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Cass. 3e civ., 23 novembre 2025, n° 23-20.727

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Société de valorisation immobilière et foncière

Défendeur :

Mic Insurance Company, SMABTP

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Rapporteur :

M. Zedda

Avocat général :

Me Burgaud

Avocats :

SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gadiou et Chevallier

Riom, du 4 juillet 2023

4 juillet 2023

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 juillet 2023), M. [B] et Mme [W] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la Société de valorisation immobilière et foncière (le maître d'oeuvre), assurée, successivement, auprès de la société Millenium Insurance Company puis de la SMABTP, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison d'habitation.

2. Après l'obtention de deux permis de construire, les maîtres de l'ouvrage ont résilié le contrat de maîtrise d'oeuvre en faisant valoir que l'implantation prévue par le contrat n'était pas réalisable.

3. Imputant l'échec de leur projet au maître d'œuvre, ils ont assigné celui-ci et ses deux assureurs en référé en sollicitant que soit ordonnée une mesure de consultation.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal du constructeur, pris en ses trois dernières branches, et sur le moyen du pourvoi incident de la SMABTP, pris en ses trois dernières branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal du maître d'oeuvre, pris en sa première branche, et sur le moyen du pourvoi incident de la SMABTP, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

5. Par leur moyen, le maître d'oeuvre et la SMABTP font grief à l'arrêt d'ordonner une mesure d'expertise, alors « que le juge, qui ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi, doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, les consorts [B]-[W] avaient expressément demandé, en cause d'appel, « une mesure de consultation judiciaire » ; que dès lors, en ordonnant une mesure d'expertise motif pris de ce qu'« étant donné la nature du problème posé, qui va nécessiter une étude sur le terrain, ainsi que la réalisation de plans et des estimations budgétaires, il est préférable d'ordonner une expertise plutôt qu'une simple mesure de consultation », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles 145 et suivants et 232 et suivants du code de procédure civile que ne modifie pas l'objet du litige le juge des référés qui, saisi sur le fondement du premier de ces textes, d'une demande de désignation d'un technicien en vue d'une mission de consultation, après avoir constaté le motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, commet un technicien avec une mission d'expertise au motif, souverainement apprécié, que, l'issue du litige requérant des investigations complexes, la mesure de consultation sollicitée ne serait pas suffisante.

7. Les moyens, qui postulent le contraire, ne sont donc pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Société de valorisation immobilière et foncière et la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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