CA Dijon, 2 e ch. civ., 10 septembre 2026, n° 23/01158
DIJON
Arrêt
Autre
[H] [J] épouse [X]
C/
S.A.S. MINOTERIE [K]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 23/01158 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIII
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mai 2023,
rendu par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2023J00023
APPELANTE :
Madame [H] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (93)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 43
assistée Me Miloud CHAFI, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE :
S.A.S. MINOTERIE [K], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 306 516 113, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Cédric SAUNIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Cédric SAUNIER, pour le président de chambre empêché, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon contrat de prêt du 8 mars 2021, la SAS Minoterie [K], spécialisée dans les activités de meunerie, a accordé à la SAS Modine, présidée par Mme [H] [J] épouse [X], un prêt d'un montant de 20 000 euros et d'une durée de trente-six mois pour la consolidation du fonds de roulement de son fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé à [Localité 5] (13).
En contrepartie du prêt la société Modine s'est engagée à s'approvisionner en farines pour une quantité minimale moyenne de trente quintaux par mois, auprès de la société Minoterie [K].
La prêt est stipulé garanti par un nantissement sur le fonds de commerce.
Suivant un acte du 8 mars 2021, Mme [J] s'est portée caution solidaire envers la société Minoterie [K] en garantie de ce prêt dans la limite de 20 720 euros.
Après mises en demeure du 17 août 2022 retournées non réclamées, la société Minoterie [K] a, par actes de commissaire de justice du 2 mars 2023, assigné la société Modine et Mme [J] devant le tribunal de commerce de Mâcon aux fins de les voir condamner à lui régler la somme de 14 914,83 euros, outre intérêts légaux et pénalités de retard.
Les défenderesses n'ont pas comparu.
Par jugement rendu le 26 mai 2023, le tribunal a condamné in solidum la société Modine et Mme [X] à régler à la société Minoterie [K] la somme de 14 914,83 euros, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens avec distraction.
Le tribunal de commerce de Marseille a, le 5 juillet 2023, ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Modine.
Par déclaration au greffe du 06 septembre 2023, Mme [J], intimant la seule société Minoterie [K], a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ses premières et ultimes conclusions remises au greffe et notifiées le 6 décembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L. 332-1 et L. 331-1 du code de la consommation, d'infirmer le jugement critiqué et, statuant à nouveau :
- de statuer sur le principe selon lequel le formalisme d'ordre public n'a pas été respecté s'agissant de la rédaction par la caution de l'acte en date du 8 mars 2021 et par voie de conséquence le déclarer nul et de nul effet ;
- de statuer sur le principe selon lequel l'acte de caution en date du 8 mars 2021 était manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens ;
- de statuer sur le principe selon lequel la société Minoterie [K] ne peut en conséquence se prévaloir de ce cautionnement à son égard ;
en tout état de cause,
- de statuer sur le principe selon lequel la société Minoterie [K] n'a pas respecté son obligation légale d'information annuelle et qu'en conséquence elle se trouve déchue de son droit à intérêts et pénalités ;
- de condamner la société Minoterie [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses premières et ultimes conclusions remises au greffe et notifiées le 07 février 2024, la société Minoterie [K] demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1193 et suivants du code civil, L. 110-1 et suivants du code du commerce, 514 et 514-1 du code de procédure civile, L. 441-10 'du même code' et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, rejetant toutes conclusions contraires, de confirmer le jugement entrepris et, y rajoutant, de condamner Mme [J] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai suivant et mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs de la décision
La cour rappelle à titre liminaire que seul est dévolu à la cour le litige existant entre Mme [J], caution, et la société Minoterie [K], prêteuse.
- Sur le formalisme de l'acte de cautionnement,
Mme [J] soutient que l'acte litigieux n'emporte pas d'obligation et devra être déclaré nul et de nul effet aux motifs :
- que l'engagement manuscrit ne respecte pas le formalisme prévu par l'article L. 331-1 du code de la consommation en vigueur à la date du 8 mars 2021, lequel est d'ordre public ;
- que la mention ne comporte pas d'engagement et est rédigée en des termes impersonnels.
