CA Dijon, 2 e ch. civ., 10 septembre 2026, n° 26/00404
DIJON
Arrêt
Autre
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
M. [J], [D] [S] exerce depuis le 4 février 2008, sous la forme d'une entreprise individuelle, une activité de récupération démontage de matières métalliques recyclables et de véhicules brocante.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 février 2026, l'URSSAF Bourgogne a fait assigner M. [J], [D] [S] devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, aux fins de faire constater l'état de cessation des paiements de ce dernier et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et, subsidiairement, de redressement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 mars 2026, cette juridiction a':
- constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité pour l'entreprise de se redresser et prononcé en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec application de la procédure simplifiée de M. [J], [D] [S] (EI)';
- dit que les dispositions des titres II à IV du livre VI du code de commerce qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises comme visant à la fois le patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel';
- fixé la date de cessation des paiements au 12 novembre 2024 ;
- désigné [L] [T] en qualité de juge commissaire';
- nommé SCP BTSG2, mission conduite par [B] [W], en qualité de mandataire liquidateur ;
- nommé, conformément aux dispositions de l'article L 631-9 du code de commerce, la SELARL [C] [P], commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur';
- dit que conformément aux dispositions de l'article L 644-2 du code de commerce, le liquidateur procédera à la vente de gré à gré ou aux enchères publiques des biens du débiteur dans les 4 mois suivant le jugement des biens qui seront visés par l'inventaire';
- rappelé que le tribunal, en application des dispositions de l'article D 641-10 et compte tenu des chiffres d'affaires et du nombre de salariés du requérant, prononcera la clôture de la liquidation judiciaire dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la procédure (05/03/2026), avec prorogation possible de 3 mois prévue par les dispositions de l'article L 644-5 alinéa 2 du code de commerce';
- rappelé que par dérogation aux dispositions de l'article L 641-4, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail';
- dit que la décision fera l'objet des mentions, avis et publicités prévus par l'article R 621-8 du code de commerce';
- passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire';
Par déclaration au greffe du 18 mars 2026, M. [J], [D] [S], intimant le ministère public, l'URSSAF Bourgogne et la SCP BTSG2, a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par avis du greffe en date du 2 avril 2026, le conseil de l'appelant a été informé que l'affaire était fixée à bref délai à l'audience du 2 juillet 2026 avec raccourcissement des délais pour conclure, en application des dispositions des articles 906 et 906-2 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été régulièrement signifiées':
- le 17 avril 2026 à l'URSSAF Bourgogne par remise à personne morale';
- le 20 avril 2026 à la SCP BTSG2 et au ministère public par remise à personne morale';
Dans ses premières et ultimes conclusions transmises au greffe le 30 avril 2026, M. [J], [D] [S] demande à la cour de':
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône le 5 mars 2026 ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise ;
- dire et juger que les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sont réunies ;
En conséquence,
- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de son entreprise individuelle ;
- fixer la date de cessation des paiements à la date qu'il plaira à la cour, au regard des éléments de la cause ;
- désigner le mandataire judiciaire qu'il plaira à la cour ;
- renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône pour la poursuite de la période d'observation et l'élaboration d'un plan de redressement ;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Les conclusions ont été régulièrement signifiées le 4 mai 2026 par remise à personne morale à l'URSSAF Bourgogne et la SCP BTSG2.
Ces dernières n'ont pas constitué avocat.
Par avis en date du 15 juin 2026, communiqué à l'appelant par voie électronique le même jour de façon à ce qu'il puisse y répondre utilement, M. le procureur général indique qu'en l'absence de toute pièce présentée par le mandataire, il s'en rapporte à la décision de la cour.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par l'appelant au soutien de ses prétentions.
La clôture est intervenue le 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L 631-1 du code de commerce il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
L'article L 640-1 du même code dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L644-2 et suivants.
En cas d'appel, la preuve de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement doit être rapportée au jour où la cour statue.
- Sur l'état de cessation des paiements,
Dans sa déclaration d'appel et ses dernières conclusions M. [J], [D] [S] demande l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 5 mars 2026 en toutes ses dispositions et ainsi du chef de dispositif ayant constaté qu'il était en état de cessation des paiements.
Il ressort de l'assignation que l'URSSAF Bourgogne revendique une créance de 26 841,70 euros en principal, faisant état du caractère infructueux de ses tentatives de recouvrement.
M. [J], [D] [S] ne conteste pas ces éléments et reconnaît expressément dans le corps de ses écritures qu'il était en état de cessation des paiements à la date du jugement dont appel.
En outre, il admet être toujours en état de cessation des paiements au jour où la cour statue, sollicitant lui-même l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice et ne justifiant d'aucun actif facilement mobilisable de nature à apurer sa dette.
En conséquence, M. [J], [D] [S] étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, il convient de confirmer l'état de cessation des paiements ainsi que sa date.
- Sur les possibilités de redressement ,
M. [J], [D] [S] sollicite le prononcé d'une procédure de redressement judiciaire. Il soutient en effet qu'une liquidation judiciaire est soumise à la condition substantielle et déterminante de démontrer que toute perspective de redressement est exclue ce qui n'est pas le cas en l'espèce et constitue une mesure disproportionnée et inadaptée à sa situation réelle.
Il précise qu'à la date du jugement dont appel il avait signé'plusieurs chantiers dont l'exécution était en cours ou imminente, lesquels représentaient des rentrées financières certaines, concrètes et suffisantes pour apurer le passif exigible qui s'élève seulement à 26'000 euros.
Il fait valoir que le redressement judiciaire concerne des débiteurs qui, bien qu'en état de cessation des paiements, ont des perspectives sérieuses de redressement ce qui est son cas compte tenu d'une activité réelle et opérationnelle, d'un passif limité et identifié et de perspectives de trésorerie immédiates de nature à permettre de proposer un plan crédible. Il considère en outre que le redressement est la solution la plus efficace pour désintéresser les créanciers, la liquidation judiciaire stoppant net toute source de revenus.
M. [J], [D] [S] verse en procédure les devis suivants':
- n°484 du 16 novembre 2023 pour total de 4 500 euros,
- n° 519 du 6 février 2026 pour 800 euros,
- n°520 du 12 février 2026 pour 1 100 euros,
- n°522 du 1 mars 2026 pour 1 450 euros,
- n°523 du 4 mars 2026 pour 760 euros,
- n°524 du 4 mars 2026 pour 2 042 euros,
- n°525 du 7 février 2026 pour 600 euros,
- n°526 du 8 mars 2026 pour 2 750 euros.
Contrairement aux affirmations de l'appelant qui fait état de chantiers signés, aucun élément intrinsèque ou extrinsèque à ces devis ne vient toutefois confirmer leur acceptation et ainsi l'existence de commandes fermes. Le premier devis est en outre très ancien.
L'appelant indique n'avoir perçu aucune provision de ce chef et ne fait état d'aucune autre forme d'actif mobilisable pour la réalisation d'un plan.
M. [J], [D] [S] qui reproche aux premiers juges d'avoir pris leur décision sans disposer d'une image fidèle et complète de sa situation économique, ne fournit aucun élément sur sa situation financière, ne justifiant ni de sa comptabilité, ni de relevés de compte, ni d'un état de ses actifs.
Il résulte ainsi des éléments de la cause que le débiteur est en état de cessation des paiements sans qu'aucun élément ne démontre l'existence de perspectives de trésorerie concrètes, et ce, alors qu'en l'absence de demande par le débiteur de l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel, l'activité a de surcroît cessée depuis plusieurs mois.
L'importance de la dette de M. [J], [D] [S] vis-à-vis de l'URSSAF Bourgogne et les éléments recueillis ci-dessus, lesquels ne permettent pas d'établir une perspective de reprise d'activité et donc d'établissement d'un plan, caractérisent l'impossibilité manifeste de redressement au sens de l'article L 640-1 du code de commerce. En conséquence, il convient de confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,'
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en date du 5 mars 2026 en tous ses chefs de dispositif soumis à la cour';
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire';