CA Riom, ch. Pôle soc., 8 septembre 2026, n° 23/01504
RIOM
Autre
Autre
08 SEPTEMBRE 2026
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/01504 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCA5
[W] [V]
/
S.A.S. [1], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 07 septembre 2023, enregistrée sous le n° 18/00368
Arrêt rendu ce HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller faisant fonction de présidente
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me TALUCIER, avocat suppléant Me Géraldine FRANCON de la SELARL FRANCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu Mme VALLEE, présidente d'audience en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 18 mai 2026, la cour a mis l'affaire en délibéré, la présidente ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 octobre 2014, la société [2], ci-après dénommée la société [3], a établi concernant M. [W] [V], son salarié, une déclaration d'accident du travail se rapportant à un évènement survenu le 27 octobre 2014.
Le certificat médical initial joint à la déclaration fait état d'un « malaise, douleur cervicale, faiblesse musculaire à gauche ».
Par décision du 29 janvier 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de l'accident, qui a donc été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [V] a été indemnisé jusqu'au 31 octobre 2017. La consolidation des séquelles imputables à l'accident du travail a été fixée au 1er novembre 2017 et une rente lui a été allouée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %.
Suite à l'échec de la procédure obligatoire de conciliation préalable avec l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 mai 2018, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3].
Par jugement du 03 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- rejette l'exception de nullité pour vice de forme soulevée par la société [2],
- dit que l'accident du travail dont M. [W] [V] a été victime le 27 octobre 2014 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [2],
- fixe au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre M. [V],
- ordonne, avant dire droit, une expertise médicale,
- dit que la CPAM du Puy-de-Dôme fera l'avance des frais d'expertise et pourra récupérer le montant de la consignation auprès de l'employeur, la société [2],
- alloue à la victime une provision de 2.000 euros,
- dit que la CPAM du Puy-de-Dôme réglera la majoration, la provision et de la réparation des préjudices à M. [V] et en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [2],
- condamne la société [2] à payer à M. [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- réservé les dépens.
Par arrêt prononcé le 31 mai 2022, la cour d'appel de Riom a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné la société [4] [A], outre aux dépens d'appel, à payer à M. [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [Q], expert désigné pour procéder à l'expertise médicale, a déposé son rapport le 15 décembre 2022.
Par jugement contradictoire du 07 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- fixe l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. [W] [V] comme suit :
* 55,76 euros au titre des frais de déplacement à expertise,
* 3.445 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
* 8.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
* 1.820 euros au titre de l'assistance par tierce personne,
soit un total de 13.320,76 euros,
- dit que la CPAM du Puy-de-Dôme fera l'avance du paiement de cette somme à M. [W] [V] en deniers ou quittances pour tenir compte de la provision éventuellement déjà payée et en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [2],
- rappelle que la société [2] devra rembourser à la CPAM du Puy-de-Dôme les sommes avancées au titre de la majoration, de la provision et des frais d'expertise judiciaire,
- condamne la société [2] à payer à M. [W] [V] une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamne la société [2] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 14 septembre 2023 à M. [V], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 28 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 mai 2026, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions n°3 visées à l'audience du 18 mai 2026, M. [V] présente les demandes suivantes à la cour :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- déclarer la société [4] [A] mal fondée en son appel incident,
- débouter la société [3] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux siennes,
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au déficit fonctionnel temporaire, aux frais d'assistance par tierce personne et autres dispositions non frappées d'appel principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* l'a débouté de sa demande au titre de l'incidence professionnelle,
* l'a débouté de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent,
- lui a alloué la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
- l'a débouté de sa demande au titre de son préjudice d'agrément,
- l'a débouté de sa demande au titre de son préjudice sexuel,
Statuant à nouveau,
- condamner la société [3] à lui payer et porter les sommes de:
* 50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
* 30.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 15.000 euros au titre du préjudice sexuel,
- ordonner un complément d'expertise aux fins :
- d'évaluer son déficit fonctionnel permanent (avant et après rechute),
- de fixer une nouvelle date de consolidation après rechute,
- d'évaluer les nouvelles souffrances endurées après rechute,
- d'évaluer le nouveau préjudice esthétique après rechute,
- d'évaluer le nouveau déficit fonctionnel temporaire après rechute,
- d'évaluer la nécessité d'une assistance par tierce personne après rechute,
- d'évaluer le préjudice d'agrément après rechute,
- d'évaluer l'incidence professionnelle après rechute,
- surseoir à statuer sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent (avant et après rechute), des nouvelles souffrances endurées après rechute, du nouveau préjudice esthétique après rechute, du nouveau déficit fonctionnel temporaire après rechute, de l'assistance par tierce personne après rechute, du préjudice d'agrément après rechute et de l'incidence professionnelle après rechute dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
Subsidiairement, condamner la société [4] [A] à lui payer et porter la somme de 25.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- Dans tous les cas, condamner la société [4] [A], outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions n°3 visées à l'audience du 18 mai 2026, la société [4] [A] présente les demandes suivantes à la cour :
- débouter M. [V] de sa demande de complément d'expertise, cette demande étant nouvelle et contrevenant à l'article 564 du code de procédure civile,
- recevoir son appel incident en ce le jugement a fixé l'indemnisation des préjudices complémentaire de M.[V] à :
* 3.445 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et partiel,
* 8.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
* 1.820 euros au titre de l'assistance par tierce personne,
- déclarer M. [V] irrecevable et mal fondé en son appel.
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 07 septembre 2023 en ce qu'il a :
* débouté M. [V] de sa demande indemnitaire relative au déficit fonctionnel permanent,
* débouté M. [V] de sa demande indemnitaire relative à l'incidence professionnelle,
* débouté M. [V] de sa demande indemnitaire relative au préjudice d'agrément,
* débouté M. [V] de sa demande indemnitaire relative au préjudice sexuel,
En conséquence,
- débouter M. [V] de sa demande de surseoir à statuer sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices de M. [V] à :
* 3.445 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et partiel,
* 8.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
* 1.820 euros au titre de l'assistance par tierce personne,
- juger que le montant du préjudice subi par M. [V] au titre du déficit fonctionnel temporaire et partiel ne saurait être supérieur à la somme de 275 euros,
- juger que le montant du préjudice subi par M. [V] au titre des souffrances endurées ne saurait être supérieur à la somme de 2.000 euros,
- débouter M. [V] de ses demandes indemnitaires au titre de l'assistance tierce personne,
- débouter M. [V] de ses demandes indemnitaires au titre du déficit fonctionnel permanent,
- débouter M. [V] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d'agrément,
- débouter M. [V] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de changement d'orientation professionnelle,
- débouter M. [V] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice sexuel,
- débouter M. [V] sa demande de complément d'expertise aux fins :
* d'évaluer le déficit fonctionnel permanent (avant et après rechute),
* de fixer une nouvelle date de consolidation après rechute,
* d'évaluer les nouvelles souffrances endurées après rechute,
* d'évaluer le nouveau préjudice esthétique après rechute,
* d'évaluer le nouveau déficit fonctionnel temporaire après rechute,
* d'évaluer la nécessité d'une assistance par tierce personnelle après rechute,
* d'évaluer le préjudice d'agrément après rechute,
* d'évaluer l'incidence professionnelle après rechute.
- confirmer le jugement en ce que la CPAM du Puy-de-Dôme fera l'avance des sommes qui seront allouées au salarié,
- débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [V] de sa demande de condamnation de la société [2] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ses dernières écritures visées à l'audience du 18 mai 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme indique s'en remettre à droit sur :
- la fixation des préjudices,
- la demande de sursis à statuer de l'employeur, qui a saisi la commission médicale de recours amiable le 17 février 2025 pour contester la rechute du 30 octobre 2024 prise en charge.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
1-Sur la recevabilité de l'appel
La société [3] conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [V] mais ne soutient aucun moyen à l'appui de cette position.
L'appel de M. [V] ayant été relevé dans le délai imparti d'un mois suivant la notification du jugement et selon les formes prescrites, il sera déclaré recevable.
2- Sur l'indemnisation des préjudices examinés par le tribunal
2-1 sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice correspond à la gêne dans la réalisation des actes de la vie courante, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la période traumatique qui précède la consolidation des séquelles.
En l'espèce, l'expert judiciaire a distingué 3 périodes de déficit fonctionnel partiel temporaire, à savoir :
la période d'hospitalisation du 27 octobre 2014 au 06 novembre 2014, au cours de laquelle le déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 100%,
la période du 07 novembre 2014 au 07 mai 2015, au cours de laquelle le déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 20%,
la période du 08 mai 2015 au 1er novembre 2017, date de la consolidation, au cours de laquelle le déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 10%.
Le tribunal a entériné ces conclusions et pour le calcul de l'indemnisation de ce poste de préjudice, a fixé à 25 euros le montant de l'indemnité journalière correspondant à un déficit fonctionnel temporaire total.
