CA Douai, ch. 2 sect. 2, 10 septembre 2026, n° 25/01072
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 10/09/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/01072 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBXV
Jugement (N° 23/02257) rendu le 30 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTS
Monsieur [C] [L]
né le 27 juin 1968 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-02143 du 21/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
SCI Bisous Tempête, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Stéphane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
SNC BC Clary, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cathy Beauchart, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 12 mai 2026 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2026
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 mars 2012, Mme [P] et M. [X] ont donné à bail commercial à Mme [B] une maison à usage d'habitation et de commerce sise à [Adresse 4], pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 2012, en vue de l'exercice de l'activité de brasserie - cadeaux - bibeloterie - Française des jeux - café - débit de tabac ' presse, moyennant un loyer mensuel de 875 euros en sus des taxes additionnelles.
Par acte notarié du 31 mai 2016, Mme [B] et son époux ont cédé leur fonds de commerce à la société dénommée [Adresse 5]
A compter de mars 2020, la SCI Bisous tempêtes, ayant pour gérant M. [L], est devenue propriétaire des locaux donnés à bail.
Le 29 décembre 2021, la société Le Clary's a adressé à M. [L], en sa qualité de gérant de la SCI Bisous tempêtes, une sommation de quitter les locaux, et plus particulièrement l'étage de l'immeuble correspondant à la partie habitation.
Le 11 avril 2022, la société Le Clary's a cédé son fonds de commerce, en ce compris le bail, à la société BC Clary.
Le 21 novembre 2022, la société BC Clary a assigné M. [L] ainsi que la SCI Bisous tempêtes aux fins d'expulsion de cette partie des locaux et en réparation de son préjudice de jouissance.
Le 28 septembre 2023, la SCI Bisous tempêtes a signifié à la société BC Clary un commandement de payer les loyers commerciaux visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant de 15 091,62 euros.
Le 27 octobre 2023, la société BC Clary a assigné la SCI Bisous tempêtes et M. [L] aux fins notamment d'annulation du commandement de payer.
Par jugement du 30 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
- déclaré nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 28 septembre 2023 à la demande de la SCI Bisous tempête à la société BC Clary ;
- ordonné à la SCI Bisous tempête de remettre son RIB à la société BC Clary, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant le jugement et ce durant une période de trois mois ;
- condamné la SCI Bisous tempête et M. [L] à régler à la société BC Clary la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Bisous tempêtes et M. [L] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel du 24 février 2025, la SCI Bisous tempêtes et M. [L] ont interjeté appel de la décision précitée.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 14 avril 2025, la société Bisous tempêtes et M. [L] demandent à la cour de :
- infirmer en tous points le jugement rendu ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société BC Clary de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société BC Clary à verser à la SCI Bisous tempêtes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BC Clary aux entiers dépens.
Ils contestent ;
- l'assertion de la société société BC Clary, qui invoque la mauvaise foi du bailleur à délivrer un commandement de payer alors qu'une procédure judiciaire est en cours du fait qu'elle, société Bisous tempête, n'aurait pas mis à la disposition du preneur le logement faisant partie du bail commercial, assertion qui n'est pas démontrée ;
- l'argumentation consistant à « dire que le bailleur fait en sorte de ne pas recevoir les loyers pour se prévaloir d'une clause résolutoire à expulser » ;
- le paiement des loyers depuis juin 2022 par la société société BC Clary.
Ils soulignent que :
- aucune pièce n'établit que le bailleur n'aurait pas rempli ses obligations de jouissance paisible de l'immeuble dans son ensemble ;
- aucune procédure d'expulsion n'a été entreprise par le bailleur à ce stade ;
- « de l'aveu même de la SCI Bisous tempêtes dans ses écritures, M. [L], gérant la société Bisous tempêtes avait adressé RIB pour le règlement des loyers. On peut y voir là une délégation de créance dans laquelle M. [L] délègue sa créance que la SCI Bisous tempêtes tient à l'encontre de la SNC BC Clary pour un règlement entre les mains de M. [L] » ;
- le décompte annexé au commandement est explicite quant aux sommes réclamées et aucun paiement n'est intervenu, alors que « la procédure des offres réelles contenue au code civil permettait au contraire de passer par un huissier de justice pour provoquer le paiement des sommes entre les mains de M. [L], ce qu'aurait pu faire la SNC BC Clary » ;
- « aucune mauvaise foi n'est à mettre au passif de la SCI Bisous tempêtes ou de M. [L] ».
