CA Besançon, 1re ch., 8 septembre 2026, n° 25/01034
BESANÇON
Arrêt
Autre
ASW/LLL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/01034 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5OR
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mai 2025 - RG N°23/00484 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillères.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et Madame Leïla ZAIT lors du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 19 mai 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillères et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] GIROMAGNY, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 778 725 093 prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG et par Me Caroline LEROUX, avocat postulant, au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (51)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Olivier GUICHARD de la SELAS OXO AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de BELFORT et par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat postulant, au barreau de BELFORT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Leïla ZAIT, greffière lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Giromagny (la CCM [Localité 2]), a consenti à la SAS Coccimag trois prêts professionnels et un crédit de trésorerie aux caractéristiques suivantes :
- prêt professionnel retracé en compte n°07013 219784 04, daté du 28 novembre 2020, d'un montant de 100 000 euros, au taux fixe de 1,40%, remboursable en 84 mensualités, garanti par les engagements de caution solidaire de M. [C] [I] et de son épouse, Mme [G] [Z], à hauteur de 50 000 euros chacun,
- prêt professionnel retracé en compte n°07013 219784 05, daté du 28 novembre 2020, d'un montant de 87 700 euros, au taux fixe de 1,40%, remboursable en 84 mensualités, garanti par les engagements de caution solidaire des époux [I] à hauteur de 26 316 euros chacun,
- prêt professionnel retracé en compte n°07013 219784 07, daté du 29 novembre 2020, d'un montant de 16 800 euros, au taux fixe de 0,90%, remboursable en 36 mensualités,
- crédit de trésorerie retracé en compte n°07013 219784 06, daté du 28 novembre 2020, d'un montant de 90 000 euros, au taux fixe de 1,2%, remboursable en 60 mensualités.
Le 22 décembre 2021, M. et Mme [I] se sont par ailleurs portés cautions solidaires "tous engagements" de la société Coccimag à hauteur de 30 000 euros chacun.
La société Coccimag a été placée en redressement judiciaire par jugement du 26 avril 2022, converti en liquidation judiciaire le 20 septembre 2022.
La CCM [Localité 2] a déclaré sa créance le 15 juin 2022, et elle a mis les cautions en demeure de régler les sommes dues au titre de leurs engagements.
Elle les a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Belfort par acte du 26 mai 2023.
Par jugement rendu le 5 mai 2025, le tribunal a :
- rejeté les demandes de la Caisse de crédit mutuel tendant à :
la condamnation de M. [C] [I] à lui payer les sommes suivantes :
- 50 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 04 non compris les intérêts au taux de 1,40 % et l'assurance au taux de 0,50 % courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022,
- 26 316 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 05 non compris les intérêts au taux de 1,40 % et l'assurance au taux de 0,50 % courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022,
la condamnation de Mme [Q] [Z] épouse [I] à lui payer les sommes suivantes :
- 50 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 04 non compris les intérêts au taux de 1,40 % et l'assurance au taux de 0,50 % courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022 et jusqu'à complet paiement,
- 26 316 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 05 non compris les intérêts au taux de 1,40 % et l'assurance au taux de 0,50 % courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022 et jusqu'à complet paiement,
la condamnation solidaire de M. [C] [I] et Mme [Q] [Z] épouse [I] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de leur cautionnement solidaire "tous engagements", non compris les intérêts courants au taux légal à compter du 23 novembre 2022,
- condamné la Caisse de crédit mutuel aux dépens,
- condamné la Caisse de crédit mutuel à verser à M. [C] [I] et Mme [G] [Z] épouse [I] la somme globale de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeté la demande de la Caisse de crédit mutuel au titre des frais irrépétibles,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
Sur la disproportion invoquée
- que préalablement à la signature des quatre premières cautions, M. et Mme [I] avaient rempli une fiche patrimoniale le 29 septembre 2020 faisant apparaître l'absence de revenus et de patrimoine, un loyer mensuel à leur charge de 415 euros et le fait qu'ils avaient bénéficié du statut de travailleur non salarié jusqu'en janvier 2020 et qu'ils avaient depuis cessé cette activité,
- que lors de la conclusions des actes de caution, M. et Mme [I] avaient produit un relevé de compte-joint faisant apparaître un solde créditeur au 2 juin 2020 de 134 817,90 euros,
- qu'il n'était pas justifié par les époux [I] que cette somme était destinée à être rapidement utilisée et qu'ils en avaient informé la banque,
- qu'au contraire, la fiche patrimoniale du 22 décembre 2021 faisait ressortir que les époux [I] indiquaient disposer encore d'une épargne de 150 000 euros,
- que la proportionnalité des engagements devait s'apprécier globalement,
- qu'il était établi que le 28 novembre 2020, les époux [I] étaient manifestement dans l'impossibilite de faire face globalementà leurs quatre engagements de caution avec leurs revenus et leur patrimoine,
- qu'en vue de la signature de l'acte de caution du 22 décembre 2021 d'un montant de 30 000 euros, M. et Mme [I] avaient rempli une fiche patrimoniale faisant état de leur absence de revenus et patrimoine, d'un loyer mensuel de 490 euros, de plusieurs cautionnement souscrits auprès du Crédit Mutuel et d'une épargne de 150 000 euros,
- que cette épargne était inférieure au montant des engagements de caution déja souscrits,
- que les cautions se trouvaient ainsi dans l'impossibilité manifeste de faire face à ces engagements au moment de leur souscription,
- que la banque ne rapportait pas la preuve d'un retour à meilleure fortune des cautions.