A l'appui de son appel incident sur ce poste de préjudice, la société [3] conteste, d'une part, l'existence du déficit fonctionnel temporaire partiel à compter du 7 novembre 2014 en faisant valoir que l'expert judiciaire n'a justifié la reconnaissance et l'évaluation de ce poste de préjudice qu'au regard de l'assistance par tierce personne et, d'autre part, la détermination du montant de son indemnisation.
M. [V] rejette les critiques formulées par la société [3] et conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne ce poste de préjudice.
Pour la période de 6 mois comprise entre le 7 novembre 2014 et le 07 mai 2015, le docteur [Q] a évalué le déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% en précisant qu'il y avait eu « pendant cette période aide tierce personne de son épouse [I] par semaine pour soutien psychologique, conduite auto du fait de tolérance imparfaite des traitements antalgiques ».
Il n'y a pas lieu de tenir compte du besoin d'assistance par tierce personne pour évaluer le déficit fonctionnel temporaire partiel, mais ce besoin d'assistance peut être la conséquence de l'existence de ce poste de préjudice, de sorte que l'expert ne s'est pas contredit en faisant état de l'aide par tierce personne, d'autant qu'il ne résulte pas de ses indications qu'une confusion ait été opérée entre l'assistance par tierce personne et le déficit fonctionnel temporaire qui constitue un préjudice qui doit être distinctement indemnisé.
Par ailleurs, comme l'a relevé le tribunal, M. [V] a présenté dans les suites de son accident du travail du 27 octobre 2014 « un conflit disco-radiculaire avec probable étirement du plexus brachial du membre supérieur gauche », au sujet duquel l'expert judiciaire a considéré, après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces médicales communiquées, et non pas seulement sur la base des doléances exprimées par la victime, qu'il avait entraîné jusqu'à la consolidation un déficit fonctionnel temporaire partiel.
Les critiques dirigées par la société [3] contre le rapport d'expertise médicale seront donc écartées s'agissant de ce poste de préjudice et l'évaluation proposée par l'expert judiciaire sera validée, le montant de l'indemnité journalière due pour un déficit fonctionnel total étant par ailleurs fixé à la somme de 25 euros, non contestée par l'intimée.
Il en résulte que comme l'a retenu le tribunal, le montant de l'indemnité allouée à M. [V] doit être fixé à la somme de 3.445 euros, décomposée comme suit :
* 11 jours de déficit fonctionnel temporaire à 100% à 25 euros par jour = 275 euros,
* 181 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 20%= 181 x 25 x 20% = 905 euros,
* 906 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% = 906 x 25 x 10% = 2.265 euros.
Le jugement sera donc confirmé quant au montant de l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2-2 sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, et hospitalisations qu'elle a subis jusqu'à sa consolidation sont indemnisables lorsqu'elles résultent de la faute inexcusable de l'employeur.
L'expert judiciaire a évalué à 3/7 l'intensité des souffrances endurées par M. [V] jusqu'à la consolidation au vu « du traumatisme initial, de l'hospitalisation et des nombreux bilans d'imagerie ».
L'importance des douleurs physiques subies par M. [V] ressort des pièces médicales retranscrites au rapport d'expertise, qui font état d'une névralgie cervico-brachiale justifiant un traitement médicamenteux analgésique lourd, décrit comme sans efficacité suffisante alors « qu'ils ne sont pas prescrits dans des pathologies mineures ».
En raison de ses douleurs résistantes aux traitements, M. [V] a été orienté vers le centre de traitement de la douleur de [Localité 4].
L'évaluation de ce poste de préjudice à 3/7, qui correspond à des souffrances modérées, apparaît justifiée et sera donc validée, l'évaluation à hauteur de 1/7 soutenue par la société [3], correspondant à des souffrances très légères, n'apparaissant nullement justifiée au regard des éléments médicaux produits aux débats, d'autant que les répercussions psychiques de la lésion et des douleurs, soulignées par l'expert médical, doivent également être prises en compte pour l'évaluation de ce poste de préjudice.
Il apparaît dès lors qu'en allouant une indemnité d'un montant de 8.000 euros, le tribunal a fait une exacte appréciation de l'étendue de ce poste de préjudice.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2-3 sur l'assistance par tierce personne
Les frais d'assistance par tierce personne nécessaires jusqu'à la consolidation ne sont pas couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et doivent être indemnisés, sans être réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, pour fixer à 1.820 euros le montant de l'indemnité allouée en réparation de ce poste de préjudice, le tribunal a, sur la base du rapport d'expertise qu'il a sur ce point entériné, retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne à hauteur de [I] par semaine sur la période comprise entre le 07 novembre 2014 et le 07 mai 2015.
Le docteur [Q] a d'abord rapporté que l'assistance par tierce personne à hauteur de [I] par semaine était indiquée « pour soutien psychologique, conduite auto du fait de la tolérance imparfaite des traitements antalgiques ».
Puis, en réponse aux dires formulés par la société [3], l'expert a confirmé son appréciation sur le besoin en assistance par tierce personne en s'appuyant sur les motifs suivants : « 6 mois de déficit fonctionnel temporaire partiel à un taux de 20%, période pendant laquelle il présentait des douleurs, nécessité d'une assistance partielle de son épouse, tolérance imparfaite des traitements antalgiques, en particulier les antalgiques classe II, dont les effets secondaires sont reconnus tant sur le plan psychique, neurologique et digestif ».
Il résulte de ces observations que même en écartant le soutien psychologique des considérations présidant à son appréciation, l'expert médical a estimé à [I] par semaine le besoin d'assistance par tierce personne durant cette période de six mois.
L'importance et le siège des douleurs physiques résistantes aux traitements ont à l'évidence entravé l'accomplissement d'actes de la vie courante et ont rendu très difficile voire dangereuse la conduite automobile.
Dès lors, la réalisation des actes de la vie courante empêchés, dont la conduite automobile, a nécessité durant cette période de six mois une assistance par tierce personne qui sera évaluée comme le conclut l'expert judiciaire à [I] par semaine.
La fixation à 20 euros du taux horaire d'indemnisation appliqué par le tribunal au regard de la nature et de la gravité de l'impotence partielle n'est pas querellée par les parties et sera donc retenue.
Il s'ensuit que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a alloué à M. [V] une indemnité de 1.820 euros en réparation de ce poste de préjudice.
2-4 sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. [V] au motif qu'il ne pouvait être tenu compte pour l'évaluation de ce poste de préjudice du taux d'incapacité permanente partielle reconnu par la CPAM du Puy-de-Dôme comme le réclamait l'intéressé, ce taux d'IPP étant fixé au regard du barème indicatif d'invalidité prévu par l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, tandis que le déficit fonctionnel permanent est évalué au regard du barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun.
Par arrêts du 20 janvier 2023, l'assemblée plénière de la Cour de cassation, opérant un revirement de sa jurisprudence antérieure, a jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, depuis ce revirement jurisprudentiel, les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles résultant de la faute inexcusable de leur employeur sont fondées à obtenir l'indemnisation de leur déficit fonctionnel permanent tel que défini par le droit commun de la liquidation des préjudices corporels.
M. [V] conclut à l'infirmation de la disposition du jugement qui l'a débouté de sa demande d'indemnisation du chef du déficit fonctionnel permanent et demande à la cour d'ordonner un complément d'expertise afin d'évaluer ce poste de préjudice.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Invoquant ces dispositions, la société [3] soulève l'irrecevabilité de la demande aux fins de complément d'expertise présentée par M. [V].
S'il est constant que la demande d'organisation d'un complément d'expertise médicale n'a pas été soumise aux premiers juges, et qu'elle est donc présentée pour la première fois en cause d'appel, il y a toutefois d'observer qu'elle tend aux mêmes fins que celle formulée en première instance par M. [V] dans la mesure où comme cette dernière, elle a pour finalité d'obtenir l'indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent.
Or selon l'article 565 du code de procédure civile, « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». En outre, aux termes de l'article 566 du même code, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont la conséquence ou le complément nécessaire.
La cour considère en l'espèce que la demande de complément d'expertise tend aux mêmes fins que la demande d'indemnisation présentée par M. [V] au tribunal au titre du déficit fonctionnel permanent et qu'elle s'analyse comme le complément nécessaire de sa demande indemnitaire, l'expert judiciaire, désigné avant le revirement de jurisprudence survenu le 20 janvier 2023, n'ayant pas déjà été missionné pour évaluer ce poste de préjudice.
En outre, il sera rappelé que les mesures d'instruction, telles que les compléments d'expertise, peuvent être ordonnées d'office par la juridiction saisie du litige lorsqu'une question de fait requiert les lumières d'un technicien.
