CA Pau, référés et recours, 10 septembre 2026, n° 26/01777
PAU
Autre
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PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SELAS Alliance Atlantique Pyrénées, commissaire de justice à Tarbes en date du 30 juin 2026, la SAS [Adresse 4] Marie [O] à l'égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement en date du 4 mai 2026 prononcé par le tribunal de commerce de Tarbes, décision dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile et de l'article R. 661-1 du code du commerce d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie.
À cet effet, elle expose qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé, le premier juge a fixé à tort son actif à zéro alors qu'elle démontre qu'elle dispose de fonds et que son passif a été surévalué ; elle fait valoir encore que ses difficultés financières sont passagères pour exercer une activité saisonnière et qu'elle n'a été destinataire, ni des trois injonctions de payer prononcées à son encontre, ni de l'assignation devant le tribunal de commerce, le jugement contesté présentant en outre un défaut manifeste de motivation.
Elle ajoute que l'exécution de la décision querellée aurait des conséquences manifestement excessives pour provoquer une perte de crédit auprès de ses partenaires commerciaux et supporter les coûts liés à la procédure.
Le procureur général s'est rapporté à justice.
Par courrier enregistré au greffe de cette juridiction le 3 juillet 2026, la SARL MJPA prise en la personne de Maître [M] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Localité 4] [O] s'en rapporte à justice.
Bien que régulièrement citée à personne, la SARL MJPA, prise en la personne de Maître [M] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Localité 4] [O] n'a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'article R. 661-1 alinéa quatre du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel par le premier président prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est subordonné à la démonstration de moyens sérieux d'annulation ou de réformation.
Dès lors, ce texte dérogeant expressément aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de ce siège déclarera inopérant le moyen soulevé par la demanderesse afférent aux conséquences manifestement excessives engendrées par la décision déférée.
Par ailleurs, selon l'article L. 631-1 du code du commerce, une procédure de redressement judiciaire est ouverte au bénéfice du débiteur qui se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Or en la cause, il ressort des comptes annuels de la demanderesse pour la période 2022 à 2024 qu'ils présentent un résultat positif alors que ses relevés bancaires font état de solde positif.
Dès lors, et nonobstant l'absence de production aux débats d'éléments comptables postérieurs au 31 décembre 2024, alors que le premier juge a considéré que l'actif de la demanderesse est nul malgré des immobilisations corporelles, le premier président considèrera que ces éléments caractérisent un moyen sérieux de réformation.
Par suite, il sera fait droit aux prétentions de la SAS [Localité 4] [O].
PAR CES MOTIFS :
Nous, premier président statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement numéro 2026001973 prononcé par le tribunal de commerce de Tarbes le 4 mai 2026.
Condamnons la SAS [Localité 4] [O] aux entiers dépens