Ils ajoutent que :
- « en application de la loi bancaire du 24 janvier 1984 codifiée au code monétaire et financier, aucune loi n'obligeait M. [L] à ouvrir un compte au nom de la SCI Bisous tempêtes pour percevoir des loyers » ;
- « la lecture stricte du contrat de bail et l'absence d'objection de la SNC BC Clary impliquaient que M. [L] puisse régulièrement percevoir les loyers, puisque, en application de la règle suivant « qui paie mal paie deux fois », M. [L] pouvait parfaitement recevoir les loyers de la SNC BC Clary, dans la mesure où le contrat de bail le prévoyait expressément » ;
- en application de la théorie de l'apparence et du fait que M. [L] était le gérant de la SCI Bisous tempêtes, il était parfaitement fondé, de par les statuts de la SCI, à percevoir les loyers de celle-ci ;
- un procès-verbal de constat a été versé aux débats, qui fait apparaître le comportement indélicat de la société BC Clary qui se comporte comme le pire des locataires commerciaux.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 16 juillet 2025, la société BC Clary demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner solidairement la SCI Bisous tempêtes et M. [L] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la SCI Bisous tempêtes et M. [L] aux entiers frais et dépens d'appel ;
- débouter la SCI Bisous tempêtes et M. [L] de l'ensemble de leurs demandes.
La société BC Clary fait valoir que :
- une procédure concernant le logement d'habitation était en cours lors de la délivrance du commandement de payer, le bailleur n'assurant pas au locataire la jouissance paisible des lieux loués ;
- une procédure d'expulsion est bien entamée dès lors qu'est délivré le commandement de payer, qui est le préalable à cette procédure ;
- la bailleresse a fait en sorte de ne pas recevoir les loyers pour pouvoir se prévaloir de la clause résolutoire et faire expulser son locataire ;
- c'est lors de la délivrance de l'avis à tiers détenteur du SIP de Cambrai, au motif que la SCI Bisous tempêtes ne se serait pas libérée de ses impositions, qu'elle a découvert qu'elle était en possession d'un RIB d'un compte de M. [L], et non de la SCI propriétaire, laquelle « doit ouvrir un compte dédié pour recevoir les loyers, afin d'éviter toute confusion de patrimoine avec ceux des associés » ;
- le bailleur est de mauvaise foi à faire délivrer un commandement de payer alors qu'il refuse de communiquer le RIB de la société Bisous tempêtes pour permettre le règlement du loyer ;
- elle a réglé les sommes par virement bancaire à l'huissier de justice poursuivant, faute d'avoir en sa possession le RIB du bailleur. N'ayant toutefois pas reçu mandat de recevoir les sommes, l'huissier de justice les a restituées ;
- le décompte contenu dans le commandement de payer est erroné, l'offre réelle n'aurait dès lors pas été valable ;
- les appelants ne peuvent utilement se prévaloir du mécanisme de la délégation, lequel suppose la présence d'un triple consentement à l'opération, cette condition faisant défaut dès lors qu'elle, la société BC Clary, n'était pas avertie d'une délégation de paiement ;
- le commandement de payer vise de manière erronée le montant du loyer, qui est plus élevé que celui prévu au bail, le décompte de la créance due, pour un montant total de 15 091,62 euros, ne correspondant pas au loyer effectivement dû.
Elle réitère sa demande de transmission d'un RIB de la SCI sous astreinte.
MOTIVATION
I- Sur la demande d'annulation du commandement de payer délivré par la SCI Bisous tempêtes le 28 novembre 2023
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Saisi d'une telle clause, le juge doit uniquement vérifier la réalité des manquements invoqués aux conditions du bail et leur imputabilité au preneur, sans pouvoir aucunement apprécier le degré de gravité des infractions au bail reprochées.
En outre, il doit vérifier les modalités d'exercice de cette clause, à savoir l'existence d'un commandement et la régularité de ce dernier ainsi que l'usage de bonne foi de cette clause par le bailleur.
La clause résolutoire ne peut donc être mise en 'uvre que pour un manquement à une stipulation expresse du bail, qui doit être contractuellement sanctionnée par la clause résolutoire, et les conditions d'application d'une telle clause doivent être interprétées strictement (Civ. 3e, 8 juin 2023, n° 21-19.099).
Le commandement de payer, délivré par le bailleur nécessairement sous la forme d'un acte extrajudiciaire au preneur effectif , doit :
- reproduire l'article L. 145-41 du code de commerce et la clause résolutoire incluse dans le bail, et mentionner le délai d'un mois pour régulariser la situation ;
- préciser spécifiquement les clauses contractuelles non respectées par le preneur et dont le bailleur entend se prévaloir ;
- énoncer avec précision les griefs et faits reprochés au preneur.