En conséquence de ces observations, la demande de complément d'expertise sera déclarée recevable et avant dire-droit sur l'indemnisation de ce poste de préjudice, il y sera fait droit selon les conditions et modalités précisées au dispositif, la cour ne s'estimant pas suffisamment informée en l'état sur l'existence et l'ampleur de ce préjudice indemnisable.
2-5 sur le préjudice d'agrément
Ce préjudice correspond à l'impossibilité pour la victime de poursuivre la pratique d'une activité spécifique, sportive, culturelle ou de loisirs, ou à la limitation de cette pratique, en raison des conséquences séquellaires du fait dommageable.
Il appartient à la victime d'établir l'existence du préjudice d'agrément qu'elle allègue.
En l'espèce, M. [V] soutient que ce poste de préjudice est constitué puisqu'il se trouve limité dans la pratique des activités de loisirs que sont le bricolage et la mécanique et qu'il n'est plus en capacité de pratiquer la course à pied comme il le faisait régulièrement avant son accident du travail.
Il ressort des attestations qu'il produit aux débats qu'avant son accident du travail, M. [V] réalisait seul les travaux de bricolage ou de mécanique.
M. [C] indique dans son attestation du 23 mars 2023 qu'il « était apte à faire du bricolage, à faire la mécanique sur son véhicule et autres travaux physiques. Au jour d'aujourd'hui, pour le moindre travaux, il doit faire appel à des artisants ».
Mme [V], épouse de M. [V], confirme que ce dernier « ne peux plus faire la mécanique ou même des travaux à la maison comme c'était le cas avant son accident du travail ».
Il résulte des diverses attestations communiquées aux débats que dans sa vie domestique, avant son accident du travail, M. [V] était en capacité physique d'exécuter les travaux de bricolage et de mécanique. Pour autant, les attestations produites ne rendent pas compte de la pratique régulière de ces activités et de leur caractère spécifique, sportif ou de loisirs, de sorte qu'elles sont impropres à caractériser un préjudice d'agrément.
S'agissant de l'activité de course à pied, Mme [G] affirme dans une attestation du 04 janvier 2023 « avoir connue Mr [V] [W] faire du footing en dehors de ses activités professionnelles.
Outre le fait que cette attestation isolée n'est corroborée par aucun élément extérieur aux déclarations de l'appelant, il y a lieu de relever que ni les périodes concernées par la pratique de la course à pied, ni son rythme ou sa régularité n'y sont évoquées. Il sera dès lors considéré que M. [V] n'apporte pas aux débats les éléments probants nécessaires à la reconnaissance d'un préjudice d'agrément lié à l'interruption de l'activité sportive de course à pied.
Comme le tribunal, la cour rejette donc la demande indemnitaire présentée du chef du préjudice d'agrément. Sur ce point, le jugement sera donc confirmé.
2-6 sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects de la sexualité qui peuvent être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L'expert judiciaire a imputé aux conséquences de l'accident du travail une réduction de libido, en lien essentiellement avec le retentissement psychologique qu'il a induit. Il précise toutefois en réponse à un dire qu'il y a lieu de prendre en compte la concomitance de l'aggravation d'un état arthrosique dégénératif antérieur avec ces conséquences psychiques, qu'il n'estime responsables de la baisse de libido et de capacité à accéder au plaisir qu'à hauteur de 50%.
Devant la cour, M. [V] produit pour la première fois une attestation rédigée par son épouse, aux termes de laquelle cette dernière expose les conséquences que l'accident du travail a entraînées dans la vie conjugale et familiale du couple. Elle y relate en particulier qu'en grande partie en raison du traitement médicamenteux que son époux suit pour soulager ses douleurs, le couple n'a « quasiment plus de rapports », alors que compte tenu de leur jeune âge au moment où le fait accidentel s'est produit, ils étaient « sexuellement actifs ». Elle précise que de façon générale, son époux « s'est renfermé sur lui-même », ne participant plus aux sorties ou au repas de famille » et qu'« il est toujours fatigué ».
Les déclarations de Mme [V], en ce qu'elles font état de l'affaissement de l'énergie et de l'élan qui animaient son conjoint avant qu'il ne soit victime de l'accident du travail, corroborent l'existence de l'impact psychologique des séquelles imputables à cet évènement dommageable, et l'effet sur le comportement et le mental de M. [V] du traitement médicamenteux mis en place pour tenter de juguler les douleurs physiques qu'il a entraîné. Les déclarations de Mme [V] apparaissent d'autant plus crédibles que l'expert judiciaire fait observer dans son rapport que les effets secondaires des traitements antalgiques de type II sont reconnus sur les plans psychique et neurologique.
Il résulte de ces éléments que l'accident du travail a entraîné chez M. [V] une baisse de libido à l'origine d'un ralentissement important de sa vie sexuelle et de sa capacité à accéder au plaisir, de sorte que la cour juge que son préjudice sexuel est caractérisé, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
Au regard de l'atteinte à sa libido, du jeune âge à laquelle M. [V] l'a subie (37 ans), de la causalité seulement partielle de l'accident du travail dans ce préjudice sexuel, il lui sera alloué, par infirmation du jugement, une indemnité d'un montant de 4.000 euros.
2-7 sur l'incidence professionnelle
M. [V] expose, à l'appui de son appel sur ce poste de préjudice, qu'il a été déclaré inapte à son poste de travail par avis du 12 mars 2018 puis licencié pour inaptitude le 25 juin 2018. Il soutient qu'en raison de son licenciement, il a dû engager une reconversion professionnelle et travailler dans un autre secteur d'activité, excluant ainsi toute chance d'évolution sur son poste d'origine. Il relève à cet égard qu'à la date de l'accident dont il a été victime, il était embauché depuis 7 mois sous le statut ouvrier niveau II échelon 1 et considère qu'il a donc été privé de la possibilité d'évoluer dans la classification conventionnelle qui lui était applicable. Il estime, au vu de ces éléments, que l'accident a donc eu une incidence directe sur son activité professionnelle, et qu'il a supprimé ses chances de promotion professionnelle au sein de la société [3].
La société [3] s'oppose à sa demande indemnitaire de ce chef, considérant que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle n'est pas démontré, d'autant que M. [V] venait d'intégrer l'entreprise lorsque l'accident du travail est survenu. Elle ajoute que le préjudice tenant à la perte d'emploi et au changement d'orientation professionnelle ne constitue pas un préjudice indemnisable au titre de la faute inexcusable de l'employeur.
Hormis le préjudice né de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, les conséquences du fait dommageable sur la sphère professionnelle de la victime sont prises en charge par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne sont donc pas indemnisables au titre des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur.
Il en résulte qu'en l'espèce, M. [V] ne peut prétendre à une indemnisation qu'au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, et non au titre des préjudices découlant de la perte d'emploi et de la nécessité d'engager une réorientation professionnelle.
La caractérisation du préjudice né de la perte de chance, qui doit être réelle et non seulement hypothétique, de bénéficier des possibilités de promotion professionnelle n'est pas subordonnée à la preuve de perspectives sérieuses de promotion dans l'emploi.
Le droit à l'avancement d'échelon dans le même niveau de la classification conventionnelle des emplois n'est pas assimilable à une promotion professionnelle, laquelle désigne le processus par lequel un salarié est nommé à un poste de niveau supérieur.
En conséquence, la possibilité pour M. [V] d'avancer dans les échelons du niveau II de la catégorie ouvriers et employés auquel il a été embauché ne s'analyse pas en une chance de promotion professionnelle.
En revanche, l'accès au niveau III ou IV de la convention collective applicable, qui relèvent de la catégorie supérieure des techniciens et agents de la maîtrise, doit être considéré comme une promotion professionnelle au sens de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale.
M [V] soutient qu'il aurait pu accéder au niveau III voire au niveau IV compte tenu de l'expérience professionnelle acquise.
Selon les dispositions conventionnelles applicables, l'accès à ces deux niveaux est ouvert aux titulaires d'un Bac +2 ou aux salariés disposant d'une expérience professionnelle équivalente.
En l'état des éléments d'appréciation qu'il fournit à la cour, M. [V] ne justifie pas être titulaire d'un diplôme de niveau Bac +, ni d'une expérience professionnelle susceptible d'ouvrir droit à la reconnaissance d'une équivalence avec ce diplôme, et la chance qu'il aurait eue de disposer d'une expérience professionnelle le qualifiant au niveau Bac +2 s'il n'avait pas perdu son emploi au sein de la société [3] en raison des conséquences séquellaires de son accident du travail apparait seulement hypothétique.
En conséquence, il apparaît que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle n'est pas établi par M. [V], qui sera donc débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne ce poste de préjudice.
3- Sur les demandes au titre de la rechute
En cours de procédure d'appel, M. [V] a déclaré une rechute du 30 octobre 2024, prise en charge par la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de l'accident du travail survenu le 27 octobre 2014.
