CA Douai, 3e ch., 10 septembre 2026, n° 25/02313
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 10/09/2026
****
Minute Électronique
N° RG 25/02313 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFYQ
Jugement (N° 22/06043) rendu le 07 Avril 2025 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 1] 1949
de nationalité Française
Chez Mme [L] [A] [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Victor Fleuret, avocat au barreau de Lille, avocat constitué en lieu et place de Me Mazard, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SA Generali Retraite prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Me Philip Reisenthel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistées de Me Frank Wismer, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Pauline Dumortier, avocat au barreau de Paris
SA Generali France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentées par Me Philip Reisenthel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 mars 2026 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 21 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 mars 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 1er octobre 1988, M. [N] [A] a adhéré au contrat d'assurance collective sur la vie dénommé « La retraite » souscrit par la société Medianor, dont il était le gérant, auprès de la société Generali ayant pour objet de permettre aux dirigeants de la société de bénéficier d'un complément de retraite
La société Medianor, placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2000, a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 27 janvier 2011.
Au mois de juillet 2014, M. [A] a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2015.
Le 18 juillet 2014, la société Generali lui a communiqué un relevé de situation faisant état du montant de la rente acquise tenant compte des cotisations versées par la société Medianor jusqu'au 31 décembre 2000.
Devant le médiateur de l'assurance mais également par courriers successifs puis une mise en demeure du 14 juin 2022, M. [A] a contesté les modalités de calcul de sa rente.
Par acte du 29 juillet 2022 M. [A] a fait assigner la société Generali France devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir l'exécution du contrat et le recalcul de ses droits à la retraite sous la forme d'un capital ou d'une rente ainsi que des dommages et intérêts.
Le 27 septembre 2022, la société Generali retraite est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la société Generali France et dit que l'instance se poursuivait avec la société Generali retraite, porteur du contrat.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA Generali Retraite
- mis hors de cause la SA Generali France
- débouté M. [N] [A] de l'intégralité de ses prétentions au titre de la revalorisation du montant de ses droits à la retraite tant par le recalcul du montant annuel garanti que quant à la possibilité d'une sortie en capital ou d'une sortie en capital et rente ou d'une revalorisation du montant de rente
- débouté M. [N] [A] de toutes ses demandes indemnitaires
- débouté M. [N] [A] de sa demande visant à obtenir une copie du bulletin d'affiliation à l'option 2 du contrat la Retraite
- débouté M. [N] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [N] [A] à payer à la SA Generali Retraite la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [N] [A] aux dépens
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration au greffe du 30 avril 2025, M. [A] a interjeté appel de l'intégralité du jugement querellé, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026, M. [A], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf celle relative à l'exécution provisoire
Statuant à nouveau
A titre principal :
- dire et juger qu'il est légitime à revendiquer une sortie de son contrat d'assurance collective en capital en lien avec la liquidation judiciaire de la société Medianor et la cessation de son activité salariée
- condamner la société Generali Retraite au règlement de la somme de 445 854 euros au titre de la valeur de rachat de son contrat avec réintégration de l'intérêt technique dans le barème de conversion
- condamner la société Generali Retraite aux intérêts légaux sur la valeur de rachat en capital
A titre subsidiaire :
- condamner la société Generali Retraiten au règlement d'une rente annuelle de 30 039 euros bruts sur la base d'une rente évaluée au 1er juillet 2026
à titre très subsidiaire :
- condamner la société Generali Retraite au règlement pour l'avenir d'une rente annuelle de 13 427 euros bruts à effet au 1er juillet 2016
- condamner la société Generali Retraite au règlement d'un capital de 161 124 euros correspondant aux arriérés de rente non réglés depuis 2014
à titre infiniment subsidiaire :
- ordonner, si par extraordinaire la cour estimait ne pas disposer des éléments suffisants pour statuer immédiatement sur l'étendue de son préjudice, une expertise judiciaire dans les conditions qu'elle jugera utiles e définir et aux frais de la société Generali
en tout état de cause :
- condamner la société Generali Retraite au règlement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir d'information et de conseil
- condamner la société Generali Retraite au règlement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- condamner la société Generali Retraite au règlement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- condamner la société Generali Retraite au règlement de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Generali Retraite au règlement des frais exposés au titre du recours à la société Spac Actuaires sur présentation des factures utiles
- condamner la société Generali Retraite aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées le 28 février 2026, la société Generali Retraite, intimée, demande à la cour au visa des articles 66, 325, 328 et 9 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil de :
A titre principal :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
- en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes de M. [A]
- condamner M. [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
A titre subsidiaire, sil la cour infirmait le jugement dont appel et jugeait que M. [A] peut demander la sortie de son contrat en capital :
- juger que le montant du rachat est celui qu'elle a déterminé à ce jour de 151 408,05 euros bruts
A titre plus subsidiaire, si la cour jugeait nécessaire de faire procéder à une expertise :
- donner mission à l'expert de déterminer si la méthode de calcul de la rente qu'elle a appliquée est correcte au regard des stipulations contractuelles ainsi que celle de M. [A]
- fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert et désigner M. [A] comme devant la consigner
- juger que l'expertise sera diligentée aux frais avancés par M. [A]
- renvoyer l'affaire au fond à une prochaine audience.