Il appartient au bailleur d'établir la persistance de l'infraction aux clauses du bail après l'expiration du délai de mise en demeure.
L'application des clauses résolutoires du bail reste, toutefois, subordonnée aux exigences de la bonne foi, conformément à l'article 1104 du code civil. Ainsi, ces clauses ne doivent pas être mises en 'uvre ou invoquées de mauvaise foi par le bailleur (3e Civ., 7 janvier 1998, n° 95-20.167, publié).
L'appréciation de la mauvaise foi relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (3e Civ., 11 mars 2014, n° 12-29.287 ; 3e Civ., 14 octobre 2014, n° 13-19.594 ; 3e Civ., 11 février 2016, n° 14-24.241).
La preuve de la mauvaise foi du bailleur incombe au preneur qui l'invoque. Elle s'apprécie au jour où le commandement a été délivré (3e Civ., 12 octobre 2010, n° 09-12.380 ; 3e Civ., 22 octobre 2015, n° 14-17.645).
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond sont tenus de procéder à une recherche sur ce point lorsque le preneur le leur demande (3e Civ., 29 septembre 2009, n° 08-16.960 ; 3e Civ., 25 avril 2024, n° 23-10.384 ).
Enfin, l'article 1257 du code civil, dans sa rédaction applicable au bail tacitement reconduit, dispose que :
Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte. Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.
En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la société BC Clary à la demande de la société Bisous tempêtes le 28 septembre 2023, ledit commandement mentionnant bien le délai d'un mois pour régler les causes du commandement, visant tant la clause résolutoire, qui y est reproduite, que les dispositions des articles L. 145-41 du code de commerce, en y joignant un décompte, dont les termes ne sont pas contestés, pour un montant de 15 091,62 euros.
Ce commandement comporte la mention expresse, en caractère gras et lettres majuscules : « TOUT PAIEMENT DOIT ÊTRE ADRESSE OU EFFECTUE AUPRÈS DE VOTRE BAILLEUR ».
En l'espèce, comme l'a justement pointé le premier juge, la locataire ne conteste pas que des loyers demeurent dus, précisant ne pouvoir les honorer faute pour le bailleur de lui avoir transmis en son temps son RIB.
Il est ainsi justifié par la société BC Clary, d'une part, de la présence d'avis à tiers détenteur de l'administration lui y ayant permis de prendre conscience que le relevé bancaire qu'elle détenait n'était en réalité pas celui de sa bailleresse mais celui de M. [L] en personne, d'autre part, de demandes de sa part auprès de M. [L], gérant de la SCI propriétaire et bailleresse, pour obtenir le relevé d'identité bancaire de la SCI, que ce soit dans le cadre de courriers officiels de son conseil (courriers des 25 août 2022, 13 septembre 2022 et 26 octobre 2023), ou du courriel directement adressé par la société locataire à M. [L] (courriel du 2 août 2022). Ce dernier ne conteste pas la bonne réception de ces demandes.
Il n'est ni allégué ni établi par M. [L], gérant de la SCI Bisous tempêtes, qu'il aurait déféré à ces demandes et aurait transmis des éléments pour assurer à la locataire que le paiement des loyers serait bel et bien perçu par la bailleresse.
En effet, la locataire s'est trouvée contrainte, compte tenu des défauts de paiement par la bailleresse des impositions liées aux locaux loués, de se libèrer des loyers auprès de l'administration fiscale. C'est d'ailleurs cette procédure de recouvrement forcée de l'administration fiscale qui lui avait permis d'identifier le relevé bancaire qui lui avait été adressé, comme celui de M. [L], personne physique, et non celui de son bailleur, la société Bisous tempête.
Dans un tel contexte, il ne saurait être reproché à la locataire un excès de prudence, afin de s'assurer de la perception par son créancier des versements qu'elle comptait effectuer.
Il importe peu que le « bail ait été signé par M. [L] », gérant de la société Bisous tempêtes. Cela ne dispensait pas ce dernier d'offrir à la locataire la possibilité de se libérer des sommes dues à la bailleresse, qui est exclusivement, non M. [L], mais la SCI Bisous tempêtes conformément aux mentions de l'acte de cession de fonds de commerce comportant transmission du bail.
C'est sans aucun fondement que M. [L] se prévaut d'une délégation de paiement, dès lors qu'il n'est pas justifié, d'une part, de l'existence même de cette délégation, d'autre part, du fait que la société SNC BC Clary aurait été informée de cette délégation.
Avant la présente procédure, lors des multiples demandes de transmissions des coordonnées bancaires formées par la locataire, ce mécanisme de la délégation n'avait d'ailleurs jamais été invoqué par les appelants ou leur conseil, pourtant dûment mis en demeure.