M. [V] demande à la cour d'ordonner un complément d'expertise en vue d'évaluer les préjudices résultant de cette rechute, dont la prise en charge est selon lui définitivement acquise en l'absence de recours efficient de la société [4] [A] à l'encontre de la décision de prise en charge de la rechute rendue par la CPAM du Puy-de-Dôme.
A l'audience du 18 mai 2026, la cour a soulevé d'office la question de la recevabilité de la demande de complément d'expertise au titre des préjudices résultant de la rechute et demandé à la CPAM du Puy-de-Dôme d'indiquer dans un délai de 15 jours la date de consolidation retenue à ce titre.
Par note en délibéré contradictoirement communiquée le 19 mai 2026, M. [V] fait valoir que seule la cour est compétente pour statuer sur sa demande de complément d'expertise au titre de la rechute, puisque par l'effet dévolutif de l'appel, elle a été saisie de l'intégralité du litige relatif à l'indemnisation des préjudices consécutifs à la faute inexcusable, en ce compris ceux résultant de la rechute. Pour étayer cette position, M. [V] se prévaut des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, selon lequel l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Par note en délibéré contradictoirement communiquée le 29 mai 2026, la société [3] fait valoir que la demande de complément d'expertise présentée par M. [V] au titre de la rechute constitue une prétention nouvelle et qu'elle ne s'inscrit pas dans le cadre de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel. A l'appui de sa position, elle expose que cette demande porte sur des préjudices nés après le 30 octobre 2024, impliquant une nouvelle période de dommages et de nouveaux postes de réparation non soumis au tribunal qui n'a statué que sur les préjudices issus de l'accident du travail du 27 octobre 2014. Elle ajoute que les préjudices après rechute invoqués par M. [V], en ce qu'ils reposent sur un fait médical postérieur, inconnu du tribunal, et qu'ils n'étaient nullement prévisibles au jour où le tribunal a statué, ne constituent pas l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes indemnitaires présentées en première instance.
Par note en délibéré contradictoirement communiquée le 22 mai 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme a indiqué, en réponse à la demande de la cour, que la rechute de M. [V] avait été consolidée le 05 novembre 2025 avec retour à l'état antérieur. Sur la recevabilité de la demande de complément d'expertise au titre de la rechute, elle a indiqué s'en remettre à droit.
En application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles formées en appel encourent l'irrecevabilité.
La Cour de cassation juge que dès lors que la faute inexcusable est reconnue pour l'accident du travail initial, le droit de la victime à indemnisation complémentaire s'étend aux conséquences de la rechute (Cass, 2°Civ.,22 janvier 2015, n°14-10.584).
Il résulte de cette jurisprudence que l'indemnisation complémentaire à laquelle peut prétendre M. [V] du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] s'étend aux préjudices imputables à la rechute du 30 octobre 2024.
La demande de complément d'expertise médicale est donc complémentaire à la demande d'indemnisation des chefs de préjudices consécutifs à l'accident du travail initial, soumise aux premiers juges, ce dont il résulte qu'il y a lieu de la déclarer recevable sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile.
La rechute prise en charge par la CPAM du Puy-de-Dôme ayant pu entraîner des préjudices propres, distincts des séquelles causées par l'accident initial consolidées au 1er novembre 2017, la demande de complément d'expertise portant sur les préjudices liés à la rechute apparaît fondée.
Il y sera donc fait droit selon les conditions et modalités précisées au dispositif.
4- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société [3], le jugement étant confirmé en sa disposition conforme.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [3] sera également condamnée à payer à M. [V] une somme d'argent au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts. En l'état de la procédure d'appel, le montant de cette somme sera fixé à 1.000 euros, le jugement étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné la société [4] [A] à verser à M. [V] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [V] à l'encontre du jugement prononcé le 07 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'affaire l'opposant à la société [4] [A], en présence de la CPAM du Puy-de-Dôme,
- Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [W] [V] au titre du préjudice sexuel,
Statuant à nouveau sur ce chef de préjudice :
-[Localité 5] à M. [W] [V] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice sexuel,
- Dit que la CPAM du Puy-de-Dôme procédera directement au paiement de cette somme à M. [W] [V], à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société [3],
- Sursoit à statuer sur la demande d'indemnisation formée par M. [W] [V] au titre du déficit fonctionnel permanent,
- Ordonne, avant dire-droit sur l'indemnisation de ce chef de préjudice, une expertise médicale,
- Commet pour y procéder le docteur [J] [D] [Q], [Adresse 3], ou à défaut le docteur [Z] [R], CHU de [Localité 6], service de médecine légale, [Adresse 4] [Localité 7], dont la mission sera précisée ci-après,
- Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Ajoutant au jugement :
- Sursoit à statuer sur l'indemnisation des préjudices résultant de la rechute de M. [W] [V],
- Ordonne, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices résultant de la rechute de M. [W] [V], une expertise médicale,
- Commet pour y procéder le docteur [J] [D] [Q], [Adresse 3], ou à défaut le docteur [Z] [R], CHU de [Localité 6], service de médecine légale, [Adresse 5],
- Fixe comme suit la mission de l'expert désigné :
* Convoquer M. [W] [V] à son adresse connue ; y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
* Se faire communiquer par les parties, ou tous tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux conséquences médicales de l'accident du travail et de la rechute dont il a été victime,
* Procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances,
* A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire les lésions imputables à l'accident du travail et à la rechute, les modalités du traitement, en précisant autant que possible, s'il y a lieu, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
Sur le déficit fonctionnel permanent avant rechute :
* en se plaçant à la date de consolidation du 1er novembre 2017, chiffrer en l'expliquant, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident du travail initial du 27 octobre 2014 de M. [W] [V], résultant de 1'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation,
Sur les préjudices après rechute :
* Indiquer la nature des soins et traitements prescrits imputables à seule rechute du 30 octobre 2024 de l'accident du travail subi par la victime et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
* Indiquer si, entre le 30 octobre 2024 (date de la rechute) et le 05 novembre 2025 (date de sa consolidation), la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l'affirmative en faire la description et en mesurer l'importance,
* Indiquer si entre le 30 octobre 2024 (date de la rechute) et le 05 novembre 2025 (date de sa consolidation), la présence ou l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime et dans l'affirmative, en préciser les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
* Décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées entre le 30 octobre 2024 (date de la rechute) et le 05 novembre 2025 (date de sa consolidation), du fait des lésions présentées et les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
* Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (entre le 30 octobre 2024 et le 05 novembre 2025) ou définitif et le cas échéant, l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
* Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément imputable à la rechute en indiquant si l'état des séquelles à la consolidation du 05 novembre 2025 a entraîné un empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique culturelle, sportive ou de loisirs,
* Préciser le rôle qu'auront pu jouer les conséquences directes et certaines de la rechute du 30 octobre 2024 sur l'évolution de la situation professionnelle de la victime,
* Indiquer si l'état de la victime à la date de consolidation de la rechute nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
* Dire s'il existe un préjudice sexuel à la date de la consolidation de la rechute, et dans l'affirmative, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
* préciser si la rechute du 30 octobre 2024 de l'accident du travail a entraîné une aggravation du déficit fonctionnel permanent et dans l'affirmative, en se plaçant à la date de consolidation de la rechute du 05 novembre 2025, évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [W] [V] imputable à cette seule rechute,
- Dit que l'expert désigné devra procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
- Dit que l'expert désigné devra déposer rapport de ses opérations au secrétariat-greffe de la cour avant le 08 mars 2027, sauf prorogation du délai autorisée par le magistrat en charge du contrôle de la mesure d'expertise,
- Fixe à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que cette somme devra être avancée et consignée par la CPAM du Puy-de-Dôme avant le 28 septembre 2026,
- Désigne le président de la 5e chambre de la cour d'appel de Riom, ou, à défaut, tout conseiller de cette chambre, pour contrôler les opérations d'expertise,
- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du 14 juin 2027 à 15H00,
- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leur conseil à l'audience de renvoi du 14 juin 2027,
- Enjoint à M. [W] [V] de notifier contradictoirement ses conclusions dans un délai de 45 jours suivant la notification qui lui en aura été faite du rapport de complément d'expertise,
- Enjoint à la société [3] de notifier contradictoirement ses conclusions dans un délai de 45 jours suivant la notification des conclusions de M. [W] [V],
- Rappelle qu'en application de l'article 381 du code de procédure civile, si l'affaire n'était pas en état d'être jugée à l'audience de renvoi en raison d'un défaut d'accomplissement des diligences imparties à l'appelant, la radiation de l'affaire entraînant la suspension de l'instance d'appel serait encourue,
- Condamne la société [4] [A] aux entiers dépens de la procédure d'appel,
- Condamne la société [4] [A] à payer à M. [W] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 08 septembre 2026.
