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CA Caen, 1re ch. civ., 10 septembre 2026, n° 22/03194

CAEN

Arrêt

Autre

CA Caen n° 22/03194

10 septembre 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/03194 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HD4U

ARRÊT N°

O.D

ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 09 Décembre 2022 RG n° 22/00583

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026

APPELANTE :

Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 775 699 309

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN

La S.A.R.L. BATISTYL

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 520 103 896

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉS :

Madame [I] [W] épouse [S]

née le 14 Mai 1976 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Charlène RICCOBONO, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Marie-Laure LEVILLAIN, avocat plaidant au barreau de RENNES

Monsieur [K] [S]

né le 15 Mai 1976 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Charlène RICCOBONO, avocat postulant au barreau de CAEN, assisté de Me Marie-Laure LEVILLAIN, avocat plaidant au barreau de RENNES

La Compagnie d'assurance SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 391 277 878

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée et assistée de Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,

M. REVELLES, Président de chambre,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 13 janvier 2026

GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme FLEURY

ARRÊT : contradictoire

rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 10 Septembre 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 26 Mars 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2011, les époux [S] ont fait construire une maison d'habitation à [Localité 8]. La société Batistyl, assurée auprès d'AXA Assurances IARD Mutuelle en responsabilité décennale, est intervenue en qualité de maître d''uvre. La société [H], assurée auprès de SwissLife Assurances de Biens, est intervenue pour la réalisation des travaux de charpente, couverture et étanchéité. La réception des travaux réalisés par [H] est intervenue le 15 avril 2013.

Les époux [S] ont déploré la survenue d'infiltrations dans une chambre ainsi que dans le garage. Face aux refus de prise en charge de SwissLife, ils ont obtenu une mesure d'expertise judiciaire confiée à Mme [A] par ordonnance de référé du 18 juin 2020.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 juillet 2021. Il en résulte notamment que les étanchéités en toiture du garage et de la chambre parentale présentent des infiltrations qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination. S'agissant de l'imputabilité des désordres, l'expert a distingué entre, d'une part, les désordres au niveau du garage qui sont imputables à un défaut de conception et un défaut d'exécution de l'étanchéité et, d'autre part, les désordres dans la chambre qui sont imputables à un défaut d'exécution de l'étanchéité. L'expert a retenu un préjudice de jouissance de l'ordre de 50 euros par mois depuis l'apparition des désordres affectant la chambre parentale devenue inoccupée. Les travaux de remise en état ont été chiffrés entre 34 000 et 35 000 euros TTC.

Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :

- Condamné in solidum AXA France IARD Mutuelle, la SARL Batistyl et SwissLife Assurances de Biens à régler aux époux [S] les sommes de 35 327,36 euros TTC au titre des préjudices matériels avec indexation sur le BT01 à compter du 27 juillet 2021, 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance, 1 000 euros au titre du préjudice moral, 1 621,36 euros au titre du préjudice financier, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le tribunal a constaté l'exécution provisoire et rejeté la demande en garantie formée par AXA.

Les sociétés AXA France IARD Mutuelle et Batistyl ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2023. Les époux [S] ont formé appel incident.

Par ordonnance du 22 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le règlement des sommes dues par AXA le 6 juillet 2023, décerné acte aux époux [S] de leur désistement de la demande d'incident radiation et condamné AXA au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.

Au terme de leurs conclusions n° 2 signifiées le 8 janvier 2024, la société AXA Assurances IARD Mutuelle et SARL Batistyl demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de du 9 décembre 2022 en ce qu'il a :

* Condamné in solidum la société AXA Assurances IARD Mutuelle, la société Batistyl, la société SwissLife Assurances de Biens à payer aux époux [S] les sommes suivantes :

. 35 327,36 € TTC au titre des préjudices matériels avec indexation,

. 4 500 € au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l'inoccupation de la chambre parentale

. 1 000 € au titre du préjudice moral

. 1 621,36 € au titre du préjudice financier

. 5 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile outre les dépens

* Rejeté la demande de garantie formée par AXA Assurances IARD Mutuelle ;

* Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Confirmer le jugement notamment en ce qu'il a rejeté la demande des époux [S] au titre de l'indemnisation de leur prétendu préjudice de jouissance résultant des désordres dans le garage et rejeter toute demande formulée à ce titre par les époux [S] ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

- Rejeter toute demande formulée à l'encontre d'AXA Assurances IARD Mutuelle et de la société Batistyl concernant les désordres affectant la chambre et ses conséquences ;

- Limiter les sommes mises à la charge d'AXA Assurances IARD Mutuelle à la somme maximale de 19 876,32 € correspondant aux travaux de reprise du garage et rejeter le surplus des demandes formulées à l'encontre d'AXA Assurances IARD Mutuelle et de Batistyl ;

- Rejeter les demandes d'indexation formulées par M. et Mme [S] ;

- Déduire de toute éventuelle condamnation mise à la charge d'AXA Assurances IARD Mutuelle la franchise contractuelle d'un montant de 1 597,33 € ;

- Rejeter toute demande complémentaire formulée à l'encontre d'AXA Assurances IARD Mutuelle et de Batistyl ;

- Condamner la société SwissLife Assurances de Biens à garantir AXA Assurances IARD Mutuelle et Batistyl de toute condamnation formulée à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;

- Condamner les succombants à payer à AXA Assurances IARD Mutuelle et Batistyl la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel outre les dépens d'appel.

Au terme de leurs dernières conclusions n° 3 signifiées le 23 octobre 2024, les époux [S] demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement sur la condamnation in solidum de 35 327,36 euros TTC avec indexation BT01 ;

- Réformer le jugement et condamner in solidum les sociétés à leur payer 3 750 euros (arrêtée au 31/12/2021) à parfaire jusqu'à l'arrêt + 3 mois pour travaux au titre du préjudice de jouissance chambre ;

- Condamner in solidum au paiement de 1 500 euros (arrêtée au 31/12/2021) à parfaire + 3 mois pour travaux au titre du préjudice de jouissance garage ;

- Condamner in solidum au paiement de 1 500 euros au titre du préjudice moral ;

- Confirmer la condamnation de 1 621,36 euros au titre des frais engagés en phase amiable ;

- Condamner à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner aux entiers dépens.

La société SwissLife Assurances de Biens demande à la cour de :

- Confirmer le jugement sur l'ensemble de ses dispositions ;

- Condamner les sociétés AXA et Batistyl à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires ;

- Condamner les succombants à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, la cour renvoie aux écritures de ces dernières ci-dessus visées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité des intervenants

a) Sur la distinction entre défaut de conception et défaut d'exécution

Les sociétés AXA et Batistyl soutiennent que le jugement n'a pas tenu compte de la distinction opérée par l'expert entre les désordres du garage, imputables à un défaut de conception et un défaut d'exécution, et les désordres de la chambre, imputables uniquement à un défaut d'exécution de l'étanchéité. Elles en déduisent que la société Batistyl, en sa qualité de maître d''uvre, ne peut être tenue responsable que des désordres du garage et non de ceux de la chambre, faute de lien de causalité entre ses prestations et ces derniers désordres.

Toutefois, il résulte des articles 1792 et suivants du code civil que tous les constructeurs d'un ouvrage sont responsables de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. La jurisprudence constante de la Cour de cassation considère que le maître d''uvre, chargé de la conception et du suivi des travaux, est tenu d'une obligation de surveillance de l'exécution des travaux et doit détecter les malfaçons affectant les ouvrages.

En l'espèce, le rapport d'expertise établit que les désordres tant du garage que de la chambre parentale rendent l'ouvrage impropre à sa destination. L'expert a constaté que les désordres de la chambre sont imputables à un défaut d'exécution de l'étanchéité. Or, la société Batistyl, en qualité de maître d''uvre, était tenue d'assurer le suivi et le contrôle de l'exécution des travaux réalisés par l'entreprise [H]. Le défaut d'exécution de l'étanchéité aurait dû être détecté par le maître d''uvre dans l'exercice de sa mission de surveillance.

Par conséquent, la société Batistyl et son assureur AXA ne peuvent être exonérés de leur responsabilité au motif que les désordres de la chambre résulteraient d'un simple défaut d'exécution sans défaut de conception.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

b) Sur la responsabilité solidaire

Les premiers juges ont retenu à juste titre la responsabilité solidaire de l'ensemble des intervenants. En effet, dès lors que les désordres affectant tant le garage que la chambre résultent de défauts d'étanchéité relevant de la compétence de l'entreprise [H] et de la surveillance du maître d''uvre, la société Batistyl, il y a lieu de confirmer la condamnation in solidum prononcée en première instance.

Sur les préjudices matériels

Les sociétés AXA et Batistyl ne formulent pas de contestation chiffrée précise sur le montant des préjudices matériels retenu à hauteur de 35 327,36 euros TTC. Elles se bornent à souligner que l'expert « a imparfaitement répondu aux dires des parties concernant le coût précis des travaux », sans démontrer en quoi les devis retenus seraient inexacts ou excessifs.

Le jugement sera confirmé sur la condamnation au paiement de la somme de 35 327,36 euros TTC au titre des préjudices matériels.

Sur l'indexation BT01

Les époux [S] sollicitent la condamnation à leur payer la somme de 3 338,96 euros au titre de l'indexation BT01, calculée entre la date du dépôt du rapport d'expertise (27 juillet 2021) et la date de versement effectif de la provision (6 juillet 2023), et non la somme de 2 563,84 euros versée par la société AXA selon son décompte du 21 janvier 2023.

Le jugement a condamné les sociétés au paiement de la somme de 35 327,36 euros TTC « avec indexation sur le BT01 à compter du 27 juillet 2021 date du dépôt du rapport d'expertise ». Cette indexation court jusqu'au paiement effectif de la créance. Dès lors que le paiement n'est intervenu que le 6 juillet 2023, l'indexation doit être calculée jusqu'à cette date.

Les époux [S] seront fondés à obtenir le paiement d'un complément d'indexation correspondant à la différence entre la somme de 3 338,96 euros et celle de 2 563,84 euros déjà versée, soit la somme de 775,12 euros.

Sur le préjudice de jouissance de la chambre parentale

Le tribunal a alloué aux époux [S] la somme de 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l'inoccupation de la chambre parentale.

Les époux [S] sollicitent en appel incident la réformation de ce chef et demandent la condamnation au paiement de la somme de 3 750 euros arrêtée au 31 décembre 2021, à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir, augmentée de 3 mois pour la réalisation des travaux.

Les sociétés AXA et Batistyl contestent ce préjudice en affirmant que « la chambre parentale a été utilisée normalement » et que « l'indemnisation du préjudice de jouissance est très excessive au regard de la réalité de ce préjudice ».

Toutefois, le rapport d'expertise établit expressément que la chambre parentale est devenue inoccupée en raison des infiltrations et que l'expert a retenu « un préjudice de jouissance de l'ordre de 50 euros par mois depuis l'apparition des désordres affectant la chambre parentale qui est inoccupée ».

S'agissant de la prolongation du préjudice de jouissance après le jugement, les époux [S] sollicitent la condamnation au paiement d'une somme à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir. Les sociétés AXA et Batistyl objectent que le jugement a été exécuté par virement du 6 juillet 2023.

L'exécution provisoire du jugement a effectivement eu lieu le 6 juillet 2023, date à laquelle les sommes dues ont été versées. Toutefois, ce paiement ne met pas fin au préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'occuper la chambre parentale, les travaux de remise en état n'étant pas réalisés.

Il convient donc de confirmer le principe de l'indemnisation du préjudice de jouissance mais d'en actualiser le montant. La somme de 50 euros par mois retenue par l'expert constitue une base raisonnable pour calculer ce préjudice. À la date du présent arrêt et en tenant compte d'un délai de 3 mois nécessaire à la réalisation des travaux, le préjudice de jouissance de la chambre sera évalué à 3 750 euros arrêtés au 31 décembre 2021, à parfaire jusqu'au présent arrêt, augmentés de 3 mois pour la réalisation des travaux, à raison de 50 euros par mois à compter du 31 décembre 2021, soit la somme de 6 600 euros, c'est-à-dire 3 750 € + 2 850 euros (57 mois x 50 €).

Sur le préjudice de jouissance du garage

Les époux [S] sollicitent en appel incident la condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros, arrêtée au 31 décembre 2021, à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir, augmentée de 3 mois pour la réalisation des travaux, au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres dans le garage.

Ce chef de préjudice n'a pas été retenu par le tribunal de première instance. Les époux [S] ne démontrent pas en quoi les infiltrations dans le garage ont causé une privation de jouissance caractérisée de cet espace. L'expert judiciaire n'a pas retenu de préjudice de jouissance spécifique pour le garage, ayant concentré son analyse sur l'inoccupation de la chambre parentale.

Cette demande sera rejetée.

Sur le préjudice moral

Le tribunal a alloué aux époux [S] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral. En appel incident, ils sollicitent la somme de 1 500 euros.

Les désordres affectant leur maison d'habitation, la privation de jouissance de la chambre parentale et les difficultés rencontrées pour obtenir la prise en charge des désordres justifient l'indemnisation d'un préjudice moral. Eu égard à la nature et à l'importance des troubles subis, il convient de porter cette indemnité à la somme de 1 500 euros.

Sur les frais engagés en phase amiable

Le jugement a condamné in solidum les sociétés au paiement de la somme de 1 621,36 euros au titre du préjudice financier subi en phase amiable. Cette condamnation ne fait l'objet d'aucune contestation spécifique et sera confirmée.

Sur les recours en garantie

La société SwissLife sollicite la condamnation des sociétés AXA et Batistyl à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, au motif que les fautes de la société Batistyl sont « caractérisées et actées dans le rapport établi par l'expert judiciaire » et sont « à l'origine des préjudices subis par M. et Mme [S] ».

Les sociétés AXA et Batistyl sollicitent symétriquement la condamnation de la société SwissLife à les garantir intégralement, au motif que les désordres résultent de défauts d'exécution de l'étanchéité imputables à l'entreprise [H] assurée par la société SwissLife.

Le rapport d'expertise établit que :

- Les désordres du garage sont imputables à un défaut de conception et un défaut d'exécution de l'étanchéité ;

- Les désordres de la chambre sont imputables à un défaut d'exécution de l'étanchéité.

Il résulte de ces constatations que :

- La société Batistyl, en qualité de maître d''uvre, est responsable du défaut de conception des travaux d'étanchéité du garage et du défaut de surveillance de l'exécution de l'ensemble des travaux d'étanchéité ;

- La société [H], en qualité d'entreprise exécutante, est responsable des défauts d'exécution de l'étanchéité tant du garage que de la chambre.

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la contribution à la dette entre les assureurs selon la répartition suivante :

- La société AXA (pour la société Batistyl) : 40 % au titre du défaut de conception du garage et du défaut de surveillance ;

- La société SwissLife (pour l'entreprise [H]) : 60 % au titre du défaut d'exécution affectant l'ensemble des travaux d'étanchéité.

Sur les demandes accessoires

Les sociétés AXA, Batistyl et SwissLife Assurances de Biens, qui succombent pour l'essentiel à l'instance, seront condamnées aux dépens d'appel et déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [S], qui obtiennent satisfaction sur leur appel incident, sont fondés à obtenir le paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel. L'équité commande de fixer cette indemnité à la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 9 décembre 2022 en ce qu'il a :

- Condamné in solidum AXA France IARD Mutuelle, la SARL Batistyl et la société SwissLife Assurances de Biens à régler aux époux [S] la somme de 35 327,36 euros TTC au titre des préjudices matériels, avec indexation sur le BT01 à compter du 27 juillet 2021 ;

- Condamné in solidum les mêmes sociétés au paiement de la somme de 1 621,36 euros au titre des frais engagés en phase amiable ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne in solidum AXA France IARD Mutuelle, la SARL Batistyl et la société SwissLife Assurances de Biens à payer aux époux [S] :

- La somme de 775,12 euros au titre du complément d'indexation BT01 entre le 21 janvier 2023 et le 6 juillet 2023 ;

- La somme de 6 600 euros au titre du préjudice de jouissance de la chambre parentale, à parfaire jusqu'à la date du présent arrêt augmentée de trois mois pour la réalisation des travaux ;

- La somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral ;

- La somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Déboute les époux [S] de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance du garage ;

Dit que dans leurs rapports entre elles, la contribution à la dette se répartit comme suit :

- La société AXA France IARD Mutuelle pour le compte de la société Batistyl : 40 %,

- La société SwissLife Assurances de Biens pour le compte de l'entreprise [H] : 60 % ;

Condamne dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leurs parts de responsabilité telle qu'indiquée ci-dessus,

Condamne in solidum la société AXA France IARD Mutuelle, la SARL Batistyl et la société SwissLife Assurances de Biens à payer aux époux [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société AXA France IARD Mutuelle, la SARL Batistyl et la société SwissLife Assurances de Biens de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société AXA France IARD Mutuelle, la SARL Batistyl et la société SwissLife Assurances de Biens aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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