D'une part, un premier litige oppose d'ores et déjà M. [L] et la SCI Bisous tempêtes à sa locataire au titre de la délivrance des lieux loués, à la suite de l'assignation délivrée le 24 novembre 2022. D'autre part, depuis plus d'un an, la locataire réclame de manière réitérée et officielle la transmission du relevé d'identité bancaire de la bailleresse et des assurances et que les loyers dont elle est redevable envers la bailleresse soient bien perçus par cette dernière, et non par M. [L] personnellement.
Dans de telles conditions, la délivrance, le 28 septembre 2023, d'un commandement de payer qui mentionne que tout paiement doit être effectué directement auprès de la bailleresse, la SCI Bisous tempêtes, et non par l'intermédiaire de l'huissier de justice, comme le prévoyait expressément pourtant le bail tacitement reconduit, procède d'un comportement de mauvaise foi de la bailleresse.
La SCI Bisous tempêtes et M. [L] ne pouvaient ignorer que la locataire n'était pas en mesure d'opérer les paiements réclamés, qui plus est dans le délai d'un mois, afin de pouvoir ainsi faire échec à l'acquisition de la clause résolutoire.
La société BC Clary justifie d'ailleurs avoir procédé, à la suite de ce commandement, à un virement du montant dont elle s'estimait redevable, pour plus de 10 500 euros, auprès de l'huissier de justice, qui a refusé ledit paiement.
Dans ce contexte, le fait que la société BC Clary n'ait pas usé de la procédure d'offres réelles prévue par le code civil n'est pas plus de nature à ôter son caractère déloyal à la délivrance de ce commandement de payer visant la clause résolutoire par la SCI Bisous tempêtes.
La clause résolutoire, mise en 'uvre par ledit commandement, se trouve invoquée de mauvaise foi par la bailleresse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens d'annulation de cet acte, tenant notamment à l'imprécision du décompte.
Compte tenu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré nul et de nul effet le commandement délivré le 28 septembre 2023, peu important qu'il n'ait pas été suivi de la délivrance, par le bailleur, d'une assignation en constat de l'acquisition de la clause résolutoire et en expulsion. En effet, l'annulation du commandement mettant fin, rétroactivement, à tous les effets juridiques attachés à un tel acte, par exemple en termes d'effet interruptif de prescription, la SNC BC Clary dispose bien d'un intérêt à voir annihiler cet acte préparatoire à une procédure contentieuse.
La décision entreprise se trouve donc confirmée de ce chef.
II- Sur la demande de transmission du relevé d'identité bancaire de la SCI Bisous tempête
En vertu des dispositions de l'article L. 131-1 du code de procédure civile d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, la société SNC BC Clary sollicite la confirmation du jugement ayant ordonné la transmission par la SCI Bisous tempêtes de son relevé d'identité bancaire, sous astreinte.
Cependant, le gérant de la SCI Bisous tempêtes affirme que celle-ci ne dispose pas de compte distinct, et aucune pièce n'est versée aux débats permettant d'attester l'existence d'un compte ouvert au nom de la SCI.
Dans ces conditions, le prononcé d'une astreinte n'est ni possible ni opportun, d'autant moins que, compte tenu des termes du bail liant les parties, la locataire doit se libérer des loyers « payables mensuellement et d'avance le premier de chaque mois en l'étude de Me [H], huissiers de justice à Cambrai », ce qui lui permet de passer outre au refus de la SCI Bisous tempêtes de lui remettre un relevé d'identité bancaire et de percevoir les loyers.
La décision entreprise, qui a jugé le contraire et prononcé une astreinte, est donc infirmée.
III- Sur les dépens et accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI Bisous tempêtes et M. [L] succombant principalement en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum aux dépens.
La SCI Bisous tempêtes et M. [L] supportant la charge des dépens, il convient de les condamner in solidum - et non solidairement, aucun texte ne le permettant en la matière - à payer à la société BC Clary une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande d'indemnité procédurale.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont donc confirmés.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné à la SCI Bisous tempêtes de remettre son RIB à la société BC Clary sous astreinte ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
- REJETTE la demande de condamnation de la SCI Bisous tempêtes à remettre à la société BC Clary son relevé d'identité bancaire sous astreinte ;
- CONDAMNE in solidum la SCI Bisous tempêtes et M. [L] à payer à la société BC Clary la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- REJETTE la demande d'indemnité procédurale formée par la SCI Bisous tempêtes et M. [L] ;
- CONDAMNE in solidum la SCI Bisous tempêtes et M. [L] aux dépens d'appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 10/09/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/01072 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBXV
Jugement (N° 23/02257) rendu le 30 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTS
Monsieur [C] [L]
né le 27 juin 1968 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-02143 du 21/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
SCI Bisous Tempête, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Stéphane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
SNC BC Clary, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cathy Beauchart, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 12 mai 2026 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2026
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 mars 2012, Mme [P] et M. [X] ont donné à bail commercial à Mme [B] une maison à usage d'habitation et de commerce sise à [Adresse 4], pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 2012, en vue de l'exercice de l'activité de brasserie - cadeaux - bibeloterie - Française des jeux - café - débit de tabac ' presse, moyennant un loyer mensuel de 875 euros en sus des taxes additionnelles.
