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Décisions

CA Nancy, 5e ch., 9 septembre 2026, n° 25/00851

NANCY

Arrêt

Autre

CA Nancy n° 25/00851

9 septembre 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /26 DU 9 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/00851 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRKC

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des activités économiques de NANCY, R.G. n° 20226005135, en date du 31 mars 2025,

APPELANT:

Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux p [Adresse 2]/FRANCE inscrite au registre du commerce et de l'industrie de METZ sous le numéro 356 801 571

représentée par Me Laura LEDERLE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre,

Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, qui a fait le rapport,

Monsieur Benoît JOBERT, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré ;

Greffier, Monsieur Ali ADJAL, lors des débats ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 Septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, faisant fonction de Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCEDURE

La SAS [O] Bâtiment a été créée le 15 novembre 2017 par Monsieur [P] [O], ayant qualité de président et actionnaire unique de la société.

Au mois d'octobre 2021, Monsieur [P] [O] a démissionné de son mandat de président au profit de M. [Z] [G] et lui a cédé l'intégralité de ses actions.

Par acte sous seing privé du 25 avril 2019, la SA BPALC a consenti un prêt d'un montant de 15.000 euros à la société [O] Bâtiment.

Par acte du 17 janvier 2020, la BPALC a consenti un prêt d'un montant initial de 36.000 euros à la SAS [O] Bâtiment, remboursable en soixante mensualités au taux de 2 % majoré de trois points en cas d'exigibilité.

A cette même date, Monsieur [P] [O] s'est engagé en qualité de caution solidaire en garantie dudit prêt dans la limite de 46.800 euros.

Par acte sous seing privé du 28 avril 2020, la BPALC a consenti un prêt de 60.000 euros remboursable au taux de 0,25 % l'an majoré de trois points en cas d'exigibilité.

Par acte sous seing privé du 5 juin 2020, la SA BPALC et la société [O] Bâtiment ont conclu un contrat de crédit-bail mobilier portant sur la location avec option d'achat d'une mini-pelle pour une durée de trente-six mois.

Par acte sous seing privé du 2 mars 2021, la SA BPALC a consenti un prêt d'un montant de 30.000 euros à la société [O] Bâtiment, remboursable au taux de 0,25 % de l'an majoré de 3 points en cas d'exigibilité.

La société [O] Bâtiment a ouvert un compte courant au sein des livres de la SA BPALC, arrêté le 16 août 2022 et présentait un solde débiteur de 118.245, 86 euros.

Le débit du compte courant a été garanti par un engagement de caution solidaire de Monsieur [P] [O] en date du 20 octobre 2020, limité à la somme de 50.000 euros.

La SA BPALC a constaté des impayés pour l'ensemble des engagements souscrits par la société et tenté des démarches amiables, en vain.

Par exploit, la SA BPALC a assigné la société [O] Bâtiment et Monsieur [P] [O] devant le tribunal de commerce aux fins de condamner :

- solidairement, la société [O] Bâtiment et Monsieur [P] [O], à payer les sommes de 118245, 86 euros au titre du remboursement du compte courant débiteur et 32.870, 07 euros au titre du remboursement du prêt automobile,

- la société [O] Bâtiment à payer les sommes de :

- 1.390, 44 euros au titre du remboursement du prêt souscrit le 25 avril 2019, - 30.560, 72 euros au titre du remboursement du prêt souscrit le 2 mars 2021, - 62.262, 44 euros au titre du remboursement du prêt souscrit le 28 avril 2020,

- 17.861 euros au titre du remboursement du crédit-bail souscrit le 5 juin 2020.

Par jugement, rendu contradictoirement le 31 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Nancy a :

- Condamné solidairement la société [O] Bâtiment et Monsieur [P] [O] à payer à la SA BPALC la somme de 118 245,86 euros avec intérêt contractuel à compter du 16 août 2022, Monsieur [P] [O] étant tenu au paiement de ladite somme dans la limite de 50 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2022,

- Condamné solidairement la société [O] Bâtiment et Monsieur [P] [O] au paiement de la somme de 32 870,07 euros avec intérêt au taux de 5 % l'an à compter du 16 août 2022,

- Condamné la société [O] Bâtiment au paiement de la somme de 1 390,44 euros avec intérêt au taux de 4.30 % l'an à compter du 16 août 2022,

- Condamné la société [O] Bâtiment au paiement de la somme de 30 560,72 euros avec intérêt au taux de 3.25 % l'an à compter du 16 août 2022,

- Condamné la société [O] Bâtiment au paiement de la somme de 62 262,44 euros avec intérêt au taux de 3.73 % l'an à compter du 16 août 2022,

- Condamné la société [O] Bâtiment au paiement de la somme de 17 861 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21juin 2022,

- Dit que Monsieur [P] [O] pourra s'acquitter des sommes auxquelles il sera condamné dans un délai de dix-huit mois à compter de la signification du présent jugement,

- Condamné solidairement la SAS [O] Bâtiment et Monsieur [P] [O] aux dépens,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes au titre des sommes dues par la société [O] Bâtiment, le tribunal a constaté que la société [O] Bâtiment n'opposant aucun moyen, il y avait lieu de la condamner au paiement des sommes demandées par la société BPALC.

Concernant la disproportion manifeste des engagements de caution de Monsieur [P] [O], le tribunal a analysé chacun des engagements de cautionnement. Sur le premier engagement de caution, souscrit le 17 janvier 2020 à hauteur de 46.800 euros, le tribunal a observé la fiche de renseignement de la caution signée le 17 janvier 2020 et étudié la situation financière de celle-ci. Ecartant le prêt à la consommation souscrit le 23 octobre 2020 , ainsi que les acquisitions de biens immobiliers faites le 2 juillet 2020,comme étant postérieures à la souscription de cet engagement, le tribunal a retenu que le revenu total dont pouvait se prévaloir Monsieur [P] [O] et son épouse était de 4 620 euros par mois diminué de la somme de 654,71 euros au titre du prêt immobilier et de la somme 548,94 euros au titre du prêt à la consommation, soit 3416,35 euros par mois, soit encore 81 992 euros sur deux ans, pour un actif net de 83 169,98 euros. Il en a déduit que l'engagement de caution souscrit le 17 janvier 2020 pouvait donc être couvert par l'actif net et a fortiori deux ans de revenus, et qu'il ne pouvait donc pas être considéré comme manifestement disproportionné.

S'agissant du second engagement de caution, souscrit le 20 octobre 2020 à hauteur de 50.000 euros, le tribunal a constaté que cet engagement de caution valait pour « tous engagements ». Analysant la situation financière de Monsieur [P] [O], et le tribunal retenu que le revenu total dont pouvait se prévaloir Monsieur [P] [O] était de 4 500 euros par mois, diminué de la somme de 654,71 euros de mensualité au titre du prêt immobilier, et de la somme de 548,94 euros au titre du prêt à la consommation, soit 3 296,35 euros par mois et, 79112,40 euros sur deux ans, pour un actif net de 29687,17 euros. Il en a déduit que l'engagement de caution souscrit le 20 octobre 2020 pour 50 000 euros pouvait être couvert par l'actif net et deux ans de revenus, et il ne pouvait donc pas être considéré comme manifestement disproportionné.

Enfin, le tribunal a accordé à Monsieur [P] [O] un délai de paiement de dix-huit mois pour s'acquitter des sommes dues à la SA BPALC compte tenu de son actif disponible de 1 960 euros par mois, outre l'actif net dont il pouvait disposer.

Par déclaration du 14 avril 2025, Monsieur [P] [O] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nancy le 31 mars 2025, tendant à son infirmation en ce qu'il a :

- condamné solidairement la société [O] Bâtiment et Monsieur [P] [O] à payer à la SA BPALC la somme de 118.245,86 euros avec intérêt contractuel à compter du 16 août 2022, Monsieur [P] [O] étant tenu au paiement de ladite somme dans la limite de 50.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2022,

- condamné solidairement la société [O] Bâtiment et Monsieur [P] [O] au paiement de la somme de 32.870,07 euros avec intérêt au taux de 5 % l'an à compter du 16 août 2022,

- condamné solidairement la SAS [O] Bâtiment et Monsieur [P] [O] aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement transmises par voie électronique au greffe en date du 2 mars 2026, Monsieur [P] [O] demande à la cour, au visa des articles L 332-1 du code de la consommation, et 1343-5 du code civil, de :

A titre principal :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné solidairement la société [O] Bâtiment et Monsieur [P] [O] à payer à la SA BPALC la somme de 118.245,86 €avec intérêt contractuel à compter du 16 août 2022, Monsieur [P] [O] étant tenu au paiement de ladite somme dans la limite de 50.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2022 ;- condamné solidairement la société [O] Bâtiment et Monsieur [P] [O] au paiement de la somme de 32.870,07 €avec intérêt au taux de 5 % l'an à compter du 16 août 2022 ;- condamné solidairement la SAS [O] Bâtiment et Monsieur [P] [O] aux dépens.

Et, statuant à nouveau :

- Juger que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne peut se prévaloir des actes de cautionnement souscrits par Monsieur [P] [O] en date des 17 janvier et 20 octobre 2020 ;

- Juger que les actes de cautionnement des 17 janvier et 20 octobre 2020 sont de nul effet ;

- Débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [P] [O] ;

A titre subsidiaire :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur [P] [O] pourra s'acquitter des sommes auxquelles il sera condamné dans un délai de dix-huit mois à compter de la signification du jugement ;

En tout état de cause :

- Débouter la SA BPALC de son appel incident portant sur l'octroi des délais de paiement et la non-application en première instance des dispositions de l'article 700 du CPC ;

- Débouter la SA BPALC de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

- Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à Monsieur [P] [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement transmises par voie électronique au greffe en date du 9 octobre 2025, la SA BPALC demande à la cour de :

- Déclarer Monsieur [P] [O] mal fondé en son appel ;

- L'en débouter ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nancy le 31 mars 2025 en ce qu'il a :

- condamné solidairement la société [O] Bâtiment et Monsieur [P] [O], caution, à lui payer la somme de 118.245,86 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 août 2022, Monsieur [P] [O] étant tenu au paiement de ladite somme dans la limite de 50.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022 ;

- condamné solidairement la société [O] Bâtiment et Monsieur [P] [O], caution, au paiement de la somme de 32.870,07 € avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 16 août 2022 ;

- condamné solidairement la société [O] Bâtiment et Monsieur [P] [O] aux dépens.

- Débouter Monsieur [P] [O] de ses demandes plus amples ou contraires.

- Infirmer la décision rendue le 31 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de Nancy en ce qu'elle a :

- dit que Monsieur [P] [O] pourra s'acquitter des sommes auxquelles il sera condamné dans un délai de dix-huit mois à compter de la signification du jugement

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, statuant à nouveau,

- Condamner Monsieur [P] [O] au paiement de la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.

Y ajoutant,

- Condamner Monsieur [P] [O] au paiement de la somme de 3.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

- Condamner Monsieur [P] [O] aux entiers dépens d'appel.

En tout état de cause,

- Débouter Monsieur [P] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 06 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 9 septembre 2026.

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MOTIFS

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [P] [O], le 2 mars 2026 et celles déposées par la SA BPALC le 9 octobre 2025, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 1er avril 2026,

Vu le message du conseil de Monsieur [P] [O] adressé électroniquement le 20 août 2026 aux termes duquel il est demandé de surseoir à statuer dans l'attente de la matérialisation d'un accord amiable et de la rédaction de la conclusion de désistement réciproque, après réouverture ds débats,

Vu le message du conseil de SA BPALC adressé électroniquement le 20 août 2026 dans les mêmes termes,

Aux termes de l'article 914-4 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour. »

Or, la conclusion d'une transaction postérieure à la clôture emportant désistement, justifie la réouverture des débats, pour en tirer les conséquences.

- o0o-

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;

Ordonne la réouverture des débats afin que les parties puissent matérialiser un accord amiable et la redaction de la conclusion de désistement réciproque,

Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 13 octobre 2026 à 8 heures 30

Réserve les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère faisant fonction de Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT,

Minute en sept pages.

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