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Décisions

CA Douai, ch. 1 sect. 3, 10 septembre 2026, n° 23/03754

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 23/03754

10 septembre 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 3

ARRÊT DU 10/09/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 23/03754 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBYM

Jugement (N° 22/03718)

rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

APPELANTS

Monsieur [J] [H]

né le 11 avril 1966 à [Localité 1]

Madame [K] [D] épouse [H]

née le 16 mai 1964 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Agnès Courselle, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [A] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 1er juin 2026 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pascale Metteau, présidente de chambre

Claire Bohnert, présidente de chambre

Christophe Le Gallo, président de chambre

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, président et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mai 2026

****

En mai 2011, M. [J] [H] et Mme [K] [D], son épouse, ont confié à M. [A] [L] la démolition d'une chape en ciment sur béton conservé et la pose d'un carrelage avec chape sur leur terrasse moyennant un prix de 3 767,21 euros.

Se plaignant de fissures importantes et de ce que les joints de la terrasse ne permettaient pas son étanchéité, M. et Mme [H] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui, par ordonnance du 2 juin 2021, a désigné M. [P] [X] en qualité d'expert.

Le rapport d'expertise a été déposé le 19 mai 2022.

Par acte d'huissier du 25 août 2022, M. et Mme [H] ont assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Boulogne pour obtenir la réparation de leur préjudice qu'ils ont chiffré à 18'630 euros.

Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :

- débouté M. et Mme [H] de leurs demandes à l'encontre de M. [A] [L],

- condamné M. et Mme [H] à payer à M. [A] [L] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. et Mme [H] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

M. et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision le 9 août 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2026.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, M. et Mme [H] demandent à la cour de :

- réformer la décision du 11 juillet 2023,

- les recevoir en leur appel,

- le dire recevable et bien fondé,

- homologuer le rapport d'expertise de M. [X] en date du 19 mai 2022,

- dire que M. [A] [L] a engagé sa responsabilité contractuelle en raison des fautes commises par lui dans l'exécution de ses obligations,

- dire que leur préjudice est de 16 830 euros + 1 800 euros = 18 630 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner M. [L] à payer la somme de 18 630 euros ainsi que les entiers dépens de la présente instance et ceux de l'instance des référés en ce compris les frais d'expertise ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 000 euros pour la procédure devant la cour d'appel.

Ils relèvent que le rapport d'expertise a été rendu hors la présence de M. [L] qui n'est pas venu pour les opérations et que son conseil ne s'est manifesté qu'après la rédaction du pré-rapport ; que l'expert a relevé que les désordres étaient constitués d'une détérioration anormale ; que l'ensemble ne répondait pas au DTU 52.2 ; que les travaux sont affectés de défauts de conception, de malfaçons et de non-respect de règles de l'art ; que ces dommages portent atteinte à la destination du bien, l'expert relevant une dangerosité lors de la marche à pieds nus ; que les travaux de réfection ont été chiffrés à 16'830 euros et auront une durée de 5 à 6 semaines.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, M. [L] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [H] de leurs demandes à son encontre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [H] à lui verser la somme de l 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

- débouter les époux [H] de leurs demandes à son encontre

- les condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

- condamner les époux [H] à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 au titre des frais exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Il explique qu'il n'a effectué qu'un simple ragréage de la dalle béton et apposé dessus le carrelage en pierre bleue ; que les travaux confiés ne relèvent pas de la garantie décennale puisqu'ils s'apparentent à une pose de carrelage sur un ouvrage existant lequel peut être enlevé sans lui porter atteinte ; qu'il n'existe aucune impropriété à destination ; qu'une telle impropriété n'est d'ailleurs pas caractérisée par l'expert judiciaire alors que la réunion d'expertise a eu lieu plus de 10 ans après la réception des travaux ; que s'agissant de la garantie contractuelle, le non-respect d'un DTU ne constitue pas à lui seul une inexécution ; qu'il appartient à M. et Mme [H] de rapporter la preuve de désordres en lien avec le non-respect de ces documents techniques ; que l'expert invoque un défaut de pente qu'il n'a toutefois pas mesuré ; qu'il lui reproche d'avoir collé le carrelage sur la chape sans respecter le délai de séchage de celle-ci sans avoir procédé à des sondages ; qu'il reproche encore l'absence de joints périphériques mais n'explique pas en quoi cette absence est en lien avec les désordres qu'il constate ; que des remontées d'étanchéité insuffisantes sont évoquées sans qu'il soit fait un lien avec un dommage et que l'expert généralise un désordre de décollement en s'appuyant sur un seul carrelage alors que la terrasse à 10 ans d'utilisation et qu'elle est manifestement peu entretenue.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'homologation du rapport d'expertise :

Il n'appartient pas à la cour d'homologuer le rapport d'expertise lequel constitue uniquement un élément de preuve versé aux débats et dont la valeur probante doit être appréciée par la cour.

La demande d'homologation sera donc rejetée.

Sur les demandes de 'dire que' et 'juger que' :

Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'dire que ...' ou 'juger que...', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des appelants, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme [H] :

A titre liminaire, il convient de constater que M. et Mme [H] n'invoquent aucun fondement juridique au soutien de leurs prétentions.

Il y a donc lieu, dans un premier temps, de rechercher si les travaux commandés à M. [L] relèvent ou non des dispositions des articles 1792 et suivant du code civil et s'ils peuvent être qualifiés de travaux de construction.

L'article 1792 du code civil prévoit que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.

Il ressort du devis du 2 mai 2011 que les travaux confiés à M. [L] ont consisté en une démolition de la chape ciment sur béton conservé et en la pose de carrelage, des pierres bleues étant finalement posées.

Le rapport d'expertise confirme que la prestation de M. [L] était liée à la pose de pierres bleues sur une dalle préexistante, conservée.

Il en découle que ces travaux ne peuvent être qualifiés de travaux de construction d'un ouvrage alors qu'aucune dalle n'a été réalisée et qu'il ne s'agissait que de poser des pierres sur un support, pierres pouvant, par la suite, être retirées sans que le support soit affecté. La garantie décennale de l'article 1792 du code civil ne s'applique donc pas aux travaux réalisés faute de construction d'un ouvrage et de travaux qui modifient structurellement l'existant.

Ce sont donc les dispositions de droit commun des articles 1134 et 1147 anciens du code civil qui sont applicables (compte tenu de la date du contrat). Selon l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1147 dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il convient de rappeler que l'entrepreneur chargé de la pose d'un carrelage est tenu d'une obligation de résultat lui imposant de mettre en place un ouvrage exempt de vices (Civ. 3e, 19 février 2002, n°00-20.557).

Il appartient donc à M. et Mme [H] de rapporter la preuve que le résultat attendu pour leur terrasse n'a pas été atteint mais également que les désordres affectant cette terrasse sont en lien avec la prestation réalisée par M. [L].

L'expert, M. [X], a relevé que :

- des désordres existent concernant la terrasse de l'immeuble de M. et Mme [H] à savoir une détérioration anormale ; il existe des fissures au niveau du carrelage posé ainsi qu'au niveau des joints entre carrelages ; certains carreaux sont fissurés ; en plusieurs endroits, des carreaux se décollent (avec une dangerosité en cas de marche pieds nus à ces endroits) ; à de multiples endroits, les carreaux sonnent creux et les joints se détériorent n'assurant plus l'étanchéité,

- les travaux réalisés présentent des défauts de conception, des malfaçons dans leur exécution et un non respect du DTU 52.2 (pose collée des revêtements céramiques et assimilés - pierres naturelles) et des règles de l'art ; la pente minimale prévue au DTU pour l'écoulement des eaux de 1,5% n'est pas respectée, ce qui ne permet pas à l'eau de s'écouler correctement ; d'après Mme [H], M. [L] n'a pas respecté le délai d'un mois entre la réalisation de la chape sur béton et le collage du carrelage sur cette chape qui n'a donc pas pu sécher correctement ; un joint de fractionnement a été mis en place mais il n'est pas continu et s'arrête devant le mur de la construction ; il n'y a pas de joint périphérique spécifique pour la terrasse et c'est le joint ciment qui vient contre le gros oeuvre (alors qu'il devrait y avoir un vide de 3mm rempli à l'aide d'un profilé compressible ou d'un mastic électomère) ; en bordure du jardin, les finitions sont grossières et les carreaux se décollent, l'eau s'infiltrant dans le joint épais ; aucun accodrain n'a été posé le long des seuils des portes et baies vitrées,

- le décollement du carrelage va se poursuivre vers l'intérieur de la terrasse ; la fragilité des joints qui se sont dégradés permet l'infiltration de l'eau, accentuée par la faible pente va générer le décollement de carreaux à court terme,

- les travaux de reprise sont l'enlèvement de l'ensemble des éléments type Pierre bleue et de la chape, mise en oeuvre d'une nouvelle chape béton extérieure avec pente, incorporation de caniveaux de drainage avec grille en acier inoxydable poli au niveau des seuils des portes et baies vitrées, mise en place de joints de fractionnement, fourniture et pose de carrelage type pierre bleue avec joints gris sur natte de découplage, désolidarisation et drainage, mise en oeuvre d'un profilé de rive pour terrasse, soit des travaux d'environ 5 à 6 semaines et un coût de 15 300 euros HT ; aucune entreprise ne pourra reprendre ponctuellement la terrasse qui ne respecte pas le DTU,

- en réponse à un dire, l'expert a précisé que si la pente avait été respectée, la terrasse serait moins sujette à l'encrassement compte tenu d'un effet autonettoyant d'évacuation des poussières par les eaux de ruissellement ; la détérioration des joints, la fissuration et la défaillance de l'étanchéité participent également à l'encrassement de la terrasse.

Il découle de ces éléments que la terrasse mise en place présente des désordres à savoir des pierres fissurées et se décollant. Alors que M. [L] est tenu à une obligation de résultat s'agissant de la pose du carrelage, force est de constater qu'il n'a pas satisfait à cette obligation puisque M. et Mme [H], en faisant appel à un professionnel, pouvaient attendre un résultat esthétique et pérenne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. M. [L] ne peut, compte tenu des conclusions de l'expert, prétendre qu'un seul carrelage se décolle alors que M. [X] a constaté ce phénomène à plusieurs endroits, outre des fissures, même si aucun plan n'a été établi. Les phénomènes de décollement ne peuvent être qualifiés de normaux s'agissant d'une terrasse extérieure mise en oeuvre en 2011, dont les désordres et en particulier les décollements de carrelage ont été signalés dès 2019. Il sera ajouté que le rapport d'expertise amiable du 4 janvier 2021 établi par l'assureur de M. et Mme [H] notait déjà que la fissuration de la terrasse ne faisait qu'empirer et que le joint était dans un tel état qu'il ne permettait aucune étanchéité, ce qui permet d'écarter une dégradation ponctuelle et accidentelle d'une pierre de la terrasse.

Il importe peu, dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun, alors que le débiteur est tenu d'une obligation de résultat, que la terrasse soit ou non impropre à sa destination. De même, le fait que M. [L] ait ou non respecté le DTU est sans aucune incidence. Le fait que la pente de la terrasse soit insuffisante, que les joints de dilatation, périphériques ou de fractionnement soient ou non mal mis en oeuvre, que le carrelage ait été ou non collé sans respecter le temps de séchage est également sans incidence ; en effet, le seul constat des désordres affectant la prestation réalisée suffit, dans le cadre d'une obligation de résultat, à engager la responsabilité de M. [L] alors que celui-ci n'invoque aucune force majeure, seule susceptible de le décharger de toute responsabilité.

M. [L] doit, en conséquence, être condamné à indemniser M. et Mme [H] des préjudices subis et notamment de leur préjudice matériel alors que l'expert a estimé que la réfection totale de la terrasse était nécessaire pour un coût de 16 830 euros (sans qu'aucun autre devis ne soit produit et sans que M. [L] ne produise aucun élément permettant de penser qu'une reprise partielle serait possible).

M. [L] sera donc condamné à payer à M. et Mme [H] la somme de 16 830 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Le jugement qui a débouté M. et Mme [H] de leur demande sera donc infirmé.

Sur les demandes accessoires :

M. [L] succombant en ses prétentions, il sera condamné aux dépens d'appel et de première instance, en ce compris les dépens liés à l'instance de référé et les frais d'expertise, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [H] aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à M. et Mme [H] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [L] sera condamné à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement qui a condamné M. et Mme [H] à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sera infirmé et M. [L] débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau :

Rejette la demande d'homologation du rapport d'expertise ;

Condamne M. [A] [L] à payer à M. [J] [H] et Mme [K] [D], son épouse, la somme de 16 830 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne M. [A] [L] aux dépens d'appel, de première instance, en ce compris les dépens liés à l'instance de référé et les frais d'expertise ;

Condamne M. [A] [L] à payer à M. [J] [H] et Mme [K] [D], son épouse, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Déboute M. [A] [L] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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