Par acte notarié du 31 mai 2016, Mme [B] et son époux ont cédé leur fonds de commerce à la société dénommée [Adresse 5]
A compter de mars 2020, la SCI Bisous tempêtes, ayant pour gérant M. [L], est devenue propriétaire des locaux donnés à bail.
Le 29 décembre 2021, la société Le Clary's a adressé à M. [L], en sa qualité de gérant de la SCI Bisous tempêtes, une sommation de quitter les locaux, et plus particulièrement l'étage de l'immeuble correspondant à la partie habitation.
Le 11 avril 2022, la société Le Clary's a cédé son fonds de commerce, en ce compris le bail, à la société BC Clary.
Le 21 novembre 2022, la société BC Clary a assigné M. [L] ainsi que la SCI Bisous tempêtes aux fins d'expulsion de cette partie des locaux et en réparation de son préjudice de jouissance.
Le 28 septembre 2023, la SCI Bisous tempêtes a signifié à la société BC Clary un commandement de payer les loyers commerciaux visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant de 15 091,62 euros.
Le 27 octobre 2023, la société BC Clary a assigné la SCI Bisous tempêtes et M. [L] aux fins notamment d'annulation du commandement de payer.
Par jugement du 30 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
- déclaré nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 28 septembre 2023 à la demande de la SCI Bisous tempête à la société BC Clary ;
- ordonné à la SCI Bisous tempête de remettre son RIB à la société BC Clary, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant le jugement et ce durant une période de trois mois ;
- condamné la SCI Bisous tempête et M. [L] à régler à la société BC Clary la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Bisous tempêtes et M. [L] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel du 24 février 2025, la SCI Bisous tempêtes et M. [L] ont interjeté appel de la décision précitée.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 14 avril 2025, la société Bisous tempêtes et M. [L] demandent à la cour de :
- infirmer en tous points le jugement rendu ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société BC Clary de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société BC Clary à verser à la SCI Bisous tempêtes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BC Clary aux entiers dépens.
Ils contestent ;
- l'assertion de la société société BC Clary, qui invoque la mauvaise foi du bailleur à délivrer un commandement de payer alors qu'une procédure judiciaire est en cours du fait qu'elle, société Bisous tempête, n'aurait pas mis à la disposition du preneur le logement faisant partie du bail commercial, assertion qui n'est pas démontrée ;
- l'argumentation consistant à « dire que le bailleur fait en sorte de ne pas recevoir les loyers pour se prévaloir d'une clause résolutoire à expulser » ;
- le paiement des loyers depuis juin 2022 par la société société BC Clary.
Ils soulignent que :
- aucune pièce n'établit que le bailleur n'aurait pas rempli ses obligations de jouissance paisible de l'immeuble dans son ensemble ;
- aucune procédure d'expulsion n'a été entreprise par le bailleur à ce stade ;
- « de l'aveu même de la SCI Bisous tempêtes dans ses écritures, M. [L], gérant la société Bisous tempêtes avait adressé RIB pour le règlement des loyers. On peut y voir là une délégation de créance dans laquelle M. [L] délègue sa créance que la SCI Bisous tempêtes tient à l'encontre de la SNC BC Clary pour un règlement entre les mains de M. [L] » ;
- le décompte annexé au commandement est explicite quant aux sommes réclamées et aucun paiement n'est intervenu, alors que « la procédure des offres réelles contenue au code civil permettait au contraire de passer par un huissier de justice pour provoquer le paiement des sommes entre les mains de M. [L], ce qu'aurait pu faire la SNC BC Clary » ;
- « aucune mauvaise foi n'est à mettre au passif de la SCI Bisous tempêtes ou de M. [L] ».
