CA Besançon, 1re ch., 10 septembre 2026, n° 25/00623
BESANÇON
Arrêt
Autre
PM/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00623 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4UW
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 2025 - RG N°2024000783 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et Madame Leila ZAITau prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Philippe MAUREL, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [A]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume MONNET de la SELARL DU PARC - MONNET - FRANCHE COMTE, avocat postulant, au barreau de BESANCON et par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC - MONNET - BOURGOGNE, avocat plaidant, au barreau de DIJON
ET :
INTIMÉE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège, inscrite au RCS de [Localité 1] 352 483 341
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, après prorogation du délibéréau 10 septembre 2026, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [E]'s dont le gérant est M. [J] [A] est spécialisée dans la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et de prise de participations dans le capital de sociétés commerciales. Elle a fait l'acquisition d'actions composant le capital social de la SAS « Télématique Service » et, pour ce faire, elle a souscrit deux prêts dans les livres de la SA « Caisse d'Epargne de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté » (ci-après dénommée Caisse d'Epargne). La première ouverture de crédit était un prêt professionnel d'équipement dont une partie était remboursable 'in fine' pour une mise à disposition d'un capital de 120'000 euros. Le second prêt correspondait à une mise à disposition de fonds de 200'000 euros, destiné à financer l'acquisition des parts sociales. Les deux prêts ont été régularisés le 18 décembre 2018 moyennant la caution personnelle du dirigeant social, à savoir M. [J] [A], pour un montant total de 138'000 euros. L'établissement financier a également pris un nantissement de compte à terme et un nantissement de compte titre en gage de la créance détenue.
La SARL [E]'s a été admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement d'ouverture du tribunal de commerce de Besançon en date du 25 octobre 2023, la SELARL Guigon étant désignée en qualité de liquidatrice. La banque prêteuse de deniers a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective.
Suivant mise en demeure en date du 14 novembre 2023, la Caisse d'Epargne a sollicité de la caution la mobilisation de la garantie représentée par les sûretés personnelles précédemment souscrites, soit une somme de 34'022,67 euros mais uniquement en ce qui concerne le prêt d'un montant en capital de 200 000 euros. Le débiteur n'a toutefois pas honoré ses engagements.
La Caisse d'Epargne a alors saisi le tribunal de commerce de Besançon en vue d'obtenir la condamnation du dirigeant caution au paiement de la somme représentative de l'engagement précédemment régularisé, soit la somme de 34 022, 67 euros. Suivant jugement en date du 19 mars 2025, le tribunal a statué dans le sens suivant :
' Déclare recevable et bien-fondée la demande de la SA Caisse d'Epargne.
' Condamne M. [J] [A] à régler à la SA Caisse d'Epargne la somme de 34 022,67 euros avec intérêts au taux de 1,45 % à compter du 8 février 2024 dans la limite de son engagement de 78'000 euros.
' Accorde à M. [J] [A] un délai de règlement de 24 mois, soit 24 échéances mensuelles de 1 417,61 euros.
' Condamne M. [J] [A] à payer à la SA Caisse d'Epargne la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a tout d'abord considéré qu'il existait une disproportion manifeste entre les ressources de la caution et le montant des engagements de celle-ci à la date de souscription de la sûreté personnelle. En revanche, la situation du débiteur s'étant améliorée, il y avait lieu de constater un retour à meilleure fortune et la possibilité pour la caution de se libérer des obligations auxquelles elle a consenti.
