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Décisions

CA Angers, ch. com. A, 8 septembre 2026, n° 21/01030

ANGERS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Corbel

Conseillers :

M. Chappert, Mme Bourgouin

Avocats :

Me Dufourgburg, Me Anfray, Me Faucher, Selarl Olymp Avocats

T. com. Angers, du 17 févr. 2021, n° 201…

17 février 2021

FAITS ET PROCÉDURE :

La société (SAS) [L], immatriculée le 9 décembre 2013 au registre du commerce et des sociétés de Nantes, exploite une activité de 'conseil en ingénierie, organisation des systèmes d'information et prestations associées - cabinet de recrutement'. Dans le cadre de cette activité, elle a été amenée à concevoir, fabriquer, promouvoir et commercialiser des tableaux d'art digitaux sous la marque 'ArtDesignPainting', réalisés à la demande du client, sur mesure et personnalisé, à l'unité ou en série limitée.

La SAS [L] expose que ces tableaux sont conçus suivant une technique digitale spécifique et selon un style artistique créé et défini par M. [A] [K], directeur artistique de la marque 'ArtDesignPainting'. La plupart de ces tableaux, dont les tarifs officiels varient entre 3 600 et 6 960 euros TTC, représentent des sportifs de haut niveau, en particulier des footballeurs, dont les photographies sont retravaillées à l'aide d'outils digitaux et agencées afin de retracer leur vie ou leur carrière sportive. Les tableaux sont imprimés sur un papier d'art 'Barita' et encadrés sur un châssis de type caisse américaine ou avec moulure dorée en dimensions standard (30*40, 50*67, 90*120, 100*134).

Le 29 mai 2017, la SAS [L] a conclu avec M. [B] [Y] une convention de stage signée pour l'accueillir en qualité de stagiaire sur la période allant du 10 juillet 2017 au 14 août 2017, dans le cadre de sa formation 'Community manager' auprès de l'établissement d'enseignement 'Emweb'. A compter du 2 octobre 2017, la SAS [L] a recruté M. [Y], en contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'international business developer. Ce contrat a été renouvelé une fois à compter du 30 avril 2018 jusqu'au 31 août 2018. Cette fonction consistait à déployer la stratégie commerciale de la SAS [L], à assurer la promotion des tableaux digitaux vendus par elle, et à rencontrer les clients et prospects potentiels pour leur vendre les tableaux. A compter du 1er octobre 2018, la SAS [L] a embauché M. [Y] en contrat de travail à durée indéterminée, sous la même qualité.

Par lettre du 31 janvier 2019, M. [Y] a présenté sa démission, devenue effective à l'expiration du délai de préavis d'un mois.

Le 19 mars 2019, M. [Y] a constitué la société (SARL) K-[E] agency, immatriculée le 20 mars 2019 au registre du commerce et des sociétés d'Angers, ayant pour activité à compter du jour de sa création, la réalisation et vente de tableaux numériques, la gestion de l'image, l'apport d'affaires dans le milieu sportif. M. [Y] est le gérant et l'unique associé de cette société.

Par lettre recommandée de son conseil du 2 avril 2019 avec avis réception du 4'avril 2019, se prévalant de ce qu'en vertu de l'accord de confidentialité et d'exclusivité en date du 2 mai 2017, M. [Y] s'était interdit, pendant une période de dix ans, d'utiliser notamment toute information d'ordre technique, commercial, marketing ou artistique pour participer à toute entreprise ou société concurrente, la SAS [L] a reproché à M. [Y] d'avoir créé, promu et fabriqué des tableaux en utilisant les moyens et techniques qu'elle développe dans le cadre de son activité (style artistique des tableaux ou du produit fini), et d'avoir utilisé ses informations marketing et commerciales pour faire la promotion et vendre plusieurs tableaux qu'elle a identifiés. Elle l'a mis en demeure, sous 48 heures, de cesser la création de tableaux copiant le style 'ArtDesignPainting' défini par M. [K], ainsi que les produits finis (tableaux fabriqués et commercialisés par elle sous la marque ArtDesignPainting), de supprimer de l'ensemble de ses supports de communication, et notamment de son compte Instagram toute promotion et offre de vente de tableaux copiant le style artistique défini par M. [K], ainsi que les produits finis, de se conformer aux termes de l'accord de confidentialité et d'exclusivité conclu le 2 mai 2017 en cessant d'utiliser directement ou indirectement toute information confidentielle au sens de cet accord à des fins notamment artistiques, techniques, marketing et commerciales, de détruire tout tableau en sa possession copiant le style artistique susvisé,ainsi que les produits finis précités, et d'apporter la preuve de cette destruction, de lui verser la somme de 50 000 euros en application de l'accord de confidentialité et d'exclusivité conclu le 2 mai 2017.

