CA Caen, 1re ch. civ., 10 septembre 2026, n° 24/00887
CAEN
Arrêt
Autre
YRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00887 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HMWZ
ARRÊT N°
O.D
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de CAEN du 15 Mars 2024 RG n° 23/04364
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
Madame [B] [N]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat postulant inscrit au barreau de CAEN et assistée de Me Sabrina BELKEDDAR, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] CENTRE
prise en la personne de représentant légal
N° SIRET : 306 897 570
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 05 juin 2025, sans opposition de la part des avocats, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 10 Septembre 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 7 Octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 19 mai 2010, la SCI Syduny a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Centre (ci-après le Crédit Mutuel) un contrat de prêt 'Modulpro n°15959 02127 00020376002" d'un montant de 550 000 euros au taux de 3,6% l'an, ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble sis [Adresse 3] en vue d'une activité d'hôtel-restaurant.
Mme [B] [N], associée majoritaire de la SCI Syduny, s'est portée caution solidaire de ce prêt dans l'acte authentique de prêt en date du 19 mai 2010.
Par jugement rendu le 5 décembre 2012, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI Syduny.
Par lettre en date du 30 janvier 2013, le Crédit Mutuel a régulièrement déclaré sa créance au passif de la SCI Syduny à hauteur de la somme de 508 960, 72 euros, outre les intérêts. Cette créance a été admise dans son intégralité en date du 14 avril 2014.
Par lettre simple en date du 15 janvier 2016, le Crédit Mutuel a rappelé à Mme [N] ses engagements de caution concernant les sommes dues par la SCI Syduny, lui a transmis les décomptes de créances et lui a indiqué, qu'à défaut d'accord amiable sur les modalités de règlement de sa dette, il engagerait des poursuites à son égard.
Dans le cadre de la procédure collective, le bien immobilier a été vendu pour
un montant de 361 000 euros. Le Crédit Mutuel a reçu des mains du mandataire liquidateur une somme totale de 337 137,60 euros.
Par courrier en date du 18 septembre 2019, le Crédit Mutuel a mis en demeure Mme [N] de lui rembourser sous huit jours, en sa qualité d'associée de la SCI Syduny, la somme de 154 640, 80 euros.
Par acte en date du 4 décembre 2019, le Crédit Mutuel a assigné Mme [B] [N], ès qualités d'associée, aux fins de règlement des sommes restant dues.
Par jugement en date du 22 Juillet 2020, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs .
Par jugement en date du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a déclaré irrecevable, comme se heurtant à la prescription acquise, l'action en paiement engagée par le Crédit Mutuel à l'encontre de Mme [N] en sa qualité d'associée.
Le Crédit Mutuel a, par courrier recommandé en date du 26 septembre 2022 réceptionné le 30 septembre 2022, mis en demeure, en vain,Mme [N], ès qualités de caution, de régler les sommes restant dues au titre du prêt.
Le 11 avril 2023, le Crédit Mutuel a fait délivrer à Mme [N] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme globale de 233 090,02 euros, selon décompte en date du 30 mars 2023.
Mme [N] ne s'est pas plus manifestée auprès du Crédit Mutuel.
Le 18 juillet 2023, une saisie-attribution a été réalisée sur les comptes de Mme [N].
Par acte du 26 juillet 2023, la saisie a été régulièrement dénoncée à Mme [N].
Le 17 octobre 2023, le Crédit Mutuel a fait signifier un itératif commandement de payer à Mme [N] pour une somme globale de 237 059,82 euros et a établi un procès-verbal de tentative d'exécution de saisie-vente, en vertu du contrat de prêt exécutoire dressé par Maître [X], notaire à [Localité 1].
Par acte en date des 3 août et 9 octobre 2023, Mme [N] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel Centre Manche devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de :
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Centre de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger la saisie-attribution irrecevable comme manifestement incomplète et non justifiée dans son montant en capital et intérêts ;
- ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Centre ;
- lui accorder un report de paiement de deux années ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par acte en date du 17 novembre 2023,Mme [N] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel Centre Manche devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de:
- juger que le procès-verbal de saisie-vente est irrecevable comme n'ayant pas été signifié à l'adresse du débiteur, ce qui cause un grief ;
- juger que le procès-verbal de saisie-vente manifestement est incomplet et non justifié dans son montant en capital et intérêts ;
- juger que l'action de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Centre est prescrite ;
- juger que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Centre a commis une faute en manquant à son devoir
de mise en garde ;
- juger que l'engagement de caution est nul en raison de sa disproportion avec son patrimoine au jour de sa conclusion et de son patrimoine actuel ;
- juger que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Centre ne peut se prévaloir des intérêts conventionnels faute d'avoir respecté son obligation d'information annuelle ;
à titre subsidiaire,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la commission de surendettement ;
par ailleurs,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par jugement du 15 mars 2024 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen a :
- ordonné la jonction des procédures RG n°23/4364 et RG n°23/4598, et dit que le numéro de répertoire général sera le n°23/4364 pour l'ensemble de la procédure ;
- déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2023 et dénoncée à Mme [B] [N], le 26 juillet 2023 ;
- rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de saisie-vente ;
- rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Centre ;
- rejeté la demande indemnitaire de Mme [B] [N] fondée sur un défaut de mise en garde ;
- rejeté la demande de Mme [B] [N] de nullité du cautionnement en raison de la disproportion de l'engagement
- cantonné la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Centre à l'encontre de Mme [N] à la somme de 210 023,41 euros selon décompte arrêté au 19 décembre 2023 et avant déduction des sommes perçues dans le cadre de la mesure de saisie- attribution en date du 18 juillet 2023,
- rejeté la demande de mainlevée de la mesure de saisie-vente ;
- rejeté la demande de délais de grâce de Mme [B] [N] ;
- condamné Mme [B] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Centre la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [B] [N] aux dépens ;
- rappelé que le présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.
Par déclaration du 8 avril 2024, Mme [N] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 mai 2025, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 3] le 15 mars 2024 en ce qu'il l'a déboutée partiellement de ses demandes ;
et statuant à nouveau,
- juger le procès-verbal de saisie-vente irrecevable comme n'ayant pas été signifié à l'adresse du débiteur ce qui lui a causé un grief dans l'exercice des droits de la défense ;
- juger que le procès-verbal de saisie-vente est manifestement incomplet et non justifié dans son montant en capital et intérêts ;
- juger qu'en sa qualité de caution elle peut opposer à son profit à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Centre l'exception tirée de la prescription de l'action contre le débiteur principal ;
- en conséquence, juger que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Centre n'est pas fondée à mettre en oeuvre une mesure d'exécution à son encontre ;
- constater que la prescription ne peut être opposée à la caution, au vu de son absence de compétences et d'expérience en gestion d'entreprise ou en matière financière ;
- juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, engageant sa responsabilité contractuelle ;
- lui allouer une indemnisation correspondant à la perte d'une chance de ne pas contracter, à hauteur de 80% des sommes dues, en raison de sa totale inexpérience et de la gravité du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
- juger que l'engagement de cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa conclusion et de son patrimoine actuel ;
- juger que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Centre en acceptant un tel engagement a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle ;
- juger que le préjudice de la caution doit être évalué à hauteur de la disproportion, justifiant une demande de décharge de l'engagement ;
- en conséquence, condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Centre à la déchéance du droit du créancier à se prévaloir du cautionnement à son égard ou à titre subsidiaire une réduction de la dette due proportion ;
- juger que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Centre a manqué à son obligation d'information annuelle ;
- en conséquence, déchoir la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Centre de son droit à réclamer des intérêts conventionnels, intérêts déjà courus et des intérêts arrêtés au 19/12/2023 ;
- cantonner la créance au capital soit la somme de 179 852,32 euros que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Centre, de laquelle seront déduites les sommes saisies notamment dans le cadre de la saisie-attribution et les sommes versées dans le cadre du plan de surendettement(sic) ;
- ordonner la main-levée de la saisie-vente pratiquée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Centre;
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Centre à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 juin 2024, le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 15 mars 2024, en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2023 et dénoncée à Mme [B] [N], le 26 juillet 2023 ;
* rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de saisie-vente ;
* rejeté l'exception tirée de la prescription de son action en recouvrement ;
* rejeté la demande indemnitaire de Mme [B] [N] fondée sur un défaut de mise en garde ;
* rejeté la demande de Mme [B] [N] de nullité du cautionnement en raison de la disproportion de l'engagement ;
* cantonné sa créance à l'encontre de Mme [N] à la somme de 210 023,41 euros selon décompte arrêté au 19 décembre 2023 et avant déduction des sommes perçues dans le cadre de la mesure de saisie-attribution en date du 18 juillet 2023 ;
* rejeté la demande de mainlevée de la mesure de saisie-vente ;
* rejeté la demande de délais de grâce de Madame [B] [N] ;
* condamné Mme [B] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Mme [B] [N] aux dépens ;
Y additant et réparant l'omission de statuer,
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [N] formulées sur le fondement de la disproportion, du manquement à l'obligation d'information et de mise en garde;
En toute hypothèse,
- condamner Mme [N] à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [N] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juin 2025.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur à peine d'irrecevabilité.
