CA Dijon, 2 e ch. civ., 10 septembre 2026, n° 26/00280
DIJON
Arrêt
Autre
Faits, procédure et prétentions des parties
Sur assignation de l'URSSAF de Bourgogne invoquant une créance d'un montant de 13 527,72 euros au titre des cotisations et majorations de retard entre décembre 2024 et septembre 2025, le tribunal de commerce de Mâcon a, par jugement rendu le 13 février 2026 :
- prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Dema [S], située à [Localité 5] (71) et exploitant une activité d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, d'aménagement et d'assistance à maîtrise d'ouvrage ;
- fixé provisoirement au 1er septembre 2024 la date de cessation des paiements ;
- désigné Mme Carrez en qualité de juge-commissaire ;
- nommé la SCP BTSG2, représentée par Me [E] [L], mandataire liquidateur ;
- nommé Me [G] [Q] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée ;
- fixé à douze mois à compter de la publication du jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-l du code de commerce ;
- fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée;
- ordonné la publication et l'exécution provisoire ;
- employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 23 février 2026, la société Dema [S], intimant le mandataire liquidateur et l'URSSAF de Bourgogne, a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
L'avis de fixation à bref délai a été adressé par le greffe le 26 mars 2026.
Selon ses dernières conclusions transmises le 20 mai 2026, l'appelante conclut à l'infirmation du jugement critiqué et demande à la cour statuant à nouveau :
- de 'juger' qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements';
- de débouter l'URSSAF et la société BTSG2 de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions';
- en conséquence, de 'juger' à titre principal qu'il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure collective ;
- à titre subsidiaire, d'ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire permettant la poursuite de l'activité et l'élaboration d'un plan d'apurement du passif ;
- en tout état de cause, de condamner l'URSSAF Bourgogne et la société BTSG2 à lui payer chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'outre les entiers dépens.
L'URSSAF de Bourgogne a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 26 mars 2026 pour demander à la cour de confirmer le jugement critiqué et :
- de statuer ce que de droit sur la demande subsidiaire de la société Dema [S] d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
- de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
La société BTSG2 a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 28 avril 2026 pour demander à la cour de confirmer le jugement dont appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par avis transmis le 6 mai 2026, le procureur général a sollicité la confirmation du jugement de première instance.
Par ordonnance de référé du 26 mai 2026, le premier président de la présente cour d'appel a débouté la société Dema [S] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre suivant.
Motifs de la décision
- Sur l'état de cessation des paiements,
La société Dema [S], rappelant que l'état de cessation des paiements ne peut pas se déduire'de seuls défauts de paiement même s'ils portent sur les dividendes fixés par le plan, indique disposer de créances clients à hauteur de 48 661,97 euros, certaines et non contestées, correspondant à des prestations effectivement réalisées et à des factures régulièrement émises :
- facture n°2025120 du 24 juillet 2025 pour un montant de 4'614 euros TTC';
- facture n°2025125 du 12 septembre 2025 pour un montant de 550 euros TTC';
- facture n°2025135 du 3 octobre 2025 pour un montant de 13'260 euros TTC';
- facture n°2026155 du 9 février 2026 pour un montant de 17'820 euros TTC';
- facture n°202490 - situation n°4 du 17 décembre 2024 d'un montant de 10'435,75 euros;
- facture n°2026154 - situation n°1 du 8 février 2026 d'un montant de 1'985,22 euros.
L'appelante considère que ces créances constituent un actif mobilisable à court terme, incompatible avec l'affirmation d'une impossibilité caractérisée de faire face au passif exigible, précisant que les factures produites ne constituent pas de simples perspectives de recettes mais correspondent à des créances réelles, intégrées dans la comptabilité sociale.
L'URSSAF de Bourgogne, rappelant que la cessation de paiement est appréciée au jour où le tribunal statue, indique qu'avant de saisir le tribunal, elle a engagé l'ensemble des diligences de recouvrement utiles pour recouvrer sa créance certaine, liquide et exigible, mais que les mesures d'exécution forcée sont demeurées infructueuses.
Elle estime que les factures produites sont insuffisantes à exclure la cessation des paiements, en ce que :
- une créance commerciale n'est pas, par elle-même, un actif disponible, faute de démontrer que ces sommes étaient effectivement encaissées ou immédiatement mobilisables pour désintéresser le créancier poursuivant ;
- plusieurs étaient anciennes et manifestement non encaissées à la date de l'instance d'appel, ce qui tend moins à démontrer une solvabilité qu'à illustrer des difficultés persistantes de trésorerie et de recouvrement ;
- les deux dernières pièces communiquées mettent d'ailleurs en lumière, non pas un actif disponible, mais seulement des créances alléguées ou fractionnées au titre de marchés en cours, sans démonstration d'un encaissement effectif.
L'URSSAF de Bourgogne ajoute que le relevé de compte de la banque Qonto couvrant la période du 1er au 28 février 2026, faisant apparaître un solde final de 28 081,33 euros, est inopérant dans la mesure où il est postérieur au jugement entrepris et ne renseigne pas utilement la cour sur la situation exacte du débiteur à la date à laquelle le tribunal de commerce a statué, tandis qu'il n'est pas contextualisé.
La société BTSG2 considère que le seul actif social, appréhendé par ses soins, est la somme de 28 132 euros figurant sur le compte bancaire social et relève :
- que les comptes des années 2023 et 2024 produits par la débitrice ont été établis par la SASU R2Y dont ni elle-même, ni le gérant ne sont inscrits à l'ordre des experts comptable;
- qu'il résulte de ces comptes annuels que la trésorerie de la société ne s'est améliorée que par la souscription d'un emprunt ayant porté les dettes financières à 105 706 euros en 2024, tandis que le passif exigible s'est aggravé, outre la dette de l'URSSAF, à hauteur de 6 337 euros envers les organismes sociaux, de 12 413 euros au titre de l'impôt sur les bénéfices et de 16 837 euros au titre de la TVA à décaisser ;
- que le bilan de l'année 2025 produit par la société ne constitue qu'un montage grossier effectué à partir des deux précédents, et démontrerait au surplus une dégradation ;
- que si les créances nées peuvent constituer un élément d'actif disponible à la double condition qu'elles soient à très court terme et que la solvabilité du débiteur ne présente aucun doute, la société Dema [S] ne produit aucun justificatif des créances qu'elle invoque, de sorte qu'il est impossible de rattacher des factures à des travaux effectivement réalisés ou à des marchés en cours ;
- que par ailleurs, les marchés prétendument conclus ne sont pas fournis, alors même que sont exclues de l'actif disponible les créances prévisionnelles issues d'un marché conclu mais non encore exécuté sauf à démontrer que ledit marché pourrait générer des disponibilités immédiates et certaines, démonstration qui n'est pas faite ici.
La mandataire liquidateur indique par ailleurs que le montant du passif déclaré au 22 avril 2026 s'élève à la somme de 189 886,38 euros, les liquidités dont dispose la société ne permettant pas de payer le passif exigible de sorte que l'état de cessation des paiements est établi.
Le ministère public expose, au soutien de sa demande de confirmation du jugement critiqué :
- que l'actif disponible de la société Dema [S] s'élève à la somme de 28 132 euros, somme figurant sur son compte bancaire et appréhendée par le mandataire liquidateur ;
- que tant le liquidateur judiciaire que l'URSSAF soulignent que les pièces communiquées par la société, notamment les factures, ne constituent pas un actif disponible ;
- que l'URSSAF mentionne que le relevé bancaire Qonto du mois de février 2026, avec un solde positif de 28 081,33 euros, est inopérant ;
- qu'avant le 20 avril 2026, date d'expiration du délai de déclaration des créances, le mandataire liquidateur a recu un certain nombre de créances significatives.
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.
L'article L. 640-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Il est constant qu'en application des dispositions susvisées, la juridiction d'appel doit apprécier si l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible au jour où elle statue.
En l'espèce, il résulte de la liste des créances déclarées à la date du 22 avril 2026 produite par le mandataire judiciaire que le passif définitif échu né avant le jugement d'ouverture de la procédure s'élève à la somme de 135 575,38 euros.
Notamment, il est produit par celui-ci la déclaration de créance de la SA Generali IARD, d'un montant de 6 997,30 euros échu suite à la résiliation d'un contrat, ainsi que celle de la SCCV [Adresse 4] à hauteur de la somme totale échue de 86 835,23 euros.
L'actif de la société Dema [S], même en y incluant les créances clients invoquées par celle-ci, s'élève à la somme de 28 081,33 + 48 661,97 = 76 743,30 euros.
Etant observé que les documents comptables produits par la société sont, pour les motifs exposés par le mandataire judiciaire et non contestés, dépourvus de force probante, il en résulte que l'actif disponible allégué par la société est insuffisant à faire face au passif exigible.
L'état de cessation des paiements est corroboré par l'ensemble des procédures d'exécution forcées infructueuses initiées à la demande de l'URSSAF de Bourgogne en exécution des contraintes des 11 juillet 2025, 8 août 2025, 3 octobre 2025 et 7 novembre 2025.
Tel que retenu par le juge de première instance, la société Dema [S] est donc en cessation des paiement au sens des dispositions susvisées.
- Sur la date de la cessation des paiements,
La société Dema [S] fait valoir :
- que la fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 1er septembre 2024 apparaît contestable dans la mesure où plusieurs factures significatives ont été émises postérieurement à cette date, dans le cadre d'une activité normale et poursuivie ;
- qu'il résulte de son relevé de compte bancaire au 28 février 2026 qu'elle dispose d'un actif disponible de 28'081,33 euros constituant une réserve de liquidités immédiatement mobilisable, bien supérieur au montant de la créance de 13 527,72 euros visée dans le jugement d'ouverture.
L'URSSAF de [Localité 6] relève que l'appelante fonde ses contestations sur des pièces éparses, pour partie postérieures, qui n'établissent ni l'absence de cessation des paiements à la date retenue, ni l'existence d'une date alternative certaine.
La société BTSG2 considère que la fixation de la date de cessation des paiements au 1er septembre 2024 est justifiée dès lors que la société Generali fait état de créances impayées depuis 2023, tandis que le fait que des factures ont été établies postérieurement à cette date est sans emport.
L'analyse des pièces produites conduit à constater :
- que la créance de la société Generali IARD au titre de l'année 2023 est résiduelle, la majeure partie des sommes impayées étant échue à partir du mois d'avril 2025 ;
- que l'état des débits à la date du 2 janvier 2026 communiqué par l'URSSAF fait apparaître une constitution d'une dette significative à compter du mois de février 2025 ;
- que les premières sommes impayées à la société Crédit Agricole sont échues depuis le mois d'octobre 2025.
Enfin, les premières difficultés de recouvrement établies par l'URSSAF correspondent à la saisie attribution mise en oeuvre le 4 août 2025, de sorte que l'état de cessation des paiements était caractérisé à cette date.
Après infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a fixé provisoirement au 1er septembre 2024 la date de cessation des paiements, celle-ci sera fixée au 4 août 2025.
- Sur les possibilités de redressement,
La société Dema [S] estime que si le jugement retient que « l'exploitation ne peut se poursuivre » et que « l'actif réalisable ne permet pas de présenter un plan de redressement », elle dispose de marchés en cours d'exécution et de factures restant à établir pour un montant global de 523 477,87 euros TTC.
Elle considère donc que son chiffre d'affaires sécurisé et en voie de réalisation s'élève au cumul entre la somme de 48 661,97 euros TTC au titre des factures émises et à encaisser et la somme de 523 477,87 euros TTC au titre des factures à émettre au titre des marchés conclus, soit un montant total prévisionnel de 572 139,84 euros TTC.
Elle ajoute que ces éléments démontrent l'existence d'un carnet de commandes conséquent, une activité commerciale réelle et soutenue ainsi qu'une capacité objective à générer des flux de trésorerie significatifs à court et moyen terme.
L'URSSAF de Bourgogne, indiquant s'en rapporter sur ce point en précisant avoir sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à titre principal en première instance, relève :
- que l'impossibilité de présenter un plan de redressement était fondée sur des éléments objectifs et concordants, à savoir l'ancienneté et la répétition des impayés sociaux, l'échec de toutes les mesures de recouvrement, la carence constatée dans le cadre des poursuites mobilières et l'absence de toute proposition sérieuse d'apurement avant l'assignation, puis devant le premier juge ;
- que la société n'a, devant le tribunal, apporté aucun élément comptable structuré de nature à justifier de réserves de crédit, de moratoires consentis par les créanciers, d'un financement acquis, ni d'un plan de continuation crédible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce.
La société BTSG2 fait valoir :
- qu'en l'absence de tout justificatif des marchés prétendument en cours, aucune perspective de redressement ne peut sérieusement être envisagée ;
- que l'appelante a d'ailleurs conclu devant le premier président en indiquant que la liquidation a conduit au licenciement de l'ensemble des salariés et à la cessation de l'activité ;
- que M. [A] a déjà fait l'objet de deux procédures collectives, l'une au titre de son entreprise individuelle en 2012 et dont Me [L] était également liquidateur et l'autre en qualité de gérant de la SARL Mat Pro à [Localité 7] (01), clôturée pour insuffisance d'actif le 17 octobre 2018.
Le procureur général rappelle les termes des conclusions transmises par le mandataire judiciaire et l'URSSAF de Bourgogne.
Etant relevé que la société Dema [S] ne produit aucun contrat de marché, indépendamment des factures communiquées, il est constant qu'elle n'a plus d'activité et ne dispose plus de salariés ainsi qu'elle l'a elle-même indiqué dans le cadre de l'instance en référé devant le premier président de la présente cour.
Dans ces conditions, le redressement est manifestement impossible de sorte que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a ouvert la procédure de liquidation judiciaire et a désigné les organes de la procédure.
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 13 février 2026 par le tribunal de commerce de Mâcon sauf en ce qu'il a fixé provisoirement au 1er septembre 2024 la date de cessation des paiements ;
Statuant sur ce chef infirmé et y ajoutant :
Fixe la date de cessation des paiements de la SAS Dema [S] au 4 août 2025 ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ;
Rejette les demandes formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.