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Cass. 2e civ., 20 novembre 2025, n° 22-24.848

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

BTSG (Sté)

Défendeur :

Alpa Systems International (Sté), Options conseil (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Rapporteur :

M. Delbano

Avocat général :

Me Trassoudaine-Verger

Avocats :

SAS Hannotin Avocats, SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Montpellier, du 27 octobre 2022

27 octobre 2022

Désistement partiel

1. Il est donné acte à MM. [B] et [X], ainsi qu'à la société BTSG, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MM SAS, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Options conseil.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2022), la société Alpa Systems International a conclu un accord de confidentialité avec la société RM distribution et, avec les sociétés MM SAS et Options conseil, un contrat de partenariat.

3. Estimant que l'accord de confidentialité avait été violé et qu'elle avait été victime d'actes de concurrence déloyale et parasitaire, la société Alpa Systems International a assigné, notamment, ces sociétés et leurs gérants devant un tribunal de grande instance.

4. Le juge de la mise en état de ce tribunal a, par une ordonnance du 5 juin 2020, notamment statué sur des exceptions d'incompétence.

5. Par une déclaration du 16 décembre 2020, MM. [B] et [X], respectivement gérants des sociétés Options conseil et Méditerranée zeolithes (la société SOMEZ), ainsi que les sociétés Options conseil et MM SAS, ont interjeté appel de cette ordonnance.

6. Par une ordonnance du premier président d'une cour d'appel du 28 décembre 2020, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. MM. [B] et [X], ainsi que la société BTSG, en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MM SAS, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel formé le 16 décembre 2020 contre l'ordonnance du 5 juin 2020, alors :

« 1°/ que le non-respect des dispositions de l'article 920 du code de procédure civile qui obligent l'appelant à joindre à l'assignation, notamment, la copie de la déclaration d'appel ne constitue qu'une irrégularité de forme, et non une fin de non recevoir ; que celle-ci ne peut entraîner l'irrecevabilité de l'appel qu'à la condition d'avoir causé un grief à l'intimé ; qu'en déclarant l'appel irrecevable au seul motif que les appelants avaient joint à leur assignation une déclaration d'appel qui n'était pas la bonne, quand bien même ce vice n'aurait causé aucun grief à l'intimée, la cour d'appel a violé les articles 114 et 122 du code de procédure civile, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;

2°/ que le droit d'accès à un tribunal, qui doit être effectif, s'oppose à ce qu'une règle procédurale soit appliquée avec un formalisme excessif portant atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en déclarant l'appel irrecevable au seul motif que la déclaration d'appel n'était pas annexée à l'assignation signifiée à la société Alpa Systems International quand bien même cela n'aurait causé aucun grief à cette dernière, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif, portant une atteinte disproportionnée au droit des exposants à l'exercice d'un recours, et violant l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 83, 84, alinéa 2, 85, alinéa 2, 114, alinéa 2, et 920, alinéa 2, du code de procédure civile :

8. Il résulte des trois premiers de ces textes que l'appel d'un jugement ayant statué sur la compétence d'une juridiction est régi, d'une part, s'agissant de l'instruction et du jugement, par les textes du code de procédure civile relatifs à la procédure à jour fixe, d'autre part, s'agissant des règles relatives à la formation d'un tel appel, par les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile.

9. Selon le quatrième, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

10. Selon le cinquième, en matière de procédure à jour fixe, copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.

11. Pour déclarer irrecevable l'appel formé le 16 décembre 2020, l'arrêt énonce que le fait de ne pas avoir joint à l'assignation à jour fixe du 12 mars 2021, saisissant la cour d'appel, la déclaration d'appel du 16 décembre 2020, constitue un manquement au formalisme de la procédure à jour à fixe qui doit être sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel et ne constitue pas un simple vice de forme soumis au régime des nullités, de sorte qu'il importe peu de savoir s'il a causé ou non grief à la partie adverse.

12. En statuant ainsi, alors que la circonstance que l'assignation signifiée à l'intimé n'était pas accompagnée de la déclaration d'appel relative à l'instance en cours, mais de celle déclarée caduque, constituait un vice de forme nécessitant préalablement à toute sanction la preuve, par l'intimé, d'un grief de nature à entraîner la nullité de la dite assignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Alpa Systems International aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alpa Systems International et la condamne à payer à M. [B], M. [X] et la société BTSG, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MM SAS, la somme globale de 3 000 euros ;

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