Mme [N] s'est vue dénoncer, le 26 juillet 2023, la saisie-attribution réalisée le 18 juillet 2023 sur ses comptes bancaires.
Elle a formé une contestation sur cette saisie le 3 août 2023 pour l'audience du 12 septembre 2023 et elle a dénoncé sa contestation à l'huissier de justice le même jour. Toutefois, cette assignation n'a pas été déposée au greffe du juge de l'exécution de sorte qu'elle n'a été ni enrôlée ni appelée à l'audience du 12 septembre 2023.
Mme [N] a fait alors délivrer une deuxième assignation en date du 9 octobre 2023 pour l'audience du 12 décembre 2023 aux fins de contestations de la saisie-attribution délivrée le 18 juillet 2023. Elle a remis au greffe du juge de l'exécution les deux assignations.
Le premier juge a considéré que la première assignation, qui n'avait pas été enrôlée, était caduque de sorte que la contestation élevée par assignation du 9 octobre 2023 était irrecevable, soulignant que le fait que cette deuxième assignation porte la mention 'au sur et aux fins de l'assignation signifiée le 3 août 2023" ne pouvait y remédier.
En appel, Mme [N] soutient que la deuxième assignation est recevable d'une part, parce que la première assignation a interrompu le délai d'un mois et d'autre part parce que l'assignation du 9 octobre a été délivrée pour régulariser l'assignation du 3 août 2023. Elle considère en outre que la première assignation n'a causé aucun grief au Crédit Mutuel et a été corrigée par l'avenir d'audience.
Le Crédit Mutuel soutient, quant à lui, que l'assignation du 3 août 2023 est caduque pour ne pas avoir été remise au greffe du juge de l'exécution et que la seconde assignation est tardive de sorte qu'elle rend irrecevable la contestation de Mme [N].
Il résulte en effet de l'article R.211-11 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que pour valablement saisir le juge de l'exécution de la contestation élevée, la copie de l'assignation doit à etre remise à son greffe au plus tard le jour de l'audience et ce à peine de caducité.
Il n'est pas discuté que la copie de l'assignation du 3 août 2023 qui avait été délivrée dans le délai d'un mois de la dénonciation de la saisie-attribution du 18 juillet 2023 n'a pas été remise au greffe du juge de l'exécution . Elle est donc caduque.
Contrairement à ce que soutient Mme [N], une assignation caduque n'interrompt pas un délai de forclusion. L'assignation du 3 août 2023 caduque n'a donc pu interrompre le délai d'un mois dans lequel Mme [N] devait former contestation de la saisie-attribution. L'appelante avait jusqu'au 26 août 2023 pour saisir le juge de l'exécution en contestation de la mesure d'exécution. Son assignation en date du 9 octobre 2023 a été délivrée trop tard pour rendre sa contestation recevable. Le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente :
Il sera relevé que la cour n'est pas saisie par l'appelante d'une demande de nullité du procès-verbal mais de son irrecevabilité pour ne pas avoir été signifié à son adresse. Cependant, dans la mesure où Mme [N] sollicite l'infirmation du jugement pour l'avoir déboutée partiellement de ses demandes, elle examinera la nullité de ce procès-verbal sur laquelle le tribunal a statué.
Mme [N] expose que le procès-verbal de saisie-vente lui a été signifié à une adresse qui n'était plus la sienne depuis le 23 septembre 2023 et qu'elle en a eu connaissance tardivement grâce au contrat de suivi de courrier qu'elle avait souscrit. Elle considère que cette irrégularité lui a causé nécessairement grief dans l'exercice de ses droits de défense puisqu'elle n'a disposé que d'un délai réduit pour préparer sa défense.
Le Crédit Mutuel fait valoir que Mme [N], qui avait reçu un premier commandement de payer aux fins de saisie vente le 11 avril 2023 à son domicile, ne pouvait ignorer la procédure en cours . Il souligne, en outre, que l'huissier de justice a relevé le nom de Mme [N] sur la boîte aux lettres et l'interphone de la résidence, qu'il a laissé un avis de passage et envoyé ce même avis par lettre simple dont Mme [N] a éu connaissance par le suivi de son courrier à sa nouvelle adresse. Le Crédit Mutuel estime donc que c'est juste titre que le premier juge a retenu que Mme [N] avait pu contacter un avocat et contester la saisie-vente dans les formes et délais préuvs par la loi.
Il est constant que l'huissier de justice a signifié le 17 octobre 2023 un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente à une adresse qui n'était plus occupée par Mme [N] depuis le 23 septembre 2023. Cependant, comme l'a relevé le premier juge, l'huissier instrumentaire a constaté que le nom de Mme [N] figurait sur la boîte aux lettres et l'interphone de sorte que cette signification n'est pas intervenue par erreur mais a pu être considérée par le commissaire de justice comme valablement faite au regard de l'article 658 du code de procédure civile. De surcroît, il apparaît que Mme [N] qui avait pris la précaution de faire suivre son courrier, a reçu, à sa nouvelle adresse, l'avis de passage du commaissaire de justice exposant que la copie de l'acte était déposée à l'étude.
Il ne peut qu'être constaté qu'elle a pu récupérer l'acte de saisie-vente dans un délai suffisant à lui permettre de former opposition à cet acte avec son conseil et ainsi de faire valoir ses droits.C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [N] ne démontrait pas que cette communication tardive lui avait causé un grief et a rejeté la demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente.
S'agissant du caractère incomplet et non justifié dans son montant du procès-verbal de saisie-vente, cette prétention énoncée au dispositif, qui n'est pas discutée dans le corps des conclusions de l'appelante, ne constitue pas une demande en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt
Sur l'exception tirée de la prescription de l'action en paiement antérieure :
Comme en première instance, Mme [N] rappelle que, par jugement en date du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a considéré prescrite l'action en paiement diligentée sur le fondement de l'article 1857 du code civil, par le Crédit Mutuel à son encontre, plus de cinq ans après la publication du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SCI Syduny. Se prévalant de l'autorité de chose jugée de cette décision dont la banque n'a pas fait appel, Mme [N] estime être en droit de bénéficier de la libération de l'emprunteur par le jeu de la prescription par l'effet même du caractère accessoire du cautionnement.
Mme [N] fait valoir également que l'acte de cautionnement ne mentionnant pas la durée de l'engagement, il est fait pour une durée indéterminée permettant ainsi à la caution de résilier à tout moment son engagement. Or, elle prétend que la banque a manqué à son devoir d'information annuelle et ne lui a ainsi par permis d'exercer son droit à résiliation. Elle soutient donc que la Crédit mutuel n'était pas fondé à mettre en oeuvre une mesure d'exécution contre la caution.
Mais d'une part, comme le souligne le Crédit Mutuel , l'action en paiement qui a fait l'objet du jugement du 9 novembre 2021, était engagée à l'encontre de Mme [N] en sa qualité d'associée non liquidateur de la SCI Syduny et non contre le débiteur principal placé en procédure collective. La prescription constatée par le tribunal ne concerne pas une action menée contre le débiteur principal et ne rend pas la dette prescrite.
D'autre part, l'acte de cautionnement litigieux concerne un prêt remboursable en 180 mensualités de sorte qu'il s'agit d'un engagement à durée déterminée puisqu'il a vocation à s'éteindre dès la dernière mensualité du prêt acquittée. Il ne peut être résilié unilatéralement au bon vouloir de la caution.
Enfin, le premier juge a pertinemment rappelé que la prescription de l'action en paiement contre la caution est interrompue par la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective laquelle en l'espèce, est intervenue le 22 juillet 2020 pour insuffisance d'actifs.
Dès lors, le moyen invoqué par Mme [N] quant à l'exception inhérente au débiteur principal que la caution pourrait opposer au créancier en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du 9 novembre 2021 est inopérant.
Sur la prescription de l'action de la caution à l'encontre de la banque :
Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive , des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles relèvent du fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Selon avis de la cour de cassation en date du 13 mars 2025, il demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constiutionnel du 17 novembre 2023, pour connaître des mesures d'exécution forcées mobilières.
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut , pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Il appartient au juge de l'exécution dont l'office est de rechercher si la créance, dont le recouvrement est poursuivi, est fondée en son principe, d'examiner les moyens de nature à remettre en cause son existence.
Mme [N] a demandé au juge de l'exécution de se prononcer sur la question de la disproportion de son engagement de caution ainsi que sur le respect par la banque de ses obligations d'information et de mise en garde.
Le Crédit Mutuel fait valoir de son côté que le délai de prescription quinquennale dans lequel, la caution pouvait agir à son encontre, a commencé à courir à compter du 15 janvier 2016, date du courrier simple par lequel il a rappelé à Mme [N] son engagement de caution. Il en conclut que les actions de la caution à son encontre sont prescrites et souligne que le premier juge a omis de statuer sur cette fin de non-recevoir qu'il avait pourtant soulevée en première instance.
Mais il est de principe constant que les prétentions de la caution fondées sur la disproportion de son engagement de caution, le manquement à l'obligation de mise en garde ou le défaut d'information annuelle constituent des moyens de défense au fond en réponse à l'action en paiement de la banque sur lesquels la prescription est sans incidence. Dès lors, les actions de Mme [N] en contestation du droit de la banque à se prévaloir du cautionnement ou de nature à réduire la dette sont recevables.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde:
Il convient de rappeler que la banque dispensatrice de crédit n'est tenue d'un devoir de mise en garde qu'à l'égard des cautions non averties . Elle doit ainsi alerter la caution non avertie sur le risque d'endettement excessif du débiteur principal et sur l'insuffisance de ses propres capacités de remboursement en cas de défaillance du débiteur.
Il incombe à la caution qui entend se prévaloir du défaut de mise en garde, d'apporter soit la preuve du risque d'endettement né de l'octroi du prêt résultant de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal soit la preuve de l'insuffisance de ses propres capacités de remboursement au regard de l'engagement contracté.
S'agissant des cautions averties, la banque n'est tenue d'un devoir de mise en garde que si elle disposait d'informations sur les capacités de remboursement du débiteur ou sur les risques de l'opération financée que la caution avertie ignorait.
C'est à la banque de démontrer que la caution était avertie, étant rappelé que cette qualité ne peut se déduire automatiquement de la qualité de dirigeant de la société de la caution.
Mme [N] reproche au premier juge de l'avoir considérée comme une caution avertie du fait de sa qualité d'associée de la société emprunteuse, et d'en avoir déduit qu'elle était donc nécessairement avertie de la situation financière de la société Syduny. Elle fait valoir, au contraire, qu'elle était dépourvue de toute expérience dans la gestion d'entreprise, n'avait aucune expérience de la vie des affaires et qu'ainsi elle ne pouvait mesurer la portée juridique et financière de son engagement de caution. Elle indique qu'elle avait une expérience professionnelle de réceptionniste-serveuse et était au chômage depuis plusieurs mois lors de la création de la SCI Syduny qui s'est retrouvée en cessation de paiement quelques mois après la conclusion du prêt.
Alors que la charge de la preuve lui incombe, le Crédit Mutuel se contente, pour affirmer que Mme [N] était une caution avertie, de souligner que cette dernière n'explique pas son parcours professionnel entre l'obtention de son CAP en restauration en 1994 et février 2010, moment à partir duquel elle se trouve sans emploi. Il ne démontre pas qu'elle disposait d'une expérience des affaires et d'un niveau de qualification lui conférant une aptitude particulière pour évaluer elle-même les risques de l'opération financée par l'emprunt prétendument excessif.
Dès lors, la preuve de la qualité de caution avertie de Mme [N] que le premier juge a, à tort, déduit de sa seule qualité d'associé de la société débitrice principale, n'est absolument pas rapportée. Le jugement déféré doit être infirmé pour avoir considéré que Mme [N] était une caution avertie.
Il sera rappelé que le prêt souscrit par la SCI Syduny en mai 2010 pour un montant de 550 000 euros a été consenti au taux effectif global de 4,18993 % l'an, pour une durée de 180 mois avec des mensualités de remboursement de 4 075,10 euros. Il portait sur l'acquisition d'un immeuble comportant deux bâtiments de trois étages pour le premier et de deux étages pour le second, avec salle de restaurant, cuisine, plonge, lingerie, chaufferie, cave, treize chambres dont trois avec salle de bains et wc, un logement de fonction pour le prix de 632 000 euros.
Mme [N] produit la présentation des comptes annuels de la SCI Syduny pour l'exercice 2010, soit sur huit mois après l'octroi du prêt pour lequel elle s'est portée caution. Il en résulte que cet exercice s'est clos par un résultat net déficitaire de 64 573,84 euros avec un chiffre d'affaires de 31 500 euros seulement. Ces éléments comptables, en l'absence de tout prévisionnel avant l'octroi du prêt, de tout élément sur le projet d'activité envisagée, sont cependant insuffisants à établir que les difficultés rencontrées dès la première année d'exploitation étaient en germe lors de l'octroi du prêt ou inévitables à raison de l'octroi de celui-ci. Mme [N] ne communique en effet, à la cour, aucun des documents qu'elle a nécessairement transmis à la banque pour que la SCI Syduny obtienne le prêt litigieux ce qui aurait ainsi permis d'apprécier les chances de succès de la société dans l'activité hôtelière projetée. Elle ne justifie pas davantage de la façon dont la SCI Syduny qui venait d'être créée a pu payer le solde du prix d'acquisition, le montant emprunté ne suffisant pas à régler un prix de 632 000 euros sans les honoraires d'agence.
S'agissant de ses propres capacités financières à faire face au remboursement du montant du cautionnement souscrit, Mme [N] produit les mêmes pièces que celles produites en première instance à savoir :
- ses relevés de situation auprès de Pôle Emploi de février à mai 2010 dont il ressort qu'elle percevait au moment de son engagement de caution, l'allocation de retour à l'emploi pour un montant de 1 028 euros par mois,
- ses relevés de compte à la Société Générale du 12 novembre 2009 au 11 février 2010,
- son avis d'imposition pour l'année 2009 au titre des revenus 2008 mentionnant un revenu fiscal de 33 015 euros ( dont 14 403 euros de salaires et 19 639 euros de capitaux mobiliers déclarés)
- son avis d'imposition pour l'année 2012 au titre des revenus de l'année 2011 faisant état d'un revenu annuel de 12 000 euros au titre de salaires seulement sans perception de revenus tirés de capitaux mobiliers ,
- une reconnaissance d'honoraires de 65 000 euros en date du 3 mars 2010 en faveur de l'agence immobilière chargée de la transaction pour le bien immobilier acquis par la SCI Syduny.
Le premier juge a relevé l'absence de l'avis d'imposition pour l'année 2010 et la présence de virement de compte à compte sur les relevés bancaires produits permettant de déduire l'existence de liquidités et estimé que Mme [N] était défaillante à faire la preuve de la disproportion du cautionnement, n'ayant pas examiné ces documents pour le manquement à l'obligation de mise en garde qu'il n'estimait pas due à Mme [N].
Mme [N] complète ces éléments, en appel, par la production de bulletins de paie et relevés de situation Pôle Emploi pour l'année 2009 et de ses seuls relevés d'allocation de retour à l'emploi pour l'année 2010, la copie d'un contrat de prêt d'honneur contracté pour 15 000 euros le 7 juillet 2010 auprès de l'association Calvados Création, et la preuve de son impossibilité à obtenir son avis d'imposition pour justifier de ses revenus en 2010, celui-ci ayant été détruit au bout de dix ans par la Direction Générale des Finances Publiques soit avant qu'elle ne soit assignée en sa qualité de caution par le Crédit mutuel. Les documents produits en appel pour justifier des revenus, en l'absence de ce document, montrent un montant de revenu mensuel moyen de 912,32 euros en 2009 et de 1 045,23 euros en 2010, ce qui n'est pas très éloigné du montant des revenus salariaux figurant sur les avis d'impositions de 2009 et 2012 .