Par acte du 27 juin 2025, la CCM [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 avril 2026, elle demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Belfort en ce qu'il a jugé :
"Rejette les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel tendant à :
la condamnation de Monsieur [C] [I] à lui payer les sommes suivantes :
- 50 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 04 non compris les intérêts au taux de 1,40 % et l'assurance au taux de 0,50 % courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022 ;
- 26 316 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 05 non compris les intérêts au taux de 1,40 % et l'assurance au taux de 0,50 % courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022 ;
la condamnation de Madame [G] [Z] épouse [I] à lui payer les sommes suivantes:
- 50 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 04 non compris les intérêts au taux de 1,40 % et l'assurance au taux de 0,50 % courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022 et jusqu'à complet paiement ;
- 26 316 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 05 non compris les intérêts au taux de 1,40 % et l'assurance au taux de 0,50 % courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022 et jusqu'à complet paiement ;
la condamnation solidaire de Monsieur [C] [I] et Madame [G] [Z] épouse [I] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de leur cautionnement solidaire "tout engagement", non compris les intérêts courant au taux legal à compter du 23 novembre 2022 ;
- Condamne la Caisse de Crédit Mutuel aux dépens
- Condamne la Caisse de Crédit Mutuel à verser à Monsieur [C] [I] et Madame [G] [Z] épouse [I] la somme globale de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles
- Rejette la demande de la Caisse de Crédit Mutuel au titre des frais irrépétibles
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit";
Statuant à nouveau
- de débouter M. et Mme [I] de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions,
- de condamner M. [C] [I] à lui payer :
- 50 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 04 non compris les intérêts au taux de 1,40 % et l'assurance au taux de 0,50 % courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022 et jusqu'à complet paiement,
- 26 316 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 05 non compris les intérêts au taux de 1,40 % et l'assurance au taux de 0,50 % courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022 et jusqu'a complet paiement,
- de condamner Mme [G] [I] à lui payer :
- 50 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 04 non compris les intérêts au taux de 1,40 % et l'assurance au taux de 0,50 % courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022 et jusqu'à complet paiement,
- 26 316 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 05 non compris les intérêts au taux de 1,40 % et l'assurance au taux de 0,50 % courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022 et jusqu'à complet paiement,
- de condamner solidairement M. [C] [I] et Mme [G] [I] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de leur cautionnement solidaire "tous engagements", non compris les intérêts courants au taux légal à compter du 23 novembre 2022 jusqu'à complet paiement. II est precisé que la CCM se prévaut de ce cautionnement solidaire "tous engagements" au titre du compte-courant n° 07013 219784 04 et des prêts retracés en compte 07013 219784 06 et 07013 219784 07 selon décompte joint,
En tout état de cause
- de constater que la cour n'est saisie d'aucun appel incident,
- de débouter M. et Mme [I] de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions,
- de les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 23 avril 2026, M. et Mme [I] demandent à la cour :
A titre principal
- de juger mal fondé l'appel du Crédit mutuel,
- de le débouter de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence
- de confirmer le jugement rendu le 5 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Belfort dans toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- de débouter le Crédit mutuel de sa demande de condamnation avec intérêts au taux légal faute de respect du devoir d'information annuel,
- de condamner le Crédit mutuel à leur verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas contracter,
- d'ordonner la compensation de cette somme avec celle pouvant être mise à leur charge,
- de prononcer la nullité du consentement de chaque conjoint sur les quatre premiers engagements de caution du 28 novembre 2020 de son époux et dire qu'en conséquence, l'exécution de la décision à venir ne pourra se faire que sur les biens propres de chaque caution et ses revenus ;
En tout état de cause
- de condamner le Crédit mutuel à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- de condamner le Crédit mutuel aux dépens de la procédure d'appel.
La clôture a été ordonnée le 28 avril 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026.
Elle a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur les demandes en paiement de la banque
La CCM [Localité 2] fait valoir que la société débitrice étant défaillante, elle est en conséquence légitime à actionner les cautions au titre de leurs engagements.
Les époux [I] s'opposent à la demande en faisant valoir le caractère manifestement disproportionné de leurs cautionnements, et subsidiairement le défaut de mise en garde de la banque ainsi que le défaut de formalisme des actes de cautionnement.
Sur le caractère manifestement disproportionné des actes de caution
L'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux engagements litigieux, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste au moment de son engagement, et le bénéficiaire de la caution est fondé à se prévaloir des déclarations patrimoniales faites par la caution, sans qu'il puisse être exigé qu'il procède à la vérification de leur sincérité, sauf le cas de l'anomalie apparente.
Sur les cautionnements du 28 novembre 2020 dans la limite de 50 000 euros chacun
Il est constaté que pour les cautionnements du 28 novembre 2020 dans la limite de 50 000 euros chacun, les époux [I] ont renseigné ensemble une fiche patrimoniale qu'ils ont affirmé sincère, sur laquelle ils ne font état d'aucun revenu et pour seul passif un loyer mensuel de 415 euros.