La SAS [L] a fait établir des procès-verbaux de constat d'huissier les 25'avril 2019 et 9 mai 2019 sur les comptes Instagram, Facebook et Twitter de la SARL K-[E] agency.

Par lettre officielle de son conseil du 16 mai 2019, M. [Y] s'est opposé aux demandes de la SAS [L], relavant que dans le cadre de son contrat de travail à effet du 1er octobre 2017, il n'existait aucune clause de non-concurrence, a estimé qu'il était en droit, après la rupture de son contrat de travail, de s'installer à son compte, en vertu de la liberté du commerce et de l'industrie, et de réaliser des tableaux de sportifs en faisant valoir que la SAS [L] n'avait pas la paternité de l'idée de réaliser des tableaux de sportifs, alors que depuis 2014, un autre opérateur pratiquait cette activité et que la SAS [L] avait reconnu utiliser l'idée et le graphisme de celui-ci. Il a dénié utilisé un savoir faire acquis dans le cadre de son activité professionnelle.

Par acte d'huissier du 15 novembre 2019, la SAS [L] a fait assigner la SARL K-[E] agency, devant le tribunal de commerce d'Angers, aux fins de voir, en l'état de ses dernières écritures, au visa de l'article 1240 du code civil :

- constater l'existence d'actes de concurrence déloyale causés par la SARL K-[E] agency à ses dépens,

en conséquence,

- condamner la SARL K-[E] agency à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, et assortir cette condamnation d'intérêts au taux légal applicable majoré de 5 points à compter de la signification du jugement à intervenir,

- ordonner à la SARL K-[E] agency à compter du prononcé du jugement à intervenir de :

* cesser de créer, de promouvoir et de commercialiser des tableaux copiant ou imitant le style artistique 'ArtDesignPainting', c'est-à-dire en représentant des personnalités à l'aide de photographies retravaillées graphiquement et agencées de manière à retracer leur vie ou leur carrière sportive en les disposant au centre du tableau selon une forme hexagonale ou ovoïde, et ce, sur plusieurs strates, de la base jusqu'au sommet du tableau où figure une photographie du sujet de dimension plus importante et en faisant reposer l'agencement des photographies sur un fond noir ou de couleur sombre comprenant des effets de lumière en accord avec les couleurs des tenues des sujets, sous astreinte de 20 000 euros par tableau créé, promu ou commercialisé,

* cesser de démarcher les clients et prospects de [L] en utilisant des moyens déloyaux (dénigrement, pratique de prix bas en référence à ceux de [L]), sous astreinte de 10 000 euros par client ou prospect démarché,

* cesser de dénigrer [L] ou 'ArtDesignPainting' auprès des tiers et, en particulier, auprès des clients, partenaires et prospects de [L], sous astreinte de 10 000 euros par acte de dénigrement constaté,

* supprimer ou faire supprimer l'ensemble des tableaux existants et copiant ou imitant le style artistique 'ArtDesignPainting', c'est-à-dire en représentant des personnalités à l'aide de photographies retravaillées graphiquement et agencées de manière à retracer leur vie ou leur carrière sportive en les disposant au centre du tableau selon une forme hexagonale ou ovoïde, et ce, sur plusieurs strates, de la base jusqu'au sommet du tableau où figure une photographie du sujet de dimension plus importante et en faisant reposer l'agencement des photographies sur un fond noir ou de couleur sombre comprenant des effets de lumière en accord avec les couleurs des tenues des sujets, et non encore vendus au public, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,

* supprimer ou faire supprimer l'ensemble des supports de communication de K-[E] agency et notamment du compte Instagram https://www.instagram.[01], de la page Facebook https://www.facebook.[02], et du compte Twitter https://twitter.[02] toute promotion et offre de vente de tableaux copiant le style artistique 'ArtDesignPainting' , ainsi que les produits finis que sont les tableaux fabriqués et commercialisés par [L] sous la marque 'ArtDesignPainting', sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard,

En réplique, la SARL K-[E] agency a sollicité du tribunal qu'au vu de l'article 1240'du code civil,il déboute la SAS [L] de l'ensemble de sa demande sur le fondement de la concurrence déloyale et plus généralement, de l'ensemble de ses demandes.

