CA Amiens, ch. économique, 10 septembre 2026, n° 25/05024
AMIENS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Hiba (SAS)
Défendeur :
Alpha Mandataires Judiciaires (SCP), Procureur général près la Cour d'appel d'Amiens
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Grévin
Conseillers :
Mme Mathieu, Mme Dubaele
Avocats :
Me Canal, Me Sadfi
DECISION
Par un jugement en date du 16 juillet 2025, et suite à une requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SAS Hiba, le tribunal de commerce de Compiègne a ordonné l'ouverture d'une enquête.
Par un jugement en date du 15 octobre 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redresser l'entreprise et ouvert en conséquence une procédure de liquidation judiciaire, fixé provisoirement au 15 avril 2024 la date de cessation des paiements et désigné la SCP Alpha mandataires judiciaires (Alpha MJ) en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 octobre 2025, signifiée à la SCP Alpha MJ ès qualités par acte en date du 2 février 2026 remis à domicile, la SAS Hiba a interjeté appel de cette décision.
Par un acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, la SAS Hiba a signifié à la SCP Alpha MJ ès qualités son premier jeu de conclusions en date du 25 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, la SAS Hiba demande à la cour d'infirmer totalement le jugement entrepris et statuant de nouveau à titre principal de prononcer la nullité de l'acte de convocation à l'audience du 15 octobre 2025 devant le tribunal de commerce de Compiègne, faute d'avoir été adressée au bon destinataire (Monsieur [W] [K] au lieu de Monsieur [J] [O]) et en conséquence d'annuler la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard. A titre subsidiaire elle demande à la cour de juger irrecevable la requête du procureur de la République en ce qu'elle n'avait pas qualité pour être défenderesse à l'instance ayant été tupée (sic) par la société [X] et d'annuler en conséquence la procédure de liquidation judiciaire. A titre encore plus subsidiaire elle demande qu'il soit jugé que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise et d'annuler en conséquence la procédure de liquidation judiciaire ou à défaut de la convertir en redressement judiciaire.
Par un avis en date du 3 juin 2026 et communiqué aux parties le 5 juin 2026, le Ministère Public requiert la confirmation de la décision entreprise "au regard de l'état de cessation des paiements de l'entreprise".
La SCP Alpha MJ ès qualités n'a pas constitué avocat.
Par une ordonnance en date du 18 juin 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'acte introductif d'instance
La SAS Hiba soutient qu'en prévision de l'audience du 15 octobre 2025 aucune convocation n'a été adressée ou signifiée à son dirigeant M.[O], seul l'ancien président ayant été convoqué alors qu'il n'exerçait plus cette fonction depuis la cession des actions à la société [X] lors de l'assemblée générale du 17 juillet 2024. Elle fait valoir que son dirigeant n'a donc pas été en mesure d'exposer les éléments nouveaux permettant d'éviter le choix d'une liquidation judiciaire.
Elle ajoute qu'aucune convocation n'a été notifiée ou signifiée à l'adresse de son siège social sis [Adresse 4] à [Localité 4], la privant de toute défense.
Il résulte des éléments du dossier de première instance qu'à la suite de la requête du procureur de la République aux fins d'ouverture d'une procédure collective et d'enquête, par ordonnance en date du 19 juin 2025 la présidente du tribunal de commerce de Compiègne a ordonné au greffier du tribunal conformément à l'article R 631-4 du code de commerce de convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception la SAS Hiba en son siège social aux fins d'audition à l'audience du 16 juillet 2025.
Il est justifié de cette convocation de la SAS Hiba par l'avis de réception en date du 23 juin 2025.
A l'audience du 16 juillet 2025 à laquelle la SAS Hiba n'était pas comparante, une enquête a été ordonnée afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 septembre 2025.
Cette décision a été notifiée le 22 juillet 2025 par lettre simple et lettre recommandée à la SAS Hiba qui l'a effectivement reçue dès lors qu'elle a sollicité par courrier du 2 septembre 2025 un report de l'audience de renvoi prévue le 10 septembre 2025 rappelant également les diligences du nouveau gérant aux fins d'apurement du passif.
Il a été fait droit à sa demande de renvoi et par courrier en date du 12 septembre adressé à son siège social la SAS HIBA a été avisée de la date de l'audience de renvoi ordonné à sa demande.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune irrégulartié n'entache la convocation de la SAS Hiba aux débats ayant précédé son placement en liquidation judiciaire.
Il y a lieu de rejeter la demande de nullité de l'acte introductif d'instance.
Sur l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de la défenderesse
La SAS Hiba rappelle qu'à la date du 5 octobre 2025 des opérations consistant en sa dissolution et en la transmission universelle de son patrimoine au profit de la société [X] ont été réalisée et ont été publiées en marge de l'extrait K bis le 7 octobre 2025 les rendant opposables aux tiers et qu'ainsi elle a, à cette date, perdu sa personnalité morale et ne pouvait plus être partie à l'instance. Elle fait valoir que le tribunal de commerce qui connaissait cette dissolution aurait dû en tirer les conséquences et lui substituer la société [X].
En application de l'article 1844-5 du code civil en cas de dissolution de la société dans le cas de la réunion de l'ensemble des parts sociales entre une seule main, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Il résulte de ces éléments que la société Hiba dont la dissolution n'a été décidée que le 5 octobre 2025, n'a pu perdre sa personnalité morale que trente jours après la publication dans un journal d'annonces légales de sa dissolution sur le fondement de l'article1844-5 du code civil intervenue le 8 octobre 2025, la mention de sa dissolution au registre du commerce et des sociétés étant en date du 7 novembre 2025.
Ainsi lors de la requête du procureur de la République et lorsque le tribunal de commerce a statué elle avait nécessairement conservé sa personnalité morale.
Il ne saurait dans ces conditions être retenue une irrecevabilité pour défaut de qualité fondée sur l'absence de personnalité morale.
Au demeurant cette personnalité morale subsistait au 24 octobre 2025 lorsqu'elle a interjeté appel.
Sur le fond
La SAS Hiba soutient que les conditions de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'étaient pas réunies faute d'état de cessation des paiements et d'impossibilité de se redresser.
Elle fait ainsi valoir que la transmission universelle de son patrimoine à la société Vinhaa, a permis l'apurement quasi intégral de son passif hormis un créancier faute d'informations sur celui-ci alors que la société [X] est en très bonne santé financière avec au dernier bilan du 31 12 2024 un actif de 114048 euros pour un passif de 88560 euros.
Il convient de rappeler que si la transmission universelle de patrimoine et en conséquence la perte de la personnalité morale de la société ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'opposition et qu'en l'espèce le prononcé de l'ouverture de la liquidation judiciaire est intervenu avant l'expiration de ce délai, néanmoins en l'espèce aucun état de cessation des paiements n'est justifié dès lors que le passif a fait l'objet pour sa plus grande part d'échéanciers et se trouve à présent apuré grâce à l'intervention de la société [X], et qu'il n'est pas justifié de la subsistance d'un passif ni de l'impossibilité d'y faire face avec l'actif disponible étant rappelé qu'au 31 décembre 2023 la SAS Hiba bénéficiait de disponibilités à hauteur de plus de 44000 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Rejette la demande de nullité de l'acte introductif d'instance et d'annulation du jugement entrepris ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SAS Hiba ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.