La banque établit qu'à l'époque de ces cautionnements, les époux [I] lui avaient transmis un extrait de leur compte-joint ouvert dans les livres de la Banque Populaire pour justifier de leur solvabilité, faisant mention d'un solde créditeur de 132 284 euros.
L'appréciation de la disproportion manifeste devant se faire en considération de l'intégralité des éléments fournis par les époux [I] dans le cadre de leur déclaration de situation patrimoniale, il en résulte que le cautionnement donné à hauteur de 100 000 euros le 28 novembre 2020 n'apparaît pas manifestement disproportionné à leur patrimoine évalué à 132 284,45 euros.
La banque pouvait dès lors se prévaloir de l'engagement de caution des époux [I], étant précisé qu'il n'est point besoin d'examiner si à la date à laquelle ces derniers ont été appelés en qualité de caution, leurs revenus et patrimoine leur permettaient de faire face à leur obligation.
Sur les cautionnements du 28 novembre 2020 dans la limite de 26 316 euros chacun
Lors de leur engagement de caution du 28 novembre 2020 à hauteur de 26 316 euros chacun, les époux [I] ont produit la même fiche patrimoniale que celle fournie à l'occasion de leur cautionnement de 100 000 euros.
La situation active déclarée reste en conséquence la même, mais le passif se trouve augmenté du montant du cautionnement précédent de 100 000 euros.
Le passif étant supérieur de 20 347,55 euros à l'actif déclaré, les engagements de caution donnés à hauteur totale de 52 632 euros apparaissent donc manifestement disproportionnés à la date de leur souscription, et ce même :
- s'il apparaît que les époux [I] détenaient, au 8 octobre 2020, chacun une participation à hauteur de 2 500 euros dans le capital de la SAS Coccimag en formation, alors que les comptes du premier exercice social pour la période du 15 octobre 2020 au 30 septembre 2021 se soldent par un résultat net comptable négatif de 36 362 euros,
- si les époux [I] ont consitué ensemble la SCI Bellevue 05 le 22 septembre 2020 par un apport en capital de 500 euros chacun, augmentant ainsi l'actif de 1 000 euros au titre de l'évaluation de leur patrimoine financier.
En outre, si comme le relève la banque le bilan de l'exercice clos au 30 septembre 2021 de la société Coccimag mentionne une créance en compte courant d'associés de 58 543 euros dont sont titulaires les époux [I], aucun élément ne permet cependant d'établir que cette somme faisait partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation des biens et revenus à la date de la souscription des engagements.
Alors que la charge de la preuve d'un retour à meilleure fortune lors de l'appel à paiement des cautions incombe au créancier, la banque échoue dans cette démonstration puisque la SAS Coccimag était déjà placée en liquidation judiciaire avec un passif déclaré de 495 544,95 euros, Mme [I] percevait un salaire de 2 500 euros bruts par mois et son époux était demandeur d'emploi sans indemnisation, et la SCI Bellevue 05 dégageait un résultat net comptable négatif de 4 158 euros au 31 décembre 2022, le seul versement des extraits Kbis de la SARL Brims, immatriculée le 7 juin 2023 avec pour gérante Mme [I], de la SARL [I], immatriculée le 20 septembre 2017 avec pour gérants les intimés, et de la SCI Bellevue 05 ne démontrant pas le retour à meilleur fortune.
La banque ne peut donc se prévaloir de ces cautionnements qui sont manifestement disproportionnés.
Sur les cautionnements "tous engagements" du 22 décembre 2021
Lors de leur engagement de caution du 22 décembre 2021 à hauteur de 30 000 euros chacun, M. et Mme [I] ont déclaré, dans la fiche patrimoniale produite, un actif constitué d'une épargne de 150 000 euros auprès de la Banque Populaire, et un passif composé d'un loyer mensuel de 490 euros.
S'agissant de l'épargne, les époux [I] ne justifient pas de l'impossibilité qu'il y avait de la mobiliser, et il est par ailleurs observé qu'au 31 décembre 2021, les intimés étaient détenteurs d'une créance en compte courant d'associé de la SCI Bellevue 05 de 21 024,44 euros, ainsi que d'une participation à hauteur de 2 500 euros dans le capital de la SAS Coccimag, outre d'un apport en capital de 1 000 euros au sein de la SCI Bellevue05.
Ces sommes, ajoutées aux 150 000 euros d'épargne, portent donc l'actif à 174 524,44 euros.
Le passif déclaré se trouve quant à lui augmenté des cautionnements précédents de 100 000 euros et de 52 632 euros, s'élevant ainsi à un total de 213 122 euros (100 000 + 52 632 + 60 000 + 490).
Les engagements de caution apparaissent en conséquence manifestement disproportionnés à la date de leur souscription, et il a été constaté supra que la preuve d'un retour à meilleure fortune lors de l'appel à paiement des cautions n'était pas rapportée par la banque qui ne peut donc, ici encore, se prévaloir de ces cautionnements.
Au regard de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la banque tendant à la condamnation de M. et Mme [I] au paiement des sommes dues au titre de leurs engagements de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 05 et au titre de leur cautionnement solidaire "tous engagements".
Le jugement déféré sera en revanche infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la banque au titre du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 04, et M. et Mme [I] seront condamnés chacun à payer à la banque la somme de 50 000 euros au titre de leurs engagements de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n°07013 219784 04, non compris les intéréts au taux de 1,40% et l'assurance au taux de 0,50% courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022 et jusqu'à complet paiement.
II. Sur le devoir de mise en garde
Les époux [I] font valoir que la banque a commis une faute à leur égard en manquant à son obligation de mise en garde. Ils soutiennent qu'ils n'avaient aucune expérience dans le cautionnement et que les crédits qui ont été accordés à la SAS Coccimag présentaient un risque d'endettement trop important au regard de ses difficultés. Ils considèrent ainsi avoir perdu la chance de ne pas s'engager.
La banque leur objecte leur qualité de gérants de plusieurs sociétés depuis 2017, ainsi que leur mauvaise anticipation de la situation. Elle observe que le redressement judiciaire de la société Coccimag a été prononcé plus d'un an aprés l'octroi des prêts, et qu'il n'a jamais été fait mention, dans les jugements relatifs à la procédure collective, de crédits inadaptés.
Réponse de la cour :
En application de l'article 1231-1 du code civil, tout établissement financier est tenu envers la caution non avertie d'un devoir de mise en garde lorsque l'engagement n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
En l'espèce, si M.et Mme [I] sont effectivement gérants de la SARL [I] immatriculée en septembre 2017, l'activité de cette société n'est pas renseignée et il est observé que la SARL Brims, avec Mme [I] pour gérante, a été créée en juin 2023, soit postérieurement au cautionnement du 28 novembre 2020 dont il a été précédemment retenu qu'il était proportionné aux revenus et patrimoine des intimés.
La qualité de caution avertie de M. et Mme [I] n'est donc pas démontrée.
Par ailleurs, le prêt cautionné remonte au mois de novembre 2020, et le business plan présenté à cette époque à la banque ne fait mention d'aucun élément chiffré qui aurait pu caractériser l'inadéquation du concours à la situation de la société emprunteuse à la date de son octroi, sachant qu'à l'ouverture de l'enseigne Coccinnelle Express, soit le 15 février 2021, les époux [I] ont pu annoncer dans la presse qu'ils étaient des professionnels de la grande distribution avec une solide expérience, et que le succès était déjà au rendez-vous.
Il est en outre remarqué que lors de l'audience du 26 avril 2022, Mme [I] a expliqué au tribunal de commerce que le redressement judiciaire était lié à un provisionnel non atteint compte tenu du coût du bail dont les négociations avec le propriétaire avaient échoué, et il est au demeurant observé que lors de l'audience du 14 juin 2022, la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation avait été ordonnée au regard des recherches engagées par Mme [I] pour trouver de nouveaux locaux.
Aucun manquement ne peut donc être reproché à la banque, dont la preuve de la connaissance qu'elle aurait eu des problèmes liés au bail de la SAS Coccimag n'est pas rapportée, de sorte que la demande indemnitaire formée de ce chef sera rejetée.
III. Sur le formalisme des cautionnements
Les époux [I] sollicitent de la cour qu'elle prononce la nullité de leur consentement au titre des engagements souscrits sur le fondement de l'article 1415 du code civil au motif que la signature de chaque conjoint a été apposée avant la mention manuscrite de chaque caution.
La banque objecte qu'il n'existe aucune exigence formelle au consentement de l'époux.
Réponse de la cour :
L'article 1415 du code civil dispose que : "Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres."
Le consentement du conjoint n'obéit à aucun formalisme particulier. Il suffit qu'il soit exprès et concomitant au cautionnement souscrit par l'époux.
En l'espèce, il est constaté que pour chaque cautionnement donné, l'autre époux a systématiquement et expressément consenti à l'opération par la mention manuscrite "Bon pour accord au présent cautionnement" suivie de sa signature.
Aucune nullité ne saurait en conséquence être encourue et la demande sera rejetée.