Par jugement du 17 février 2021, le tribunal de commerce d'Angers a :

- jugé qu'il n'existe pas d'acte de concurrence déloyale causé par la SARL K-[E] agency aux dépens de la SAS [L],

- débouté la SAS [L] de sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes consécutives à des actes de concurrence déloyale que le tribunal n'a pas reconnus,

- condamné la SAS [L] à payer à la SARL K-[E] agency la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la SAS [L] aux dépens.

Par déclaration du 22 avril 2021, la SAS [L] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'existe pas d'acte de concurrence déloyale causé par la SARL K-[E] agency à ses dépens, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes consécutives à des actes de concurrence déloyale que le tribunal n'a pas reconnus, l'a condamnée à payer à la SARL K-[E] agency la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, l'a condamnée aux dépens ; intimant la SARL K-[E] agency.

Assignée à comparaître devant la cour d'appel par acte d'huissier du 19 juillet 2021 (déposé à l'étude) portant dénonce de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante, la SARL K-[E] agency a constitué avocat le 30 juillet 2021.

Les parties ont conclu au fond.

Par lettre du 3 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a invité les parties à s'interroger sur l'opportunité d'instaurer une mesure de médiation judiciaire pour trouver une solution à l'affaire.

Une partie s'est opposée à l'instauration de cette mesure.

Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [L], désignant la SELARL [R] MJ-O, prise en la personne de Maître [R], en qualité de mandataire judiciaire.

Par conclusions du 27 novembre 2025, prise de concert avec la SAS [L], la SELARL [R] MJ-O, ès qualités, est intervenue volontairement à la présente procédure d'appel.

Une ordonnance du 20 octobre 2025 a clôturé l'instruction de l'affaire, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties par le magistrat de la mise en état le 15 septembre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SAS [L] et la SELARL [R] MJ-O, prise en la personne de Maître [R], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [L], prient la cour de :

vu les articles 1240 et suivants du code civil,

- dire et juger la SAS [L] recevable,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers le 17 février 2021 en ce qu'il a :

* jugé qu'il n'existe pas d'acte de concurrence déloyale causé par la SARL K-[E] agency aux dépens de la SAS [L],

* débouté la SAS [L] de sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes consécutives à des actes de concurrence déloyale que le tribunal n'a pas reconnus,

* condamné la SAS [L] à payer à la SARL K-[E] agency la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

* condamné la SAS [L] aux dépens ;

et statuant à nouveau,

- à titre principal ;dire et juger que les demandes formulées par la SARL K-[E] agency au titre d'un dénigrement et d'une prétendue procédure abusive sont irrecevables,

- à titre subsidiaire : débouter la société K-[E] agency de ses demandes au titre d'un dénigrement et d'une procédure abusive

- constater l'existence d'actes de concurrence déloyale causés par la SARL K-[E] agency à ses dépens,

et en conséquence :

- condamner la SARL K-[E] agency à verser à la SAS [L] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, et assortir cette condamnation d'intérêts au taux légal applicable majoré de 5 points à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner à la SARL K-[E] agency à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir de :

* cesser de créer, de promouvoir et de commercialiser des tableaux copiant ou imitant le style artistique 'ArtDesignPainting', c'est-à-dire en représentant des personnalités à l'aide de photographies retravaillées graphiquement et agencées de manière à retracer leur vie ou leur carrière sportive en les disposant au centre du tableau selon une forme hexagonale ou ovoïde, et ce, sur plusieurs strates, de la base jusqu'au sommet du tableau où figure une photographie du sujet de dimension plus importante et en faisant reposer l'agencement des photographies sur un fond noir ou de couleur sombre comprenant des effets de lumière en accord avec les couleurs des tenues des sujets, sous astreinte de 20 000 euros par tableau créé, promu ou commercialisé,

* cesser de démarcher les clients et prospects de [L] en utilisant des moyens déloyaux (dénigrement, pratique de prix bas en référence à ceux de [L]), sous astreinte de 10 000 euros par client ou prospect démarché,

* cesser de dénigrer [L] ou 'ArtDesignPainting' auprès des tiers et, en particulier, auprès des clients, partenaires et prospects de [L], sous astreinte de 10 000 euros par acte de dénigrement constaté,

* supprimer ou faire supprimer l'ensemble des tableaux existants et copiant ou imitant le style artistique 'ArtDesignPainting', c'est-à-dire en représentant des personnalités à l'aide de photographies retravaillées graphiquement et agencées de manière à retracer leur vie ou leur carrière sportive en les disposant au centre du tableau selon une forme hexagonale ou ovoïde, et ce, sur plusieurs 'strates, de la base jusqu'au sommet du tableau où figure une photographie du sujet de dimension plus importante et en faisant reposer l'agencement des photographies sur un fond noir ou de couleur sombre comprenant des effets de lumière en accord avec les couleurs des tenues des sujets, et non encore vendus au public, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,

* supprimer ou faire supprimer l'ensemble des supports de communication de K-[E] agency et notamment du compte Instagram https://www.instagram.[01], de la page Facebook https://www.facebook.[02], et du compte Twitter https://twitter.[02] toute promotion et offre de vente de tableaux copiant le style artistique 'ArtDesignPainting' , ainsi que les produits finis que sont les tableaux fabriqués et commercialisés par [L] sous la marque 'ArtDesignPainting', sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

- condamner la SARL K-[E] agency à verser à la SAS [L] la somme de 6 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL K-[E] agency au paiement des entiers dépens.

La SARL K-[E] agency sollicite de la cour qu'elle :

vu les articles 1240 et suivants du code civil,

- la déclare recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

en conséquence,

- confirme le jugement du 17 février 2021 dans l'ensemble de ses dispositions,

- déboute la SAS [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamne en cause d'appel la SAS [L] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du dénigrement et de la procédure abusive,

- condamne en cause d'appel la SAS [L] à lui payer la somme de 6'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamne aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954'du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 23 avril 2026 pour la SAS [L] et la SELARL [R] MJ-O ès qualités,

- le 9 avril 2026 pour la SARL K-[E] agency.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la concurrence déloyale

* par risque de confusion

Si, en vertu du principe de la liberté du commerce, l'imitation par une entreprise d'un bien, service ou signe distinctifs, non couverts par un droit de propriété intellectuelle, qu'exploite une autre entreprise, est licite, elle devient déloyale, et donc fautive, lorsqu'elle est de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou service.

L'action en concurrence déloyale étant ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, le caractère original ou distinctif des éléments dont la reprise est incriminée n'est pas une condition de son bien fondé, mais un facteur susceptible d'être pertinent pour l'examen d'un risque de confusion.

Par suite, il incombe aux appelantes de démontrer, à la fois, que la SARL K-[E] agency a commercialisé des produits identiques ou similaires à ceux vendus par la SAS [L] et que cela crée un risque de confusion entre les produits dans l'esprit des acheteurs.

Les caractéristiques des tableaux conçus, réalisés et commercialisés par la SAS [L] sont définis par celle-ci comme étant la réunion des éléments suivants':

- les tableaux représentent des sportifs de haut niveau et, en particulier, des footballeurs ;

- les photographies de ces personnalités sont retravaillées graphiquement à l'aide d'outils digitaux et agencées afin de retracer leur vie ou leur carrière en un coup d''il ;

- les photographies sont disposées au centre du tableau selon une forme hexagonale ou ovoïde, et ce, sur plusieurs strates, de la base jusqu'au sommet du tableau où figure une photographie du sujet de dimension plus importante ;

- L'agencement est fait sur un fond noir ou de couleur sombre comprenant des effets de lumière en accord avec les couleurs des tenues des sujets.

Il ressort des procès-verbaux de constat d'huissier dressés à la demande de la SAS [L] les 25 avril 2019 et 9 mai 2019 sur les comptes Instagram, Facebook et Twitter de la SARL K-[E] agency, que la SARL K-[E] agency promouvait et commercialisait auprès de joueurs de football, des tableaux signés des initiales 'KH' correspondant à son pseudonyme '[B] [E]' qu'elle utilise sur les réseaux sociaux (@iamkamalhill) et qui présentent les mêmes caractéristiques que celles qui viennent d'être exposées pour les tableaux commercialisés par la SAS [L].

Il y a bien un même style artistique, ce dont ne disconvient pas la SARL K-[E] agency ni le fait que les produits s'adressent à un même public, celui des sportifs professionnels à qui il est proposé de les représenter à travers différentes photographies d'eux, permettant de retracer leurs carrières, et disposées d'une façon spécifique.

