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CA Lyon, 1re ch. civ. a, 10 septembre 2026, n° 23/05426

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 23/05426

10 septembre 2026

N° RG 23/05426 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCLS

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du 15 juin 2023

RG : 2022j00748

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026

APPELANTE :

S.A.S. NECIA

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781

INTIMEE :

S.A.R.L. ABC ENERGIES

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Charline BIHR, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 238

Et ayant pour avocat plaidant la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, toque : 44

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 24 février 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 mars 2026

Date de mise à disposition : 25 juin 2026 prorogée au 10 septembre 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la cour lors des débats et du délibéré :

- Christophe VIVET, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseillère

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DES FAITS

Le 29 juin 2017, la SAS Necia (le bailleur) a consenti à la société Construgestion (le locataire) un bail commercial d'une durée de neuf années à compter du premier juillet 2018, prenant fin le 30 juin 2027, portant sur un local et des emplacements de stationnement situés [Adresse 2] à [Localité 3] (Rhône), pour un loyer annuel de 23.874 euros. A l'entrée dans les lieux ont été remises au locataire six clés et quatre télécommandes.

Par acte du 14 janvier 2020, le locataire, avec l'accord du bailleur présent à l'acte, a consenti à la SARL ABC Energies (le sous-locataire) un contrat de sous-location des biens en question dont le terme était fixé au 30 juin 2021, pour un loyer annuel de 24.394 euros.

Le 1er février 2022, le bailleur a fait délivrer au sous-locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.

Par courriers des 25 février 2022 et 17 mars 2022, la société ABC Energies a répondu qu'elle n'occupait plus les lieux et qu'elle n'était titulaire d'aucun bail.

Le 24 mai 2022, la SAS Necia a fait citer la SARL ABC Energies devant le tribunal de commerce de Lyon, demandant qu'elle soit condamnée à lui restituer sous astreinte trois télécommandes permettant l'accès au parking de l'immeuble, et à lui verser la somme de 29.813,21 euros au titre des loyers impayés ou à défaut à titre d'indemnité d'occupation pour la période du premier juillet 2021 au 05 avril 2022, et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La SARL ABC Energies s'est opposée aux demandes et a réclamé que la demanderesse soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal a rejeté les demandes des parties et dit que les dépens seraient partagés.

Par déclaration enregistrée le 04 juillet 2023, la SAS Necia a relevé appel du jugement.

Par conclusions du 06 mai 2024, la SAS Necia demande à la cour d'infirmer le jugement et de statuer comme suit :

- condamner la SARL ABC Energies à lui restituer sous astreinte trois télécommandes permettant l'accès au parking de l'immeuble, ou à défaut la condamner à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- la condamner à lui verser la somme de 29.813,21 euros au titre des loyers impayés ou à défaut à titre d'indemnité d'occupation pour la période du premier juillet 2021 au 05 avril 2022, ou subsidiairement la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, et en tout état de cause la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions du 24 décembre 2023, la SARL ABC Energies demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 24 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience collégiale du 25 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogée au 10 septembre 2026.

MOTIFS

Pour rejeter les demandes de la SAS Necia, le tribunal a retenu que la relation contractuelle entre le bailleur et le preneur principal d'une part, et entre le preneur principal et le sous-locataire d'autre part, avait pris fin le 30 juin 2021, aucune relation contractuelle n'existant directement entre le bailleur et le sous-locataire. Le tribunal a ensuite considéré que l'occupation des lieux par le sous-locataire après le 30 juin 2021 n'était pas démontrée, en particulier en l'absence d'état des lieux de sortie, et que, en tout état de cause, si tel était le cas, le bailleur avait fait preuve d'une particulière négligence en laissant la situation perdurer et ne pouvait donc revendiquer le paiement de sommes à ce titre. Le tribunal a considéré qu'il n'était pas plus démontré que les télécommandes réclamées étaient en possession de la sous-locataire.