IV. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera infirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
M. et Mme [I] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement rendu le 5 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Belfort en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Giromagny tendant à la condamnation de M. [C] [I] et de Mme Madame [Q] [Z] épouse [I] à lui payer chacun la somme de 50 000 euros au titre de leur engagement de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 04, non compris les intérêts au taux de 1,40 % et l'assurance au taux de 0,50 % courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022,
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Giromagny aux dépens,
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Giromagny à verser à M. [C] [I] et Mme [Q] [Z] épouse [I] la somme globale de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :
CONDAMNE M. [C] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Giromagny la somme de 50 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 04, non compris les intérêts au taux de 1,40 % et l'assurance au taux de 0,50 % courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022 et jusqu'à complet paiement ;
CONDAMNE Mme [G] [Z] épouse [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Giromagny la somme de 50 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n°07013 219784 04 non compris les interêts au taux de 1,40 % et l'assurance au taux de 0,50 % courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022 et jusqu'à complet paiement ;
DEBOUTE M. [C] [I] et Mme [G] [Z] épouse [I] de leur demande de condamnation à la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts pour la perte de chance de ne pas contracter ;
DEBOUTE M. [C] [I] et Mme [G] [Z] épouse [I] de leur demande de nullité des cautionnements ;
CONDAMNE M. [C] [I] et Mme [G] [Z] épouse [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Giromagny et M. [C] [I] et Mme [G] [Z] épouse [I] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La greffière, Le président,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/01034 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5OR
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mai 2025 - RG N°23/00484 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillères.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et Madame Leïla ZAIT lors du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 19 mai 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillères et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] GIROMAGNY, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 778 725 093 prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG et par Me Caroline LEROUX, avocat postulant, au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (51)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Olivier GUICHARD de la SELAS OXO AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de BELFORT et par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat postulant, au barreau de BELFORT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Leïla ZAIT, greffière lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Giromagny (la CCM [Localité 2]), a consenti à la SAS Coccimag trois prêts professionnels et un crédit de trésorerie aux caractéristiques suivantes :
- prêt professionnel retracé en compte n°07013 219784 04, daté du 28 novembre 2020, d'un montant de 100 000 euros, au taux fixe de 1,40%, remboursable en 84 mensualités, garanti par les engagements de caution solidaire de M. [C] [I] et de son épouse, Mme [G] [Z], à hauteur de 50 000 euros chacun,
- prêt professionnel retracé en compte n°07013 219784 05, daté du 28 novembre 2020, d'un montant de 87 700 euros, au taux fixe de 1,40%, remboursable en 84 mensualités, garanti par les engagements de caution solidaire des époux [I] à hauteur de 26 316 euros chacun,
- prêt professionnel retracé en compte n°07013 219784 07, daté du 29 novembre 2020, d'un montant de 16 800 euros, au taux fixe de 0,90%, remboursable en 36 mensualités,
- crédit de trésorerie retracé en compte n°07013 219784 06, daté du 28 novembre 2020, d'un montant de 90 000 euros, au taux fixe de 1,2%, remboursable en 60 mensualités.
Le 22 décembre 2021, M. et Mme [I] se sont par ailleurs portés cautions solidaires "tous engagements" de la société Coccimag à hauteur de 30 000 euros chacun.
La société Coccimag a été placée en redressement judiciaire par jugement du 26 avril 2022, converti en liquidation judiciaire le 20 septembre 2022.
La CCM [Localité 2] a déclaré sa créance le 15 juin 2022, et elle a mis les cautions en demeure de régler les sommes dues au titre de leurs engagements.
Elle les a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Belfort par acte du 26 mai 2023.
Par jugement rendu le 5 mai 2025, le tribunal a :
- rejeté les demandes de la Caisse de crédit mutuel tendant à :
la condamnation de M. [C] [I] à lui payer les sommes suivantes :
- 50 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 04 non compris les intérêts au taux de 1,40 % et l'assurance au taux de 0,50 % courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022,
- 26 316 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 05 non compris les intérêts au taux de 1,40 % et l'assurance au taux de 0,50 % courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022,
la condamnation de Mme [Q] [Z] épouse [I] à lui payer les sommes suivantes :
- 50 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 04 non compris les intérêts au taux de 1,40 % et l'assurance au taux de 0,50 % courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022 et jusqu'à complet paiement,
- 26 316 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 05 non compris les intérêts au taux de 1,40 % et l'assurance au taux de 0,50 % courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022 et jusqu'à complet paiement,
la condamnation solidaire de M. [C] [I] et Mme [Q] [Z] épouse [I] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de leur cautionnement solidaire "tous engagements", non compris les intérêts courants au taux légal à compter du 23 novembre 2022,
- condamné la Caisse de crédit mutuel aux dépens,
- condamné la Caisse de crédit mutuel à verser à M. [C] [I] et Mme [G] [Z] épouse [I] la somme globale de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeté la demande de la Caisse de crédit mutuel au titre des frais irrépétibles,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
Sur la disproportion invoquée
- que préalablement à la signature des quatre premières cautions, M. et Mme [I] avaient rempli une fiche patrimoniale le 29 septembre 2020 faisant apparaître l'absence de revenus et de patrimoine, un loyer mensuel à leur charge de 415 euros et le fait qu'ils avaient bénéficié du statut de travailleur non salarié jusqu'en janvier 2020 et qu'ils avaient depuis cessé cette activité,
- que lors de la conclusions des actes de caution, M. et Mme [I] avaient produit un relevé de compte-joint faisant apparaître un solde créditeur au 2 juin 2020 de 134 817,90 euros,
- qu'il n'était pas justifié par les époux [I] que cette somme était destinée à être rapidement utilisée et qu'ils en avaient informé la banque,
- qu'au contraire, la fiche patrimoniale du 22 décembre 2021 faisait ressortir que les époux [I] indiquaient disposer encore d'une épargne de 150 000 euros,
- que la proportionnalité des engagements devait s'apprécier globalement,
- qu'il était établi que le 28 novembre 2020, les époux [I] étaient manifestement dans l'impossibilite de faire face globalementà leurs quatre engagements de caution avec leurs revenus et leur patrimoine,
- qu'en vue de la signature de l'acte de caution du 22 décembre 2021 d'un montant de 30 000 euros, M. et Mme [I] avaient rempli une fiche patrimoniale faisant état de leur absence de revenus et patrimoine, d'un loyer mensuel de 490 euros, de plusieurs cautionnement souscrits auprès du Crédit Mutuel et d'une épargne de 150 000 euros,
- que cette épargne était inférieure au montant des engagements de caution déja souscrits,
- que les cautions se trouvaient ainsi dans l'impossibilité manifeste de faire face à ces engagements au moment de leur souscription,
- que la banque ne rapportait pas la preuve d'un retour à meilleure fortune des cautions.