Ils ajoutent que :
- « en application de la loi bancaire du 24 janvier 1984 codifiée au code monétaire et financier, aucune loi n'obligeait M. [L] à ouvrir un compte au nom de la SCI Bisous tempêtes pour percevoir des loyers » ;
- « la lecture stricte du contrat de bail et l'absence d'objection de la SNC BC Clary impliquaient que M. [L] puisse régulièrement percevoir les loyers, puisque, en application de la règle suivant « qui paie mal paie deux fois », M. [L] pouvait parfaitement recevoir les loyers de la SNC BC Clary, dans la mesure où le contrat de bail le prévoyait expressément » ;
- en application de la théorie de l'apparence et du fait que M. [L] était le gérant de la SCI Bisous tempêtes, il était parfaitement fondé, de par les statuts de la SCI, à percevoir les loyers de celle-ci ;
- un procès-verbal de constat a été versé aux débats, qui fait apparaître le comportement indélicat de la société BC Clary qui se comporte comme le pire des locataires commerciaux.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 16 juillet 2025, la société BC Clary demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner solidairement la SCI Bisous tempêtes et M. [L] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la SCI Bisous tempêtes et M. [L] aux entiers frais et dépens d'appel ;
- débouter la SCI Bisous tempêtes et M. [L] de l'ensemble de leurs demandes.
La société BC Clary fait valoir que :
- une procédure concernant le logement d'habitation était en cours lors de la délivrance du commandement de payer, le bailleur n'assurant pas au locataire la jouissance paisible des lieux loués ;
- une procédure d'expulsion est bien entamée dès lors qu'est délivré le commandement de payer, qui est le préalable à cette procédure ;
- la bailleresse a fait en sorte de ne pas recevoir les loyers pour pouvoir se prévaloir de la clause résolutoire et faire expulser son locataire ;
- c'est lors de la délivrance de l'avis à tiers détenteur du SIP de Cambrai, au motif que la SCI Bisous tempêtes ne se serait pas libérée de ses impositions, qu'elle a découvert qu'elle était en possession d'un RIB d'un compte de M. [L], et non de la SCI propriétaire, laquelle « doit ouvrir un compte dédié pour recevoir les loyers, afin d'éviter toute confusion de patrimoine avec ceux des associés » ;
- le bailleur est de mauvaise foi à faire délivrer un commandement de payer alors qu'il refuse de communiquer le RIB de la société Bisous tempêtes pour permettre le règlement du loyer ;
- elle a réglé les sommes par virement bancaire à l'huissier de justice poursuivant, faute d'avoir en sa possession le RIB du bailleur. N'ayant toutefois pas reçu mandat de recevoir les sommes, l'huissier de justice les a restituées ;
- le décompte contenu dans le commandement de payer est erroné, l'offre réelle n'aurait dès lors pas été valable ;
- les appelants ne peuvent utilement se prévaloir du mécanisme de la délégation, lequel suppose la présence d'un triple consentement à l'opération, cette condition faisant défaut dès lors qu'elle, la société BC Clary, n'était pas avertie d'une délégation de paiement ;
- le commandement de payer vise de manière erronée le montant du loyer, qui est plus élevé que celui prévu au bail, le décompte de la créance due, pour un montant total de 15 091,62 euros, ne correspondant pas au loyer effectivement dû.
Elle réitère sa demande de transmission d'un RIB de la SCI sous astreinte.
MOTIVATION
I- Sur la demande d'annulation du commandement de payer délivré par la SCI Bisous tempêtes le 28 novembre 2023
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Saisi d'une telle clause, le juge doit uniquement vérifier la réalité des manquements invoqués aux conditions du bail et leur imputabilité au preneur, sans pouvoir aucunement apprécier le degré de gravité des infractions au bail reprochées.
En outre, il doit vérifier les modalités d'exercice de cette clause, à savoir l'existence d'un commandement et la régularité de ce dernier ainsi que l'usage de bonne foi de cette clause par le bailleur.
La clause résolutoire ne peut donc être mise en 'uvre que pour un manquement à une stipulation expresse du bail, qui doit être contractuellement sanctionnée par la clause résolutoire, et les conditions d'application d'une telle clause doivent être interprétées strictement (Civ. 3e, 8 juin 2023, n° 21-19.099).
Le commandement de payer, délivré par le bailleur nécessairement sous la forme d'un acte extrajudiciaire au preneur effectif , doit :
- reproduire l'article L. 145-41 du code de commerce et la clause résolutoire incluse dans le bail, et mentionner le délai d'un mois pour régulariser la situation ;
- préciser spécifiquement les clauses contractuelles non respectées par le preneur et dont le bailleur entend se prévaloir ;
- énoncer avec précision les griefs et faits reprochés au preneur.
