un salarié.
Par acte sous signature privée du 4 mars 2024, à effet rétroactif du 15 février 2024, la société Financière [V] a consenti à la société EG corporate un bail commercial portant sur des locaux sis et dépendant de l'immeuble sis [Adresse 4].
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a condamné la société EG corporate à payer à la société Financière [V] la somme de 103 005,08 euros au titre des arriérés de loyers, a suspendu les effets de la clause résolutoire, et a accordé la possibilité à cette dernière de s'acquitter de cette somme en 12 mensualités en sus des loyers courants.
Par acte extra-judiciaire du 21 février 2025, la société Financière [V] a notifié un commandement de quitter les lieux ainsi qu'un commandement aux fins de saisie vente à la société EG corporate.
Une mesure de saisie attribution a ensuite été diligentée à tiers détenteur entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, permettant d'appréhender la somme de 6 200 euros.
Le 15 avril 2025, la société Financière [V] a fait procéder à l'expulsion de la société EG corporate et lui a notifié, le 22 avril 2025, le procès-verbal d'expulsion.
Par décision du 4 juillet 2025, la Caisse des dépôts et consignations a déréférencé la société EG corporate pour une durée de 12 mois et a prononcé le non-paiement des dossiers en cours ainsi que le remboursement des sommes versées pour les dossiers ayant fait l'objet d'une prise en charge.
Par jugement contradictoire du 11 février 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a, sur assignation de la société Financière [V], ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société EG corporate, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 janvier 2025, date de signification de l'ordonnance de référé et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Z] [A], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration au greffe du 19 février 2026, la société EG corporate a interjeté appel de ce jugement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, la société EG corporate demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement du 11 février 2026 en ce qu'il a :
Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique EG corporate, [Adresse 5], dont le nom commercial est « Endorsement VIP » et l'enseigne « Bella à [Localité 1] »,
Ayant pour activité : Formation professionnelle continue pour adultes et toutes prestations de services et conseils aux entreprises et aux particuliers, le management et le consulting et tous commissionnements sur apports d'affaires, services de communication, internet et des nouvelles technologies, développement informatique, marketing, hébergement de contenue, la création, l'hébergement et la vente de site internet, nom de domaine, espaces publicitaires et de publicités sur tous supports connus ou inconnus ou à venir, création, développement et vente de logiciels et de services, le négoce, la vente, l'achat, l'importation, l'exportation et la distribution de tous produits et matériels de toutes sortes non réglementés, vente de tous moyens dont internet, N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 904 933 322,
Nommé M. Félix Mayer, juge-commissaire ;
Désigné la SELAFA MJA, en la personne de Me [Z] [A], [Adresse 6], mandataire judiciaire liquidateur ;
Dit n'y avoir lieu à la nomination d'un commissaire de justice ;
Fixé au 20/01/2025, la date de cessation des paiements correspondant à la date de signification de l'ordonnance de référé ;
Invité le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621- 6 du code de commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe ;
Fixé à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invité les parties à se présenter à l'audience du 11 février 2028 à 14 heures ;
Fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dudit jugement ; Fixé le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dudit jugement ;
Dit que le jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Constater qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements ;
- Dire n'avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel de Paris considérait qu'elle était en état de cessation des paiements,
- Juger qu'elle est en situation de cessation des paiements et que son redressement n'est pas manifestement impossible ;
- Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard avec toutes conséquences de droit ;
- Fixer la durée de la période d'observation à 6 mois à compter de l'arrêt à intervenir et en toutes hypothèses conformément à la règle de droit ;
- Fixer la date de cessation des paiements au 11 février 2026, date du jugement ouvrant la procédure collective ;
- Désigner les organes de la procédure de redressement judiciaire ;
- Dire que les dépens seront employés en frais de procédure dans le cadre du redressement judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
- Juger que la société EG corporate est en état de cessation des paiements ;
- Juger que son redressement est manifestement impossible ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal des activités économiques de Paris le 11 février 2026 ;
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, la société Fiancière [V], demande à la cour de :
- Juger que la société EG corporate est en état de cessation des paiements ;
- Juger que son redressement est manifestement impossible ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal des activités économiques de Paris le 11 février 2026.