Par acte du 27 juin 2025, la CCM [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 avril 2026, elle demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Belfort en ce qu'il a jugé :
"Rejette les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel tendant à :
la condamnation de Monsieur [C] [I] à lui payer les sommes suivantes :
- 50 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 04 non compris les intérêts au taux de 1,40 % et l'assurance au taux de 0,50 % courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022 ;
- 26 316 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 05 non compris les intérêts au taux de 1,40 % et l'assurance au taux de 0,50 % courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022 ;
la condamnation de Madame [G] [Z] épouse [I] à lui payer les sommes suivantes:
- 50 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 04 non compris les intérêts au taux de 1,40 % et l'assurance au taux de 0,50 % courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022 et jusqu'à complet paiement ;
- 26 316 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 05 non compris les intérêts au taux de 1,40 % et l'assurance au taux de 0,50 % courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022 et jusqu'à complet paiement ;
la condamnation solidaire de Monsieur [C] [I] et Madame [G] [Z] épouse [I] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de leur cautionnement solidaire "tout engagement", non compris les intérêts courant au taux legal à compter du 23 novembre 2022 ;
- Condamne la Caisse de Crédit Mutuel aux dépens
- Condamne la Caisse de Crédit Mutuel à verser à Monsieur [C] [I] et Madame [G] [Z] épouse [I] la somme globale de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles
- Rejette la demande de la Caisse de Crédit Mutuel au titre des frais irrépétibles
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit";
Statuant à nouveau
- de débouter M. et Mme [I] de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions,
- de condamner M. [C] [I] à lui payer :
- 50 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 04 non compris les intérêts au taux de 1,40 % et l'assurance au taux de 0,50 % courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022 et jusqu'à complet paiement,
- 26 316 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 05 non compris les intérêts au taux de 1,40 % et l'assurance au taux de 0,50 % courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022 et jusqu'a complet paiement,
- de condamner Mme [G] [I] à lui payer :
- 50 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 04 non compris les intérêts au taux de 1,40 % et l'assurance au taux de 0,50 % courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022 et jusqu'à complet paiement,
- 26 316 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 05 non compris les intérêts au taux de 1,40 % et l'assurance au taux de 0,50 % courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022 et jusqu'à complet paiement,
- de condamner solidairement M. [C] [I] et Mme [G] [I] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de leur cautionnement solidaire "tous engagements", non compris les intérêts courants au taux légal à compter du 23 novembre 2022 jusqu'à complet paiement. II est precisé que la CCM se prévaut de ce cautionnement solidaire "tous engagements" au titre du compte-courant n° 07013 219784 04 et des prêts retracés en compte 07013 219784 06 et 07013 219784 07 selon décompte joint,
En tout état de cause
- de constater que la cour n'est saisie d'aucun appel incident,
- de débouter M. et Mme [I] de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions,
- de les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 23 avril 2026, M. et Mme [I] demandent à la cour :
A titre principal
- de juger mal fondé l'appel du Crédit mutuel,
- de le débouter de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence
- de confirmer le jugement rendu le 5 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Belfort dans toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- de débouter le Crédit mutuel de sa demande de condamnation avec intérêts au taux légal faute de respect du devoir d'information annuel,
- de condamner le Crédit mutuel à leur verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas contracter,
- d'ordonner la compensation de cette somme avec celle pouvant être mise à leur charge,
- de prononcer la nullité du consentement de chaque conjoint sur les quatre premiers engagements de caution du 28 novembre 2020 de son époux et dire qu'en conséquence, l'exécution de la décision à venir ne pourra se faire que sur les biens propres de chaque caution et ses revenus ;
En tout état de cause
- de condamner le Crédit mutuel à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- de condamner le Crédit mutuel aux dépens de la procédure d'appel.
La clôture a été ordonnée le 28 avril 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026.
Elle a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur les demandes en paiement de la banque
La CCM [Localité 2] fait valoir que la société débitrice étant défaillante, elle est en conséquence légitime à actionner les cautions au titre de leurs engagements.
Les époux [I] s'opposent à la demande en faisant valoir le caractère manifestement disproportionné de leurs cautionnements, et subsidiairement le défaut de mise en garde de la banque ainsi que le défaut de formalisme des actes de cautionnement.
Sur le caractère manifestement disproportionné des actes de caution
L'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux engagements litigieux, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste au moment de son engagement, et le bénéficiaire de la caution est fondé à se prévaloir des déclarations patrimoniales faites par la caution, sans qu'il puisse être exigé qu'il procède à la vérification de leur sincérité, sauf le cas de l'anomalie apparente.
Sur les cautionnements du 28 novembre 2020 dans la limite de 50 000 euros chacun
Il est constaté que pour les cautionnements du 28 novembre 2020 dans la limite de 50 000 euros chacun, les époux [I] ont renseigné ensemble une fiche patrimoniale qu'ils ont affirmé sincère, sur laquelle ils ne font état d'aucun revenu et pour seul passif un loyer mensuel de 415 euros.
