CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 9 septembre 2026, n° 24/11416
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026
ARRÊT SUR LA COMPÉTENCE
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11416 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUQA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2024 - tribunal de commerce de Paris 1ère chambre - RG n° 2022049106
APPELANTS
Monsieur [A] [S] [X] (disjonction prononcée à son égard par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juin 2026 en raison de son décès)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, toque : P0173
S.A.R.L. MAYERSON
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIREN : B 399 527 639
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, toque : P0173, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK - TF BANK
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° SIREN : B 309 122 125
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La société anonyme Tunisian Foreign Bank est un établissement bancaire commercial de droit français détenu par des institutions financières tunisiennes.
La société à responsabilité limitée Mayerson immobilier a pour activité principale celle d'un marchand de biens, promoteur tant en France qu'à l'étranger. Gérée par Mme [C] épouse [V], elle est détenue à 100 % de son capital par Mme [O] épouse [X], mariée sous le régime de la séparation de biens avec M. [X].
Par acte du 13 décembre 2017, la Tunisian Foreign Bank a consenti à la société Mayerson immobilier, sous la garantie de la caution personnelle de M. [X] pour un montant de 1 000 000 d'euros, une ligne de crédit d'un montant de 2 000 000 d'euros pour une durée de 24 mois.
Ce crédit était garanti par :
- un contrat de nantissement de compte à terme d'un montant de 1 000 000 d'euros ouvert dans les livres de la Tunisian Foreign Bank par la société Mayerson immobilier,
- un cautionnement personnel et solidaire de M. [X] d'un montant de 1 000 000 d'euros en principal augmenté des intérêts, commissions et frais accessoires évalués forfaitairement à 20 %.
A son échéance du 31 décembre 2019, le contrat de prêt a été renouvelé par tacite reconduction pour une autre durée de deux ans.
En décembre 2021, M. [X] a de nouveau sollicité la Tunisian Foreign Bank, afin d'obtenir la prorogation du crédit. La banque a alors demandé la régularisation d'un nouveau contrat sans l'obtenir.
Par courriel du 17 janvier 2022, M. [X] a informé la banque que suite à des ventes de biens attendues avant juillet 2022, la société Mayerson immobilier serait en mesure de rembourser la totalité de sa dette, demandant toutefois de renégocier les sûretés prises.
Par courriel du 20 juin 2022, la Tunisian Foreign Bank n'a consenti qu'un délai de 6 mois, et a demandé la formalisation de cet accord qui n'est cependant pas intervenu alors même que M. [X] sollicitait un délai plus important.
En l'absence de réponse à sa demande de formalisation d'un nouvel accord, la Tunisian Foreign Bank a mis en demeure la société Mayerson immobilier de rembourser son crédit, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 6 octobre 2022, la Tunisian Foreign Bank a assigné la société Mayerson immobilier et M. [X] devant le tribunal de commerce de Paris, en paiement de la somme de 2 181 567,26 euros.
M. [X] a soulevé un incident visant à contester la compétence du tribunal de commerce de Paris, au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris :
- a déclaré l'action recevable,
- s'est déclaré compétent,
- a débouté la SARL Mayerson immobilier et M. [X] de leurs demandes, fins et conclusions,
- a condamné solidairement la SARL Mayerson immobilier et M. [X] à payer la somme de 4 000 euros à la Tunisian Foreign Bank au titre de l'article 700 du CPC,
- a condamné in solidum la SARL Mayerson immobilier et M. [X] aux dépens de l'incident,
- a fait injonction à la SARL Mayerson immobilier et M. [X] de conclure au fond au plus tard à l'audience du 12 février 2024,
- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 février 2024 14 h.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 20 juin 2024, M. [X] et la SARL Mayerson immobilier ont interjetés appel de cette décision à l'encontre de la Tunisian Foreign Bank.
Dans leurs conclusions déposées le 19 septembre 2024, M. [X] et la société Mayerson immobilier demandent à la cour de bien vouloir :
'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 février 2024 en ce qu'il s'est déclaré compétent ; ce qu'il a débouté la SARL Mayerson immobilier et M. [X] de sa demande visant déclarer le tribunal de commerce incompétent pour connaître des demandes formulées par la TFBank à l'encontre de M. [X] et déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de ces demandes ; En ce qu'il a condamné solidairement la SARL Mayerson immobilier et M. [X] à payer la somme de 4 000 euros à la Tunisian Foreign Bank au titre de l'article 700 du CPC ; - En ce qu'il a condamné in solidum la SARL Mayerson immobilier et M. [X] aux dépens de l'incident ; En ce qu'il a fait injonction à la SARL Mayerson immobilier et M. [X] de conclure au fond au plus tard à l'audience du 12 février 2024 ; En ce qu'il a renvoyé l'affaire l'audience de mise en état du 12 février 2024 à 14h.
Statuant à nouveau :
A titre principal
- dire et juger que le contrat de cautionnement souscrit par Monsieur [X] le 13 décembre 2017 est un contrat civil dès lors que la TFBank n'apporte pas la preuve qu'il disposait d'un intérêt de nature patrimoniale, personnel, direct et déterminant lors de la conclusion de celui-ci ;
- dire et juger que Monsieur [X] n'était pas le gérant de fait de la société Mayerson ;
- En conséquence, déclarer le tribunal de commerce incompétent pour connaître du litige concernant ce contrat et, plus généralement de toutes les demandes formulées par la TFBank à l'encontre de Monsieur [X] ;
- dire et juger que ce litige et ces demandes relèvent de la compétence du tribunal judiciaire de Paris ;
- renvoyer à la mise en état en ce qui concerne les seules demandes de la TFBank formulées à l'encontre de la société Mayerson ;
En tout état de cause
- rejeter tous les moyens, fins et prétentions de la société Tunisian Foreign Bank ;
- condamner la société Tunisian Foreign Bank à verser à Monsieur [X] et à la société Mayerson la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Tunisian Foreign Bank à supporter la charge des entiers dépens de la procédure '
Dans ses conclusions déposées le 16 décembre 2024, la Tunisian Foreign Bank, intimée, demande à la cour de :
'- déclarer la société TF BANK recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
Y faisant droit,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 16 janvier 2024 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer au fond ;
- débouter la société Mayerson immobilier et M. [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
- débouter la société Mayerson immobilier et M. [X] de leur demande de condamner la société Tunisian Foreign Bank à leur verser la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement la société Mayerson immobilier et M. [X] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner solidairement aux entiers dépens. '
M. [X] et la société Mayerson immobilier font valoir que le cautionnement est un acte civil par nature qui n'emprunte son caractère commercial à l'opération principale qu'à deux conditions restrictives :
- que la dette principale soit de nature commerciale
- que le créancier et la caution soient commerçants ou, à défaut, que la caution ait un intérêt de nature patrimoniale, direct et déterminant dans l'opération garantie au moment de son engagement.
Ils soutiennent qu'aucune de ces conditions n'étaient remplies s'agissant du cautionnement donné par M. [X] puisque celui-ci n'était ni gérant ni associé de la société Mayerson immobilier, laquelle a toujours été dirigée par Mme [C] et appartient à 100% à Mme [X], séparée de biens de son époux, de sorte que M. [X] n'avait aucun intérêt patrimonial direct et déterminant au moment de la signature de son engagement de caution.
Par ailleurs, il fait valoir que s'il s'implique occasionnellement dans la vie de la société, cela ne suffit ni à caractériser son intérêt patrimonial direct ou indirect, ni à le qualifier de gérant de fait, et ce en dépit du fait qu'il disposait du pouvoir de faire fonctionner les comptes bancaires ce qui n'est pas, en soi suffisant à lui conférer la qualité de gérant de fait. Il ajoute à cet égard que c'est Mme [C] qui était signataire du crédit consenti par la Tunisian Foreign Bank.
La Tunisian Foreign Bank, intimée, fait valoir que M. [X] était son seul interlocuteur pour l'ouverture du compte, la négociation des conditions du crédit, la mise en place de la garantie litigieuse et toutes les discussions sur la renégociation et le renouvellement du crédit, et qu'il était, en réalité, le gérant de fait de la société Mayerson pour laquelle il intervenait de manière constante et indépendante, de sorte qu'il avait un intérêt patrimonial direct et personnel au moment de son engagement en qualité de caution.
La banque ajoute que M. [X] avait un intérêt personnel puisque l'apport de sa caution personnelle lui permettait de bénéficier d'un crédit de deux millions d'euros renouvelable pour qu'il puisse poursuivre et consolider sa gestion effective des activités de la société Mayerson immobilier.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026 et l'audience fixée au 2 juin 2026.
A l'audience, le conseil des appelants a informé la cour du décès de [S] [X] et sollicité l'interruption de l'instance le concernant.
La banque intimée a indiqué s'être désistée de son action contre [S] [X] au fond, devant le tribunal de commerce.
La disjonction a été ordonnée par la cour par ordonnance séparée.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal de commerce
En droit, l'article L.721-3 du code de commerce dispose :
'Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. '
En l'espèce, le débiteur principal de la dette dont le paiement est réclamé par la Tunisian Foreign Bank est la société Mayerson immobilier, société commerciale qui relève de la compétence du tribunal de commerce.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige entre la société Tunisian Foreign Bank et la SARL Mayerson immobilier.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner la société Mayerson immobilier, partie perdante, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il y n'y a pas lieu de prononcer de condamnation de ce chef.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige entre la société Tunisian Foreign Bank et la SARL Mayerson immobilier ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Mayerson immobilier aux dépens.
* * * * *
La greffière La présidente
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026
ARRÊT SUR LA COMPÉTENCE
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11416 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUQA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2024 - tribunal de commerce de Paris 1ère chambre - RG n° 2022049106
APPELANTS
Monsieur [A] [S] [X] (disjonction prononcée à son égard par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juin 2026 en raison de son décès)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, toque : P0173
S.A.R.L. MAYERSON
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIREN : B 399 527 639
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, toque : P0173, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK - TF BANK
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° SIREN : B 309 122 125
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La société anonyme Tunisian Foreign Bank est un établissement bancaire commercial de droit français détenu par des institutions financières tunisiennes.
La société à responsabilité limitée Mayerson immobilier a pour activité principale celle d'un marchand de biens, promoteur tant en France qu'à l'étranger. Gérée par Mme [C] épouse [V], elle est détenue à 100 % de son capital par Mme [O] épouse [X], mariée sous le régime de la séparation de biens avec M. [X].
Par acte du 13 décembre 2017, la Tunisian Foreign Bank a consenti à la société Mayerson immobilier, sous la garantie de la caution personnelle de M. [X] pour un montant de 1 000 000 d'euros, une ligne de crédit d'un montant de 2 000 000 d'euros pour une durée de 24 mois.
Ce crédit était garanti par :
- un contrat de nantissement de compte à terme d'un montant de 1 000 000 d'euros ouvert dans les livres de la Tunisian Foreign Bank par la société Mayerson immobilier,
- un cautionnement personnel et solidaire de M. [X] d'un montant de 1 000 000 d'euros en principal augmenté des intérêts, commissions et frais accessoires évalués forfaitairement à 20 %.
A son échéance du 31 décembre 2019, le contrat de prêt a été renouvelé par tacite reconduction pour une autre durée de deux ans.
En décembre 2021, M. [X] a de nouveau sollicité la Tunisian Foreign Bank, afin d'obtenir la prorogation du crédit. La banque a alors demandé la régularisation d'un nouveau contrat sans l'obtenir.
Par courriel du 17 janvier 2022, M. [X] a informé la banque que suite à des ventes de biens attendues avant juillet 2022, la société Mayerson immobilier serait en mesure de rembourser la totalité de sa dette, demandant toutefois de renégocier les sûretés prises.
Par courriel du 20 juin 2022, la Tunisian Foreign Bank n'a consenti qu'un délai de 6 mois, et a demandé la formalisation de cet accord qui n'est cependant pas intervenu alors même que M. [X] sollicitait un délai plus important.
En l'absence de réponse à sa demande de formalisation d'un nouvel accord, la Tunisian Foreign Bank a mis en demeure la société Mayerson immobilier de rembourser son crédit, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 6 octobre 2022, la Tunisian Foreign Bank a assigné la société Mayerson immobilier et M. [X] devant le tribunal de commerce de Paris, en paiement de la somme de 2 181 567,26 euros.
M. [X] a soulevé un incident visant à contester la compétence du tribunal de commerce de Paris, au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris :
- a déclaré l'action recevable,
- s'est déclaré compétent,
- a débouté la SARL Mayerson immobilier et M. [X] de leurs demandes, fins et conclusions,
- a condamné solidairement la SARL Mayerson immobilier et M. [X] à payer la somme de 4 000 euros à la Tunisian Foreign Bank au titre de l'article 700 du CPC,
- a condamné in solidum la SARL Mayerson immobilier et M. [X] aux dépens de l'incident,
- a fait injonction à la SARL Mayerson immobilier et M. [X] de conclure au fond au plus tard à l'audience du 12 février 2024,
- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 février 2024 14 h.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 20 juin 2024, M. [X] et la SARL Mayerson immobilier ont interjetés appel de cette décision à l'encontre de la Tunisian Foreign Bank.
Dans leurs conclusions déposées le 19 septembre 2024, M. [X] et la société Mayerson immobilier demandent à la cour de bien vouloir :
'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 février 2024 en ce qu'il s'est déclaré compétent ; ce qu'il a débouté la SARL Mayerson immobilier et M. [X] de sa demande visant déclarer le tribunal de commerce incompétent pour connaître des demandes formulées par la TFBank à l'encontre de M. [X] et déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de ces demandes ; En ce qu'il a condamné solidairement la SARL Mayerson immobilier et M. [X] à payer la somme de 4 000 euros à la Tunisian Foreign Bank au titre de l'article 700 du CPC ; - En ce qu'il a condamné in solidum la SARL Mayerson immobilier et M. [X] aux dépens de l'incident ; En ce qu'il a fait injonction à la SARL Mayerson immobilier et M. [X] de conclure au fond au plus tard à l'audience du 12 février 2024 ; En ce qu'il a renvoyé l'affaire l'audience de mise en état du 12 février 2024 à 14h.
Statuant à nouveau :
A titre principal
- dire et juger que le contrat de cautionnement souscrit par Monsieur [X] le 13 décembre 2017 est un contrat civil dès lors que la TFBank n'apporte pas la preuve qu'il disposait d'un intérêt de nature patrimoniale, personnel, direct et déterminant lors de la conclusion de celui-ci ;
- dire et juger que Monsieur [X] n'était pas le gérant de fait de la société Mayerson ;
- En conséquence, déclarer le tribunal de commerce incompétent pour connaître du litige concernant ce contrat et, plus généralement de toutes les demandes formulées par la TFBank à l'encontre de Monsieur [X] ;
- dire et juger que ce litige et ces demandes relèvent de la compétence du tribunal judiciaire de Paris ;
- renvoyer à la mise en état en ce qui concerne les seules demandes de la TFBank formulées à l'encontre de la société Mayerson ;
En tout état de cause
- rejeter tous les moyens, fins et prétentions de la société Tunisian Foreign Bank ;
- condamner la société Tunisian Foreign Bank à verser à Monsieur [X] et à la société Mayerson la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Tunisian Foreign Bank à supporter la charge des entiers dépens de la procédure '
Dans ses conclusions déposées le 16 décembre 2024, la Tunisian Foreign Bank, intimée, demande à la cour de :
'- déclarer la société TF BANK recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
Y faisant droit,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 16 janvier 2024 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer au fond ;
- débouter la société Mayerson immobilier et M. [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
- débouter la société Mayerson immobilier et M. [X] de leur demande de condamner la société Tunisian Foreign Bank à leur verser la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement la société Mayerson immobilier et M. [X] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner solidairement aux entiers dépens. '
M. [X] et la société Mayerson immobilier font valoir que le cautionnement est un acte civil par nature qui n'emprunte son caractère commercial à l'opération principale qu'à deux conditions restrictives :
- que la dette principale soit de nature commerciale
- que le créancier et la caution soient commerçants ou, à défaut, que la caution ait un intérêt de nature patrimoniale, direct et déterminant dans l'opération garantie au moment de son engagement.
Ils soutiennent qu'aucune de ces conditions n'étaient remplies s'agissant du cautionnement donné par M. [X] puisque celui-ci n'était ni gérant ni associé de la société Mayerson immobilier, laquelle a toujours été dirigée par Mme [C] et appartient à 100% à Mme [X], séparée de biens de son époux, de sorte que M. [X] n'avait aucun intérêt patrimonial direct et déterminant au moment de la signature de son engagement de caution.
Par ailleurs, il fait valoir que s'il s'implique occasionnellement dans la vie de la société, cela ne suffit ni à caractériser son intérêt patrimonial direct ou indirect, ni à le qualifier de gérant de fait, et ce en dépit du fait qu'il disposait du pouvoir de faire fonctionner les comptes bancaires ce qui n'est pas, en soi suffisant à lui conférer la qualité de gérant de fait. Il ajoute à cet égard que c'est Mme [C] qui était signataire du crédit consenti par la Tunisian Foreign Bank.
La Tunisian Foreign Bank, intimée, fait valoir que M. [X] était son seul interlocuteur pour l'ouverture du compte, la négociation des conditions du crédit, la mise en place de la garantie litigieuse et toutes les discussions sur la renégociation et le renouvellement du crédit, et qu'il était, en réalité, le gérant de fait de la société Mayerson pour laquelle il intervenait de manière constante et indépendante, de sorte qu'il avait un intérêt patrimonial direct et personnel au moment de son engagement en qualité de caution.
La banque ajoute que M. [X] avait un intérêt personnel puisque l'apport de sa caution personnelle lui permettait de bénéficier d'un crédit de deux millions d'euros renouvelable pour qu'il puisse poursuivre et consolider sa gestion effective des activités de la société Mayerson immobilier.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026 et l'audience fixée au 2 juin 2026.
A l'audience, le conseil des appelants a informé la cour du décès de [S] [X] et sollicité l'interruption de l'instance le concernant.
La banque intimée a indiqué s'être désistée de son action contre [S] [X] au fond, devant le tribunal de commerce.
La disjonction a été ordonnée par la cour par ordonnance séparée.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal de commerce
En droit, l'article L.721-3 du code de commerce dispose :
'Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. '
En l'espèce, le débiteur principal de la dette dont le paiement est réclamé par la Tunisian Foreign Bank est la société Mayerson immobilier, société commerciale qui relève de la compétence du tribunal de commerce.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige entre la société Tunisian Foreign Bank et la SARL Mayerson immobilier.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner la société Mayerson immobilier, partie perdante, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il y n'y a pas lieu de prononcer de condamnation de ce chef.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige entre la société Tunisian Foreign Bank et la SARL Mayerson immobilier ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Mayerson immobilier aux dépens.
* * * * *
La greffière La présidente