Suivant déclaration au greffe en date du 22 avril 2025, régularisée par voie électronique, M. [J] [A] a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du 27 avril 2026, il invite la cour à statuer dans le sens suivant :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Déclaré recevable et bien fondées les demandes de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté,
Condamné M. [J] [A] à régler à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, la somme de 34 022,67 euros, outre intérêts au taux de 1,45 % l'an à compter du 8 février 2024 jusqu'à complet règlement, dans la limite de son engagement de caution soit 78 000 euros,
Condamné M. [J] [A] à régler à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [J] [A] aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau :
Constater que l'engagement de caution souscrit par M. [J] [A], dont il est sollicité l'exécution par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus tant au jour de la souscription du cautionnement qu'à la date de l'assignation ;
En conséquence,
Déclarer que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, ne peut pas se prévaloir dudit engagement ;
Débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, de sa demande de paiement dirigée à l'encontre de M. [J] [A] ;
Débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté de son appel incident ;
Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté à payer à M. [J] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
* * *
En réponse, la Caisse d'Epargne, aux termes de conclusions récapitulatives et responsives en date du 9 avril 2026, se prononce de la manière suivante :
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
' Condamner M. [J] [A] à payer à la société concluante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Avant même d'examiner les mérites de l'appel, il y a lieu de rappeler les règles applicables en matière de cautionnement disproportionné.
L'acte de caution ayant été régularisé avant la loi réformant les sûretés en date du 15 septembre 2021 et entrée en vigueur le 1er janvier de l'année suivante, les dispositions de l'article 2300 du code civil instaurant une règle de réduction proportionnelle de l'engagement souscrit n'ont pas vocation à s'appliquer au cas présent. La distorsion entre les ressources de la caution et les garanties auxquelles elle s'est engagées est, partant, sanctionnée par la déchéance du droit pour le bénéficiaire à l'exécution de la garantie personnelle à laquelle a consenti le débiteur.
Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
L'ensemble des biens, corporels et incorporels, composant le patrimoine du débiteur constitue l'assiette d'évaluation du caractère disproportionné des garanties accordées. En ce qui concerne une caution mariée sous le régime de la séparation des biens, à l'instar de cas présent, celle-ci s'apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis (Cass Com 19 janvier 2022 n° 20- 20. 467).
Le régime de la preuve en la matière se différencie selon que l'on se situe au niveau de la phase de souscription de l'acte de caution ou de celle de la mobilisation de la garantie. En effet, la disproportion existant à la date de régularisation de l'acte doit être établie par la caution elle-même. En revanche, la preuve d'un retour à meilleure fortune incombe à l'établissement prêteur bénéficiaire de la sûreté personnelle. Cette preuve peut être obtenue par tout moyen. Il ne peut cependant être fait grief à la caution d'avoir ommis certains renseignements sur sa situation patrimoniale lors de la signature à défaut d'établissement d'une fiche de renseignements comportant une liste de questions précises à laquelle la caution est invitée à répondre. Seule l'omission de mauvaise foi est de nature à exclure du passif d'endettement certaines obligations dont la déclaration a été éludée. En l'occurrence, il ne ressort pas des pièces de la procédure qu'une telle fiche de renseignements ait été soumise à l'attention de l'appelant.
Il y a lieu de rappeler que l'engagement d'une caution qui n'excède pas la valeur de son patrimoine n'est pas manifestement disproportionnée (Cass Com 28 février 2018 n° 16- 24. 841).
Il sera également insisté sur le fait que l'examen d'un éventuel retour à meilleure fortune permettant à la caution de désintéresser le bénéficiaire n'est concevable qu'à la condition qu'une disproportion manifeste ait été constatée à la date à laquelle le contrat a été établi. À l'inverse, si aucune disproportion initiale entre le montant de la garantie accordée et les ressources du débiteur n'est mise en évidence, il n'y a pas lieu, subséquemment, de vérifier si le constituant est en mesure de faire face à ses obligations, sa situation relevant, le cas échéant, des procédures d'insolvabilité.
* * *
Au mois de décembre 2018, M. [J] [A] devait faire face à un passif d'endettement, au titre de ses engagements de caution, d'un montant de 138'000 euros. C'est cette dette qu'il convient de prendre en considération quand bien même la créance mise en recouvrement par l'organisme bancaire ne concerne que l'un des deux prêts garantis.
Pour caractériser une disproportion manifeste, le premier juge a considéré qu'au regard du montant de l'endettement, même virtuel, représenté par les actes de cautionnement, dont il résultait une obligation de garantie globale de 138'000 euros, les ressources de l'intéressé étaient insuffisantes pour y faire face. Il a ainsi retenu un revenu mensuel net de 3 200 euros et un patrimoine immobilier de 24'316 euros.
Cependant, il convient de rappeler que les droits incorporels, tels que les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée ou dans d'autres entités sociétaires, font partie de son actif patrimonial et doivent être pris en considération pour l'appréciation de ses capacités solvables au jour de son engagement (Cass 1° Civ 28 septembre 2022 n° 21- 14. 673).
Or, au cas présent il ressort des pièces de la procédure et notamment d'un procès-verbal de délibération de l'assemblée générale ordinaire de la SARL [E]'s antérieure à la cession, que M. [J] [A] est titulaire de 1300 parts en pleine propriété dans le capital social, la valeur des parts étant quantifiée à hauteur de 10 euros chacune, soit une quotité représentative des titres participatifs d'un montant de 13'000 euros. Il ressort également des pièces du dossier que la SARL à la destinée de laquelle présidait M. [A] a souscrit un prêt d'un montant de 200'000 euros dans les livres de la Caisse d'Epargne pour financer l'acquisition des actions composant le capital social de la SAS « Télématique Service ». La valeur de ces parts atteignait la somme de 510'000 euros. Il s'en déduit que, mécaniquement, le rachat des actions de la société reprise par la société holding a nécessairement accru ses capitaux propres qui déterminent la valeur des parts sociales. Cette valeur doit être prise en compte dans l'étendue du patrimoine disponible de la caution au moment de l'engagement. Ainsi, quand bien même la cession de parts a été régularisée postérieurement aux actes de prêt et de caution, l'accord sur la chose et le prix rendait la vente parfaite et abondait donc à due concurrence la valeur des biens incorporels propriété du dirigeant social s'étant porté caution.
À supposer même que l'augmentation de la valeur des parts détenues par la société cessionnaire ne soit intervenue qu'ultérieurement et en décalage avec la souscription de l'acte de caution, il n'en reste pas moins que le montant du prêt avait été libéré entre les mains du mandataire social, intégré dans l'actif circulant de la SARL, augmentant ainsi la valeur de ses capitaux propres. Toutefois, l'appelant ne fournit aucun renseignement sur cet accroissement des richesses. Il sera également souligné que cet accroissement en valeur des capitaux propres ne peut être contrebalancée par la dette d'emprunt puisque celle-ci n'était amortie qu'à l'issue de l'échéancier de paiement. Compte tenu de ces éléments, il n'est aucunement démontré qu'une disproportion manifeste existait à la date de signature des actes, faisant encourir à l'établissement prêteur et bénéficiaire de la garantie une déchéance des droits résultant du contrat unilatéral. Compte tenu de cet élément et l'absence d'explication de M. [A] à ce sujet, il y a lieu de considérer que la preuve n'est pas rapportée qu'une disproportion manifeste donnant prise à la déchéance, au préjudice du bénéficiaire, de la garantie de cautionnement, soit caractérisée.
Ce n'est donc que surabondamment que sera examinée la question du retour à meilleure fortune de la caution à la date de mobilisation de la garantie c'est-à-dire celle à laquelle la Caisse d'Epargne l'a assignée en paiement.
Les revenus mensuels salariés de M. [A] s'élèvent, selon les mentions figurant dans son avis d'imposition pour l'année 2025 correspondant aux revenus de l'année précédente, à la somme de 30'006 euros. Contrairement à ses assertions, la déduction de 10 % déterminant le calcul du revenu fiscal de référence, n'a pas être appliquée à la détermination de l'assiette des revenus disponibles.
S'agissant de son patrimoine immobilier, il indique que l'immeuble qu'il habite fait partie de l'indivision constituée entre les époux soumis au régime de la séparation des biens en application des articles 1536 et suivants du code civil. Il en déduit que la valeur de l'immeuble doit être diminuée du montant représentatif du capital restant dû relativement au prêt affecté à cet investissement, le résultat devant lui-même être divisé par 2 pour tenir compte des règles propres à l'indivision.
Il convient de relever que la preuve n'est pas rapportée que le bien immobilier en question ait été acquis en commun par les deux époux. Mais en toute hypothèse, et contrairement à ce que soutient l'appelant, le bien immobilier doit être estimé à sa valeur actualisée ou, à défaut, à sa valeur nominale, abstraction faite du montant du prêt restant à courir. En effet, s'agissant d'un amortissement échelonné, une quote-part de la dette de remboursement est mensuellement exigible, échéance qui est déjà comptabilisée dans le calcul des dépenses courantes du couple propriétaire et emprunteur. En l'espèce c'est donc à la somme de 76'000 euros (152 000 /2) que doit être fixé le montant du bien immobilier dont M. [A] est propriétaire indivis. En toute hypothèse et en évaluant le bien immobilier à hauteur de la somme retenue par le tribunal, soit la somme de 64'418,24 euros, le patrimoine de l'intéressé était suffisant pour faire face au montant de la somme qui lui est réclamée.
Il ne sera pas tenu compte de la valeur des parts sociales détenues par M. [A] puisqu'en l'état de la liquidation judiciaire de son entreprise, et en l'absence de preuve d'un plan de cession, la valeur de ses parts doit être considérée comme nulle.
De surcroît, le débiteur a pris l'option de comptabiliser dans ses charges courantes des frais qui ne correspondent pas à la satisfaction d'un besoin nécessaire à la vie courante et qui, ne peuvent prévaloir sur les engagements souscrits en sa qualité de caution (prêt à la consommation, abonnement téléphonique cotisations bancaires, abonnement Canal+, téléphone mobile).
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions puisqu'il est avéré que le débiteur est en capacité de désintéresser son créancier de la somme dont il est redevable à son endroit, soit 34022,67 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'Epargne les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 000 euros. M. [J] [A] sera donc tenu d'en acquitter le paiement à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
' Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
' Condamne M. [J] [A] à payer à la SA « Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté » la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700du code de procédure civile.
' Le condamne aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00623 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4UW
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 2025 - RG N°2024000783 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et Madame Leila ZAITau prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Philippe MAUREL, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [A]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume MONNET de la SELARL DU PARC - MONNET - FRANCHE COMTE, avocat postulant, au barreau de BESANCON et par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC - MONNET - BOURGOGNE, avocat plaidant, au barreau de DIJON
ET :
INTIMÉE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège, inscrite au RCS de [Localité 1] 352 483 341
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, après prorogation du délibéréau 10 septembre 2026, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE
La SARL [E]'s dont le gérant est M. [J] [A] est spécialisée dans la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et de prise de participations dans le capital de sociétés commerciales. Elle a fait l'acquisition d'actions composant le capital social de la SAS « Télématique Service » et, pour ce faire, elle a souscrit deux prêts dans les livres de la SA « Caisse d'Epargne de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté » (ci-après dénommée Caisse d'Epargne). La première ouverture de crédit était un prêt professionnel d'équipement dont une partie était remboursable 'in fine' pour une mise à disposition d'un capital de 120'000 euros. Le second prêt correspondait à une mise à disposition de fonds de 200'000 euros, destiné à financer l'acquisition des parts sociales. Les deux prêts ont été régularisés le 18 décembre 2018 moyennant la caution personnelle du dirigeant social, à savoir M. [J] [A], pour un montant total de 138'000 euros. L'établissement financier a également pris un nantissement de compte à terme et un nantissement de compte titre en gage de la créance détenue.
La SARL [E]'s a été admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement d'ouverture du tribunal de commerce de Besançon en date du 25 octobre 2023, la SELARL Guigon étant désignée en qualité de liquidatrice. La banque prêteuse de deniers a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective.
Suivant mise en demeure en date du 14 novembre 2023, la Caisse d'Epargne a sollicité de la caution la mobilisation de la garantie représentée par les sûretés personnelles précédemment souscrites, soit une somme de 34'022,67 euros mais uniquement en ce qui concerne le prêt d'un montant en capital de 200 000 euros. Le débiteur n'a toutefois pas honoré ses engagements.
La Caisse d'Epargne a alors saisi le tribunal de commerce de Besançon en vue d'obtenir la condamnation du dirigeant caution au paiement de la somme représentative de l'engagement précédemment régularisé, soit la somme de 34 022, 67 euros. Suivant jugement en date du 19 mars 2025, le tribunal a statué dans le sens suivant :
' Déclare recevable et bien-fondée la demande de la SA Caisse d'Epargne.
' Condamne M. [J] [A] à régler à la SA Caisse d'Epargne la somme de 34 022,67 euros avec intérêts au taux de 1,45 % à compter du 8 février 2024 dans la limite de son engagement de 78'000 euros.
' Accorde à M. [J] [A] un délai de règlement de 24 mois, soit 24 échéances mensuelles de 1 417,61 euros.
' Condamne M. [J] [A] à payer à la SA Caisse d'Epargne la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a tout d'abord considéré qu'il existait une disproportion manifeste entre les ressources de la caution et le montant des engagements de celle-ci à la date de souscription de la sûreté personnelle. En revanche, la situation du débiteur s'étant améliorée, il y avait lieu de constater un retour à meilleure fortune et la possibilité pour la caution de se libérer des obligations auxquelles elle a consenti.
Suivant déclaration au greffe en date du 22 avril 2025, régularisée par voie électronique, M. [J] [A] a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du 27 avril 2026, il invite la cour à statuer dans le sens suivant :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Déclaré recevable et bien fondées les demandes de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté,
Condamné M. [J] [A] à régler à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, la somme de 34 022,67 euros, outre intérêts au taux de 1,45 % l'an à compter du 8 février 2024 jusqu'à complet règlement, dans la limite de son engagement de caution soit 78 000 euros,
Condamné M. [J] [A] à régler à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [J] [A] aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau :
Constater que l'engagement de caution souscrit par M. [J] [A], dont il est sollicité l'exécution par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus tant au jour de la souscription du cautionnement qu'à la date de l'assignation ;
En conséquence,
Déclarer que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, ne peut pas se prévaloir dudit engagement ;
Débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, de sa demande de paiement dirigée à l'encontre de M. [J] [A] ;
Débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté de son appel incident ;
Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté à payer à M. [J] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
* * *
En réponse, la Caisse d'Epargne, aux termes de conclusions récapitulatives et responsives en date du 9 avril 2026, se prononce de la manière suivante :
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
' Condamner M. [J] [A] à payer à la société concluante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Avant même d'examiner les mérites de l'appel, il y a lieu de rappeler les règles applicables en matière de cautionnement disproportionné.
L'acte de caution ayant été régularisé avant la loi réformant les sûretés en date du 15 septembre 2021 et entrée en vigueur le 1er janvier de l'année suivante, les dispositions de l'article 2300 du code civil instaurant une règle de réduction proportionnelle de l'engagement souscrit n'ont pas vocation à s'appliquer au cas présent. La distorsion entre les ressources de la caution et les garanties auxquelles elle s'est engagées est, partant, sanctionnée par la déchéance du droit pour le bénéficiaire à l'exécution de la garantie personnelle à laquelle a consenti le débiteur.
Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
L'ensemble des biens, corporels et incorporels, composant le patrimoine du débiteur constitue l'assiette d'évaluation du caractère disproportionné des garanties accordées. En ce qui concerne une caution mariée sous le régime de la séparation des biens, à l'instar de cas présent, celle-ci s'apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis (Cass Com 19 janvier 2022 n° 20- 20. 467).