La société Minoterie [K] soutient que le cautionnement souscrit par Mme [J] doit être déclaré valable aux motifs que :
- cette dernière ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle-même aurait agi en qualité de créancier professionnel au sens de l'article L. 331-1 du code de la consommation, alors même qu'elle exerce une activité de meunerie et qu'elle a accordé un prêt à la société Modine pour lui permettre de consolider sa trésorerie, mais n'exerce aucune activité de banque ou de professionnel de la créance ;
- Mme [J] a souscrit cet engagement de caution en sa qualité de présidente de la société Modine, titulaire du fonds de commerce de boulangerie, et non à titre strictement personnel ;
- en cautionnant un prêt qui bénéficiait à sa propre société, elle connaissait parfaitement l'ampleur de son engagement, étant partie prenante dans l'activité commerciale de cette dernière ;
- les dispositions de l'article L. 331-1 du code de la consommation ont été respectées, Mme [J] ayant bien repris la mention de la société dont elle se portait caution, de la limite du cautionnement soit 24 864 euros, du fait que cette somme couvrait le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant de pénalités ou intérêts de retard, de la durée correspondant à celle du prêt initial augmenté de deux années et du fait qu'elle s'engageait à régler sur ses revenus et biens les sommes dues si la société cautionnée ne satisfaisait pas.
Aux termes de l'article L.331-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même."
En l'espèce, l'engagemement de caution rédigé de la main de Mme [J] produit par la société Minoterie [K] est ainsi rédigé :
'En me portant caution de la SAS Modine dans la limite de la somme de vingt-quatre mille huit-cent-soixante-quatre euros (24 864,00 €) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée initiale du prêt augmenté de deux années, je m'engage à rembourser à la SAS Minoiterie [K] les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SAS Modine n'y satisfait pas elle-même."
Si Mme [J] fournit curieusement un acte de cautionnement manuscrit rédigé de manière notablement différente, elle ne s'exprime pas sur ce défaut de similitude et ne remet pas en cause l'authenticité du document communiqué par le prêteur.
Or, contrairement aux affirmations de l'appelante, la mention rédigée par ses soins sur l'acte produit par la société Minoterie [K] est conforme aux exigences du code de la consommation, comporte précisément les détails de son engagement et n'est pas rédigée dans des termes impersonnels, alors même qu'un double original n'est pas requis.
La demande tendant à la nullité de l'acte de cautionnement doit donc être écartée.
- Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution,
Mme [J] soutient que l'engagement litigieux était manifestement disproportionné à ses revenus au sens de l'article L. 332-1 du code de la consommation aux motifs qu'il a été consenti à hauteur de 20 000 euros alors que sa situation financière ne lui permettait pas de répondre à la demande de souscription d'une garantie d'un tel montant 'en faveur, de surcroît, du financement d'une exploitation en cours de création et qui n'était pas génératrice de revenus ab initio'.
Elle fait valoir que le créancier ne s'est pas renseigné, antérieurement à l'engagement de la caution, sur sa situation financière et patrimoniale tandis qu'elle- même n'a pas plus la capacité de faire face actuellement à cet engagement au regard de sa situation.
La société Minoterie [K] affirme que l'engagement litigieux n'était pas disproportionné aux motifs que :
- Mme [J] a souscrit cet engagement de caution en sa qualité de présidente de la société propriétaire du fonds de commerce pour lequel elle a régularisé un contrat de prêt et s'est engagée en qualité de caution ;
- en souscrivant un engagement de cautionnement pour un prêt qui bénéficiait à sa propre société, elle connaissait parfaitement l'ampleur de son engagement, étant partie prenante dans l'activité commerciale de cette dernière ;
- les échéances du prêt souscrit le 8 mars 2021 étaient d'un montant total, capital et intérêts inclus, de 611,74 euros ;
- Mme [J] ne verse pas aux débats de justificatifs relatifs au bilan de la société Modine pour les années antérieures à la souscription du prêt, ni de justificatifs relatifs à son patrimoine au moment de la souscription ou de ses charges ;
- concernant les avis d'impôts sur le revenu versés aux débats, il n'existe pas de disproportion de l'engagement souscrit et les revenus et charges de Mme [J], alors même que seule la situation de la caution au jour de la souscription du contrat doit être prise en compte de sorte que l'argument tiré du fait que Mme [J] ne serait pas, à ce jour, en mesure de régler ce cautionnement est indifférent.
Il résulte de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est constant que la société Minoterie [K] a octroyé le prêt litigieux à la société Modine dans le cadre de relations professionnelles régulières dans le cadre desquelles la première fournissait la seconde en farines de différents types, une clause d'approvisionnement étant d'ailleurs intégrée au contrat de crédit.
Il en résulte que la créance est née dans l'exercice de sa profession et est en rapport direct avec son activité professionnelle principale, de sorte qu'elle doit être qualifiée de créancière professionnelle et que les dispositions susvisées lui sont applicables.
Il est constant que la disproportion manifeste s'apprécie au jour de la conclusion du contrat de cautionnement.
Par ailleurs, le prêteur n'est pas tenu de faire remplir à la caution une fiche de renseignements patrimoniale avant son engagement, mais il ne peut alors se retrancher derrière les seuls éléments qui lui auraient été fournis à cette occasion.
Etant rappelé que l'engagement de caution de Mme [J] est intervenu le 8 mars 2021, tandis que celle-ci ne chiffre pas ses revenus de l'époque dans ses conclusions, la cour observe qu'elle produit ses avis d'imposition sur le revenu au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Le montant de ses revenus en 2021, constituant la seule donnée pertinente parmi ces trois pièces, est chiffré à la somme de 4 790 euros.
Etant rappelé que tant le fait qu'elle connaissait l'ampleur de son engagement au regard de sa qualité de dirigeante de l'empruntrice, que le montant des échéances chiffrées à la somme de 611,74 euros sont indifférents, il résulte de ce seul montant de revenus à la date de souscription du cautionnement que celui-ci, d'un montant de 24 864 euros, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, en ce qu'il représentait alors plus de cinq années de revenus de la caution.
Les bilans de la société Modine pour les années antérieures à la souscription du prêt, de même que le montant des charges de Mme [J], sont sans incidence sur ce constat.
Dès lors, la société Minoterie [K] ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit par cette dernière.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [J], in solidum avec la société Modine, à régler à la société Minoterie [K] la somme de 14 914,83 euros.
La demande en paiement formée par cette dernière à l'encontre de Mme [J] en sa qualité de caution sera rejetée, de sorte que les considérations développées par l'appelante concernant la déchéance du droit aux intérêts sont sans objet.
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 26 mai 2023 par le tribunal de commerce de Mâcon ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la demande formée par Mme [H] [J] tendant à la nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 8 mars 2021 ;
Constate que l'engagement de caution souscrit le 8 mars 2021 par Mme [H] [J] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date à laquelle il a été consenti ;
Dit que la SAS Minoterie [K] ne peut donc s'en prévaloir ;
Déboute la SAS Minoterie [K] de sa demande en paiement formée à l'encontre de Mme [H] [J] au titre de cet engagement de caution ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demande formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier P/ Le président empêché
C/
S.A.S. MINOTERIE [K]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 23/01158 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIII
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mai 2023,
rendu par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2023J00023
APPELANTE :
Madame [H] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (93)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 43
assistée Me Miloud CHAFI, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE :
S.A.S. MINOTERIE [K], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 306 516 113, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Cédric SAUNIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Cédric SAUNIER, pour le président de chambre empêché, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon contrat de prêt du 8 mars 2021, la SAS Minoterie [K], spécialisée dans les activités de meunerie, a accordé à la SAS Modine, présidée par Mme [H] [J] épouse [X], un prêt d'un montant de 20 000 euros et d'une durée de trente-six mois pour la consolidation du fonds de roulement de son fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé à [Localité 5] (13).
En contrepartie du prêt la société Modine s'est engagée à s'approvisionner en farines pour une quantité minimale moyenne de trente quintaux par mois, auprès de la société Minoterie [K].
La prêt est stipulé garanti par un nantissement sur le fonds de commerce.
Suivant un acte du 8 mars 2021, Mme [J] s'est portée caution solidaire envers la société Minoterie [K] en garantie de ce prêt dans la limite de 20 720 euros.
Après mises en demeure du 17 août 2022 retournées non réclamées, la société Minoterie [K] a, par actes de commissaire de justice du 2 mars 2023, assigné la société Modine et Mme [J] devant le tribunal de commerce de Mâcon aux fins de les voir condamner à lui régler la somme de 14 914,83 euros, outre intérêts légaux et pénalités de retard.
Les défenderesses n'ont pas comparu.
Par jugement rendu le 26 mai 2023, le tribunal a condamné in solidum la société Modine et Mme [X] à régler à la société Minoterie [K] la somme de 14 914,83 euros, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens avec distraction.
Le tribunal de commerce de Marseille a, le 5 juillet 2023, ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Modine.
Par déclaration au greffe du 06 septembre 2023, Mme [J], intimant la seule société Minoterie [K], a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ses premières et ultimes conclusions remises au greffe et notifiées le 6 décembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L. 332-1 et L. 331-1 du code de la consommation, d'infirmer le jugement critiqué et, statuant à nouveau :
- de statuer sur le principe selon lequel le formalisme d'ordre public n'a pas été respecté s'agissant de la rédaction par la caution de l'acte en date du 8 mars 2021 et par voie de conséquence le déclarer nul et de nul effet ;
- de statuer sur le principe selon lequel l'acte de caution en date du 8 mars 2021 était manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens ;
- de statuer sur le principe selon lequel la société Minoterie [K] ne peut en conséquence se prévaloir de ce cautionnement à son égard ;
en tout état de cause,
- de statuer sur le principe selon lequel la société Minoterie [K] n'a pas respecté son obligation légale d'information annuelle et qu'en conséquence elle se trouve déchue de son droit à intérêts et pénalités ;
- de condamner la société Minoterie [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses premières et ultimes conclusions remises au greffe et notifiées le 07 février 2024, la société Minoterie [K] demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1193 et suivants du code civil, L. 110-1 et suivants du code du commerce, 514 et 514-1 du code de procédure civile, L. 441-10 'du même code' et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, rejetant toutes conclusions contraires, de confirmer le jugement entrepris et, y rajoutant, de condamner Mme [J] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai suivant et mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs de la décision
La cour rappelle à titre liminaire que seul est dévolu à la cour le litige existant entre Mme [J], caution, et la société Minoterie [K], prêteuse.
- Sur le formalisme de l'acte de cautionnement,
Mme [J] soutient que l'acte litigieux n'emporte pas d'obligation et devra être déclaré nul et de nul effet aux motifs :
- que l'engagement manuscrit ne respecte pas le formalisme prévu par l'article L. 331-1 du code de la consommation en vigueur à la date du 8 mars 2021, lequel est d'ordre public ;
- que la mention ne comporte pas d'engagement et est rédigée en des termes impersonnels.
La société Minoterie [K] soutient que le cautionnement souscrit par Mme [J] doit être déclaré valable aux motifs que :
- cette dernière ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle-même aurait agi en qualité de créancier professionnel au sens de l'article L. 331-1 du code de la consommation, alors même qu'elle exerce une activité de meunerie et qu'elle a accordé un prêt à la société Modine pour lui permettre de consolider sa trésorerie, mais n'exerce aucune activité de banque ou de professionnel de la créance ;
- Mme [J] a souscrit cet engagement de caution en sa qualité de présidente de la société Modine, titulaire du fonds de commerce de boulangerie, et non à titre strictement personnel ;
- en cautionnant un prêt qui bénéficiait à sa propre société, elle connaissait parfaitement l'ampleur de son engagement, étant partie prenante dans l'activité commerciale de cette dernière ;
- les dispositions de l'article L. 331-1 du code de la consommation ont été respectées, Mme [J] ayant bien repris la mention de la société dont elle se portait caution, de la limite du cautionnement soit 24 864 euros, du fait que cette somme couvrait le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant de pénalités ou intérêts de retard, de la durée correspondant à celle du prêt initial augmenté de deux années et du fait qu'elle s'engageait à régler sur ses revenus et biens les sommes dues si la société cautionnée ne satisfaisait pas.
Aux termes de l'article L.331-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même."
En l'espèce, l'engagemement de caution rédigé de la main de Mme [J] produit par la société Minoterie [K] est ainsi rédigé :
'En me portant caution de la SAS Modine dans la limite de la somme de vingt-quatre mille huit-cent-soixante-quatre euros (24 864,00 €) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée initiale du prêt augmenté de deux années, je m'engage à rembourser à la SAS Minoiterie [K] les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SAS Modine n'y satisfait pas elle-même."
Si Mme [J] fournit curieusement un acte de cautionnement manuscrit rédigé de manière notablement différente, elle ne s'exprime pas sur ce défaut de similitude et ne remet pas en cause l'authenticité du document communiqué par le prêteur.
Or, contrairement aux affirmations de l'appelante, la mention rédigée par ses soins sur l'acte produit par la société Minoterie [K] est conforme aux exigences du code de la consommation, comporte précisément les détails de son engagement et n'est pas rédigée dans des termes impersonnels, alors même qu'un double original n'est pas requis.
La demande tendant à la nullité de l'acte de cautionnement doit donc être écartée.
- Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution,
Mme [J] soutient que l'engagement litigieux était manifestement disproportionné à ses revenus au sens de l'article L. 332-1 du code de la consommation aux motifs qu'il a été consenti à hauteur de 20 000 euros alors que sa situation financière ne lui permettait pas de répondre à la demande de souscription d'une garantie d'un tel montant 'en faveur, de surcroît, du financement d'une exploitation en cours de création et qui n'était pas génératrice de revenus ab initio'.
Elle fait valoir que le créancier ne s'est pas renseigné, antérieurement à l'engagement de la caution, sur sa situation financière et patrimoniale tandis qu'elle- même n'a pas plus la capacité de faire face actuellement à cet engagement au regard de sa situation.
La société Minoterie [K] affirme que l'engagement litigieux n'était pas disproportionné aux motifs que :
- Mme [J] a souscrit cet engagement de caution en sa qualité de présidente de la société propriétaire du fonds de commerce pour lequel elle a régularisé un contrat de prêt et s'est engagée en qualité de caution ;
- en souscrivant un engagement de cautionnement pour un prêt qui bénéficiait à sa propre société, elle connaissait parfaitement l'ampleur de son engagement, étant partie prenante dans l'activité commerciale de cette dernière ;
- les échéances du prêt souscrit le 8 mars 2021 étaient d'un montant total, capital et intérêts inclus, de 611,74 euros ;
- Mme [J] ne verse pas aux débats de justificatifs relatifs au bilan de la société Modine pour les années antérieures à la souscription du prêt, ni de justificatifs relatifs à son patrimoine au moment de la souscription ou de ses charges ;
- concernant les avis d'impôts sur le revenu versés aux débats, il n'existe pas de disproportion de l'engagement souscrit et les revenus et charges de Mme [J], alors même que seule la situation de la caution au jour de la souscription du contrat doit être prise en compte de sorte que l'argument tiré du fait que Mme [J] ne serait pas, à ce jour, en mesure de régler ce cautionnement est indifférent.
Il résulte de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est constant que la société Minoterie [K] a octroyé le prêt litigieux à la société Modine dans le cadre de relations professionnelles régulières dans le cadre desquelles la première fournissait la seconde en farines de différents types, une clause d'approvisionnement étant d'ailleurs intégrée au contrat de crédit.
Il en résulte que la créance est née dans l'exercice de sa profession et est en rapport direct avec son activité professionnelle principale, de sorte qu'elle doit être qualifiée de créancière professionnelle et que les dispositions susvisées lui sont applicables.
Il est constant que la disproportion manifeste s'apprécie au jour de la conclusion du contrat de cautionnement.
Par ailleurs, le prêteur n'est pas tenu de faire remplir à la caution une fiche de renseignements patrimoniale avant son engagement, mais il ne peut alors se retrancher derrière les seuls éléments qui lui auraient été fournis à cette occasion.
Etant rappelé que l'engagement de caution de Mme [J] est intervenu le 8 mars 2021, tandis que celle-ci ne chiffre pas ses revenus de l'époque dans ses conclusions, la cour observe qu'elle produit ses avis d'imposition sur le revenu au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Le montant de ses revenus en 2021, constituant la seule donnée pertinente parmi ces trois pièces, est chiffré à la somme de 4 790 euros.
Etant rappelé que tant le fait qu'elle connaissait l'ampleur de son engagement au regard de sa qualité de dirigeante de l'empruntrice, que le montant des échéances chiffrées à la somme de 611,74 euros sont indifférents, il résulte de ce seul montant de revenus à la date de souscription du cautionnement que celui-ci, d'un montant de 24 864 euros, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, en ce qu'il représentait alors plus de cinq années de revenus de la caution.
Les bilans de la société Modine pour les années antérieures à la souscription du prêt, de même que le montant des charges de Mme [J], sont sans incidence sur ce constat.
Dès lors, la société Minoterie [K] ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit par cette dernière.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [J], in solidum avec la société Modine, à régler à la société Minoterie [K] la somme de 14 914,83 euros.
La demande en paiement formée par cette dernière à l'encontre de Mme [J] en sa qualité de caution sera rejetée, de sorte que les considérations développées par l'appelante concernant la déchéance du droit aux intérêts sont sans objet.
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 26 mai 2023 par le tribunal de commerce de Mâcon ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la demande formée par Mme [H] [J] tendant à la nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 8 mars 2021 ;
Constate que l'engagement de caution souscrit le 8 mars 2021 par Mme [H] [J] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date à laquelle il a été consenti ;
Dit que la SAS Minoterie [K] ne peut donc s'en prévaloir ;
Déboute la SAS Minoterie [K] de sa demande en paiement formée à l'encontre de Mme [H] [J] au titre de cet engagement de caution ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demande formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier P/ Le président empêché