S'agissant de l'existence de liquidités dont Mme [N] aurait pu disposer au moment de l'engagement de caution, qui peut être présumée à partir des virements de compte à compte sur le relevé bancaire de janvier 2010 pour un montant total de 11 762,58 euros dont l'un résulte manifestement d'un rachat d'assurance-vie SOGECAP pour 9 762,58 euros, celle-ci ne peut être contestée dans la mesure où le prêt litigieux n'était pas suffisant à régler le prix de vente de l'immeuble situé à [Localité 4]. A tout le moins, Mme [N] qui avait déjà affecté 9 900 euros d'apport au capital de la SCI Syduny, a dû régler la différence, la société créé en avril 2010 ne disposant pas d'autre actif que l'immeuble acquis grâce au prêt.
Cependant, comme elle l'explique dans son dossier de surendettement déposé en 2023, Mme [N] a dû vendre l'appartement qui constituait sa résidence principale dès septembre 2010 pour combler les trous de trésorerie de l'hôtel restaurant acheté à [Localité 4] à hauteur de
50 000 euros . Cet apport de capitaux propres est d'ailleurs mentionné dans les comptes annuels de la société pour 2010. Il s'en déduit que Mme [N] ne disposait plus d'aucun apport personnel en septembre 2010.
Par ailleurs, s'agissant du patrimoine immobilier, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [N] était, au moment de l'engagement de caution, propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 133 000 euros selon le prix de vente de ce bien le 24 septembre 2010, pour lequel elle avait contracté deux prêts immobiliers et restait devoir, au titre du capital, la somme totale de 46 910,42 euros. La vente de cet appartement a été affectée en partie à la trésorerie de l'hôtel restaurant acheté à [Localité 4] que Mme [N] a exploité elle-même. Cet apport de capitaux propres est mentionné dans les comptes annuels de la société pour 2010.
Mme [N] était également nu-propriétaire d'un bien immobilier, résidence principale de sa mère usufruitière, évalué en 2016 à 110 000 euros et sur lequel restait dû en mai 2010 au titre d'un emprunt consenti par la Société Générale en 2004, la somme de 44 493,89 euros. Elle a fait donation de cette maison à sa mère en 2013.
L'ensemble de ces éléments démontrent donc que les capacités financières de Mme [N] étaient insuffisantes à lui permettre de faire face à son engagement de caution.
Le Crédit Mutuel aurait donc dû la mettre en garde sur les risques d'endettement que l'engagement de caution faisait naître pour elle. Il ne conteste pas s'en être abstenu. Le préjudice en découlant consiste en une perte de chance de ne pas se porter caution. La réparation de ce préjudice ne peut donc qu'être partielle et se mesurer au degré de chance perdue.
Or, il sera souligné que Mme [N] était associée majoritaire à hauteur de 90 % du capital de la SCI Syduny , créée en avril 2010. Cette société avait pour objet social l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits immobiliers pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question, au moyen de ses capitaux propres ou au moyen de capitaux d'emprunt ainsi que de l'octroi, à titre accessoire et exceptionnel de toutes garanties à des opérations conformes à l'objet civil et susceptibles d'en favoriser le développement et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement et ne modifiant pas le caractère civil de la société.
L'acquisition de l'immeuble situé à Houlgate, objet du prêt litigieux, pour une activité d'hôtellerie était donc la première opération immobilière de la SCI Syduny. En conséquence, il est peu probable que, même correctement mise en garde, Mme [N] qui était sans emploi depuis plusieurs mois, ait renoncé à se porter caution d'un projet qu'elle soutenait en sa qualité d'associée de la SCI qu'elle venait de créer pour l'occasion. La perte de chance est donc minime et ne peut être évaluée à 80 % des sommes dues comme soutenu par l'appelante.
Dès lors, venant en compensation des sommes dues, cette indemnisation ne serait pas de nature à remettre en cause l'existence d'une créance et à entraîner la mainlevée de la saisie-vente
De surcroît, il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur le montant des dommages-intérêts qui pourraient être alloués à Mme [N] au titre de la perte de chance subie, une telle demande excédant le champ de la mesure d'exécution contestée.
Sur la disproportion de l'engagement de caution :
Aux termes de l'article L. 341-4 devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée.
Il sera rappelé que la preuve de la disproportion au moment de l'engagement de caution incombe à la caution tandis que celle de la solvabilité de la caution au moment où elle est appelée incombe au créancier.
Le principe de la proportionnalité tend à vérifier que la caution dispose dans son patrimoine de ressources suffisantes pour acquitter ses propres obligations, étant rappelé qu'il ne s'agit pas de vérifier les capacités de la caution à faire face à l'obligation garantie selon les modalités de paiement qui sont propres à celle-ci.
En l'espèce, la banque n'a pas pris le soin de faire remplir à Mme [N], préalablement à son engagement, une fiche de renseignements. Elle ne justifie pas davantage des informations qu'elle a sollicitées pour s'assurer des éléments d'actif et de passif composant le patrimoine de la future caution. Il est d'ailleurs pour le moins surprenant que la banque reproche à Mme [N] ne pas fournir d'éléments sur son parcours professionnel entre 1994 et 2010 alors qu'elle aurait dû, préalablement à l'octroi du pret à la SCI Syduny ou à l'engagement de la caution, disposer elle-même de ces éléments. De la même façon, la cour ne peut que constater que le Crédit Mutuel qui a rappelé dès le 15 janvier 2016 à la caution ses engagements, n'a pas conservé ces élément s'il les a sollicités en 2010.
En l'absence de toute fiche de renseignement, l'appelante peut librement rapporter la preuve de la disproportion de ses engagements.
Or, la cour considère au regard de l'ensemble des éléments produits par Mme [N] qu'elle se trouvait, au jour où elle a contracté l'engagement de caution de 550 000 euros , dans l'impossibilité manifeste d'y faire face. La valeur totale des biens immobiliers qu'elle détenait, déduction faite des montants restant dus au titre des prêts, était de
151 595,69 euros. Même en retenant l'existence de capitaux mobiliers pour plus de 19 000 euros, d'une épargne de plus de 150 000 euros et les revenus résultant de l'avis d'imposition de 2009, l'engagement de caution était disproportionné par rapport aux ressources et patrimoine dont Mme [N] disposait en mai 2010.
Le Crédit Mutuel ne rapporte pas la preuve qu'au moment où elle a été actionnée en paiement, Mme [N] était revenue à meilleure fortune et pouvait faire face au paiement de la somme réclamée de 210 023,41 euros.
Il s'ensuit que le Crédit Mutuel ne peut se prévaloir de cet engagement de caution. Il ne dispose en conséquence d'aucune créance liquide et exigible à l'égard de Mme [N].
Dès lors, le jugement sera infirmé et il sera ordonné la mainlevée de la saisie -vente pratiquée par itératif commandement le 17 octobre 2023.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen surabondant tiré du défaut de l'obligation d'information annuelle de la banque ni de déchoir la banque de son droit aux intérêts contractuels, cette prétention devenant sans objet. La demande tendant à cantonner la créance au capital soit à la somme de 179 852,62 euros pour la saisie-attribution ne peut être favorablement accueillie, la cour jugeant que le Crédit Mutuel ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement manifestement disproportionné aux ressources et patrimoine de la caution.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Toutefois, en l'espèce, Mme [N] sollicite que chaque partie conserve la charge de ses dépens. La cour n'ayant que partiellement fait droit aux demandes des parties, celles-ci conserveront donc la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] l'intégralité des frais, non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel. Aussi, le Crédit Mutuel sera condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 15 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a :
déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2023 et dénoncée à Mme [B] [N], le 26 juillet 2023 ;
rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de saisie-vente ;
rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Centre ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Centre a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme [B] [N], en sa qualité de caution,
Dit que la Caisse de Crédit Mutuel de Caen Centre ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement pris par Mme [B] [N] le 19 mai 2010 en faveur de la SCI Syduny à hauteur de 550 000 euros,
Constate que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Centre ne dispose pas d'une créance liquide et exigible à l'encontre de Mme [B] [N],
En conséquence, ordonne la mainlevée de la saisie-vente pratiquée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Centre par itératif commandement du 17 octobre 2023,
Constate que la demande formée par Mme [B] [N] au titre du défaut d'information annuel de la caution est désormais sans objet,
Déboute Mme [B] [N] de sa demande tendant à cantonner la créance à la somme de 179 852,32 euros dans le cadre de la saisie-attribution, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Centre ne pouvant se prévaloir du cautionnement signé le 19 mai 2010,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Centre à payer à Mme [B] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'artticle 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00887 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HMWZ
ARRÊT N°
O.D
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de CAEN du 15 Mars 2024 RG n° 23/04364
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
Madame [B] [N]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat postulant inscrit au barreau de CAEN et assistée de Me Sabrina BELKEDDAR, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] CENTRE
prise en la personne de représentant légal
N° SIRET : 306 897 570
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 05 juin 2025, sans opposition de la part des avocats, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 10 Septembre 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 7 Octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 19 mai 2010, la SCI Syduny a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Centre (ci-après le Crédit Mutuel) un contrat de prêt 'Modulpro n°15959 02127 00020376002" d'un montant de 550 000 euros au taux de 3,6% l'an, ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble sis [Adresse 3] en vue d'une activité d'hôtel-restaurant.