La Greffière, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/01504 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCA5
[W] [V]
/
S.A.S. [1], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 07 septembre 2023, enregistrée sous le n° 18/00368
Arrêt rendu ce HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller faisant fonction de présidente
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me TALUCIER, avocat suppléant Me Géraldine FRANCON de la SELARL FRANCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu Mme VALLEE, présidente d'audience en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 18 mai 2026, la cour a mis l'affaire en délibéré, la présidente ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 octobre 2014, la société [2], ci-après dénommée la société [3], a établi concernant M. [W] [V], son salarié, une déclaration d'accident du travail se rapportant à un évènement survenu le 27 octobre 2014.
Le certificat médical initial joint à la déclaration fait état d'un « malaise, douleur cervicale, faiblesse musculaire à gauche ».
Par décision du 29 janvier 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de l'accident, qui a donc été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [V] a été indemnisé jusqu'au 31 octobre 2017. La consolidation des séquelles imputables à l'accident du travail a été fixée au 1er novembre 2017 et une rente lui a été allouée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %.
Suite à l'échec de la procédure obligatoire de conciliation préalable avec l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 mai 2018, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3].
Par jugement du 03 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- rejette l'exception de nullité pour vice de forme soulevée par la société [2],
- dit que l'accident du travail dont M. [W] [V] a été victime le 27 octobre 2014 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [2],
- fixe au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre M. [V],
- ordonne, avant dire droit, une expertise médicale,
- dit que la CPAM du Puy-de-Dôme fera l'avance des frais d'expertise et pourra récupérer le montant de la consignation auprès de l'employeur, la société [2],
- alloue à la victime une provision de 2.000 euros,
- dit que la CPAM du Puy-de-Dôme réglera la majoration, la provision et de la réparation des préjudices à M. [V] et en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [2],
- condamne la société [2] à payer à M. [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- réservé les dépens.
Par arrêt prononcé le 31 mai 2022, la cour d'appel de Riom a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné la société [4] [A], outre aux dépens d'appel, à payer à M. [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [Q], expert désigné pour procéder à l'expertise médicale, a déposé son rapport le 15 décembre 2022.
Par jugement contradictoire du 07 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- fixe l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. [W] [V] comme suit :
* 55,76 euros au titre des frais de déplacement à expertise,
* 3.445 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
* 8.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
* 1.820 euros au titre de l'assistance par tierce personne,
soit un total de 13.320,76 euros,
- dit que la CPAM du Puy-de-Dôme fera l'avance du paiement de cette somme à M. [W] [V] en deniers ou quittances pour tenir compte de la provision éventuellement déjà payée et en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [2],
- rappelle que la société [2] devra rembourser à la CPAM du Puy-de-Dôme les sommes avancées au titre de la majoration, de la provision et des frais d'expertise judiciaire,
- condamne la société [2] à payer à M. [W] [V] une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamne la société [2] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 14 septembre 2023 à M. [V], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 28 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 mai 2026, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions n°3 visées à l'audience du 18 mai 2026, M. [V] présente les demandes suivantes à la cour :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- déclarer la société [4] [A] mal fondée en son appel incident,
- débouter la société [3] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux siennes,
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au déficit fonctionnel temporaire, aux frais d'assistance par tierce personne et autres dispositions non frappées d'appel principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* l'a débouté de sa demande au titre de l'incidence professionnelle,
* l'a débouté de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent,
- lui a alloué la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
- l'a débouté de sa demande au titre de son préjudice d'agrément,
- l'a débouté de sa demande au titre de son préjudice sexuel,
Statuant à nouveau,
- condamner la société [3] à lui payer et porter les sommes de:
* 50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
* 30.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 15.000 euros au titre du préjudice sexuel,
- ordonner un complément d'expertise aux fins :
- d'évaluer son déficit fonctionnel permanent (avant et après rechute),
- de fixer une nouvelle date de consolidation après rechute,
- d'évaluer les nouvelles souffrances endurées après rechute,
- d'évaluer le nouveau préjudice esthétique après rechute,
- d'évaluer le nouveau déficit fonctionnel temporaire après rechute,
- d'évaluer la nécessité d'une assistance par tierce personne après rechute,
- d'évaluer le préjudice d'agrément après rechute,
- d'évaluer l'incidence professionnelle après rechute,
- surseoir à statuer sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent (avant et après rechute), des nouvelles souffrances endurées après rechute, du nouveau préjudice esthétique après rechute, du nouveau déficit fonctionnel temporaire après rechute, de l'assistance par tierce personne après rechute, du préjudice d'agrément après rechute et de l'incidence professionnelle après rechute dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
Subsidiairement, condamner la société [4] [A] à lui payer et porter la somme de 25.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- Dans tous les cas, condamner la société [4] [A], outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions n°3 visées à l'audience du 18 mai 2026, la société [4] [A] présente les demandes suivantes à la cour :
- débouter M. [V] de sa demande de complément d'expertise, cette demande étant nouvelle et contrevenant à l'article 564 du code de procédure civile,
- recevoir son appel incident en ce le jugement a fixé l'indemnisation des préjudices complémentaire de M.[V] à :
* 3.445 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et partiel,
* 8.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
* 1.820 euros au titre de l'assistance par tierce personne,
- déclarer M. [V] irrecevable et mal fondé en son appel.
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 07 septembre 2023 en ce qu'il a :
* débouté M. [V] de sa demande indemnitaire relative au déficit fonctionnel permanent,
* débouté M. [V] de sa demande indemnitaire relative à l'incidence professionnelle,
* débouté M. [V] de sa demande indemnitaire relative au préjudice d'agrément,
* débouté M. [V] de sa demande indemnitaire relative au préjudice sexuel,
En conséquence,
- débouter M. [V] de sa demande de surseoir à statuer sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices de M. [V] à :
* 3.445 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et partiel,
* 8.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
* 1.820 euros au titre de l'assistance par tierce personne,
- juger que le montant du préjudice subi par M. [V] au titre du déficit fonctionnel temporaire et partiel ne saurait être supérieur à la somme de 275 euros,
- juger que le montant du préjudice subi par M. [V] au titre des souffrances endurées ne saurait être supérieur à la somme de 2.000 euros,
- débouter M. [V] de ses demandes indemnitaires au titre de l'assistance tierce personne,
- débouter M. [V] de ses demandes indemnitaires au titre du déficit fonctionnel permanent,
- débouter M. [V] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d'agrément,
- débouter M. [V] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de changement d'orientation professionnelle,
- débouter M. [V] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice sexuel,
- débouter M. [V] sa demande de complément d'expertise aux fins :
* d'évaluer le déficit fonctionnel permanent (avant et après rechute),
* de fixer une nouvelle date de consolidation après rechute,
* d'évaluer les nouvelles souffrances endurées après rechute,
* d'évaluer le nouveau préjudice esthétique après rechute,
* d'évaluer le nouveau déficit fonctionnel temporaire après rechute,
* d'évaluer la nécessité d'une assistance par tierce personnelle après rechute,
* d'évaluer le préjudice d'agrément après rechute,
* d'évaluer l'incidence professionnelle après rechute.
- confirmer le jugement en ce que la CPAM du Puy-de-Dôme fera l'avance des sommes qui seront allouées au salarié,
- débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [V] de sa demande de condamnation de la société [2] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ses dernières écritures visées à l'audience du 18 mai 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme indique s'en remettre à droit sur :
- la fixation des préjudices,
- la demande de sursis à statuer de l'employeur, qui a saisi la commission médicale de recours amiable le 17 février 2025 pour contester la rechute du 30 octobre 2024 prise en charge.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
1-Sur la recevabilité de l'appel
La société [3] conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [V] mais ne soutient aucun moyen à l'appui de cette position.
L'appel de M. [V] ayant été relevé dans le délai imparti d'un mois suivant la notification du jugement et selon les formes prescrites, il sera déclaré recevable.
2- Sur l'indemnisation des préjudices examinés par le tribunal
2-1 sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice correspond à la gêne dans la réalisation des actes de la vie courante, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la période traumatique qui précède la consolidation des séquelles.
En l'espèce, l'expert judiciaire a distingué 3 périodes de déficit fonctionnel partiel temporaire, à savoir :
la période d'hospitalisation du 27 octobre 2014 au 06 novembre 2014, au cours de laquelle le déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 100%,
la période du 07 novembre 2014 au 07 mai 2015, au cours de laquelle le déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 20%,
la période du 08 mai 2015 au 1er novembre 2017, date de la consolidation, au cours de laquelle le déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 10%.
Le tribunal a entériné ces conclusions et pour le calcul de l'indemnisation de ce poste de préjudice, a fixé à 25 euros le montant de l'indemnité journalière correspondant à un déficit fonctionnel temporaire total.