Il appartient au bailleur d'établir la persistance de l'infraction aux clauses du bail après l'expiration du délai de mise en demeure.
L'application des clauses résolutoires du bail reste, toutefois, subordonnée aux exigences de la bonne foi, conformément à l'article 1104 du code civil. Ainsi, ces clauses ne doivent pas être mises en 'uvre ou invoquées de mauvaise foi par le bailleur (3e Civ., 7 janvier 1998, n° 95-20.167, publié).
L'appréciation de la mauvaise foi relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (3e Civ., 11 mars 2014, n° 12-29.287 ; 3e Civ., 14 octobre 2014, n° 13-19.594 ; 3e Civ., 11 février 2016, n° 14-24.241).
La preuve de la mauvaise foi du bailleur incombe au preneur qui l'invoque. Elle s'apprécie au jour où le commandement a été délivré (3e Civ., 12 octobre 2010, n° 09-12.380 ; 3e Civ., 22 octobre 2015, n° 14-17.645).
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond sont tenus de procéder à une recherche sur ce point lorsque le preneur le leur demande (3e Civ., 29 septembre 2009, n° 08-16.960 ; 3e Civ., 25 avril 2024, n° 23-10.384 ).
Enfin, l'article 1257 du code civil, dans sa rédaction applicable au bail tacitement reconduit, dispose que :
Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte. Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.
En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la société BC Clary à la demande de la société Bisous tempêtes le 28 septembre 2023, ledit commandement mentionnant bien le délai d'un mois pour régler les causes du commandement, visant tant la clause résolutoire, qui y est reproduite, que les dispositions des articles L. 145-41 du code de commerce, en y joignant un décompte, dont les termes ne sont pas contestés, pour un montant de 15 091,62 euros.
Ce commandement comporte la mention expresse, en caractère gras et lettres majuscules : « TOUT PAIEMENT DOIT ÊTRE ADRESSE OU EFFECTUE AUPRÈS DE VOTRE BAILLEUR ».
En l'espèce, comme l'a justement pointé le premier juge, la locataire ne conteste pas que des loyers demeurent dus, précisant ne pouvoir les honorer faute pour le bailleur de lui avoir transmis en son temps son RIB.
Il est ainsi justifié par la société BC Clary, d'une part, de la présence d'avis à tiers détenteur de l'administration lui y ayant permis de prendre conscience que le relevé bancaire qu'elle détenait n'était en réalité pas celui de sa bailleresse mais celui de M. [L] en personne, d'autre part, de demandes de sa part auprès de M. [L], gérant de la SCI propriétaire et bailleresse, pour obtenir le relevé d'identité bancaire de la SCI, que ce soit dans le cadre de courriers officiels de son conseil (courriers des 25 août 2022, 13 septembre 2022 et 26 octobre 2023), ou du courriel directement adressé par la société locataire à M. [L] (courriel du 2 août 2022). Ce dernier ne conteste pas la bonne réception de ces demandes.
Il n'est ni allégué ni établi par M. [L], gérant de la SCI Bisous tempêtes, qu'il aurait déféré à ces demandes et aurait transmis des éléments pour assurer à la locataire que le paiement des loyers serait bel et bien perçu par la bailleresse.
En effet, la locataire s'est trouvée contrainte, compte tenu des défauts de paiement par la bailleresse des impositions liées aux locaux loués, de se libèrer des loyers auprès de l'administration fiscale. C'est d'ailleurs cette procédure de recouvrement forcée de l'administration fiscale qui lui avait permis d'identifier le relevé bancaire qui lui avait été adressé, comme celui de M. [L], personne physique, et non celui de son bailleur, la société Bisous tempête.
Dans un tel contexte, il ne saurait être reproché à la locataire un excès de prudence, afin de s'assurer de la perception par son créancier des versements qu'elle comptait effectuer.
Il importe peu que le « bail ait été signé par M. [L] », gérant de la société Bisous tempêtes. Cela ne dispensait pas ce dernier d'offrir à la locataire la possibilité de se libérer des sommes dues à la bailleresse, qui est exclusivement, non M. [L], mais la SCI Bisous tempêtes conformément aux mentions de l'acte de cession de fonds de commerce comportant transmission du bail.
C'est sans aucun fondement que M. [L] se prévaut d'une délégation de paiement, dès lors qu'il n'est pas justifié, d'une part, de l'existence même de cette délégation, d'autre part, du fait que la société SNC BC Clary aurait été informée de cette délégation.
Avant la présente procédure, lors des multiples demandes de transmissions des coordonnées bancaires formées par la locataire, ce mécanisme de la délégation n'avait d'ailleurs jamais été invoqué par les appelants ou leur conseil, pourtant dûment mis en demeure.