La banque établit qu'à l'époque de ces cautionnements, les époux [I] lui avaient transmis un extrait de leur compte-joint ouvert dans les livres de la Banque Populaire pour justifier de leur solvabilité, faisant mention d'un solde créditeur de 132 284 euros.
L'appréciation de la disproportion manifeste devant se faire en considération de l'intégralité des éléments fournis par les époux [I] dans le cadre de leur déclaration de situation patrimoniale, il en résulte que le cautionnement donné à hauteur de 100 000 euros le 28 novembre 2020 n'apparaît pas manifestement disproportionné à leur patrimoine évalué à 132 284,45 euros.
La banque pouvait dès lors se prévaloir de l'engagement de caution des époux [I], étant précisé qu'il n'est point besoin d'examiner si à la date à laquelle ces derniers ont été appelés en qualité de caution, leurs revenus et patrimoine leur permettaient de faire face à leur obligation.
Sur les cautionnements du 28 novembre 2020 dans la limite de 26 316 euros chacun
Lors de leur engagement de caution du 28 novembre 2020 à hauteur de 26 316 euros chacun, les époux [I] ont produit la même fiche patrimoniale que celle fournie à l'occasion de leur cautionnement de 100 000 euros.
La situation active déclarée reste en conséquence la même, mais le passif se trouve augmenté du montant du cautionnement précédent de 100 000 euros.
Le passif étant supérieur de 20 347,55 euros à l'actif déclaré, les engagements de caution donnés à hauteur totale de 52 632 euros apparaissent donc manifestement disproportionnés à la date de leur souscription, et ce même :
- s'il apparaît que les époux [I] détenaient, au 8 octobre 2020, chacun une participation à hauteur de 2 500 euros dans le capital de la SAS Coccimag en formation, alors que les comptes du premier exercice social pour la période du 15 octobre 2020 au 30 septembre 2021 se soldent par un résultat net comptable négatif de 36 362 euros,
- si les époux [I] ont consitué ensemble la SCI Bellevue 05 le 22 septembre 2020 par un apport en capital de 500 euros chacun, augmentant ainsi l'actif de 1 000 euros au titre de l'évaluation de leur patrimoine financier.
En outre, si comme le relève la banque le bilan de l'exercice clos au 30 septembre 2021 de la société Coccimag mentionne une créance en compte courant d'associés de 58 543 euros dont sont titulaires les époux [I], aucun élément ne permet cependant d'établir que cette somme faisait partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation des biens et revenus à la date de la souscription des engagements.
Alors que la charge de la preuve d'un retour à meilleure fortune lors de l'appel à paiement des cautions incombe au créancier, la banque échoue dans cette démonstration puisque la SAS Coccimag était déjà placée en liquidation judiciaire avec un passif déclaré de 495 544,95 euros, Mme [I] percevait un salaire de 2 500 euros bruts par mois et son époux était demandeur d'emploi sans indemnisation, et la SCI Bellevue 05 dégageait un résultat net comptable négatif de 4 158 euros au 31 décembre 2022, le seul versement des extraits Kbis de la SARL Brims, immatriculée le 7 juin 2023 avec pour gérante Mme [I], de la SARL [I], immatriculée le 20 septembre 2017 avec pour gérants les intimés, et de la SCI Bellevue 05 ne démontrant pas le retour à meilleur fortune.
La banque ne peut donc se prévaloir de ces cautionnements qui sont manifestement disproportionnés.
Sur les cautionnements "tous engagements" du 22 décembre 2021
Lors de leur engagement de caution du 22 décembre 2021 à hauteur de 30 000 euros chacun, M. et Mme [I] ont déclaré, dans la fiche patrimoniale produite, un actif constitué d'une épargne de 150 000 euros auprès de la Banque Populaire, et un passif composé d'un loyer mensuel de 490 euros.
S'agissant de l'épargne, les époux [I] ne justifient pas de l'impossibilité qu'il y avait de la mobiliser, et il est par ailleurs observé qu'au 31 décembre 2021, les intimés étaient détenteurs d'une créance en compte courant d'associé de la SCI Bellevue 05 de 21 024,44 euros, ainsi que d'une participation à hauteur de 2 500 euros dans le capital de la SAS Coccimag, outre d'un apport en capital de 1 000 euros au sein de la SCI Bellevue05.
Ces sommes, ajoutées aux 150 000 euros d'épargne, portent donc l'actif à 174 524,44 euros.
Le passif déclaré se trouve quant à lui augmenté des cautionnements précédents de 100 000 euros et de 52 632 euros, s'élevant ainsi à un total de 213 122 euros (100 000 + 52 632 + 60 000 + 490).
Les engagements de caution apparaissent en conséquence manifestement disproportionnés à la date de leur souscription, et il a été constaté supra que la preuve d'un retour à meilleure fortune lors de l'appel à paiement des cautions n'était pas rapportée par la banque qui ne peut donc, ici encore, se prévaloir de ces cautionnements.
Au regard de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la banque tendant à la condamnation de M. et Mme [I] au paiement des sommes dues au titre de leurs engagements de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 05 et au titre de leur cautionnement solidaire "tous engagements".
Le jugement déféré sera en revanche infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la banque au titre du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 04, et M. et Mme [I] seront condamnés chacun à payer à la banque la somme de 50 000 euros au titre de leurs engagements de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n°07013 219784 04, non compris les intéréts au taux de 1,40% et l'assurance au taux de 0,50% courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022 et jusqu'à complet paiement.
II. Sur le devoir de mise en garde
Les époux [I] font valoir que la banque a commis une faute à leur égard en manquant à son obligation de mise en garde. Ils soutiennent qu'ils n'avaient aucune expérience dans le cautionnement et que les crédits qui ont été accordés à la SAS Coccimag présentaient un risque d'endettement trop important au regard de ses difficultés. Ils considèrent ainsi avoir perdu la chance de ne pas s'engager.
La banque leur objecte leur qualité de gérants de plusieurs sociétés depuis 2017, ainsi que leur mauvaise anticipation de la situation. Elle observe que le redressement judiciaire de la société Coccimag a été prononcé plus d'un an aprés l'octroi des prêts, et qu'il n'a jamais été fait mention, dans les jugements relatifs à la procédure collective, de crédits inadaptés.
Réponse de la cour :
En application de l'article 1231-1 du code civil, tout établissement financier est tenu envers la caution non avertie d'un devoir de mise en garde lorsque l'engagement n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
En l'espèce, si M.et Mme [I] sont effectivement gérants de la SARL [I] immatriculée en septembre 2017, l'activité de cette société n'est pas renseignée et il est observé que la SARL Brims, avec Mme [I] pour gérante, a été créée en juin 2023, soit postérieurement au cautionnement du 28 novembre 2020 dont il a été précédemment retenu qu'il était proportionné aux revenus et patrimoine des intimés.
La qualité de caution avertie de M. et Mme [I] n'est donc pas démontrée.
Par ailleurs, le prêt cautionné remonte au mois de novembre 2020, et le business plan présenté à cette époque à la banque ne fait mention d'aucun élément chiffré qui aurait pu caractériser l'inadéquation du concours à la situation de la société emprunteuse à la date de son octroi, sachant qu'à l'ouverture de l'enseigne Coccinnelle Express, soit le 15 février 2021, les époux [I] ont pu annoncer dans la presse qu'ils étaient des professionnels de la grande distribution avec une solide expérience, et que le succès était déjà au rendez-vous.
Il est en outre remarqué que lors de l'audience du 26 avril 2022, Mme [I] a expliqué au tribunal de commerce que le redressement judiciaire était lié à un provisionnel non atteint compte tenu du coût du bail dont les négociations avec le propriétaire avaient échoué, et il est au demeurant observé que lors de l'audience du 14 juin 2022, la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation avait été ordonnée au regard des recherches engagées par Mme [I] pour trouver de nouveaux locaux.
Aucun manquement ne peut donc être reproché à la banque, dont la preuve de la connaissance qu'elle aurait eu des problèmes liés au bail de la SAS Coccimag n'est pas rapportée, de sorte que la demande indemnitaire formée de ce chef sera rejetée.
III. Sur le formalisme des cautionnements
Les époux [I] sollicitent de la cour qu'elle prononce la nullité de leur consentement au titre des engagements souscrits sur le fondement de l'article 1415 du code civil au motif que la signature de chaque conjoint a été apposée avant la mention manuscrite de chaque caution.
La banque objecte qu'il n'existe aucune exigence formelle au consentement de l'époux.
Réponse de la cour :
L'article 1415 du code civil dispose que : "Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres."
Le consentement du conjoint n'obéit à aucun formalisme particulier. Il suffit qu'il soit exprès et concomitant au cautionnement souscrit par l'époux.
En l'espèce, il est constaté que pour chaque cautionnement donné, l'autre époux a systématiquement et expressément consenti à l'opération par la mention manuscrite "Bon pour accord au présent cautionnement" suivie de sa signature.
Aucune nullité ne saurait en conséquence être encourue et la demande sera rejetée.
IV. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera infirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
M. et Mme [I] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement rendu le 5 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Belfort en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Giromagny tendant à la condamnation de M. [C] [I] et de Mme Madame [Q] [Z] épouse [I] à lui payer chacun la somme de 50 000 euros au titre de leur engagement de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 04, non compris les intérêts au taux de 1,40 % et l'assurance au taux de 0,50 % courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022,
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Giromagny aux dépens,
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Giromagny à verser à M. [C] [I] et Mme [Q] [Z] épouse [I] la somme globale de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :
CONDAMNE M. [C] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Giromagny la somme de 50 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n° 07013 219784 04, non compris les intérêts au taux de 1,40 % et l'assurance au taux de 0,50 % courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022 et jusqu'à complet paiement ;
CONDAMNE Mme [G] [Z] épouse [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Giromagny la somme de 50 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel retracé en compte n°07013 219784 04 non compris les interêts au taux de 1,40 % et l'assurance au taux de 0,50 % courant à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022 et jusqu'à complet paiement ;
DEBOUTE M. [C] [I] et Mme [G] [Z] épouse [I] de leur demande de condamnation à la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts pour la perte de chance de ne pas contracter ;
DEBOUTE M. [C] [I] et Mme [G] [Z] épouse [I] de leur demande de nullité des cautionnements ;
CONDAMNE M. [C] [I] et Mme [G] [Z] épouse [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Giromagny et M. [C] [I] et Mme [G] [Z] épouse [I] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La greffière, Le président,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.