Le ministère public a régulièrement visé le dossier.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'état de cessation des paiements
Moyens des parties :
La société EG corporate soutient que, s'agissant de créances fiscales, il convient d'exclure du passif exigible toute créance litigieuse dépourvue de caractère certain ; que, pour décider à tort qu'elle serait en état de cessation des paiements, le tribunal s'est fondé sur le fait que sa situation active et passive serait indéterminée ; que ces éléments sont insuffisants pour caractériser un état de cessation de paiements, qui n'est pas établi en l'espèce, ce d'autant que la dette de la société Financière [V], qui a motivé à elle seule l'ouverture de la procédure, est largement surévaluée au regard du loyer contractuellement prévu.
La SELAFA MJA, ès qualités, réplique que, par ordonnance de référé du 7 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société EG corporate au paiement de la somme de 103 005,08 euros au titre du non règlement des loyers et charges dus en vertu du contrat de bail conclu avec la société Financière [V] tout en lui accordant un délai de 12 mois pour s'acquitter de cette somme ; que la société EG corporate n'a pas respecté cet échéancier et a été expulsée des locaux, laissant un solde locatif impayé de 179 829,99 euros ; que cette créance n'est pas contestée par la société débitrice ; qu'au total, le passif déclaré à la procédure s'élève à 315 288,69 euros ; qu'en l'état des opérations de liquidation judiciaire, la trésorerie est nulle ; qu'il s'ensuit que le passif exigible de la société EG corporate est supérieur à son actif disponible, de sorte qu'elle est en état de cessation des paiements.
La société Financière [V] réplique que l'état de cessation des paiements de la société EG corporate est caractérisé par sa condamnation judiciaire devenue définitive ; qu'aucun paiement ni offre de paiement n'ont jamais été formulés par la débitrice ; que de nombreuses créances ont été déclarées à la procédure dont l'origine et l'exigibilité est antérieure à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal, date à laquelle cette dernière était débitrice de plus de 50 000 euros alors que, dans le même temps, elle ne disposait d'aucune trésorerie ; qu'il en résulte que la société EG corporate est en état de cessation des paiements.
Réponse de la cour :
L'article L. 631-1 du code de commerce dispose qu'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, cet état étant apprécié au jour où la juridiction statue.
En outre, la cessation des paiements au sens de cette disposition est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.
Cet article ajoute que La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.
En l'espèce, il est observé que, par ordonnance de référé du 7 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société EG corporate, qui conteste pourtant son état de cessation des paiements, au paiement de la somme de 103 005,08 euros au titre du non règlement des loyers et charges dus en vertu du contrat de bail conclu avec la société Financière [V], tout en lui accordant un délai de 12 mois pour s'acquitter de cette somme.
Il est constant que la société EG corporate n'a pas respecté cet échéancier et a été expulsée des locaux, laissant un solde locatif impayé de 179 829,99 euros, lequel n'est pas contesté par la société débitrice.
Il ressort des éléments produits par le liquidateur que le passif déclaré à la procédure s'élève à la somme totale de 315 288,69 euros et en l'état des opérations de liquidation judiciaire, la trésorerie est nulle.
Il s'ensuit que le passif exigible de la société EG corporate est supérieur à son actif disponible, de sorte qu'elle est en état de cessation des paiements.
Constatant que la débitrice ne rapporte toujours pas, à hauteur d'appel, d'éléments de nature à rapporter la preuve de ses allégations et à contredire les éléments rapportés par le liquidateur, il y a lieu de dire l'état de cessation de paiements de la société EG corporate est caractérisé.
Il y a enfin lieu de constater que la date de cessation des paiements fixée par le tribunal n'est pas discutée par les parties.
Sur le caractère manifestement impossible du redressement
Moyens des parties :
La société EG corporate soutient que la preuve du caractère manifestement impossible de son redressement n'est pas rapportée par la société Financière [V] ; que, depuis le début d'année 2026, elle a conclu de nouveaux partenariats et poursuit son développement ; qu'elle collabore avec la société de droit italien Byte vision, également constituée par Mme [P] [R], développant un logiciel et un algorithme d'analyse de start-ups dans le secteur spatial, cette dernière étant en cours de levée de fonds publics auprès de fonds d'investissement ; qu'elle est par ailleurs en discussion avec le cabinet Stirling forbes, via la société 313 Signature, concernant un investissement d'1 million d' euros ; que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire fait échec à l'ensemble de ces nouveaux projets qui offrent pourtant des perspectives sérieuses de développement et qui couvrent largement ses dettes exigibles ; que, l'unique salarié a été licencié par le liquidateur et qu'elle ne supporte donc aucune charge supplémentaire ; qu'il en résulte qu'elle dispose d'une capacité financière suffisante lui permettant d'apurer son passif dans le cadre d'un plan de continuation, à la supposer en éventuelle cessation des paiements, ce qui n'est pas davantage établi.
La SELAFA MJA, ès qualités, poursuivant la confirmation du jugement, réplique que la société EG corporate ne détient aucune trésorerie ; que les discussions relatives à un investissement ont pour seuls justificatifs des échanges de mails non engageants ; qu'ayant été expulsée, elle est dépourvue de locaux pour l'exercice de son activité ; qu'elle ne verse aucune comptabilité au-delà du 30 septembre 2023 ; fait état de nouveaux partenariats et de nouveaux investisseurs hypothétiques et non justifiés ; qu'elle verse aux débats un dossier prévisionnel laissant espérer des bénéfices mirifiques, considérant comme acquise l'intervention au capital d'un nouveau partenaire à hauteur d'un million d' euros ; que cette présentation apparaît cependant virtuelle.
La société Financière [V] réplique s'en rapporter aux observations formulées par la SELAFA MJA, ès qualités ; qu'au surplus, la société EG corporate entend soutenir l'existence d'une activité significative susceptible, voire l'apport d'argent frais, lui permettant de faire face à l'intégralité de son passif ; que, pour autant, aucun élément financier sérieux n'est produit aux débats, pour affirmer qu'elle serait en mesure de réaliser des bénéfices à hauteur de plus de 100 000 euros par exercice, bénéfice qu'elle n'a jamais été en mesure de réaliser depuis sa création ; que, par conséquent, la liquidation judiciaire doit être confirmée.
Réponse de la cour :
Il est de principe que la liquidation judiciaire d'un débiteur ne peut être prononcée qu'à la condition que son redressement soit manifestement impossible, laquelle situation est appréciée au jour où la cour statue.
En l'espèce, la société EG corporate ne rapportant la preuve d'aucune trésorerie, les discussions relatives à un investissement d'un million d' euros via la société 313 Signature n'étant étayées que par des échanges de mails non engageants et n'ayant aucune réalité tangible, l'expulsion de la débitrice ayant été actée de sorte qu'elle ne dispose plus de locaux pour l'exercice de son activité, et la situation financière de la société EG corporate postérieurement au 30 septembre 2023 étant inconnue faute de tenue de la comptabilité dès lors que seules les liasses fiscales au 31 décembre 2022 et au 30 septembre 2023 sont versées aux débats, il y a lieu de considérer qu'aucune perspective de redressement ne peut être envisagée.
La cour relève à ce titre que l'existence de nouveaux partenariats et investisseurs à hauteur d'un million d' euros apparaît hypothétique et que le dossier prévisionnel laissant espérer des bénéfices illusoires et non justifiés, ainsi qu'une trésorerie positive de 978 242,15 euros dès juin 2026, ne peuvent être pris en considération, en ce qu'ils sont dépourvus de toute réalité.
C'est par conséquent par une exacte appréciation des faits et du droit que le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société EG corporate.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais de la procédure
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement s'agissant des dépens de première instance. Les dépens d'appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant :
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.