Le régime de la preuve en la matière se différencie selon que l'on se situe au niveau de la phase de souscription de l'acte de caution ou de celle de la mobilisation de la garantie. En effet, la disproportion existant à la date de régularisation de l'acte doit être établie par la caution elle-même. En revanche, la preuve d'un retour à meilleure fortune incombe à l'établissement prêteur bénéficiaire de la sûreté personnelle. Cette preuve peut être obtenue par tout moyen. Il ne peut cependant être fait grief à la caution d'avoir ommis certains renseignements sur sa situation patrimoniale lors de la signature à défaut d'établissement d'une fiche de renseignements comportant une liste de questions précises à laquelle la caution est invitée à répondre. Seule l'omission de mauvaise foi est de nature à exclure du passif d'endettement certaines obligations dont la déclaration a été éludée. En l'occurrence, il ne ressort pas des pièces de la procédure qu'une telle fiche de renseignements ait été soumise à l'attention de l'appelant.
Il y a lieu de rappeler que l'engagement d'une caution qui n'excède pas la valeur de son patrimoine n'est pas manifestement disproportionnée (Cass Com 28 février 2018 n° 16- 24. 841).
Il sera également insisté sur le fait que l'examen d'un éventuel retour à meilleure fortune permettant à la caution de désintéresser le bénéficiaire n'est concevable qu'à la condition qu'une disproportion manifeste ait été constatée à la date à laquelle le contrat a été établi. À l'inverse, si aucune disproportion initiale entre le montant de la garantie accordée et les ressources du débiteur n'est mise en évidence, il n'y a pas lieu, subséquemment, de vérifier si le constituant est en mesure de faire face à ses obligations, sa situation relevant, le cas échéant, des procédures d'insolvabilité.
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Au mois de décembre 2018, M. [J] [A] devait faire face à un passif d'endettement, au titre de ses engagements de caution, d'un montant de 138'000 euros. C'est cette dette qu'il convient de prendre en considération quand bien même la créance mise en recouvrement par l'organisme bancaire ne concerne que l'un des deux prêts garantis.
Pour caractériser une disproportion manifeste, le premier juge a considéré qu'au regard du montant de l'endettement, même virtuel, représenté par les actes de cautionnement, dont il résultait une obligation de garantie globale de 138'000 euros, les ressources de l'intéressé étaient insuffisantes pour y faire face. Il a ainsi retenu un revenu mensuel net de 3 200 euros et un patrimoine immobilier de 24'316 euros.
Cependant, il convient de rappeler que les droits incorporels, tels que les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée ou dans d'autres entités sociétaires, font partie de son actif patrimonial et doivent être pris en considération pour l'appréciation de ses capacités solvables au jour de son engagement (Cass 1° Civ 28 septembre 2022 n° 21- 14. 673).
Or, au cas présent il ressort des pièces de la procédure et notamment d'un procès-verbal de délibération de l'assemblée générale ordinaire de la SARL [E]'s antérieure à la cession, que M. [J] [A] est titulaire de 1300 parts en pleine propriété dans le capital social, la valeur des parts étant quantifiée à hauteur de 10 euros chacune, soit une quotité représentative des titres participatifs d'un montant de 13'000 euros. Il ressort également des pièces du dossier que la SARL à la destinée de laquelle présidait M. [A] a souscrit un prêt d'un montant de 200'000 euros dans les livres de la Caisse d'Epargne pour financer l'acquisition des actions composant le capital social de la SAS « Télématique Service ». La valeur de ces parts atteignait la somme de 510'000 euros. Il s'en déduit que, mécaniquement, le rachat des actions de la société reprise par la société holding a nécessairement accru ses capitaux propres qui déterminent la valeur des parts sociales. Cette valeur doit être prise en compte dans l'étendue du patrimoine disponible de la caution au moment de l'engagement. Ainsi, quand bien même la cession de parts a été régularisée postérieurement aux actes de prêt et de caution, l'accord sur la chose et le prix rendait la vente parfaite et abondait donc à due concurrence la valeur des biens incorporels propriété du dirigeant social s'étant porté caution.