La SAS [L] prétend que ses tableaux sont l'expression d'un style artistique clairement identifié, créé et défini par son directeur artistique et que ce style est reconnaissable. Elle insiste sur le caractère répétitif de la reproduction par la SARL K-[E] agency en ajoutant que la similitude va jusqu'au produit fini et l'utilisation des mêmes informations marketing et commerciales pour faire la promotion et vendre les tableaux.

La SARL K-[E] agency répond que la SAS [L] n'est pas à l'origine du style artistique de ses tableaux et qu'elle n'a développé aucun savoir-faire ou logiciel propre, mais qu'elle s'est inspirée du travail de la 'Ptitecao', à savoir Mme [W] [C], autre intervenante dans le même milieu qui réalisait déjà des tableaux de sportifs en mars 2014, et dont elle a également reproduit sa technique de commercialisation via une publicité sur les réseaux sociaux, de sorte que la SAS [L] ne dispose d'aucune antériorité sur les tableaux à destination de sportifs. Elle ajoute que d'autres opérateurs réalisaient des tableaux similaires dans le cadre d'une concurrence loyale et normale. Elle reproche à la demanderesse de vouloir intimider les nouveaux entrants sur le marché.

La SAS [L] admet s'inspirer des styles et techniques d'autres artistes, contestant toutefois les avoir copiés servilement et systématiquement, comme elle accuse la SARL K-[E] agency de le faire avec ses propres tableaux.

Mais les éléments produits par la SARL K-[E] agency qui sont des photographies des créations de Ptitecao démontrent que dès 2014, le sujet de sportifs était déjà traité à partir d'une juxtaposition de photographies du joueur en action avec ses différents maillots, formant un ensemble arrondi ou ovoïde dominé par un portait plus grand du joueur, sur un fond permettant de mettre en valeur la composition et que la SAS [L] n'a fait que reproduire ce concept, sans rien y apporter dans la composition de l'image, de sorte que le style artistique qu'elle a adopté ne lui est pas propre.

Les appelantes font néanmoins valoir que les produits de la SAS [L] ont une forme distinctive en ce qu'ils sont imprimés sur un papier d'art et encadrés sur un châssis de type caisse américaine ou avec moulure dorée dans une des quatre dimensions standard. Elles affirment que Ptitecao commercialise principalement des posters imprimés sur des papiers simples, et non sur un papier d'art, pour des prix de quelques centaines d'euros et que, le plus souvent, ses travaux ne résultent pas d'une commande d'un client mais de sa propre inspiration. Elles prétendent que les produits finis commercialisés par Ptitecao et par [L] sont donc incomparables et qu'elles n'exercent pas leur activité sur le même marché.

Force est de constater que ces affirmations sur le fait que ce type de création n'était jusqu'alors vendu que sous forme de poster et à des prix sans rapport avec ceux que pratique la SAS [L] ne sont assorties d'aucun élément de preuve mais ne sont pas contredites par l'intimée.

A supposer que tel soit le cas, les appelantes ne pourraient se prévaloir, en réalité, non pas d'un style artistique propre puisque ce style n'est que la reproduction à l'identique d'un style adopté avant elle par d'autres, mais de la particularité de ce que l'image créée avec ce style a comme support un papier d'art et qu'elle est présentée et vendue encadrée, deux caractéristiques qu'a reprises la SARL K-[E] agency. De ce fait, les tableaux à la demande que crée la société [L], à un prix relativement élevé, se placent sur un marché spécifique, qui est le même que celui sur lequel s'est placé la SARL K-[E] agency.

Les appelantes doivent néanmoins démontrer que ces mêmes caractéristiques suffisent à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des tableaux, alors que le 'style' utilisé ne lui est pas forcément associé dans l'esprit du public puisque, comme il a été dit plus haut, d'autres l'avaient créé avant elle.

Ce risque de confusion s'apprécie en fonction de différents critères comme l'ancienneté d'usage de l'objet copié, le public concerné, la notoriété acquise auprès de ce public, le caractère original, distinctif ou fonctionnel de l'objet, ou encore le caractère systématique ou répétitif de la copie.

Les appelantes insistent sur ce dernier point et précisent que la société K-[E] agency a commercialisé plus de trente cinq tableaux.

Mais l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public ou, plus précisément, en l'espèce, des sportifs professionnels ou clubs sportifs, que peut faire naître la similitude des prestations proposées suppose d'abord, de la part de l'entreprise qui se plaint de concurrence déloyale, la preuve de sa notoriété ou de la notoriété de son produit ou de son concept. La SAS [L] est taisante sur ce point étant observé que la brochure commerciale la concernant remise à la cour est illisible. Elle ne précise pas à partir de quelle date elle a commencé à proposer ce type de produit et surtout, n'apporte aucun élément sur le nombre de tableaux qu'elle avait vendus avant que la société K-[E] agency ne commence à la concurrencer.

Pour établir l'existence de cette confusion aux yeux des tiers en dehors du fait qu'il s'agit du même procédé, les appelantes ne se prévalent que d'un courriel qu'un salarié de l'Olympique de [Localité 5] a adressé, le 2 mai 2019 à la SAS [L], pour signaler à celle-ci que la société K-[E] agency lui avait proposé des tableaux présentant une ressemblance avec ceux de la SAS [L].

Mais une simple ressemblance ne suffit pas à établir un risque de confusion dans l'esprit du public.

En outre, la société K-[E] agency conteste que ses tableaux soient identiques à ceux produits par la SAS [L] en indiquant qu'elle utilise une application spécifique de logiciel de montage photos, à savoir Photoshop avec une licence mixed art, qui n'est sans doute pas celle utilisé par la société [L] car le rendu final n'est pas le même et qu'elle n'utilise pas non plus le même papier d'art.

La cour, à qui n'a été remise que des photocopies de capture d'écrans faisant apparaître des tableaux de la SAS [L] apparaissant sur différents média, ne dispose d'aucune description détaillée du rendu des images, ce qui ne lui permet pas de vérifier s'il existe, au-delà de la composition du tableau révélant un même style artistique, une différence de rendu et de qualité. Le risque de confusion dans l'esprit du public n'est donc pas établi et la circonstance que les créations soient vendues avec des cadres similaires ne suffit pas à le caractériser.

L'utilisation des mêmes techniques de communication, à savoir la mise en scène de la personne à qui est destiné le tableau à côté de ce tableau et l'utilisation de mêmes hashtags dans les commentaires qui y soit associés, n'est pas un élément déterminant dès lors qu'il est démontré par la société K-[E] agency que ces techniques sont employées par beaucoup d'opérateurs sur les réseaux sociaux.

* par détournement de clientèle

En vertu du principe de la liberté du commerce, le démarchage de la clientèle d'une société concurrente, même lorsqu'il est le fait d'un ancien salarié de celle-ci, à moins que ce dernier ne soit tenu envers elle par une clause de non-concurrence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, est libre dès lors qu'il ne s'accompagne pas d'un acte déloyal.

Dans le cas présent, aucun acte déloyal n'est démontré. Il est seulement reproché à la société K-[E] agency d'avoir démarché l'olympique de [Localité 5] qui était un client de la SAS [L] pour chercher à lui vendre un projet présentant des similitudes à celui pour lequel des négociations auraient été engagées avec la SAS [L] et dont M. [B] [Y] aurait eu connaissance avant de quitter cette société et d'avoir démarché un joueur de football professionnel qui avait auparavant acheté un tableau à la SAS'[L].

* par dénigrement

En premier lieu, dès lors que la SAS [L] n'apporte pas les éléments suffisants pour déterminer quels étaient les prix qu'elle pratiquait réellement, qui peuvent être différents de ceux figurant sur sa grille tarifaire comme cela ressort du dossier, elle ne permet pas d'établir quel était l'écart de prix avec ceux pratiqués par la société K-[E] agency.

Les appelantes reprochent à la société K-[E] agency d'avoir tenu à la conjointe d'un joueur, dans une conversation sur WhatsApp, des propos sur le fait que les prix pratiqués par la SAS [L] étaient trop élevés et risquaient de faire passer son amie, revendeuse des tableaux de cette société, pour une 'escroc'. La conversation reproduite permet seulement de comprendre que M. [Y] laisse entendre que les prix pratiqués par la SAS [L] varient de façon exagérée (de 2 400 à 3 600 euros pour la taille moyenne, de 3 600 à 6 000 euros pour le grand format) et déclare que ce n'est pas bon pour l'image de l'amie en question qui pourrait passer dans le milieu du football pour une escroc. Les appelantes ne démontrent pas que la variabilité des prix dont fait état M. [Y] n'est pas réelle. Dans ces circonstances, les propos tenus dans cette seule conversation ne suffisent pas à démontrer un acte de dénigrement.

Sur le parasitisme

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté consistant à profiter indûment des efforts engagés par un autre agent économique en se plaçant dans son sillage pour en détourner la notoriété ou/et profiter de ses investissements, voire de son savoir-faire.

La seule reprise du concept d'un concurrent ne constitue pas du parasitisme. En effet, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas un acte de parasitisme.

La société K-[E] agency prétend qu'il n'y a aucun savoir-faire au sein de la société [L] qui n'a développé aucun logiciel spécifique pour ses prestations lesquelles ne sont que le résultat de montages réalisés avec un logiciel générique de montage photos, que la société [L] n'a fait aucun investissement dans la technique de fabrication des tableaux que la société K-[E] agency utiliserait en se procurant ainsi un avantage concurrentiel indu.

Les appelants se bornent à reprocher à la société K-[E] agency d'avoir repris à son compte non seulement la structure des tableaux 'ArtDesignPainting' mais également leur substance, leurs codes graphiques, leurs ornements, ainsi que les techniques de commercialisation et de communication employées par [L]. Elles affirment que la société k-[E] agency, en rappelant que son fondateur est un ancien salarié de la société [L], a cherché à s'immiscer dans le sillage de cette dernière afin de tirer profit, sans rien dépenser, de son concept et de son savoir-faire, de sa notoriété et des investissements consentis par elle.

Mais elles n'identifient pas quels sont les efforts que la SAS [L] aurait accomplis, dont la société concurrente aurait profité indûment, ni quelle valeur économique ou quel savoir-faire elle aurait capté. Partant, aucun parasitisme n'est démontré.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la SAS'[L].

Sur la demande reconventionnelle

Les appelantes soulèvent l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts en réparation d'un dénigrement et d'une procédure abusive que l'intimée a formée pour la première fois en appel.

Mais s'agissant d'une demande reconventionnelle, elle est recevable même si elle est formée pour la première fois en appel, en application de l'article 567 du code de procédure civile.

A l'appui de sa demande, la société K-[E] agency se déclare victime d'un harcèlement judiciaire de la SAS [L], en rappelant que celle-ci a déjà été déboutée d'une procédure en référé et au fond par le jugement attaqué mais qu'elle a persisté en exerçant un recours contre ce jugement, en demandant une interdiction d'exercice bien qu'en en connaissant son inanité juridique. Elle lui reproche également de la dénigrer auprès des tiers en prétendant que la société K-[E] agency violerait ses droits.

Mais d'une part, la société K-[E] agency ne caractérise pas un abus de la SAS'[L] de son droit d'exercer un recours. D'autre part, elle n'identifie pas le dénigrement dont elle serait victime. Elle ne peut qu'être déboutée de sa demande.

Sur les frais et dépens

La SAS [L], qui succombe, doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à la société K-[E] agency une somme de 3'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel et de confirmer l'allocation de l'indemnité allouée en première instance.

La créance au titre des dépens et des frais irrépétibles naît de la décision qui la consacre soit, en l'occurrence, du jugement du 17 février 2021et du présent arrêt. Ces créances n'entrent pas dans la catégorie de celles mentionnées à l'article L.'622-17 I, n'étant pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure ni utiles pour celle-ci. La cour ne peut donc que fixer ces créances de la société K-[E] agency au passif de la procédure, sous réserve qu'elles fassent l'objet d'une déclaration de créance régulière, le cas échéant après relevé de forclusion.

Les chefs de dispositif du jugement critiqué relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens seront réformés pour tenir compte de la procédure collective ouverte entre-temps.

La SAS [L] et son mandataire judiciaire seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il prononce contre la SAS'[L] des condamnations à paiement.

Statuant à nouveau sur ces dispositions et y ajoutant,

Déclare recevable la demande reconventionnelle de la société K-[E] agency.

La rejette.

Fixe au passif de la procédure collective de la SAS [L] la créance de la société K-[E] agency en application de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, sous réserve qu'elle fasse l'objet d'une déclaration de créance régulière, le cas échéant après relevé de forclusion.

Fixe au passif de la procédure collective de la SAS [L] la créance de la société K-[E] agency au titre des dépens de première instance et d'appel, sous réserve qu'elle fasse l'objet d'une déclaration de créance régulière, le cas échéant après relevé de forclusion.

Déboute la SAS [L] et la SELARL [R] MJ-O, prise en la personne de Maître [R], ès qualités, de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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