D'une part, un premier litige oppose d'ores et déjà M. [L] et la SCI Bisous tempêtes à sa locataire au titre de la délivrance des lieux loués, à la suite de l'assignation délivrée le 24 novembre 2022. D'autre part, depuis plus d'un an, la locataire réclame de manière réitérée et officielle la transmission du relevé d'identité bancaire de la bailleresse et des assurances et que les loyers dont elle est redevable envers la bailleresse soient bien perçus par cette dernière, et non par M. [L] personnellement.
Dans de telles conditions, la délivrance, le 28 septembre 2023, d'un commandement de payer qui mentionne que tout paiement doit être effectué directement auprès de la bailleresse, la SCI Bisous tempêtes, et non par l'intermédiaire de l'huissier de justice, comme le prévoyait expressément pourtant le bail tacitement reconduit, procède d'un comportement de mauvaise foi de la bailleresse.
La SCI Bisous tempêtes et M. [L] ne pouvaient ignorer que la locataire n'était pas en mesure d'opérer les paiements réclamés, qui plus est dans le délai d'un mois, afin de pouvoir ainsi faire échec à l'acquisition de la clause résolutoire.
La société BC Clary justifie d'ailleurs avoir procédé, à la suite de ce commandement, à un virement du montant dont elle s'estimait redevable, pour plus de 10 500 euros, auprès de l'huissier de justice, qui a refusé ledit paiement.
Dans ce contexte, le fait que la société BC Clary n'ait pas usé de la procédure d'offres réelles prévue par le code civil n'est pas plus de nature à ôter son caractère déloyal à la délivrance de ce commandement de payer visant la clause résolutoire par la SCI Bisous tempêtes.
La clause résolutoire, mise en 'uvre par ledit commandement, se trouve invoquée de mauvaise foi par la bailleresse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens d'annulation de cet acte, tenant notamment à l'imprécision du décompte.
Compte tenu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré nul et de nul effet le commandement délivré le 28 septembre 2023, peu important qu'il n'ait pas été suivi de la délivrance, par le bailleur, d'une assignation en constat de l'acquisition de la clause résolutoire et en expulsion. En effet, l'annulation du commandement mettant fin, rétroactivement, à tous les effets juridiques attachés à un tel acte, par exemple en termes d'effet interruptif de prescription, la SNC BC Clary dispose bien d'un intérêt à voir annihiler cet acte préparatoire à une procédure contentieuse.
La décision entreprise se trouve donc confirmée de ce chef.
II- Sur la demande de transmission du relevé d'identité bancaire de la SCI Bisous tempête
En vertu des dispositions de l'article L. 131-1 du code de procédure civile d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, la société SNC BC Clary sollicite la confirmation du jugement ayant ordonné la transmission par la SCI Bisous tempêtes de son relevé d'identité bancaire, sous astreinte.
Cependant, le gérant de la SCI Bisous tempêtes affirme que celle-ci ne dispose pas de compte distinct, et aucune pièce n'est versée aux débats permettant d'attester l'existence d'un compte ouvert au nom de la SCI.
Dans ces conditions, le prononcé d'une astreinte n'est ni possible ni opportun, d'autant moins que, compte tenu des termes du bail liant les parties, la locataire doit se libérer des loyers « payables mensuellement et d'avance le premier de chaque mois en l'étude de Me [H], huissiers de justice à Cambrai », ce qui lui permet de passer outre au refus de la SCI Bisous tempêtes de lui remettre un relevé d'identité bancaire et de percevoir les loyers.
La décision entreprise, qui a jugé le contraire et prononcé une astreinte, est donc infirmée.
III- Sur les dépens et accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI Bisous tempêtes et M. [L] succombant principalement en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum aux dépens.
La SCI Bisous tempêtes et M. [L] supportant la charge des dépens, il convient de les condamner in solidum - et non solidairement, aucun texte ne le permettant en la matière - à payer à la société BC Clary une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande d'indemnité procédurale.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont donc confirmés.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné à la SCI Bisous tempêtes de remettre son RIB à la société BC Clary sous astreinte ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
- REJETTE la demande de condamnation de la SCI Bisous tempêtes à remettre à la société BC Clary son relevé d'identité bancaire sous astreinte ;
- CONDAMNE in solidum la SCI Bisous tempêtes et M. [L] à payer à la société BC Clary la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- REJETTE la demande d'indemnité procédurale formée par la SCI Bisous tempêtes et M. [L] ;
- CONDAMNE in solidum la SCI Bisous tempêtes et M. [L] aux dépens d'appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.