La société Generali France, régulièrement intimée, n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la liquidation du contrat « La Retraite »
Sur les modalités de liquidation
M. [A] reproche à Generali d'avoir détourné les règles contractuelles en matière de revalorisation du montant de ses droits retraite. Il soutient en effet que :
- Generali a à tort amputé le taux de revalorisation d'un taux technique de 2 % alors que la phase de capitalisation ne le permet pas
- le taux de 4,5 % garanti n'a pas été respecté en déduisant les frais de gestion de 0,4 %
- le bonus d'ajournement de la retraite de 4 % à compter de la retraite n'a pas été appliqué
- le calcul de la valeur du contrat en 2025 ne prend pas en compte le bonus de 4 % garanti en cas d'ajournement du départ à la retraite
- la société Spac Actuaires, qu'il a mandatée, confirme que l'assureur n'a pas appliqué de telles dispositions contractuelles. Son rapport prétendument non contradictoire a pour objet l'examen du contrat et Generali est en mesure de le contester dès lors qu'il est produit au débat.
- l'actuaire rend compte de la complexité et de l'opacité du contrat et conclut que le montant de la rente et celui de la valeur de rachat du contrat ont été minorés de plus de la moitié par rapport à ses propres calculs
Il considère par ailleurs que Generali a manqué à son obligation de conseil et d'information s'agissant des deux options proposées par le contrat puisqu'il a été privé d'une sortie en capital alors qu'il répondait aux conditions en vigueur.
La société Generali considère qu'elle a fait application du taux de revalorisation de 4,5 % conformément aux clauses contractuelles. Le contrat comporte en effet une clause d'attribution des bénéfices (article 9), un taux d'intérêt technique (article 13) et une annexe « attribution des bénéfices-revalorisation » qui garantit un taux de revalorisation minimum annuel de 4,5 % comprenant les intérêts techniques.
Sur, ce,
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de la notice d'information contractuelle, le contrat « la Retraite » a pour objet de permettre à l'affilié de se constituer au moyen de cotisations, une rente viagère en euro calculée conformément à l'article 8 ' barème de conversion en retraite- Retraite acquise, payable à la mise en service de la retraite selon l'option choisie parmi les trois options proposées », étant précisé que M. [A] a choisi l'option 2 (rente couple avec réversion totale 100 %).
S'agissant du taux de revalorisation minimum garanti, l'article 9 du contrat stipule que « Generali s'engage à revaloriser les garanties en cours de constitution et en cours de service par attribution des bénéfices dans les conditions ci-après :
Les conventions « la Retraite » font également l'objet d'une comptabilité particulière permettant de dégager des résultats techniques.
90 % au moins des résultats financiers et techniques, après prélèvements des intérêts techniques crédités aux provisions, sont affectés le 1er juillet de chaque année aux conventions « la Retraite » proportionnellement aux provisions constituées à cette date hors acomptes de cotisations et versements exceptionnels relatifs à l'année en cours.
Les garantis en cours de constitution et en en cours de service sont revalorisés dans la même proportion que les provisions et à la même date sans aucune incidence sur le montant des cotisations (') ».
L'annexe de la convention Generali 93 305 Cadres supérieurs relative à la revalorisation minimum garantie précise que « le taux de revalorisation minimum garanti annuellement s'élève à 4,50 %. Ce taux minimum est appliqué lors de la constitution des garanties et au cours de leur service. Il inclut le taux d'intérêt. »
Par ailleurs, l'article 13 des conditions générales du contrat définit les intérêts techniques comme « les intérêts garantis crédités chaque année aux provisions, au taux de 2 % pendant la constitution des garanties et de 3,5 % pendant le service de celle-ci. »
Enfin, l'article 10.6 du contrat prévoit que « les frais de fonctionnement de toutes les conventions « La Retraite » sont intégralement couverts par les prélèvements suivants :
0,4 % par an des provisions des retraites et rentes à vie du conjoint en cours de constitution et en cours de service
4,5 % de chaque cotisation
Le 11 août 2014, M. [A] a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite supplémentaire auprès de la société Generali, qui, par courrier du 18 juillet 2014, lui a précisé que le montant de la rente annuelle acquise au 1er octobre 2014, soit à 65 ans, s'élèvera à la somme de 7 048,84 euros brute, « participation aux bénéfices 07/2014 incluse au taux de 0,24 % », ce calcul tenant compte des cotisations versées par la société Medianor jusqu'au 31 décembre 2000 et la valeur de transfert au 1er juillet 2014 étant évaluée à la somme de 114 949,46 euros.
M. [A], se prévalant de deux rapports de Spac Actuaires des 15 juillet et 15 décembre 2025 reproche à Generali d'avoir diminué ses droits de près de la moitié par rapport à ses propres calculs actuariels.
Si Generali souligne le caractère non contradictoire de ces rapports sans toutefois demander qu'ils soient écartés des débats, pour autant, ceux-ci reposent sur les pièces contractuelles et financières produites par les parties et ont été soumis à la libre discussion des parties de sorte que la cour peut s'y référer à titre de simple renseignement.
Si Spac Actuaires souligne la caractère « incompréhensible pour un initié » du contrat liant les parties, pour autant, les clauses qu'ils comportent, et en particulier les articles 9, 13, 10.6 et 8.1 sont dépourvues de toute ambiguïté et ne nécessite en conséquence aucune interprétation, seules les modalités de calcul des droits de M. [A] étant en discussion.
Par ailleurs, la décision de la commission des sanctions n°2019-03 de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution du 11 mars 2020 en raison du manquements à ses obligations contractuelles de Generali Vie notamment s'agissant du calcul des rentes du contrat ne constitue pas, en soi, la preuve du calcul erroné de la liquidation des droits de M. [A].
Dans son second rapport du 15 décembre 2025, Spac Actuaires a évalué les droits de M. [A] comme suit :
'dans l'hypothèse d'une liquidation rétroactive au 1er septembre 2014, un arriéré de pension de 161 124 euros en capital outre le service d'une rente de 13 427 euros à compter du 1er septembre 2026
'si la liquidation est effective au 1er septembre 2026, la rente annuelle représente 30 039 euros
'la sortie en capital de provision mathématique représenterait 445 854 euros.
Les modalités de liquidation et de revalorisation de la rente viagère sont contestées par M. [A] sur trois points à savoir l'imputation illicite des frais de gestion sur le taux minimum garanti, la double imputation du taux technique et la violation des clauses d'ajournement de la retraite (bonus de 4 %).
Sur le taux minimum garanti
Spac Actuaires a, dans un premier rapport du 15 juillet 2025, considéré que la société Generali avait respecté ses obligations s'agissant du taux de revalorisation tout en stigmatisant la formulation douteuse de la clause puis, dans un second rapport du 15 décembre 2025, l'actuaire est revenu sur son analyse en précisant que les taux de participation aux bénéfices doivent être indiqués nets de frais de gestion ce d'autant plus que les premiers relevés de situation indiquent un taux de participation sans aucune mention de tels frais.
Alors que l'article 9 du contrat liant les parties prévoit un taux de revalorisation minimum garanti annuelle de 4,50 %, Generali applique un taux minimum garanti de 4,10 % après imputation des frais de gestion à 0,40 %.
Or, les relevés de situation de 1994 à 2001 mentionnent le taux de participation aux bénéfices de l'année et le taux de revalorisation après déduction des intérêts techniques de 2 sans qu'il ne soit fait mention d'une déduction au titre des frais de gestion.
Or, s'il est incontestable que ces frais de gestion sont dus à l'assureur, ils doivent être prélevés de manière autonome sauf à affecter l'assiette de calcul de la rente et la valeur de la capitalisation.
Alors que Generali a diminué le taux minimum garanti de 4,50 % de ces frais, Spac Actuaires a au contraire intégré les frais de gestion dans le taux technique qui passe de 3,5 % à 3,1 % de sorte que l'écart cumulé de 2014 à 2016 entre ces deux modes de calcul représente le capital de 161 124,30 euros tel qu'évalué par l'actuaire.
En outre, l'attribution des bénéfices et le taux technique étant intimement liés pour revaloriser la rente chaque année, il importe de déterminer si Generali a réimputé le taux technique de constitution de 2 % dans le calcul d'attribution de la participation aux bénéfices en phase de service de la rente.
En effet, le mode de calcul d'attribution de Generali, qui a fixé le taux d'attribution à 0,24 %, n'est pas justifié au regard des articles 9 et 13 des conditions générales du contrat.
Sur les intérêts techniques
Le taux des intérêts techniques, défini à l'article 13 des conditions générales du contrat, ne correspond nullement à un taux moyen comme le soutient Generali. En effet, le contrat prévoit uniquement deux taux distincts, selon l'étape de vie du contrat soit 2 % en phase de constitution ou d'épargne et 3,5 % en phase de service (rente), lesquels s'imposent à l'assureur.
Spac Actuaires relève que la société Generali a précompté l'intérêt technique du taux de participation aux bénéfices sans le réintégrer dans le barème de conversion.
Or, le contrat La Retraite définit les provisions comme « la valeur actuelle des engagements de Generali évalués selon la table de mortalité en vigueur et les taux d'intérêt techniques servant de base de calcul des cotisations ».
Alors qu'en application du contrat, les intérêts techniques sont crédités chaque année aux provisions au taux de 2 % pendant la phase de constitution et doivent être réintégrés dans le barème de conversion, la société Generali ne justifie pas avoir respecté de telles modalités de calcul.
En particulier, la cour observe que la notice d'information contractuelle NREN1208 prévoit à l'article 20 relatif aux conditions tarifaires, l'application des formules actuarielles en vigueur pour le calcul des barèmes de conversion en retraite en tenant compte des tables de mortalité en vigueur au moment de l'affiliation et vise à cet égard les tables TGH07 alors applicables au 1er janvier 2007 alors que l'adhésion de M. [A] est bien antérieure à cette date.
Dès lors, ces tables de mortalité, qui intègrent une espérance de vie plus longue et contribuent subséquemment à la diminution de la rente initiale, n'ont pas vocation à s'appliquer pour la détermination des droits de M. [A].
Sur les clauses d'ajournement de la retraite
Alors que le contrat prévoit un mécanisme de majoration en cas de départ différé à la retraite et que le contrat prévoit à cet égard un bonus de 4 % à compter de l'âge théorique de départ, la société Generali ne démontre pas qu'elle a intégré ce bonus dans le calcul de la valeur de la rente.
En définitive, d'une part, alors que la revalorisation annuelle minimale (participation aux bénéfices) correspond uniquement à l'excédent du taux garanti (4,50 %) par rapport au taux technique de service (3,50 %), la rente de M. [A] devait augmenter d'au moins 1,36 %. Or Generali a revalorisé cette rente à hauteur de 0,24 %.
D'autre part, les tableaux financiers produits par Generali ne permettent pas de saisir l'articulation entre le taux technique, la participation aux bénéfices, la garantie minimale et les frais de gestion de même que la formule mathématique effectivement appliquée de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier que la garantie minimum contractuelle a bien été respectée.
En outre, les divergences importantes de calcul des droits de M. [A] ressortent des rapports de Spac Actuaires.
Il importe en conséquence de recourir à une mesure d'expertise, comme le demande M. [A] sans opposition de Generali, pour déterminer le montant de la rente annuelle brute initiale de M. [A] au 1er juillet 2014 et au 1er juillet 2026 ainsi que la valeur de rachat de son contrat en capital.
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes des parties.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance ;
Désigne pour y procéder :
M. [C] [H], expert près la cour d'appel de Paris
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.62.98.56.37
Email : [Courriel 1]
en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai,
qui aura pour mission de :
- convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire :
- se faire communiquer par les parties l'intégralité du dossier contractuel et technique et l'historique intégral du compte individuel de M. [A] depuis 1988, notamment, la fiche de liquidation datée du 11 août 2014, l'historique des cotisation versées, les tableaux de participation aux bénéfices, les relevés de situation annuelle, les tableaux d'évolution de la rente, ce pour la période de 2014 à 2026, le barème de conversion des cotisations ainsi que les rapports de Spac Actuaires des 15 juillet et 15 décembre 2025,
- déterminer les modalités selon lesquelles les droits à la retraite de M. [A] ont été constitués, revalorisés et convertis en rente, et reconstituer année par année le montant de ces droits
- déterminer la valeur de transfert et de liquidation en retraite selon l'option 1 et l'option 2 à la date de l'affiliation
- vérifier l'exactitude de la valeur de transfert de 114 949,46 euros arrêtée au 1er juillet 2014
- analyser le mode de calcul du taux de conversion brut utilisé par Generali pour aboutir à la rente initiale de 7 048,84 euros à l'âge de 65 ans
- dire si ce calcul intègre correctement la table de mortalité garantie à l'adhésion pour une option de réversion totale à 100 % au profit du conjoint
- analyser l'application des taux techniques et d'ajournement
- examiner l'application respective des taux prévus à l'article 13 du contrat liant les parties (2 % en phase de constitution et 3,5 % en phase de service) et à l'article 9 dudit contrat (taux minimum garanti de 4,50 %
- rechercher si Generali a opéré une double imputation ou a imputé à tort un taux technique de 2 % (en principe applicable lors de la phase de constitution) au moment de la liquidation ou pendant la phase de service de la rente
- vérifier si le bonus d'ajournement de 4 % garanti par le contrat en cas de report de l'âge de la retraite a été appliqué par Generali
- chiffrer l'impact de l'omission de ce bonus sur la valeur de rachat théorique du contrat calculée en 2025
- vérifier la participation aux bénéfices et le taux garanti
- examiner la méthode d'attribution de la participation aux bénéfices (PB) par Generali, notamment le taux de 0,24 % attribué lors de la liquidation
- dire si l'assureur a indûment imputé les frais de gestion de 0,4 % (article 10-6 du contrat) sur le taux de revalorisation minimum garanti de 4,50 % (article 9 du contrat)
préciser la formule actuarielle exacte de revalorisation de la rente en service en combinant le taux minimum garanti de 4,50 % et le taux technique de service de 3,50 %
- reconstituer l'historique financier de la rente annuelle brute et nette de M. [A] du 1er octobre 2014 jusqu'à 2026 en appliquant les stipulations du contrat liant les parties et sans les imputations contestées
- déterminer les conséquences financières de la méthode de calcul résultant des stipulations contractuelles et de la méthode effectivement appliquée par Generali
- déterminer le montant de la rente annuelle brute au 1er juillet 2014 et au 1er juillet 2016 ainsi que la valeur de rachat du contrat
- fournir tous les éléments de calcul et d'appréciation de nature à permettre à la juridiction de fixer, le cas échéant le montant des condamnations financières principales
SUR LES MODALITES DE L'EXPERTISE :
Commet le président de la 3ème chambre de la cour d'appel en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
Fixe à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Douai, M. [N] [A] dans le délai maximum de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi, sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Dit que l'expert devra, à la réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion au cours de laquelle il présentera la méthodologie envisagée, établira en concertation avec elles un calendrier prévisionnel de ses opérations qu'il actualisera en tant que de besoin, et qu'il indiquera aux parties et au magistrat chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l'intérêt du litige ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
Dit que l'expert devra :
=> remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 4 mois à compter de l'avis par le greffe du versement de la consignation, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
=> dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport formalisant la réponse apportée à chaque question en reprenant les termes exacts de la mission figurant ci-dessus, et sans renvoyer à des pièces annexes ou à d'autres parties du rapport (tel que le commémoratif) ;
=> adresser ce rapport, dans les 6 mois de l'avis par le greffe du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises :
* aux parties ;
* au greffe de la troisième chambre de la cour d'appel de Douai :
- d'une part, en deux exemplaires et en format physique à destination du greffe de la troisième chambre la cour d'appel de Douai ;'
- d'autre part, en format PDF et en pièce jointe à un courriel adressé à [Courriel 2] et indiquant en objet le numéro du répertoire général (RG) de la présente procédure,
Dit que l'expert devra adresser un exemplaire de son rapport aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;
Rappelle que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties ;
Réserve les dépens.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 10/09/2026
****
Minute Électronique
N° RG 25/02313 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFYQ
Jugement (N° 22/06043) rendu le 07 Avril 2025 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 1] 1949
de nationalité Française
Chez Mme [L] [A] [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Victor Fleuret, avocat au barreau de Lille, avocat constitué en lieu et place de Me Mazard, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SA Generali Retraite prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Me Philip Reisenthel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistées de Me Frank Wismer, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Pauline Dumortier, avocat au barreau de Paris
SA Generali France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentées par Me Philip Reisenthel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 mars 2026 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 21 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 mars 2026
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 1er octobre 1988, M. [N] [A] a adhéré au contrat d'assurance collective sur la vie dénommé « La retraite » souscrit par la société Medianor, dont il était le gérant, auprès de la société Generali ayant pour objet de permettre aux dirigeants de la société de bénéficier d'un complément de retraite
La société Medianor, placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2000, a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 27 janvier 2011.
Au mois de juillet 2014, M. [A] a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2015.
Le 18 juillet 2014, la société Generali lui a communiqué un relevé de situation faisant état du montant de la rente acquise tenant compte des cotisations versées par la société Medianor jusqu'au 31 décembre 2000.
Devant le médiateur de l'assurance mais également par courriers successifs puis une mise en demeure du 14 juin 2022, M. [A] a contesté les modalités de calcul de sa rente.
Par acte du 29 juillet 2022 M. [A] a fait assigner la société Generali France devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir l'exécution du contrat et le recalcul de ses droits à la retraite sous la forme d'un capital ou d'une rente ainsi que des dommages et intérêts.
Le 27 septembre 2022, la société Generali retraite est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la société Generali France et dit que l'instance se poursuivait avec la société Generali retraite, porteur du contrat.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA Generali Retraite
- mis hors de cause la SA Generali France
- débouté M. [N] [A] de l'intégralité de ses prétentions au titre de la revalorisation du montant de ses droits à la retraite tant par le recalcul du montant annuel garanti que quant à la possibilité d'une sortie en capital ou d'une sortie en capital et rente ou d'une revalorisation du montant de rente
- débouté M. [N] [A] de toutes ses demandes indemnitaires
- débouté M. [N] [A] de sa demande visant à obtenir une copie du bulletin d'affiliation à l'option 2 du contrat la Retraite
- débouté M. [N] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [N] [A] à payer à la SA Generali Retraite la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [N] [A] aux dépens
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration au greffe du 30 avril 2025, M. [A] a interjeté appel de l'intégralité du jugement querellé, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026, M. [A], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf celle relative à l'exécution provisoire
Statuant à nouveau
A titre principal :
- dire et juger qu'il est légitime à revendiquer une sortie de son contrat d'assurance collective en capital en lien avec la liquidation judiciaire de la société Medianor et la cessation de son activité salariée
- condamner la société Generali Retraite au règlement de la somme de 445 854 euros au titre de la valeur de rachat de son contrat avec réintégration de l'intérêt technique dans le barème de conversion
- condamner la société Generali Retraite aux intérêts légaux sur la valeur de rachat en capital
A titre subsidiaire :
- condamner la société Generali Retraiten au règlement d'une rente annuelle de 30 039 euros bruts sur la base d'une rente évaluée au 1er juillet 2026
à titre très subsidiaire :
- condamner la société Generali Retraite au règlement pour l'avenir d'une rente annuelle de 13 427 euros bruts à effet au 1er juillet 2016
- condamner la société Generali Retraite au règlement d'un capital de 161 124 euros correspondant aux arriérés de rente non réglés depuis 2014
à titre infiniment subsidiaire :
- ordonner, si par extraordinaire la cour estimait ne pas disposer des éléments suffisants pour statuer immédiatement sur l'étendue de son préjudice, une expertise judiciaire dans les conditions qu'elle jugera utiles e définir et aux frais de la société Generali
en tout état de cause :
- condamner la société Generali Retraite au règlement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir d'information et de conseil
- condamner la société Generali Retraite au règlement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- condamner la société Generali Retraite au règlement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- condamner la société Generali Retraite au règlement de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Generali Retraite au règlement des frais exposés au titre du recours à la société Spac Actuaires sur présentation des factures utiles
- condamner la société Generali Retraite aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées le 28 février 2026, la société Generali Retraite, intimée, demande à la cour au visa des articles 66, 325, 328 et 9 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil de :
A titre principal :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
- en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes de M. [A]
- condamner M. [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
A titre subsidiaire, sil la cour infirmait le jugement dont appel et jugeait que M. [A] peut demander la sortie de son contrat en capital :
- juger que le montant du rachat est celui qu'elle a déterminé à ce jour de 151 408,05 euros bruts
A titre plus subsidiaire, si la cour jugeait nécessaire de faire procéder à une expertise :
- donner mission à l'expert de déterminer si la méthode de calcul de la rente qu'elle a appliquée est correcte au regard des stipulations contractuelles ainsi que celle de M. [A]
- fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert et désigner M. [A] comme devant la consigner
- juger que l'expertise sera diligentée aux frais avancés par M. [A]
- renvoyer l'affaire au fond à une prochaine audience.
La société Generali France, régulièrement intimée, n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la liquidation du contrat « La Retraite »
Sur les modalités de liquidation
M. [A] reproche à Generali d'avoir détourné les règles contractuelles en matière de revalorisation du montant de ses droits retraite. Il soutient en effet que :
- Generali a à tort amputé le taux de revalorisation d'un taux technique de 2 % alors que la phase de capitalisation ne le permet pas
- le taux de 4,5 % garanti n'a pas été respecté en déduisant les frais de gestion de 0,4 %
- le bonus d'ajournement de la retraite de 4 % à compter de la retraite n'a pas été appliqué
- le calcul de la valeur du contrat en 2025 ne prend pas en compte le bonus de 4 % garanti en cas d'ajournement du départ à la retraite
- la société Spac Actuaires, qu'il a mandatée, confirme que l'assureur n'a pas appliqué de telles dispositions contractuelles. Son rapport prétendument non contradictoire a pour objet l'examen du contrat et Generali est en mesure de le contester dès lors qu'il est produit au débat.
- l'actuaire rend compte de la complexité et de l'opacité du contrat et conclut que le montant de la rente et celui de la valeur de rachat du contrat ont été minorés de plus de la moitié par rapport à ses propres calculs
Il considère par ailleurs que Generali a manqué à son obligation de conseil et d'information s'agissant des deux options proposées par le contrat puisqu'il a été privé d'une sortie en capital alors qu'il répondait aux conditions en vigueur.
La société Generali considère qu'elle a fait application du taux de revalorisation de 4,5 % conformément aux clauses contractuelles. Le contrat comporte en effet une clause d'attribution des bénéfices (article 9), un taux d'intérêt technique (article 13) et une annexe « attribution des bénéfices-revalorisation » qui garantit un taux de revalorisation minimum annuel de 4,5 % comprenant les intérêts techniques.
Sur, ce,
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de la notice d'information contractuelle, le contrat « la Retraite » a pour objet de permettre à l'affilié de se constituer au moyen de cotisations, une rente viagère en euro calculée conformément à l'article 8 ' barème de conversion en retraite- Retraite acquise, payable à la mise en service de la retraite selon l'option choisie parmi les trois options proposées », étant précisé que M. [A] a choisi l'option 2 (rente couple avec réversion totale 100 %).
S'agissant du taux de revalorisation minimum garanti, l'article 9 du contrat stipule que « Generali s'engage à revaloriser les garanties en cours de constitution et en cours de service par attribution des bénéfices dans les conditions ci-après :
Les conventions « la Retraite » font également l'objet d'une comptabilité particulière permettant de dégager des résultats techniques.
90 % au moins des résultats financiers et techniques, après prélèvements des intérêts techniques crédités aux provisions, sont affectés le 1er juillet de chaque année aux conventions « la Retraite » proportionnellement aux provisions constituées à cette date hors acomptes de cotisations et versements exceptionnels relatifs à l'année en cours.
Les garantis en cours de constitution et en en cours de service sont revalorisés dans la même proportion que les provisions et à la même date sans aucune incidence sur le montant des cotisations (') ».
L'annexe de la convention Generali 93 305 Cadres supérieurs relative à la revalorisation minimum garantie précise que « le taux de revalorisation minimum garanti annuellement s'élève à 4,50 %. Ce taux minimum est appliqué lors de la constitution des garanties et au cours de leur service. Il inclut le taux d'intérêt. »
Par ailleurs, l'article 13 des conditions générales du contrat définit les intérêts techniques comme « les intérêts garantis crédités chaque année aux provisions, au taux de 2 % pendant la constitution des garanties et de 3,5 % pendant le service de celle-ci. »
Enfin, l'article 10.6 du contrat prévoit que « les frais de fonctionnement de toutes les conventions « La Retraite » sont intégralement couverts par les prélèvements suivants :
0,4 % par an des provisions des retraites et rentes à vie du conjoint en cours de constitution et en cours de service
4,5 % de chaque cotisation
Le 11 août 2014, M. [A] a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite supplémentaire auprès de la société Generali, qui, par courrier du 18 juillet 2014, lui a précisé que le montant de la rente annuelle acquise au 1er octobre 2014, soit à 65 ans, s'élèvera à la somme de 7 048,84 euros brute, « participation aux bénéfices 07/2014 incluse au taux de 0,24 % », ce calcul tenant compte des cotisations versées par la société Medianor jusqu'au 31 décembre 2000 et la valeur de transfert au 1er juillet 2014 étant évaluée à la somme de 114 949,46 euros.
M. [A], se prévalant de deux rapports de Spac Actuaires des 15 juillet et 15 décembre 2025 reproche à Generali d'avoir diminué ses droits de près de la moitié par rapport à ses propres calculs actuariels.
Si Generali souligne le caractère non contradictoire de ces rapports sans toutefois demander qu'ils soient écartés des débats, pour autant, ceux-ci reposent sur les pièces contractuelles et financières produites par les parties et ont été soumis à la libre discussion des parties de sorte que la cour peut s'y référer à titre de simple renseignement.
Si Spac Actuaires souligne la caractère « incompréhensible pour un initié » du contrat liant les parties, pour autant, les clauses qu'ils comportent, et en particulier les articles 9, 13, 10.6 et 8.1 sont dépourvues de toute ambiguïté et ne nécessite en conséquence aucune interprétation, seules les modalités de calcul des droits de M. [A] étant en discussion.
Par ailleurs, la décision de la commission des sanctions n°2019-03 de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution du 11 mars 2020 en raison du manquements à ses obligations contractuelles de Generali Vie notamment s'agissant du calcul des rentes du contrat ne constitue pas, en soi, la preuve du calcul erroné de la liquidation des droits de M. [A].
Dans son second rapport du 15 décembre 2025, Spac Actuaires a évalué les droits de M. [A] comme suit :
'dans l'hypothèse d'une liquidation rétroactive au 1er septembre 2014, un arriéré de pension de 161 124 euros en capital outre le service d'une rente de 13 427 euros à compter du 1er septembre 2026
'si la liquidation est effective au 1er septembre 2026, la rente annuelle représente 30 039 euros
'la sortie en capital de provision mathématique représenterait 445 854 euros.
Les modalités de liquidation et de revalorisation de la rente viagère sont contestées par M. [A] sur trois points à savoir l'imputation illicite des frais de gestion sur le taux minimum garanti, la double imputation du taux technique et la violation des clauses d'ajournement de la retraite (bonus de 4 %).
Sur le taux minimum garanti
Spac Actuaires a, dans un premier rapport du 15 juillet 2025, considéré que la société Generali avait respecté ses obligations s'agissant du taux de revalorisation tout en stigmatisant la formulation douteuse de la clause puis, dans un second rapport du 15 décembre 2025, l'actuaire est revenu sur son analyse en précisant que les taux de participation aux bénéfices doivent être indiqués nets de frais de gestion ce d'autant plus que les premiers relevés de situation indiquent un taux de participation sans aucune mention de tels frais.
Alors que l'article 9 du contrat liant les parties prévoit un taux de revalorisation minimum garanti annuelle de 4,50 %, Generali applique un taux minimum garanti de 4,10 % après imputation des frais de gestion à 0,40 %.
Or, les relevés de situation de 1994 à 2001 mentionnent le taux de participation aux bénéfices de l'année et le taux de revalorisation après déduction des intérêts techniques de 2 sans qu'il ne soit fait mention d'une déduction au titre des frais de gestion.
Or, s'il est incontestable que ces frais de gestion sont dus à l'assureur, ils doivent être prélevés de manière autonome sauf à affecter l'assiette de calcul de la rente et la valeur de la capitalisation.
Alors que Generali a diminué le taux minimum garanti de 4,50 % de ces frais, Spac Actuaires a au contraire intégré les frais de gestion dans le taux technique qui passe de 3,5 % à 3,1 % de sorte que l'écart cumulé de 2014 à 2016 entre ces deux modes de calcul représente le capital de 161 124,30 euros tel qu'évalué par l'actuaire.
En outre, l'attribution des bénéfices et le taux technique étant intimement liés pour revaloriser la rente chaque année, il importe de déterminer si Generali a réimputé le taux technique de constitution de 2 % dans le calcul d'attribution de la participation aux bénéfices en phase de service de la rente.
En effet, le mode de calcul d'attribution de Generali, qui a fixé le taux d'attribution à 0,24 %, n'est pas justifié au regard des articles 9 et 13 des conditions générales du contrat.
Sur les intérêts techniques
Le taux des intérêts techniques, défini à l'article 13 des conditions générales du contrat, ne correspond nullement à un taux moyen comme le soutient Generali. En effet, le contrat prévoit uniquement deux taux distincts, selon l'étape de vie du contrat soit 2 % en phase de constitution ou d'épargne et 3,5 % en phase de service (rente), lesquels s'imposent à l'assureur.
Spac Actuaires relève que la société Generali a précompté l'intérêt technique du taux de participation aux bénéfices sans le réintégrer dans le barème de conversion.
Or, le contrat La Retraite définit les provisions comme « la valeur actuelle des engagements de Generali évalués selon la table de mortalité en vigueur et les taux d'intérêt techniques servant de base de calcul des cotisations ».
Alors qu'en application du contrat, les intérêts techniques sont crédités chaque année aux provisions au taux de 2 % pendant la phase de constitution et doivent être réintégrés dans le barème de conversion, la société Generali ne justifie pas avoir respecté de telles modalités de calcul.
En particulier, la cour observe que la notice d'information contractuelle NREN1208 prévoit à l'article 20 relatif aux conditions tarifaires, l'application des formules actuarielles en vigueur pour le calcul des barèmes de conversion en retraite en tenant compte des tables de mortalité en vigueur au moment de l'affiliation et vise à cet égard les tables TGH07 alors applicables au 1er janvier 2007 alors que l'adhésion de M. [A] est bien antérieure à cette date.
Dès lors, ces tables de mortalité, qui intègrent une espérance de vie plus longue et contribuent subséquemment à la diminution de la rente initiale, n'ont pas vocation à s'appliquer pour la détermination des droits de M. [A].
Sur les clauses d'ajournement de la retraite
Alors que le contrat prévoit un mécanisme de majoration en cas de départ différé à la retraite et que le contrat prévoit à cet égard un bonus de 4 % à compter de l'âge théorique de départ, la société Generali ne démontre pas qu'elle a intégré ce bonus dans le calcul de la valeur de la rente.
En définitive, d'une part, alors que la revalorisation annuelle minimale (participation aux bénéfices) correspond uniquement à l'excédent du taux garanti (4,50 %) par rapport au taux technique de service (3,50 %), la rente de M. [A] devait augmenter d'au moins 1,36 %. Or Generali a revalorisé cette rente à hauteur de 0,24 %.
D'autre part, les tableaux financiers produits par Generali ne permettent pas de saisir l'articulation entre le taux technique, la participation aux bénéfices, la garantie minimale et les frais de gestion de même que la formule mathématique effectivement appliquée de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier que la garantie minimum contractuelle a bien été respectée.
En outre, les divergences importantes de calcul des droits de M. [A] ressortent des rapports de Spac Actuaires.
Il importe en conséquence de recourir à une mesure d'expertise, comme le demande M. [A] sans opposition de Generali, pour déterminer le montant de la rente annuelle brute initiale de M. [A] au 1er juillet 2014 et au 1er juillet 2026 ainsi que la valeur de rachat de son contrat en capital.
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes des parties.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance ;
Désigne pour y procéder :
M. [C] [H], expert près la cour d'appel de Paris
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.62.98.56.37
Email : [Courriel 1]
en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai,
qui aura pour mission de :
- convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire :
- se faire communiquer par les parties l'intégralité du dossier contractuel et technique et l'historique intégral du compte individuel de M. [A] depuis 1988, notamment, la fiche de liquidation datée du 11 août 2014, l'historique des cotisation versées, les tableaux de participation aux bénéfices, les relevés de situation annuelle, les tableaux d'évolution de la rente, ce pour la période de 2014 à 2026, le barème de conversion des cotisations ainsi que les rapports de Spac Actuaires des 15 juillet et 15 décembre 2025,
- déterminer les modalités selon lesquelles les droits à la retraite de M. [A] ont été constitués, revalorisés et convertis en rente, et reconstituer année par année le montant de ces droits
- déterminer la valeur de transfert et de liquidation en retraite selon l'option 1 et l'option 2 à la date de l'affiliation
- vérifier l'exactitude de la valeur de transfert de 114 949,46 euros arrêtée au 1er juillet 2014
- analyser le mode de calcul du taux de conversion brut utilisé par Generali pour aboutir à la rente initiale de 7 048,84 euros à l'âge de 65 ans
- dire si ce calcul intègre correctement la table de mortalité garantie à l'adhésion pour une option de réversion totale à 100 % au profit du conjoint
- analyser l'application des taux techniques et d'ajournement
- examiner l'application respective des taux prévus à l'article 13 du contrat liant les parties (2 % en phase de constitution et 3,5 % en phase de service) et à l'article 9 dudit contrat (taux minimum garanti de 4,50 %
- rechercher si Generali a opéré une double imputation ou a imputé à tort un taux technique de 2 % (en principe applicable lors de la phase de constitution) au moment de la liquidation ou pendant la phase de service de la rente
- vérifier si le bonus d'ajournement de 4 % garanti par le contrat en cas de report de l'âge de la retraite a été appliqué par Generali
- chiffrer l'impact de l'omission de ce bonus sur la valeur de rachat théorique du contrat calculée en 2025
- vérifier la participation aux bénéfices et le taux garanti
- examiner la méthode d'attribution de la participation aux bénéfices (PB) par Generali, notamment le taux de 0,24 % attribué lors de la liquidation
- dire si l'assureur a indûment imputé les frais de gestion de 0,4 % (article 10-6 du contrat) sur le taux de revalorisation minimum garanti de 4,50 % (article 9 du contrat)
préciser la formule actuarielle exacte de revalorisation de la rente en service en combinant le taux minimum garanti de 4,50 % et le taux technique de service de 3,50 %
- reconstituer l'historique financier de la rente annuelle brute et nette de M. [A] du 1er octobre 2014 jusqu'à 2026 en appliquant les stipulations du contrat liant les parties et sans les imputations contestées
- déterminer les conséquences financières de la méthode de calcul résultant des stipulations contractuelles et de la méthode effectivement appliquée par Generali
- déterminer le montant de la rente annuelle brute au 1er juillet 2014 et au 1er juillet 2016 ainsi que la valeur de rachat du contrat
- fournir tous les éléments de calcul et d'appréciation de nature à permettre à la juridiction de fixer, le cas échéant le montant des condamnations financières principales
SUR LES MODALITES DE L'EXPERTISE :
Commet le président de la 3ème chambre de la cour d'appel en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
Fixe à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Douai, M. [N] [A] dans le délai maximum de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi, sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Dit que l'expert devra, à la réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion au cours de laquelle il présentera la méthodologie envisagée, établira en concertation avec elles un calendrier prévisionnel de ses opérations qu'il actualisera en tant que de besoin, et qu'il indiquera aux parties et au magistrat chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l'intérêt du litige ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
Dit que l'expert devra :
=> remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 4 mois à compter de l'avis par le greffe du versement de la consignation, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
=> dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport formalisant la réponse apportée à chaque question en reprenant les termes exacts de la mission figurant ci-dessus, et sans renvoyer à des pièces annexes ou à d'autres parties du rapport (tel que le commémoratif) ;
=> adresser ce rapport, dans les 6 mois de l'avis par le greffe du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises :
* aux parties ;
* au greffe de la troisième chambre de la cour d'appel de Douai :
- d'une part, en deux exemplaires et en format physique à destination du greffe de la troisième chambre la cour d'appel de Douai ;'
- d'autre part, en format PDF et en pièce jointe à un courriel adressé à [Courriel 2] et indiquant en objet le numéro du répertoire général (RG) de la présente procédure,
Dit que l'expert devra adresser un exemplaire de son rapport aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;
Rappelle que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties ;
Réserve les dépens.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.