Mme [B] [N], associée majoritaire de la SCI Syduny, s'est portée caution solidaire de ce prêt dans l'acte authentique de prêt en date du 19 mai 2010.
Par jugement rendu le 5 décembre 2012, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI Syduny.
Par lettre en date du 30 janvier 2013, le Crédit Mutuel a régulièrement déclaré sa créance au passif de la SCI Syduny à hauteur de la somme de 508 960, 72 euros, outre les intérêts. Cette créance a été admise dans son intégralité en date du 14 avril 2014.
Par lettre simple en date du 15 janvier 2016, le Crédit Mutuel a rappelé à Mme [N] ses engagements de caution concernant les sommes dues par la SCI Syduny, lui a transmis les décomptes de créances et lui a indiqué, qu'à défaut d'accord amiable sur les modalités de règlement de sa dette, il engagerait des poursuites à son égard.
Dans le cadre de la procédure collective, le bien immobilier a été vendu pour
un montant de 361 000 euros. Le Crédit Mutuel a reçu des mains du mandataire liquidateur une somme totale de 337 137,60 euros.
Par courrier en date du 18 septembre 2019, le Crédit Mutuel a mis en demeure Mme [N] de lui rembourser sous huit jours, en sa qualité d'associée de la SCI Syduny, la somme de 154 640, 80 euros.
Par acte en date du 4 décembre 2019, le Crédit Mutuel a assigné Mme [B] [N], ès qualités d'associée, aux fins de règlement des sommes restant dues.
Par jugement en date du 22 Juillet 2020, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs .
Par jugement en date du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a déclaré irrecevable, comme se heurtant à la prescription acquise, l'action en paiement engagée par le Crédit Mutuel à l'encontre de Mme [N] en sa qualité d'associée.
Le Crédit Mutuel a, par courrier recommandé en date du 26 septembre 2022 réceptionné le 30 septembre 2022, mis en demeure, en vain,Mme [N], ès qualités de caution, de régler les sommes restant dues au titre du prêt.
Le 11 avril 2023, le Crédit Mutuel a fait délivrer à Mme [N] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme globale de 233 090,02 euros, selon décompte en date du 30 mars 2023.
Mme [N] ne s'est pas plus manifestée auprès du Crédit Mutuel.
Le 18 juillet 2023, une saisie-attribution a été réalisée sur les comptes de Mme [N].
Par acte du 26 juillet 2023, la saisie a été régulièrement dénoncée à Mme [N].
Le 17 octobre 2023, le Crédit Mutuel a fait signifier un itératif commandement de payer à Mme [N] pour une somme globale de 237 059,82 euros et a établi un procès-verbal de tentative d'exécution de saisie-vente, en vertu du contrat de prêt exécutoire dressé par Maître [X], notaire à [Localité 1].
Par acte en date des 3 août et 9 octobre 2023, Mme [N] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel Centre Manche devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de :
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Centre de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger la saisie-attribution irrecevable comme manifestement incomplète et non justifiée dans son montant en capital et intérêts ;
- ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Centre ;
- lui accorder un report de paiement de deux années ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par acte en date du 17 novembre 2023,Mme [N] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel Centre Manche devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de:
- juger que le procès-verbal de saisie-vente est irrecevable comme n'ayant pas été signifié à l'adresse du débiteur, ce qui cause un grief ;
- juger que le procès-verbal de saisie-vente manifestement est incomplet et non justifié dans son montant en capital et intérêts ;
- juger que l'action de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Centre est prescrite ;
- juger que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Centre a commis une faute en manquant à son devoir
de mise en garde ;
- juger que l'engagement de caution est nul en raison de sa disproportion avec son patrimoine au jour de sa conclusion et de son patrimoine actuel ;
- juger que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Centre ne peut se prévaloir des intérêts conventionnels faute d'avoir respecté son obligation d'information annuelle ;
à titre subsidiaire,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la commission de surendettement ;
par ailleurs,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par jugement du 15 mars 2024 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen a :
- ordonné la jonction des procédures RG n°23/4364 et RG n°23/4598, et dit que le numéro de répertoire général sera le n°23/4364 pour l'ensemble de la procédure ;
- déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2023 et dénoncée à Mme [B] [N], le 26 juillet 2023 ;
- rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de saisie-vente ;
- rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Centre ;
- rejeté la demande indemnitaire de Mme [B] [N] fondée sur un défaut de mise en garde ;
- rejeté la demande de Mme [B] [N] de nullité du cautionnement en raison de la disproportion de l'engagement
- cantonné la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Centre à l'encontre de Mme [N] à la somme de 210 023,41 euros selon décompte arrêté au 19 décembre 2023 et avant déduction des sommes perçues dans le cadre de la mesure de saisie- attribution en date du 18 juillet 2023,
- rejeté la demande de mainlevée de la mesure de saisie-vente ;
- rejeté la demande de délais de grâce de Mme [B] [N] ;
- condamné Mme [B] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Centre la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [B] [N] aux dépens ;
- rappelé que le présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.
Par déclaration du 8 avril 2024, Mme [N] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 mai 2025, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 3] le 15 mars 2024 en ce qu'il l'a déboutée partiellement de ses demandes ;
et statuant à nouveau,
- juger le procès-verbal de saisie-vente irrecevable comme n'ayant pas été signifié à l'adresse du débiteur ce qui lui a causé un grief dans l'exercice des droits de la défense ;
- juger que le procès-verbal de saisie-vente est manifestement incomplet et non justifié dans son montant en capital et intérêts ;
- juger qu'en sa qualité de caution elle peut opposer à son profit à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Centre l'exception tirée de la prescription de l'action contre le débiteur principal ;
- en conséquence, juger que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Centre n'est pas fondée à mettre en oeuvre une mesure d'exécution à son encontre ;
- constater que la prescription ne peut être opposée à la caution, au vu de son absence de compétences et d'expérience en gestion d'entreprise ou en matière financière ;
- juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, engageant sa responsabilité contractuelle ;
- lui allouer une indemnisation correspondant à la perte d'une chance de ne pas contracter, à hauteur de 80% des sommes dues, en raison de sa totale inexpérience et de la gravité du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
- juger que l'engagement de cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa conclusion et de son patrimoine actuel ;
- juger que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Centre en acceptant un tel engagement a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle ;
- juger que le préjudice de la caution doit être évalué à hauteur de la disproportion, justifiant une demande de décharge de l'engagement ;
- en conséquence, condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Centre à la déchéance du droit du créancier à se prévaloir du cautionnement à son égard ou à titre subsidiaire une réduction de la dette due proportion ;
- juger que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Centre a manqué à son obligation d'information annuelle ;
- en conséquence, déchoir la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Centre de son droit à réclamer des intérêts conventionnels, intérêts déjà courus et des intérêts arrêtés au 19/12/2023 ;
- cantonner la créance au capital soit la somme de 179 852,32 euros que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Centre, de laquelle seront déduites les sommes saisies notamment dans le cadre de la saisie-attribution et les sommes versées dans le cadre du plan de surendettement(sic) ;
- ordonner la main-levée de la saisie-vente pratiquée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Centre;
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Centre à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 juin 2024, le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 15 mars 2024, en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2023 et dénoncée à Mme [B] [N], le 26 juillet 2023 ;
* rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de saisie-vente ;
* rejeté l'exception tirée de la prescription de son action en recouvrement ;
* rejeté la demande indemnitaire de Mme [B] [N] fondée sur un défaut de mise en garde ;
* rejeté la demande de Mme [B] [N] de nullité du cautionnement en raison de la disproportion de l'engagement ;
* cantonné sa créance à l'encontre de Mme [N] à la somme de 210 023,41 euros selon décompte arrêté au 19 décembre 2023 et avant déduction des sommes perçues dans le cadre de la mesure de saisie-attribution en date du 18 juillet 2023 ;
* rejeté la demande de mainlevée de la mesure de saisie-vente ;
* rejeté la demande de délais de grâce de Madame [B] [N] ;
* condamné Mme [B] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Mme [B] [N] aux dépens ;
Y additant et réparant l'omission de statuer,
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [N] formulées sur le fondement de la disproportion, du manquement à l'obligation d'information et de mise en garde;
En toute hypothèse,
- condamner Mme [N] à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [N] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juin 2025.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur à peine d'irrecevabilité.
Mme [N] s'est vue dénoncer, le 26 juillet 2023, la saisie-attribution réalisée le 18 juillet 2023 sur ses comptes bancaires.
Elle a formé une contestation sur cette saisie le 3 août 2023 pour l'audience du 12 septembre 2023 et elle a dénoncé sa contestation à l'huissier de justice le même jour. Toutefois, cette assignation n'a pas été déposée au greffe du juge de l'exécution de sorte qu'elle n'a été ni enrôlée ni appelée à l'audience du 12 septembre 2023.
Mme [N] a fait alors délivrer une deuxième assignation en date du 9 octobre 2023 pour l'audience du 12 décembre 2023 aux fins de contestations de la saisie-attribution délivrée le 18 juillet 2023. Elle a remis au greffe du juge de l'exécution les deux assignations.
Le premier juge a considéré que la première assignation, qui n'avait pas été enrôlée, était caduque de sorte que la contestation élevée par assignation du 9 octobre 2023 était irrecevable, soulignant que le fait que cette deuxième assignation porte la mention 'au sur et aux fins de l'assignation signifiée le 3 août 2023" ne pouvait y remédier.
En appel, Mme [N] soutient que la deuxième assignation est recevable d'une part, parce que la première assignation a interrompu le délai d'un mois et d'autre part parce que l'assignation du 9 octobre a été délivrée pour régulariser l'assignation du 3 août 2023. Elle considère en outre que la première assignation n'a causé aucun grief au Crédit Mutuel et a été corrigée par l'avenir d'audience.
Le Crédit Mutuel soutient, quant à lui, que l'assignation du 3 août 2023 est caduque pour ne pas avoir été remise au greffe du juge de l'exécution et que la seconde assignation est tardive de sorte qu'elle rend irrecevable la contestation de Mme [N].
Il résulte en effet de l'article R.211-11 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que pour valablement saisir le juge de l'exécution de la contestation élevée, la copie de l'assignation doit à etre remise à son greffe au plus tard le jour de l'audience et ce à peine de caducité.
Il n'est pas discuté que la copie de l'assignation du 3 août 2023 qui avait été délivrée dans le délai d'un mois de la dénonciation de la saisie-attribution du 18 juillet 2023 n'a pas été remise au greffe du juge de l'exécution . Elle est donc caduque.
Contrairement à ce que soutient Mme [N], une assignation caduque n'interrompt pas un délai de forclusion. L'assignation du 3 août 2023 caduque n'a donc pu interrompre le délai d'un mois dans lequel Mme [N] devait former contestation de la saisie-attribution. L'appelante avait jusqu'au 26 août 2023 pour saisir le juge de l'exécution en contestation de la mesure d'exécution. Son assignation en date du 9 octobre 2023 a été délivrée trop tard pour rendre sa contestation recevable. Le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente :
Il sera relevé que la cour n'est pas saisie par l'appelante d'une demande de nullité du procès-verbal mais de son irrecevabilité pour ne pas avoir été signifié à son adresse. Cependant, dans la mesure où Mme [N] sollicite l'infirmation du jugement pour l'avoir déboutée partiellement de ses demandes, elle examinera la nullité de ce procès-verbal sur laquelle le tribunal a statué.
Mme [N] expose que le procès-verbal de saisie-vente lui a été signifié à une adresse qui n'était plus la sienne depuis le 23 septembre 2023 et qu'elle en a eu connaissance tardivement grâce au contrat de suivi de courrier qu'elle avait souscrit. Elle considère que cette irrégularité lui a causé nécessairement grief dans l'exercice de ses droits de défense puisqu'elle n'a disposé que d'un délai réduit pour préparer sa défense.
Le Crédit Mutuel fait valoir que Mme [N], qui avait reçu un premier commandement de payer aux fins de saisie vente le 11 avril 2023 à son domicile, ne pouvait ignorer la procédure en cours . Il souligne, en outre, que l'huissier de justice a relevé le nom de Mme [N] sur la boîte aux lettres et l'interphone de la résidence, qu'il a laissé un avis de passage et envoyé ce même avis par lettre simple dont Mme [N] a éu connaissance par le suivi de son courrier à sa nouvelle adresse. Le Crédit Mutuel estime donc que c'est juste titre que le premier juge a retenu que Mme [N] avait pu contacter un avocat et contester la saisie-vente dans les formes et délais préuvs par la loi.
Il est constant que l'huissier de justice a signifié le 17 octobre 2023 un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente à une adresse qui n'était plus occupée par Mme [N] depuis le 23 septembre 2023. Cependant, comme l'a relevé le premier juge, l'huissier instrumentaire a constaté que le nom de Mme [N] figurait sur la boîte aux lettres et l'interphone de sorte que cette signification n'est pas intervenue par erreur mais a pu être considérée par le commissaire de justice comme valablement faite au regard de l'article 658 du code de procédure civile. De surcroît, il apparaît que Mme [N] qui avait pris la précaution de faire suivre son courrier, a reçu, à sa nouvelle adresse, l'avis de passage du commaissaire de justice exposant que la copie de l'acte était déposée à l'étude.
Il ne peut qu'être constaté qu'elle a pu récupérer l'acte de saisie-vente dans un délai suffisant à lui permettre de former opposition à cet acte avec son conseil et ainsi de faire valoir ses droits.C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [N] ne démontrait pas que cette communication tardive lui avait causé un grief et a rejeté la demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente.
S'agissant du caractère incomplet et non justifié dans son montant du procès-verbal de saisie-vente, cette prétention énoncée au dispositif, qui n'est pas discutée dans le corps des conclusions de l'appelante, ne constitue pas une demande en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt
Sur l'exception tirée de la prescription de l'action en paiement antérieure :
Comme en première instance, Mme [N] rappelle que, par jugement en date du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a considéré prescrite l'action en paiement diligentée sur le fondement de l'article 1857 du code civil, par le Crédit Mutuel à son encontre, plus de cinq ans après la publication du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SCI Syduny. Se prévalant de l'autorité de chose jugée de cette décision dont la banque n'a pas fait appel, Mme [N] estime être en droit de bénéficier de la libération de l'emprunteur par le jeu de la prescription par l'effet même du caractère accessoire du cautionnement.
Mme [N] fait valoir également que l'acte de cautionnement ne mentionnant pas la durée de l'engagement, il est fait pour une durée indéterminée permettant ainsi à la caution de résilier à tout moment son engagement. Or, elle prétend que la banque a manqué à son devoir d'information annuelle et ne lui a ainsi par permis d'exercer son droit à résiliation. Elle soutient donc que la Crédit mutuel n'était pas fondé à mettre en oeuvre une mesure d'exécution contre la caution.
Mais d'une part, comme le souligne le Crédit Mutuel , l'action en paiement qui a fait l'objet du jugement du 9 novembre 2021, était engagée à l'encontre de Mme [N] en sa qualité d'associée non liquidateur de la SCI Syduny et non contre le débiteur principal placé en procédure collective. La prescription constatée par le tribunal ne concerne pas une action menée contre le débiteur principal et ne rend pas la dette prescrite.
D'autre part, l'acte de cautionnement litigieux concerne un prêt remboursable en 180 mensualités de sorte qu'il s'agit d'un engagement à durée déterminée puisqu'il a vocation à s'éteindre dès la dernière mensualité du prêt acquittée. Il ne peut être résilié unilatéralement au bon vouloir de la caution.
Enfin, le premier juge a pertinemment rappelé que la prescription de l'action en paiement contre la caution est interrompue par la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective laquelle en l'espèce, est intervenue le 22 juillet 2020 pour insuffisance d'actifs.
Dès lors, le moyen invoqué par Mme [N] quant à l'exception inhérente au débiteur principal que la caution pourrait opposer au créancier en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du 9 novembre 2021 est inopérant.