A l'appui de son appel incident sur ce poste de préjudice, la société [3] conteste, d'une part, l'existence du déficit fonctionnel temporaire partiel à compter du 7 novembre 2014 en faisant valoir que l'expert judiciaire n'a justifié la reconnaissance et l'évaluation de ce poste de préjudice qu'au regard de l'assistance par tierce personne et, d'autre part, la détermination du montant de son indemnisation.
M. [V] rejette les critiques formulées par la société [3] et conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne ce poste de préjudice.
Pour la période de 6 mois comprise entre le 7 novembre 2014 et le 07 mai 2015, le docteur [Q] a évalué le déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% en précisant qu'il y avait eu « pendant cette période aide tierce personne de son épouse [I] par semaine pour soutien psychologique, conduite auto du fait de tolérance imparfaite des traitements antalgiques ».
Il n'y a pas lieu de tenir compte du besoin d'assistance par tierce personne pour évaluer le déficit fonctionnel temporaire partiel, mais ce besoin d'assistance peut être la conséquence de l'existence de ce poste de préjudice, de sorte que l'expert ne s'est pas contredit en faisant état de l'aide par tierce personne, d'autant qu'il ne résulte pas de ses indications qu'une confusion ait été opérée entre l'assistance par tierce personne et le déficit fonctionnel temporaire qui constitue un préjudice qui doit être distinctement indemnisé.
Par ailleurs, comme l'a relevé le tribunal, M. [V] a présenté dans les suites de son accident du travail du 27 octobre 2014 « un conflit disco-radiculaire avec probable étirement du plexus brachial du membre supérieur gauche », au sujet duquel l'expert judiciaire a considéré, après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces médicales communiquées, et non pas seulement sur la base des doléances exprimées par la victime, qu'il avait entraîné jusqu'à la consolidation un déficit fonctionnel temporaire partiel.
Les critiques dirigées par la société [3] contre le rapport d'expertise médicale seront donc écartées s'agissant de ce poste de préjudice et l'évaluation proposée par l'expert judiciaire sera validée, le montant de l'indemnité journalière due pour un déficit fonctionnel total étant par ailleurs fixé à la somme de 25 euros, non contestée par l'intimée.
Il en résulte que comme l'a retenu le tribunal, le montant de l'indemnité allouée à M. [V] doit être fixé à la somme de 3.445 euros, décomposée comme suit :
* 11 jours de déficit fonctionnel temporaire à 100% à 25 euros par jour = 275 euros,
* 181 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 20%= 181 x 25 x 20% = 905 euros,
* 906 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% = 906 x 25 x 10% = 2.265 euros.
Le jugement sera donc confirmé quant au montant de l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2-2 sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, et hospitalisations qu'elle a subis jusqu'à sa consolidation sont indemnisables lorsqu'elles résultent de la faute inexcusable de l'employeur.
L'expert judiciaire a évalué à 3/7 l'intensité des souffrances endurées par M. [V] jusqu'à la consolidation au vu « du traumatisme initial, de l'hospitalisation et des nombreux bilans d'imagerie ».
L'importance des douleurs physiques subies par M. [V] ressort des pièces médicales retranscrites au rapport d'expertise, qui font état d'une névralgie cervico-brachiale justifiant un traitement médicamenteux analgésique lourd, décrit comme sans efficacité suffisante alors « qu'ils ne sont pas prescrits dans des pathologies mineures ».
En raison de ses douleurs résistantes aux traitements, M. [V] a été orienté vers le centre de traitement de la douleur de [Localité 4].
L'évaluation de ce poste de préjudice à 3/7, qui correspond à des souffrances modérées, apparaît justifiée et sera donc validée, l'évaluation à hauteur de 1/7 soutenue par la société [3], correspondant à des souffrances très légères, n'apparaissant nullement justifiée au regard des éléments médicaux produits aux débats, d'autant que les répercussions psychiques de la lésion et des douleurs, soulignées par l'expert médical, doivent également être prises en compte pour l'évaluation de ce poste de préjudice.
Il apparaît dès lors qu'en allouant une indemnité d'un montant de 8.000 euros, le tribunal a fait une exacte appréciation de l'étendue de ce poste de préjudice.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2-3 sur l'assistance par tierce personne
Les frais d'assistance par tierce personne nécessaires jusqu'à la consolidation ne sont pas couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et doivent être indemnisés, sans être réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, pour fixer à 1.820 euros le montant de l'indemnité allouée en réparation de ce poste de préjudice, le tribunal a, sur la base du rapport d'expertise qu'il a sur ce point entériné, retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne à hauteur de [I] par semaine sur la période comprise entre le 07 novembre 2014 et le 07 mai 2015.
Le docteur [Q] a d'abord rapporté que l'assistance par tierce personne à hauteur de [I] par semaine était indiquée « pour soutien psychologique, conduite auto du fait de la tolérance imparfaite des traitements antalgiques ».
Puis, en réponse aux dires formulés par la société [3], l'expert a confirmé son appréciation sur le besoin en assistance par tierce personne en s'appuyant sur les motifs suivants : « 6 mois de déficit fonctionnel temporaire partiel à un taux de 20%, période pendant laquelle il présentait des douleurs, nécessité d'une assistance partielle de son épouse, tolérance imparfaite des traitements antalgiques, en particulier les antalgiques classe II, dont les effets secondaires sont reconnus tant sur le plan psychique, neurologique et digestif ».
Il résulte de ces observations que même en écartant le soutien psychologique des considérations présidant à son appréciation, l'expert médical a estimé à [I] par semaine le besoin d'assistance par tierce personne durant cette période de six mois.
L'importance et le siège des douleurs physiques résistantes aux traitements ont à l'évidence entravé l'accomplissement d'actes de la vie courante et ont rendu très difficile voire dangereuse la conduite automobile.
Dès lors, la réalisation des actes de la vie courante empêchés, dont la conduite automobile, a nécessité durant cette période de six mois une assistance par tierce personne qui sera évaluée comme le conclut l'expert judiciaire à [I] par semaine.
La fixation à 20 euros du taux horaire d'indemnisation appliqué par le tribunal au regard de la nature et de la gravité de l'impotence partielle n'est pas querellée par les parties et sera donc retenue.
Il s'ensuit que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a alloué à M. [V] une indemnité de 1.820 euros en réparation de ce poste de préjudice.
2-4 sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. [V] au motif qu'il ne pouvait être tenu compte pour l'évaluation de ce poste de préjudice du taux d'incapacité permanente partielle reconnu par la CPAM du Puy-de-Dôme comme le réclamait l'intéressé, ce taux d'IPP étant fixé au regard du barème indicatif d'invalidité prévu par l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, tandis que le déficit fonctionnel permanent est évalué au regard du barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun.
Par arrêts du 20 janvier 2023, l'assemblée plénière de la Cour de cassation, opérant un revirement de sa jurisprudence antérieure, a jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, depuis ce revirement jurisprudentiel, les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles résultant de la faute inexcusable de leur employeur sont fondées à obtenir l'indemnisation de leur déficit fonctionnel permanent tel que défini par le droit commun de la liquidation des préjudices corporels.
M. [V] conclut à l'infirmation de la disposition du jugement qui l'a débouté de sa demande d'indemnisation du chef du déficit fonctionnel permanent et demande à la cour d'ordonner un complément d'expertise afin d'évaluer ce poste de préjudice.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Invoquant ces dispositions, la société [3] soulève l'irrecevabilité de la demande aux fins de complément d'expertise présentée par M. [V].
S'il est constant que la demande d'organisation d'un complément d'expertise médicale n'a pas été soumise aux premiers juges, et qu'elle est donc présentée pour la première fois en cause d'appel, il y a toutefois d'observer qu'elle tend aux mêmes fins que celle formulée en première instance par M. [V] dans la mesure où comme cette dernière, elle a pour finalité d'obtenir l'indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent.
Or selon l'article 565 du code de procédure civile, « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». En outre, aux termes de l'article 566 du même code, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont la conséquence ou le complément nécessaire.
La cour considère en l'espèce que la demande de complément d'expertise tend aux mêmes fins que la demande d'indemnisation présentée par M. [V] au tribunal au titre du déficit fonctionnel permanent et qu'elle s'analyse comme le complément nécessaire de sa demande indemnitaire, l'expert judiciaire, désigné avant le revirement de jurisprudence survenu le 20 janvier 2023, n'ayant pas déjà été missionné pour évaluer ce poste de préjudice.
En outre, il sera rappelé que les mesures d'instruction, telles que les compléments d'expertise, peuvent être ordonnées d'office par la juridiction saisie du litige lorsqu'une question de fait requiert les lumières d'un technicien.
En conséquence de ces observations, la demande de complément d'expertise sera déclarée recevable et avant dire-droit sur l'indemnisation de ce poste de préjudice, il y sera fait droit selon les conditions et modalités précisées au dispositif, la cour ne s'estimant pas suffisamment informée en l'état sur l'existence et l'ampleur de ce préjudice indemnisable.
2-5 sur le préjudice d'agrément
Ce préjudice correspond à l'impossibilité pour la victime de poursuivre la pratique d'une activité spécifique, sportive, culturelle ou de loisirs, ou à la limitation de cette pratique, en raison des conséquences séquellaires du fait dommageable.
Il appartient à la victime d'établir l'existence du préjudice d'agrément qu'elle allègue.
En l'espèce, M. [V] soutient que ce poste de préjudice est constitué puisqu'il se trouve limité dans la pratique des activités de loisirs que sont le bricolage et la mécanique et qu'il n'est plus en capacité de pratiquer la course à pied comme il le faisait régulièrement avant son accident du travail.
Il ressort des attestations qu'il produit aux débats qu'avant son accident du travail, M. [V] réalisait seul les travaux de bricolage ou de mécanique.
M. [C] indique dans son attestation du 23 mars 2023 qu'il « était apte à faire du bricolage, à faire la mécanique sur son véhicule et autres travaux physiques. Au jour d'aujourd'hui, pour le moindre travaux, il doit faire appel à des artisants ».
Mme [V], épouse de M. [V], confirme que ce dernier « ne peux plus faire la mécanique ou même des travaux à la maison comme c'était le cas avant son accident du travail ».
Il résulte des diverses attestations communiquées aux débats que dans sa vie domestique, avant son accident du travail, M. [V] était en capacité physique d'exécuter les travaux de bricolage et de mécanique. Pour autant, les attestations produites ne rendent pas compte de la pratique régulière de ces activités et de leur caractère spécifique, sportif ou de loisirs, de sorte qu'elles sont impropres à caractériser un préjudice d'agrément.
S'agissant de l'activité de course à pied, Mme [G] affirme dans une attestation du 04 janvier 2023 « avoir connue Mr [V] [W] faire du footing en dehors de ses activités professionnelles.
Outre le fait que cette attestation isolée n'est corroborée par aucun élément extérieur aux déclarations de l'appelant, il y a lieu de relever que ni les périodes concernées par la pratique de la course à pied, ni son rythme ou sa régularité n'y sont évoquées. Il sera dès lors considéré que M. [V] n'apporte pas aux débats les éléments probants nécessaires à la reconnaissance d'un préjudice d'agrément lié à l'interruption de l'activité sportive de course à pied.
Comme le tribunal, la cour rejette donc la demande indemnitaire présentée du chef du préjudice d'agrément. Sur ce point, le jugement sera donc confirmé.
2-6 sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects de la sexualité qui peuvent être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L'expert judiciaire a imputé aux conséquences de l'accident du travail une réduction de libido, en lien essentiellement avec le retentissement psychologique qu'il a induit. Il précise toutefois en réponse à un dire qu'il y a lieu de prendre en compte la concomitance de l'aggravation d'un état arthrosique dégénératif antérieur avec ces conséquences psychiques, qu'il n'estime responsables de la baisse de libido et de capacité à accéder au plaisir qu'à hauteur de 50%.
Devant la cour, M. [V] produit pour la première fois une attestation rédigée par son épouse, aux termes de laquelle cette dernière expose les conséquences que l'accident du travail a entraînées dans la vie conjugale et familiale du couple. Elle y relate en particulier qu'en grande partie en raison du traitement médicamenteux que son époux suit pour soulager ses douleurs, le couple n'a « quasiment plus de rapports », alors que compte tenu de leur jeune âge au moment où le fait accidentel s'est produit, ils étaient « sexuellement actifs ». Elle précise que de façon générale, son époux « s'est renfermé sur lui-même », ne participant plus aux sorties ou au repas de famille » et qu'« il est toujours fatigué ».
Les déclarations de Mme [V], en ce qu'elles font état de l'affaissement de l'énergie et de l'élan qui animaient son conjoint avant qu'il ne soit victime de l'accident du travail, corroborent l'existence de l'impact psychologique des séquelles imputables à cet évènement dommageable, et l'effet sur le comportement et le mental de M. [V] du traitement médicamenteux mis en place pour tenter de juguler les douleurs physiques qu'il a entraîné. Les déclarations de Mme [V] apparaissent d'autant plus crédibles que l'expert judiciaire fait observer dans son rapport que les effets secondaires des traitements antalgiques de type II sont reconnus sur les plans psychique et neurologique.
Il résulte de ces éléments que l'accident du travail a entraîné chez M. [V] une baisse de libido à l'origine d'un ralentissement important de sa vie sexuelle et de sa capacité à accéder au plaisir, de sorte que la cour juge que son préjudice sexuel est caractérisé, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
Au regard de l'atteinte à sa libido, du jeune âge à laquelle M. [V] l'a subie (37 ans), de la causalité seulement partielle de l'accident du travail dans ce préjudice sexuel, il lui sera alloué, par infirmation du jugement, une indemnité d'un montant de 4.000 euros.
2-7 sur l'incidence professionnelle
M. [V] expose, à l'appui de son appel sur ce poste de préjudice, qu'il a été déclaré inapte à son poste de travail par avis du 12 mars 2018 puis licencié pour inaptitude le 25 juin 2018. Il soutient qu'en raison de son licenciement, il a dû engager une reconversion professionnelle et travailler dans un autre secteur d'activité, excluant ainsi toute chance d'évolution sur son poste d'origine. Il relève à cet égard qu'à la date de l'accident dont il a été victime, il était embauché depuis 7 mois sous le statut ouvrier niveau II échelon 1 et considère qu'il a donc été privé de la possibilité d'évoluer dans la classification conventionnelle qui lui était applicable. Il estime, au vu de ces éléments, que l'accident a donc eu une incidence directe sur son activité professionnelle, et qu'il a supprimé ses chances de promotion professionnelle au sein de la société [3].
La société [3] s'oppose à sa demande indemnitaire de ce chef, considérant que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle n'est pas démontré, d'autant que M. [V] venait d'intégrer l'entreprise lorsque l'accident du travail est survenu. Elle ajoute que le préjudice tenant à la perte d'emploi et au changement d'orientation professionnelle ne constitue pas un préjudice indemnisable au titre de la faute inexcusable de l'employeur.
Hormis le préjudice né de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, les conséquences du fait dommageable sur la sphère professionnelle de la victime sont prises en charge par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne sont donc pas indemnisables au titre des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur.
Il en résulte qu'en l'espèce, M. [V] ne peut prétendre à une indemnisation qu'au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, et non au titre des préjudices découlant de la perte d'emploi et de la nécessité d'engager une réorientation professionnelle.
La caractérisation du préjudice né de la perte de chance, qui doit être réelle et non seulement hypothétique, de bénéficier des possibilités de promotion professionnelle n'est pas subordonnée à la preuve de perspectives sérieuses de promotion dans l'emploi.
Le droit à l'avancement d'échelon dans le même niveau de la classification conventionnelle des emplois n'est pas assimilable à une promotion professionnelle, laquelle désigne le processus par lequel un salarié est nommé à un poste de niveau supérieur.
En conséquence, la possibilité pour M. [V] d'avancer dans les échelons du niveau II de la catégorie ouvriers et employés auquel il a été embauché ne s'analyse pas en une chance de promotion professionnelle.
En revanche, l'accès au niveau III ou IV de la convention collective applicable, qui relèvent de la catégorie supérieure des techniciens et agents de la maîtrise, doit être considéré comme une promotion professionnelle au sens de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale.
M [V] soutient qu'il aurait pu accéder au niveau III voire au niveau IV compte tenu de l'expérience professionnelle acquise.
Selon les dispositions conventionnelles applicables, l'accès à ces deux niveaux est ouvert aux titulaires d'un Bac +2 ou aux salariés disposant d'une expérience professionnelle équivalente.
En l'état des éléments d'appréciation qu'il fournit à la cour, M. [V] ne justifie pas être titulaire d'un diplôme de niveau Bac +, ni d'une expérience professionnelle susceptible d'ouvrir droit à la reconnaissance d'une équivalence avec ce diplôme, et la chance qu'il aurait eue de disposer d'une expérience professionnelle le qualifiant au niveau Bac +2 s'il n'avait pas perdu son emploi au sein de la société [3] en raison des conséquences séquellaires de son accident du travail apparait seulement hypothétique.
En conséquence, il apparaît que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle n'est pas établi par M. [V], qui sera donc débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne ce poste de préjudice.
3- Sur les demandes au titre de la rechute
En cours de procédure d'appel, M. [V] a déclaré une rechute du 30 octobre 2024, prise en charge par la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de l'accident du travail survenu le 27 octobre 2014.