À supposer même que l'augmentation de la valeur des parts détenues par la société cessionnaire ne soit intervenue qu'ultérieurement et en décalage avec la souscription de l'acte de caution, il n'en reste pas moins que le montant du prêt avait été libéré entre les mains du mandataire social, intégré dans l'actif circulant de la SARL, augmentant ainsi la valeur de ses capitaux propres. Toutefois, l'appelant ne fournit aucun renseignement sur cet accroissement des richesses. Il sera également souligné que cet accroissement en valeur des capitaux propres ne peut être contrebalancée par la dette d'emprunt puisque celle-ci n'était amortie qu'à l'issue de l'échéancier de paiement. Compte tenu de ces éléments, il n'est aucunement démontré qu'une disproportion manifeste existait à la date de signature des actes, faisant encourir à l'établissement prêteur et bénéficiaire de la garantie une déchéance des droits résultant du contrat unilatéral. Compte tenu de cet élément et l'absence d'explication de M. [A] à ce sujet, il y a lieu de considérer que la preuve n'est pas rapportée qu'une disproportion manifeste donnant prise à la déchéance, au préjudice du bénéficiaire, de la garantie de cautionnement, soit caractérisée.
Ce n'est donc que surabondamment que sera examinée la question du retour à meilleure fortune de la caution à la date de mobilisation de la garantie c'est-à-dire celle à laquelle la Caisse d'Epargne l'a assignée en paiement.
Les revenus mensuels salariés de M. [A] s'élèvent, selon les mentions figurant dans son avis d'imposition pour l'année 2025 correspondant aux revenus de l'année précédente, à la somme de 30'006 euros. Contrairement à ses assertions, la déduction de 10 % déterminant le calcul du revenu fiscal de référence, n'a pas être appliquée à la détermination de l'assiette des revenus disponibles.
S'agissant de son patrimoine immobilier, il indique que l'immeuble qu'il habite fait partie de l'indivision constituée entre les époux soumis au régime de la séparation des biens en application des articles 1536 et suivants du code civil. Il en déduit que la valeur de l'immeuble doit être diminuée du montant représentatif du capital restant dû relativement au prêt affecté à cet investissement, le résultat devant lui-même être divisé par 2 pour tenir compte des règles propres à l'indivision.
Il convient de relever que la preuve n'est pas rapportée que le bien immobilier en question ait été acquis en commun par les deux époux. Mais en toute hypothèse, et contrairement à ce que soutient l'appelant, le bien immobilier doit être estimé à sa valeur actualisée ou, à défaut, à sa valeur nominale, abstraction faite du montant du prêt restant à courir. En effet, s'agissant d'un amortissement échelonné, une quote-part de la dette de remboursement est mensuellement exigible, échéance qui est déjà comptabilisée dans le calcul des dépenses courantes du couple propriétaire et emprunteur. En l'espèce c'est donc à la somme de 76'000 euros (152 000 /2) que doit être fixé le montant du bien immobilier dont M. [A] est propriétaire indivis. En toute hypothèse et en évaluant le bien immobilier à hauteur de la somme retenue par le tribunal, soit la somme de 64'418,24 euros, le patrimoine de l'intéressé était suffisant pour faire face au montant de la somme qui lui est réclamée.
Il ne sera pas tenu compte de la valeur des parts sociales détenues par M. [A] puisqu'en l'état de la liquidation judiciaire de son entreprise, et en l'absence de preuve d'un plan de cession, la valeur de ses parts doit être considérée comme nulle.
De surcroît, le débiteur a pris l'option de comptabiliser dans ses charges courantes des frais qui ne correspondent pas à la satisfaction d'un besoin nécessaire à la vie courante et qui, ne peuvent prévaloir sur les engagements souscrits en sa qualité de caution (prêt à la consommation, abonnement téléphonique cotisations bancaires, abonnement Canal+, téléphone mobile).
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions puisqu'il est avéré que le débiteur est en capacité de désintéresser son créancier de la somme dont il est redevable à son endroit, soit 34022,67 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'Epargne les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 000 euros. M. [J] [A] sera donc tenu d'en acquitter le paiement à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
' Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
' Condamne M. [J] [A] à payer à la SA « Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté » la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700du code de procédure civile.
' Le condamne aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.