A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, la SAS Necia, bailleur, soutient que, en mai ou juin 2021, dans la perspective de la fin du bail de sous-location, le sous-locataire lui a demandé de rester dans les lieux, ce qu'elle a accepté, sauf en ce qui concerne une partie des locaux dont elle avait besoin à compter du premier octobre 2021, nécessitant des travaux de division des locaux. Le bailleur soutient que le sous-locataire est de fait resté dans les locaux et n'a jamais signé le projet de bail qui lui avait été adressé en juillet 2021, octobre 2021, novembre 2021 et décembre 2021, ni répondu aux demandes qui lui ont été adressées. Le bailleur expose qu'il lui a donc fait délivrer le premier février 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire, suivi d'un courrier recommandé du 22 février 2022, auquel la SARL ABC Energies a répondu qu'elle n'occupait pas les locaux, qu'aucun bail ne la liait à la SAS Necia et qu'elle n'était débitrice d'aucun loyer. La SAS Necia expose que quatre clés du local et une télécommande lui ont été restituées le 25 mars 2022 et le 06 avril 2022 respectivement par MM. [M] et [B], pour le compte de la SARL ABC Energies.

A l'appui de sa position, le bailleur soutient que la SARL ABC Energies est liée à son égard par le contrat de sous-location du 14 janvier 2020, reconnaissant néanmoins que l'acte de sous-location ne crée pas de lien contractuel entre le bailleur et le sous-locataire, mais soutenant que le sous-locataire qui occupe sans droit ni titre est redevable d'une indemnité d'occupation. Il soutient ensuite qu'il peut exercer une action oblique sur le fondement de l'article 1341-1 du code civil en raison de la carence du locataire à faire libérer les locaux.

Le bailleur soutient démontrer par les pièces qu'il produit que la SARL ABC Energies a continué à occuper les locaux après le 30 juin 2021, directement et indirectement en en laissant la jouissance à M. [B], jusqu'au 06 avril 2022. Il soutient qu'il est donc bien fondé à lui réclamer la somme de 29.813,21 euros à titre de loyers impayés ou à défaut à titre d'indemnité d'occupation pour cette période, ou subsidiairement la somme de 25.000 euros à titre d'indemnisation de la perte de chance de percevoir des loyers, en raison de la violation des obligations du contrat de sous-location par la SARL ABC Energies, ou à défaut en raison de la faute commise par cette dernière en permettant à M. [B] de s'installer dans les locaux.

A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la SARL ABC Energies, sous-locataire, maintient qu'elle n'a aucun lien contractuel avec la SAS Necia, et soutient qu'elle a quitté les lieux à l'échéance du bail de sous-location le 30 juin 2021. Aux éléments invoqués par la SAS Necia concernant la présence dans les lieux après cette date de M. [B], elle oppose le fait que si ce dernier, avant l'expiration du bail, travaillait dans les locaux en question en qualité d'apporteur d'affaires, il n'a jamais été son salarié, et qu'il a ensuite agi pour lui causer du tort avec un de ses salariés, M. [A], depuis lors licencié pour détournement de clientèle. Elle expose que le bailleur ne peut lui opposer des engagements souscrits par M. [B], et critique les pièces produites, soutenant qu'elles ne démontrent pas son engagement. Elle conteste la valeur probatoire des attestations établies au profit du bailleur par MM. [B] et [A], indiquant qu'ils étaient en conflit ouvert avec elle, qu'elle a déposé une plainte pénale à l'encontre de M. [B], qui a usurpé l'identité de son dirigeant, et qu'ils ont occupé les lieux après la fin du bail à son insu, dans le but de détourner sa clientèle.

La SARL ABC Energies ajoute qu'elle n'avait d'obligation qu'à l'égard du locataire principal, et que le litige quant à la restitution des locaux ne concerne que ce dernier qui n'est pas dans la cause. Elle soutient qu'il ne peut être considéré que le bail principal a pris fin du seul fait de la fin de la sous-location, date à laquelle elle est présumée avoir restitué les locaux au locataire principal, qui doit donc être considéré comme seul occupant des lieux à compter du premier juillet 2021, la résiliation du bail à cette date n'étant pas démontrée. Elle soutient que, à supposer qu'il soit retenu qu'elle s'est maintenue dans les lieux à compter de cette date, elle ne l'aurait fait qu'en tant qu'occupant du chef du locataire principal, rien n'établissant que le bail principal a pris fin le 30 juin 2021. Elle demande donc à être mise hors de cause, et à ce que le bailleur soit renvoyé à agir contre le locataire principal, à charge pour ce dernier de demander à être garanti par le sous-locataire.

Réponse de la cour :

La cour constate en premier lieu que le bailleur se prévaut de la résiliation amiable du bail principal à effet au 30 juin 2021, qu'il démontre suffisamment en produisant un courrier à cette fin du locataire du 10 juillet 2019. La résiliation amiable n'étant soumise à aucune forme particulière, la SARL ABC Energies, sous-locataire, est mal fondée à soutenir que le bail principal s'est poursuivi après le 30 juin 2021 et que le locataire principal est resté occupant des lieux après cette date, en conséquence de quoi les moyens qu'elle soulève à ce titre seront écartés.

Contrairement à ce que tente de soutenir le bailleur, avant d'admettre le contraire, l'acte de sous-location consenti le 14 janvier 2020 par le locataire principal au sous-locataire n'a pas créé de lien contractuel entre celui-ci et le bailleur, dont la présence à l'acte s'explique par les dispositions de l'article L.145-31 du code de commerce subordonnant la validité de l'acte à l'exécution par le locataire de l'obligation d'appeler le bailleur à concourir à l'acte.

La SAS Necia est donc mal fondée à réclamer à la SARL ABC Energies des sommes à titre de loyers sur le fondement du bail consenti à la société Construgestion ; ne justifiant par ailleurs d'aucun contrat de bail principal consenti à la SARL ABC Energies après l'expiration du bail principal et donc du contrat de sous-location, il s'en déduit qu'elle ne démontre l'existence d'aucun contrat lui permettant de réclamer le paiement de loyers à cette dernière.

Il y a donc lieu d'examiner sa demande en paiement en ce qu'elle est fondée sur l'affirmation d'une occupation des lieux sans droit ni titre par la SARL ABC Energies après le 30 juin 2021, ce que cette dernière conteste.

La cour constate que la SAS Necia produit les éléments suivants pour démontrer cette occupation alléguée des lieux :

- un courriel de la SARL ABC Energies du 07 septembre 2021 demandant l'intervention d'un réparateur de stores : la SARL ABC Energies répond que ce courriel concerne des travaux de remise en état au départ des lieux,

- un courriel de la SARL ABC Energies du 08 novembre 2021 indiquant que la direction se prononcera sur la signature du projet de bail ultérieurement : la SARL ABC Energies répond que ce courriel envoyé par une salariée travaillant au siège de la société dans la Drôme ne démontre pas l'occupation du local situé dans le Rhône,

- un constat d'huissier établi le 04 mars 2022 dans les locaux en question : la SARL ABC Energies répond que la présence d'une étiquette à son nom sur une boîte aux lettres, la détection de deux box wifi à son nom, la présence d'une personne déclarant être un ancien salarié, et la présence de M. [B] déclarant avoir été autorisé par elle à utiliser les locaux, ne démontrent pas qu'elle occupait toujours les lieux à cette date, en ce qu'elle a omis d'enlever ses identifiants et que les deux personnes en question sont les deux personnes avec qui elle est en litige et qui ont occupé les lieux à son insu ;

- deux attestations de M. [B] des 08 mars 2022 et 02 mai 2022 affirmant que les locaux ont été mis à sa disposition depuis janvier 2020 par la société ABC Energies, et qu'il les a quittés le 06 avril 2022, restituant une clé et une télécommande ; le gérant de la SARL ABC Energies affirme être en litige avec ce dernier, produisant une plainte à son encontre pour usurpation d'identité du 19 avril 2022 ;

- une attestation de M. [W] du 27 avril 2022 affirmant avoir en tant que salarié de ABC Energies occupé en cette qualité les locaux de février 2020 à mars 2022, et qu'il les quittés le 25 mars 2022, restituant trois clés ; la SARL ABC Energies affirme être en litige avec ce dernier.

La cour constate que la SARL ABC Energies, si elle affirme avoir libéré les lieux le 30 juin 2021, n'apporte aucune précision matérielle sur les conditions dans lesquelles cette libération serait intervenue, et qu'elle ne conteste pas que les quatre des six clés et une des trois télécommandes ont été restituées au propriétaire les 25 mars 2022 et 06 mars 2022, ce dont il se déduit qu'elle n'a quant à elle pas restitué les clés du local au propriétaire.

Il ressort par ailleurs des éléments versés au débat que M. [W] a été salarié de la SARL ABC Energies jusqu'au premier mars 2022, date d'effet de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Ensuite la SARL ABC Energies ne conteste pas que M. [B] a travaillé dans les locaux en question avec son accord, à tout le moins jusqu'au 30 juin 2021.

Il se déduit de ces éléments, confrontés au constat d'huissier du 04 mars 2022, que les personnes présentes dans les locaux le 04 mars 2022 s'y trouvaient du fait de la SARL ABC Energies, que cette dernière, lors de son départ allégué du 30 juin 2021, n'a à tout le moins pas fait les démarches nécessaires pour libérer les lieux, que la demande de réparation d'un store en septembre 2021 ne s'analyse manifestement pas comme une demande liée à la libération des lieux mais à l'occupation des lieux (ce qui ressort d'ailleurs clairement de la réponse à ce courriel), que la détection dans les lieux de box wifi portant son nom le 04 mars 2022 démontre qu'elle n'avait pas restitué ces équipements et donc que les abonnements afférents qu'elle avait souscrit pour son activité étaient encore actifs à cette date, que ses allégations quant aux malversations de MM. [M] et [B] ne sont étayées que par une plainte de son gérant et un courrier de son conseil, éléments dénués de valeur probatoire comme émanant de la partie intéressée, et qu'en conséquence les éléments émanant de ces derniers ne sont pas démontrés comme étant dénués de valeur probatoire.

En conséquence, la cour considère qu'il est suffisamment démontré par la conjonction de ces éléments que la SARL ABC Energies a de fait occupé les lieux jusqu'au 06 avril 2022. Cette dernière contestant cette occupation, n'oppose aucun argument au moyen du propriétaire considérant cette occupation comme fautive du fait de l'absence de droit ou de titre. En conséquence, la faute à ce titre étant caractérisée, il y a lieu d'infirmer le jugement et de statuer sur l'indemnisation réclamée de ce fait par le propriétaire.

Il ressort des éléments versés aux débats par le propriétaire que des négociations pré-contractuelles étaient engagées avec la SARL ABC Energies dans le but de la conclusion d'un bail, qui ne se sont pas concrétisées, celle-ci ayant quitté les lieux le 06 avril 2022.

Il y a donc lieu de considérer que le préjudice s'analyse, comme le soutient subsidiairement le propriétaire, comme une perte de chance de percevoir le loyer annuel envisagé dans ce cadre, soit 19.209,40 euros, et ce pendant la période de onze mois échus courant du premier juillet 2021 au 06 avril 2022.

La perte de chance pouvant être évaluée à 75%, il s'en déduit que le préjudice sur la période en question s'élève à 0.75 x (19.209,40 x 11/12) = 13.206,45 euros, outre 75% des taxes et charges afférentes pour la période. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.

Concernant les demandes relatives aux télécommandes, la cour n'ayant pas su découvrir dans l'acte de sous-location de mention concernant ces équipements, le propriétaire sera débouté de sa demande à ce titre faute de démonstration de leur remise au sous-locataire.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a partagé les dépens entre les parties. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé en ce qui concerne les dépens, qui seront mis à la charge de l'intimée, partie perdante, ainsi en conséquence que les dépens d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'application de l'article 700 susvisé. L'appelante ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits en appel, il est équitable de condamner l'intimée à lui payer sur ce fondement la somme de 4.000 euros sur le même fondement. L'intimée supportant les dépens, sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 15 juin 2023 par le tribunal de commerce de Lyon sous le numéro de rôle 2022-J748,

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de restitution de télécommandes et les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamne la SARL ABC Energies à payer la SAS Necia à titre de dommages et intérêts la somme de 13.206,45 euros, outre 75% des taxes et charges afférentes pour la période du premier juillet 2021 au 06 avril 2022,

- Condamne la SARL ABC Energies aux dépens de première instance et d'appel,

- Déboute la SARL ABC Energies de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la SARL ABC Energies à payer à la SAS Necia la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 10 septembre 2026.

Le greffier Le président

S.Polano C. Vivet

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