M. [V] demande à la cour d'ordonner un complément d'expertise en vue d'évaluer les préjudices résultant de cette rechute, dont la prise en charge est selon lui définitivement acquise en l'absence de recours efficient de la société [4] [A] à l'encontre de la décision de prise en charge de la rechute rendue par la CPAM du Puy-de-Dôme.
A l'audience du 18 mai 2026, la cour a soulevé d'office la question de la recevabilité de la demande de complément d'expertise au titre des préjudices résultant de la rechute et demandé à la CPAM du Puy-de-Dôme d'indiquer dans un délai de 15 jours la date de consolidation retenue à ce titre.
Par note en délibéré contradictoirement communiquée le 19 mai 2026, M. [V] fait valoir que seule la cour est compétente pour statuer sur sa demande de complément d'expertise au titre de la rechute, puisque par l'effet dévolutif de l'appel, elle a été saisie de l'intégralité du litige relatif à l'indemnisation des préjudices consécutifs à la faute inexcusable, en ce compris ceux résultant de la rechute. Pour étayer cette position, M. [V] se prévaut des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, selon lequel l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Par note en délibéré contradictoirement communiquée le 29 mai 2026, la société [3] fait valoir que la demande de complément d'expertise présentée par M. [V] au titre de la rechute constitue une prétention nouvelle et qu'elle ne s'inscrit pas dans le cadre de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel. A l'appui de sa position, elle expose que cette demande porte sur des préjudices nés après le 30 octobre 2024, impliquant une nouvelle période de dommages et de nouveaux postes de réparation non soumis au tribunal qui n'a statué que sur les préjudices issus de l'accident du travail du 27 octobre 2014. Elle ajoute que les préjudices après rechute invoqués par M. [V], en ce qu'ils reposent sur un fait médical postérieur, inconnu du tribunal, et qu'ils n'étaient nullement prévisibles au jour où le tribunal a statué, ne constituent pas l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes indemnitaires présentées en première instance.
Par note en délibéré contradictoirement communiquée le 22 mai 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme a indiqué, en réponse à la demande de la cour, que la rechute de M. [V] avait été consolidée le 05 novembre 2025 avec retour à l'état antérieur. Sur la recevabilité de la demande de complément d'expertise au titre de la rechute, elle a indiqué s'en remettre à droit.
En application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles formées en appel encourent l'irrecevabilité.
La Cour de cassation juge que dès lors que la faute inexcusable est reconnue pour l'accident du travail initial, le droit de la victime à indemnisation complémentaire s'étend aux conséquences de la rechute (Cass, 2°Civ.,22 janvier 2015, n°14-10.584).
Il résulte de cette jurisprudence que l'indemnisation complémentaire à laquelle peut prétendre M. [V] du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] s'étend aux préjudices imputables à la rechute du 30 octobre 2024.
La demande de complément d'expertise médicale est donc complémentaire à la demande d'indemnisation des chefs de préjudices consécutifs à l'accident du travail initial, soumise aux premiers juges, ce dont il résulte qu'il y a lieu de la déclarer recevable sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile.
La rechute prise en charge par la CPAM du Puy-de-Dôme ayant pu entraîner des préjudices propres, distincts des séquelles causées par l'accident initial consolidées au 1er novembre 2017, la demande de complément d'expertise portant sur les préjudices liés à la rechute apparaît fondée.
Il y sera donc fait droit selon les conditions et modalités précisées au dispositif.
4- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société [3], le jugement étant confirmé en sa disposition conforme.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [3] sera également condamnée à payer à M. [V] une somme d'argent au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts. En l'état de la procédure d'appel, le montant de cette somme sera fixé à 1.000 euros, le jugement étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné la société [4] [A] à verser à M. [V] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [V] à l'encontre du jugement prononcé le 07 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'affaire l'opposant à la société [4] [A], en présence de la CPAM du Puy-de-Dôme,
- Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [W] [V] au titre du préjudice sexuel,
Statuant à nouveau sur ce chef de préjudice :
-[Localité 5] à M. [W] [V] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice sexuel,
- Dit que la CPAM du Puy-de-Dôme procédera directement au paiement de cette somme à M. [W] [V], à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société [3],
- Sursoit à statuer sur la demande d'indemnisation formée par M. [W] [V] au titre du déficit fonctionnel permanent,
- Ordonne, avant dire-droit sur l'indemnisation de ce chef de préjudice, une expertise médicale,
- Commet pour y procéder le docteur [J] [D] [Q], [Adresse 3], ou à défaut le docteur [Z] [R], CHU de [Localité 6], service de médecine légale, [Adresse 4] [Localité 7], dont la mission sera précisée ci-après,
- Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Ajoutant au jugement :
- Sursoit à statuer sur l'indemnisation des préjudices résultant de la rechute de M. [W] [V],
- Ordonne, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices résultant de la rechute de M. [W] [V], une expertise médicale,
- Commet pour y procéder le docteur [J] [D] [Q], [Adresse 3], ou à défaut le docteur [Z] [R], CHU de [Localité 6], service de médecine légale, [Adresse 5],
- Fixe comme suit la mission de l'expert désigné :
* Convoquer M. [W] [V] à son adresse connue ; y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
* Se faire communiquer par les parties, ou tous tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux conséquences médicales de l'accident du travail et de la rechute dont il a été victime,
* Procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances,
* A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire les lésions imputables à l'accident du travail et à la rechute, les modalités du traitement, en précisant autant que possible, s'il y a lieu, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
Sur le déficit fonctionnel permanent avant rechute :
* en se plaçant à la date de consolidation du 1er novembre 2017, chiffrer en l'expliquant, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident du travail initial du 27 octobre 2014 de M. [W] [V], résultant de 1'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation,
Sur les préjudices après rechute :
* Indiquer la nature des soins et traitements prescrits imputables à seule rechute du 30 octobre 2024 de l'accident du travail subi par la victime et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
* Indiquer si, entre le 30 octobre 2024 (date de la rechute) et le 05 novembre 2025 (date de sa consolidation), la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l'affirmative en faire la description et en mesurer l'importance,
* Indiquer si entre le 30 octobre 2024 (date de la rechute) et le 05 novembre 2025 (date de sa consolidation), la présence ou l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime et dans l'affirmative, en préciser les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
* Décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées entre le 30 octobre 2024 (date de la rechute) et le 05 novembre 2025 (date de sa consolidation), du fait des lésions présentées et les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
* Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (entre le 30 octobre 2024 et le 05 novembre 2025) ou définitif et le cas échéant, l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
* Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément imputable à la rechute en indiquant si l'état des séquelles à la consolidation du 05 novembre 2025 a entraîné un empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique culturelle, sportive ou de loisirs,
* Préciser le rôle qu'auront pu jouer les conséquences directes et certaines de la rechute du 30 octobre 2024 sur l'évolution de la situation professionnelle de la victime,
* Indiquer si l'état de la victime à la date de consolidation de la rechute nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
* Dire s'il existe un préjudice sexuel à la date de la consolidation de la rechute, et dans l'affirmative, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
* préciser si la rechute du 30 octobre 2024 de l'accident du travail a entraîné une aggravation du déficit fonctionnel permanent et dans l'affirmative, en se plaçant à la date de consolidation de la rechute du 05 novembre 2025, évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [W] [V] imputable à cette seule rechute,
- Dit que l'expert désigné devra procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
- Dit que l'expert désigné devra déposer rapport de ses opérations au secrétariat-greffe de la cour avant le 08 mars 2027, sauf prorogation du délai autorisée par le magistrat en charge du contrôle de la mesure d'expertise,
- Fixe à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que cette somme devra être avancée et consignée par la CPAM du Puy-de-Dôme avant le 28 septembre 2026,
- Désigne le président de la 5e chambre de la cour d'appel de Riom, ou, à défaut, tout conseiller de cette chambre, pour contrôler les opérations d'expertise,
- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du 14 juin 2027 à 15H00,
- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leur conseil à l'audience de renvoi du 14 juin 2027,
- Enjoint à M. [W] [V] de notifier contradictoirement ses conclusions dans un délai de 45 jours suivant la notification qui lui en aura été faite du rapport de complément d'expertise,
- Enjoint à la société [3] de notifier contradictoirement ses conclusions dans un délai de 45 jours suivant la notification des conclusions de M. [W] [V],
- Rappelle qu'en application de l'article 381 du code de procédure civile, si l'affaire n'était pas en état d'être jugée à l'audience de renvoi en raison d'un défaut d'accomplissement des diligences imparties à l'appelant, la radiation de l'affaire entraînant la suspension de l'instance d'appel serait encourue,
- Condamne la société [4] [A] aux entiers dépens de la procédure d'appel,
- Condamne la société [4] [A] à payer à M. [W] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 08 septembre 2026.
La Greffière, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE