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Décisions

Cass. 2e civ., 21 mars 2026, n° 21-13.104

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Rapporteur :

M. Delbano

Avocat général :

Mme Trassoudaine-Verger

Avocats :

SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Ohl et Vexliard

Cass. 2e civ. n° 21-13.104

20 mars 2026

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 janvier 2021), par une ordonnance du 3 septembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon, a déclaré ce tribunal incompétent pour connaître du litige opposant, d'une part, M. [V] [D] et Mme [Y] [G], d'autre part, le GAEC des [Localité 2] (le GAEC), M. [W] [D] et Mme [U] [J], et a renvoyé l'affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon.

2. M. [V] [D] et Mme [Y] [G] ayant interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 14 septembre 2020, le président de chambre d'une cour d'appel a constaté sa caducité, par une ordonnance du 13 octobre 2020, faute pour les appelants d'avoir respecté les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile.

3.Le 15 octobre 2020, ils ont à nouveau interjeté appel de cette décision, et autorisés par ordonnance présidentielle du 20 octobre 2020, ils ont assigné leurs adversaires à jour fixe.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [W] [D] et Mme [J] ainsi que le GAEC font grief à l'arrêt de déclarer M. [V] [D] et Mme [Y] [G] recevables en leur appel interjeté le 15 octobre 2020, alors « qu'en vertu de l'adage appel sur appel ne vaut, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les époux [D]-[G] ont interjeté appel le 15 octobre 2020, après que leur premier appel ait été déclaré caduc par ordonnance du 13 octobre 2020 faute pour les appelants d'avoir saisi le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisés à assigner l'intimé à jour fixe ; qu'en considérant que dans la mesure où le premier appel avait simplement été déclaré caduc, le second appel était recevable, la cour d'appel a violé les articles 546 et 911-1 du code de procédure civile ensemble le principe selon lequel appel sur appel ne vaut. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile, que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

7. Ayant constaté que le premier appel avait été déclaré caduc sur le fondement de l'article 84, alinéa 2, du code de procédure civile, ce texte ne figurant pas dans la liste limitative de l'article 911-1, alinéa 3 du même code, la cour d'appel en a exactement déduit que, faute de sanction expressément prévue par un texte, le second appel, interjeté dans le délai d'appel, la décision déférée ayant été notifiée le 6 octobre 2020, était recevable.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GAEC des [Localité 2], M. [W] [D] et Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GAEC des [Localité 2], M. [W] [D] et Mme [J] et les condamne in solidum à payer à M. [V] [D] et Mme [Y] [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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