Sur la prescription de l'action de la caution à l'encontre de la banque :
Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive , des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles relèvent du fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Selon avis de la cour de cassation en date du 13 mars 2025, il demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constiutionnel du 17 novembre 2023, pour connaître des mesures d'exécution forcées mobilières.
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut , pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Il appartient au juge de l'exécution dont l'office est de rechercher si la créance, dont le recouvrement est poursuivi, est fondée en son principe, d'examiner les moyens de nature à remettre en cause son existence.
Mme [N] a demandé au juge de l'exécution de se prononcer sur la question de la disproportion de son engagement de caution ainsi que sur le respect par la banque de ses obligations d'information et de mise en garde.
Le Crédit Mutuel fait valoir de son côté que le délai de prescription quinquennale dans lequel, la caution pouvait agir à son encontre, a commencé à courir à compter du 15 janvier 2016, date du courrier simple par lequel il a rappelé à Mme [N] son engagement de caution. Il en conclut que les actions de la caution à son encontre sont prescrites et souligne que le premier juge a omis de statuer sur cette fin de non-recevoir qu'il avait pourtant soulevée en première instance.
Mais il est de principe constant que les prétentions de la caution fondées sur la disproportion de son engagement de caution, le manquement à l'obligation de mise en garde ou le défaut d'information annuelle constituent des moyens de défense au fond en réponse à l'action en paiement de la banque sur lesquels la prescription est sans incidence. Dès lors, les actions de Mme [N] en contestation du droit de la banque à se prévaloir du cautionnement ou de nature à réduire la dette sont recevables.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde:
Il convient de rappeler que la banque dispensatrice de crédit n'est tenue d'un devoir de mise en garde qu'à l'égard des cautions non averties . Elle doit ainsi alerter la caution non avertie sur le risque d'endettement excessif du débiteur principal et sur l'insuffisance de ses propres capacités de remboursement en cas de défaillance du débiteur.
Il incombe à la caution qui entend se prévaloir du défaut de mise en garde, d'apporter soit la preuve du risque d'endettement né de l'octroi du prêt résultant de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal soit la preuve de l'insuffisance de ses propres capacités de remboursement au regard de l'engagement contracté.
S'agissant des cautions averties, la banque n'est tenue d'un devoir de mise en garde que si elle disposait d'informations sur les capacités de remboursement du débiteur ou sur les risques de l'opération financée que la caution avertie ignorait.
C'est à la banque de démontrer que la caution était avertie, étant rappelé que cette qualité ne peut se déduire automatiquement de la qualité de dirigeant de la société de la caution.
Mme [N] reproche au premier juge de l'avoir considérée comme une caution avertie du fait de sa qualité d'associée de la société emprunteuse, et d'en avoir déduit qu'elle était donc nécessairement avertie de la situation financière de la société Syduny. Elle fait valoir, au contraire, qu'elle était dépourvue de toute expérience dans la gestion d'entreprise, n'avait aucune expérience de la vie des affaires et qu'ainsi elle ne pouvait mesurer la portée juridique et financière de son engagement de caution. Elle indique qu'elle avait une expérience professionnelle de réceptionniste-serveuse et était au chômage depuis plusieurs mois lors de la création de la SCI Syduny qui s'est retrouvée en cessation de paiement quelques mois après la conclusion du prêt.
Alors que la charge de la preuve lui incombe, le Crédit Mutuel se contente, pour affirmer que Mme [N] était une caution avertie, de souligner que cette dernière n'explique pas son parcours professionnel entre l'obtention de son CAP en restauration en 1994 et février 2010, moment à partir duquel elle se trouve sans emploi. Il ne démontre pas qu'elle disposait d'une expérience des affaires et d'un niveau de qualification lui conférant une aptitude particulière pour évaluer elle-même les risques de l'opération financée par l'emprunt prétendument excessif.
Dès lors, la preuve de la qualité de caution avertie de Mme [N] que le premier juge a, à tort, déduit de sa seule qualité d'associé de la société débitrice principale, n'est absolument pas rapportée. Le jugement déféré doit être infirmé pour avoir considéré que Mme [N] était une caution avertie.
Il sera rappelé que le prêt souscrit par la SCI Syduny en mai 2010 pour un montant de 550 000 euros a été consenti au taux effectif global de 4,18993 % l'an, pour une durée de 180 mois avec des mensualités de remboursement de 4 075,10 euros. Il portait sur l'acquisition d'un immeuble comportant deux bâtiments de trois étages pour le premier et de deux étages pour le second, avec salle de restaurant, cuisine, plonge, lingerie, chaufferie, cave, treize chambres dont trois avec salle de bains et wc, un logement de fonction pour le prix de 632 000 euros.
Mme [N] produit la présentation des comptes annuels de la SCI Syduny pour l'exercice 2010, soit sur huit mois après l'octroi du prêt pour lequel elle s'est portée caution. Il en résulte que cet exercice s'est clos par un résultat net déficitaire de 64 573,84 euros avec un chiffre d'affaires de 31 500 euros seulement. Ces éléments comptables, en l'absence de tout prévisionnel avant l'octroi du prêt, de tout élément sur le projet d'activité envisagée, sont cependant insuffisants à établir que les difficultés rencontrées dès la première année d'exploitation étaient en germe lors de l'octroi du prêt ou inévitables à raison de l'octroi de celui-ci. Mme [N] ne communique en effet, à la cour, aucun des documents qu'elle a nécessairement transmis à la banque pour que la SCI Syduny obtienne le prêt litigieux ce qui aurait ainsi permis d'apprécier les chances de succès de la société dans l'activité hôtelière projetée. Elle ne justifie pas davantage de la façon dont la SCI Syduny qui venait d'être créée a pu payer le solde du prix d'acquisition, le montant emprunté ne suffisant pas à régler un prix de 632 000 euros sans les honoraires d'agence.
S'agissant de ses propres capacités financières à faire face au remboursement du montant du cautionnement souscrit, Mme [N] produit les mêmes pièces que celles produites en première instance à savoir :
- ses relevés de situation auprès de Pôle Emploi de février à mai 2010 dont il ressort qu'elle percevait au moment de son engagement de caution, l'allocation de retour à l'emploi pour un montant de 1 028 euros par mois,
- ses relevés de compte à la Société Générale du 12 novembre 2009 au 11 février 2010,
- son avis d'imposition pour l'année 2009 au titre des revenus 2008 mentionnant un revenu fiscal de 33 015 euros ( dont 14 403 euros de salaires et 19 639 euros de capitaux mobiliers déclarés)
- son avis d'imposition pour l'année 2012 au titre des revenus de l'année 2011 faisant état d'un revenu annuel de 12 000 euros au titre de salaires seulement sans perception de revenus tirés de capitaux mobiliers ,
- une reconnaissance d'honoraires de 65 000 euros en date du 3 mars 2010 en faveur de l'agence immobilière chargée de la transaction pour le bien immobilier acquis par la SCI Syduny.
Le premier juge a relevé l'absence de l'avis d'imposition pour l'année 2010 et la présence de virement de compte à compte sur les relevés bancaires produits permettant de déduire l'existence de liquidités et estimé que Mme [N] était défaillante à faire la preuve de la disproportion du cautionnement, n'ayant pas examiné ces documents pour le manquement à l'obligation de mise en garde qu'il n'estimait pas due à Mme [N].
Mme [N] complète ces éléments, en appel, par la production de bulletins de paie et relevés de situation Pôle Emploi pour l'année 2009 et de ses seuls relevés d'allocation de retour à l'emploi pour l'année 2010, la copie d'un contrat de prêt d'honneur contracté pour 15 000 euros le 7 juillet 2010 auprès de l'association Calvados Création, et la preuve de son impossibilité à obtenir son avis d'imposition pour justifier de ses revenus en 2010, celui-ci ayant été détruit au bout de dix ans par la Direction Générale des Finances Publiques soit avant qu'elle ne soit assignée en sa qualité de caution par le Crédit mutuel. Les documents produits en appel pour justifier des revenus, en l'absence de ce document, montrent un montant de revenu mensuel moyen de 912,32 euros en 2009 et de 1 045,23 euros en 2010, ce qui n'est pas très éloigné du montant des revenus salariaux figurant sur les avis d'impositions de 2009 et 2012 .
S'agissant de l'existence de liquidités dont Mme [N] aurait pu disposer au moment de l'engagement de caution, qui peut être présumée à partir des virements de compte à compte sur le relevé bancaire de janvier 2010 pour un montant total de 11 762,58 euros dont l'un résulte manifestement d'un rachat d'assurance-vie SOGECAP pour 9 762,58 euros, celle-ci ne peut être contestée dans la mesure où le prêt litigieux n'était pas suffisant à régler le prix de vente de l'immeuble situé à [Localité 4]. A tout le moins, Mme [N] qui avait déjà affecté 9 900 euros d'apport au capital de la SCI Syduny, a dû régler la différence, la société créé en avril 2010 ne disposant pas d'autre actif que l'immeuble acquis grâce au prêt.
Cependant, comme elle l'explique dans son dossier de surendettement déposé en 2023, Mme [N] a dû vendre l'appartement qui constituait sa résidence principale dès septembre 2010 pour combler les trous de trésorerie de l'hôtel restaurant acheté à [Localité 4] à hauteur de
50 000 euros . Cet apport de capitaux propres est d'ailleurs mentionné dans les comptes annuels de la société pour 2010. Il s'en déduit que Mme [N] ne disposait plus d'aucun apport personnel en septembre 2010.
Par ailleurs, s'agissant du patrimoine immobilier, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [N] était, au moment de l'engagement de caution, propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 133 000 euros selon le prix de vente de ce bien le 24 septembre 2010, pour lequel elle avait contracté deux prêts immobiliers et restait devoir, au titre du capital, la somme totale de 46 910,42 euros. La vente de cet appartement a été affectée en partie à la trésorerie de l'hôtel restaurant acheté à [Localité 4] que Mme [N] a exploité elle-même. Cet apport de capitaux propres est mentionné dans les comptes annuels de la société pour 2010.
Mme [N] était également nu-propriétaire d'un bien immobilier, résidence principale de sa mère usufruitière, évalué en 2016 à 110 000 euros et sur lequel restait dû en mai 2010 au titre d'un emprunt consenti par la Société Générale en 2004, la somme de 44 493,89 euros. Elle a fait donation de cette maison à sa mère en 2013.
L'ensemble de ces éléments démontrent donc que les capacités financières de Mme [N] étaient insuffisantes à lui permettre de faire face à son engagement de caution.
Le Crédit Mutuel aurait donc dû la mettre en garde sur les risques d'endettement que l'engagement de caution faisait naître pour elle. Il ne conteste pas s'en être abstenu. Le préjudice en découlant consiste en une perte de chance de ne pas se porter caution. La réparation de ce préjudice ne peut donc qu'être partielle et se mesurer au degré de chance perdue.
Or, il sera souligné que Mme [N] était associée majoritaire à hauteur de 90 % du capital de la SCI Syduny , créée en avril 2010. Cette société avait pour objet social l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits immobiliers pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question, au moyen de ses capitaux propres ou au moyen de capitaux d'emprunt ainsi que de l'octroi, à titre accessoire et exceptionnel de toutes garanties à des opérations conformes à l'objet civil et susceptibles d'en favoriser le développement et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement et ne modifiant pas le caractère civil de la société.
L'acquisition de l'immeuble situé à Houlgate, objet du prêt litigieux, pour une activité d'hôtellerie était donc la première opération immobilière de la SCI Syduny. En conséquence, il est peu probable que, même correctement mise en garde, Mme [N] qui était sans emploi depuis plusieurs mois, ait renoncé à se porter caution d'un projet qu'elle soutenait en sa qualité d'associée de la SCI qu'elle venait de créer pour l'occasion. La perte de chance est donc minime et ne peut être évaluée à 80 % des sommes dues comme soutenu par l'appelante.
Dès lors, venant en compensation des sommes dues, cette indemnisation ne serait pas de nature à remettre en cause l'existence d'une créance et à entraîner la mainlevée de la saisie-vente
De surcroît, il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur le montant des dommages-intérêts qui pourraient être alloués à Mme [N] au titre de la perte de chance subie, une telle demande excédant le champ de la mesure d'exécution contestée.
Sur la disproportion de l'engagement de caution :
Aux termes de l'article L. 341-4 devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée.
Il sera rappelé que la preuve de la disproportion au moment de l'engagement de caution incombe à la caution tandis que celle de la solvabilité de la caution au moment où elle est appelée incombe au créancier.
Le principe de la proportionnalité tend à vérifier que la caution dispose dans son patrimoine de ressources suffisantes pour acquitter ses propres obligations, étant rappelé qu'il ne s'agit pas de vérifier les capacités de la caution à faire face à l'obligation garantie selon les modalités de paiement qui sont propres à celle-ci.
En l'espèce, la banque n'a pas pris le soin de faire remplir à Mme [N], préalablement à son engagement, une fiche de renseignements. Elle ne justifie pas davantage des informations qu'elle a sollicitées pour s'assurer des éléments d'actif et de passif composant le patrimoine de la future caution. Il est d'ailleurs pour le moins surprenant que la banque reproche à Mme [N] ne pas fournir d'éléments sur son parcours professionnel entre 1994 et 2010 alors qu'elle aurait dû, préalablement à l'octroi du pret à la SCI Syduny ou à l'engagement de la caution, disposer elle-même de ces éléments. De la même façon, la cour ne peut que constater que le Crédit Mutuel qui a rappelé dès le 15 janvier 2016 à la caution ses engagements, n'a pas conservé ces élément s'il les a sollicités en 2010.
En l'absence de toute fiche de renseignement, l'appelante peut librement rapporter la preuve de la disproportion de ses engagements.
Or, la cour considère au regard de l'ensemble des éléments produits par Mme [N] qu'elle se trouvait, au jour où elle a contracté l'engagement de caution de 550 000 euros , dans l'impossibilité manifeste d'y faire face. La valeur totale des biens immobiliers qu'elle détenait, déduction faite des montants restant dus au titre des prêts, était de
151 595,69 euros. Même en retenant l'existence de capitaux mobiliers pour plus de 19 000 euros, d'une épargne de plus de 150 000 euros et les revenus résultant de l'avis d'imposition de 2009, l'engagement de caution était disproportionné par rapport aux ressources et patrimoine dont Mme [N] disposait en mai 2010.
Le Crédit Mutuel ne rapporte pas la preuve qu'au moment où elle a été actionnée en paiement, Mme [N] était revenue à meilleure fortune et pouvait faire face au paiement de la somme réclamée de 210 023,41 euros.
Il s'ensuit que le Crédit Mutuel ne peut se prévaloir de cet engagement de caution. Il ne dispose en conséquence d'aucune créance liquide et exigible à l'égard de Mme [N].
Dès lors, le jugement sera infirmé et il sera ordonné la mainlevée de la saisie -vente pratiquée par itératif commandement le 17 octobre 2023.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen surabondant tiré du défaut de l'obligation d'information annuelle de la banque ni de déchoir la banque de son droit aux intérêts contractuels, cette prétention devenant sans objet. La demande tendant à cantonner la créance au capital soit à la somme de 179 852,62 euros pour la saisie-attribution ne peut être favorablement accueillie, la cour jugeant que le Crédit Mutuel ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement manifestement disproportionné aux ressources et patrimoine de la caution.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Toutefois, en l'espèce, Mme [N] sollicite que chaque partie conserve la charge de ses dépens. La cour n'ayant que partiellement fait droit aux demandes des parties, celles-ci conserveront donc la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] l'intégralité des frais, non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel. Aussi, le Crédit Mutuel sera condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 15 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a :
déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2023 et dénoncée à Mme [B] [N], le 26 juillet 2023 ;
rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de saisie-vente ;
rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Centre ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Centre a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme [B] [N], en sa qualité de caution,
Dit que la Caisse de Crédit Mutuel de Caen Centre ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement pris par Mme [B] [N] le 19 mai 2010 en faveur de la SCI Syduny à hauteur de 550 000 euros,
Constate que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Centre ne dispose pas d'une créance liquide et exigible à l'encontre de Mme [B] [N],
En conséquence, ordonne la mainlevée de la saisie-vente pratiquée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Centre par itératif commandement du 17 octobre 2023,
Constate que la demande formée par Mme [B] [N] au titre du défaut d'information annuel de la caution est désormais sans objet,
Déboute Mme [B] [N] de sa demande tendant à cantonner la créance à la somme de 179 852,32 euros dans le cadre de la saisie-attribution, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Centre ne pouvant se prévaloir du cautionnement signé le 19 mai 2010,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Centre à payer à Mme [B] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'artticle 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE