Cass. 2e civ., 2 octobre 2025, n° 23-10.667
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
Ecole d'équitation et de dressage le fer à cheval (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Martinel
Rapporteur :
M. Waguette
Avocat général :
Me Trassoudaine-Verger
Avocats :
SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 2022), la société Ecole d'équitation et de dressage le fer à cheval (la société) a assigné Mme [M] [X], Mme [H], M. [S], M. [P] et Mme [R] [X], épouse [Y] devant un tribunal judiciaire à fin d'ordonner l'expulsion des quatre premiers et de condamner les mêmes à lui payer une certaine somme au titre d'une indemnité d'occupation.
2. Par un jugement du 9 septembre 2021, dont Mme [R] [X] a relevé appel, le tribunal a, notamment, déclaré irrecevable, comme prescrite, une partie des demandes de la société.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [R] [X] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que le juge ne peut relever d'office, en cours de délibéré, un moyen d'irrecevabilité sans ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties d'en débattre contradictoirement ; qu'en se bornant, après que l'affaire eut été débattue à l'audience publique du 7 juillet 2022, à inviter les parties, par simple communication du 31 août 2022, à déposer leurs observations avant le 19 septembre 2022 sur le moyen qu'elle relevait d'office, en cours de délibéré, concernant la recevabilité de l'appel de Mme [Y], au regard de la notion d'intérêt à interjeter appel, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16, 442, 444 et 445 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Il en résulte que lorsqu'il envisage de relever d'office un moyen et invite les parties à présenter leurs observations dans une note en délibéré, le juge n'est pas tenu d'ordonner la réouverture des débats.
7. Ayant relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel et invité les parties à déposer sur ce point une note en délibéré puis relevé que Mme [Y] avait usé de cette faculté et avait ainsi été mise en mesure de s'expliquer contradictoirement sur le moyen relevé d'office en cours de délibéré, c'est sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner la réouverture des débats, a statué comme elle l'a fait.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] [X] et la condamne à payer à Mme [M] [X], Mme [H], M. [S] et M. [P] la somme globale de 3 000 euros ;