Cass. com., 23 septembre 2026, n° 22-23.833
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Pmjc (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Sabotier
Avocat général :
Mme Texier
Avocats :
SCP Le Guérer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, SARL Ortscheidt
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2022), la société [D] [L], fondée en 1978 par M. [D] [L] pour commercialiser des vêtements et accessoires de mode, a fait l'objet d'une procédure collective au terme de laquelle la société Pmjc a présenté une offre de reprise de la totalité des actifs de cette société, acceptée par un jugement du 13 septembre 2011, lui-même suivi d'un acte de cession d'actifs corporels et incorporels du 3 février 2012, portant notamment sur les marques verbales françaises « [D] [L] » n° 1640795,
déposée par M. [D] [L], qui l'avait cédée en 1999 à la société [D] [L], et « JC [L] » n° 3201616, déposée en 2002 par la société [D] [L].
2. Par un protocole de prestation de services conclu le 21 juillet 2011, M. [D] [L] a poursuivi sa collaboration avec la société Pmjc jusqu'au terme contractuellement prévu, soit le 31 décembre 2015.
3. Le 21 juin 2018, soutenant qu'en poursuivant ses activités professionnelles et artistiques par l'intermédiaire d'une société [L] Creative, M. [D] [L] se livrait à des actes de concurrence déloyale et portait atteinte à ses droits de marques, la société Pmjc l'a assigné en contrefaçon des marques « [D] [L] » et « JC [L] » ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire. A titre reconventionnel, M. [D] [L] a sollicité la déchéance pour déceptivité des droits de la société Pmjc sur ces marques en raison des usages selon lui trompeurs qu'elle en a faits entre la fin de l'année 2017 et le début de l'année 2019.
4. Par un arrêt du 12 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a dit la société Pmjc déchue de ses droits sur les marques « JC [L] » et « [D] [L] » pour désigner différents produits et services, retenant que, la société Pmjc ayant été condamnée à deux reprises pour contrefaçon des droits d'auteur de M. [D] [L] portant sur ses uvres récentes non cédées en 2012 à la société Pmjc et ces condamnations étant irrrévocables, les marques, utilisées sous la forme d'appositions sur des produits revêtus de décors constituant des actes de contrefaçon des droits d'auteur du cédant comme portant sur des créations originales réalisées par ce dernier dans le respect des engagements pris à l'égard de la société cessionnaire, sont devenues déceptives.
5. Saisie d'un pourvoi de la société Pmjc, la Cour de cassation a, par un arrêt du 28 février 2024 (Com., 28 février 2024, pourvoi n° 22-23.833), rejeté le premier moyen de ce pourvoi et, avant dire droit sur les deuxième et troisième moyens, a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation des articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques et 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques.
6. La Cour de justice a répondu par son arrêt du 18 décembre 2025, Pmjc (C-168/24).
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. La société Pmjc fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est déchue de ses droits
sur la marque « [L] » n° 3201616 pour désigner les « vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants » et les « services de dessinateurs de mode ; stylisme (vestimentaire) » et sur la marque « [D] [L] » n° 1640795 pour les « produits cosmétiques et de beauté » et les « vêtements », alors que, « dans son arrêt
du 30 mars 2006, Emanuel (C-259/04), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le titulaire d'une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, être déchu de ses droits au motif que ladite marque induirait le public en erreur", et a précisé qu'à supposer qu'il existe une volonté de l'entreprise titulaire de la marque de faire croire au consommateur que le créateur participe toujours à la création des produits portant ladite marque, il s'agirait alors d'une manuvre qui pourrait être jugée dolosive, mais qui ne pourrait pas être analysée en une tromperie" pouvant entraîner la déchéance de la marque ; qu'en retenant que cette décision n'exclut [
] nullement [
] la possibilité du prononcé d'une déchéance de marque dans l'hypothèse où son titulaire en ferait un usage trompeur" et laisse la possibilité aux titulaires de tenter de démontrer que l'exploitation qui est faite [des marques litigieuses] par leur titulaire est dolosive", la cour d'appel a violé l'article L. 714-6, b), du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter au regard de l'article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, devenu l'article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008. »
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l'article L. 714-6, b), du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
9. Ce texte a successivement assuré la transposition des dispositions de l'article 12, paragraphe 2, sous b), de la première directive 89/104/CEE du
21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les
marques puis de celles, identiques, de l'article 12, paragraphe 2, sous b), de
la directive 2008/95/CE, et enfin de celles, également identiques, de l'article 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436.
10. Interprétant, dans son arrêt du 30 mars 2006, Emanuel (C-259/04), la directive 89/104/CEE, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le titulaire d'une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, être déchu de ses droits au motif que ladite marque
induirait le public en erreur, au sens de l'article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104/CEE, notamment quand la clientèle attachée à cette marque a été cédée avec l'entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus.
11. Par son arrêt Pmjc, précité, la Cour de justice a dit pour droit que l'article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95 et l'article 20, sous b), de la directive 2015/2436 doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas au prononcé de la déchéance d'une marque constituée du patronyme d'un créateur de mode au motif que, au regard de l'ensemble des circonstances pertinentes, l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement est de nature à avoir pour effet que cette marque conduit le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à croire, à tort, que ce créateur a participé à la conception des produits revêtus de ladite marque.
12. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
13. La société Pmjc fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des actes de concurrence déloyale, alors « que le dénigrement est constitué par la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par une personne, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure ; que constitue notamment un acte de dénigrement la dénonciation faite à la clientèle d'actes de contrefaçon n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ; qu'en retenant que les courriers des 12 et 13 décembre 2017, adressés par le conseil de M. [D] [L] respectivement à la société Guanxi (Dagobear) et à la société Création 14 (Louis Quatorze), dénonçant le caractère contrefaisant des collections commercialisées par chacune de ces sociétés en faisant référence à la société Pmjc, précisant que celle-ci disposait du droit d'exploiter à titre de marque uniquement la dénomination [L], mais certainement pas du moindre droit tiré notamment des uvres de M. [L]", ne constituent pas des actes fautifs de dénigrement dès lors que, dans le cadre de procédures antérieures, il aurait été reproché à la société Pmjc de s'être rendue coupable de contrefaçon des droits d'auteur de M. [D] [L], sans constater ni que les faits incriminés dans ses courriers auraient donné lieu à une décision de condamnation pour contrefaçon ni que l'information qu'ils apportaient se rapportait à un sujet d'intérêt général et reposait sur une base factuelle suffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1240 du code civil :
14. Il résulte de ce texte qu'en l'absence de décision de justice retenant l'existence d'actes de contrefaçon de droits d'auteur, le seul fait d'informer des tiers d'une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d'un dénigrement des produits argués de contrefaçon.
15. Pour rejeter les demandes de la société Pmjc au titre des actes de concurrence déloyale fondées sur un dénigrement, l'arrêt énonce que les demandes adressées par le conseil de M. [L] par lettres des 12 et 13 décembre 2017 à, respectivement, la société Guanxi (Dagobear) et la société Creation 14, pour demander, à la première, la cessation de l'exploitation de la collection capsule Dagobear x [L] et, à la seconde, l'arrêt de la collection capsule Shopper Lq x [L], n'étaient pas illégitimes dès lors que M. [L] entendait mettre fin aux agissements de ces deux partenaires de la société Pmjc, dont la présentation des produits, reprenant des éléments emblématiques de son univers créatif, donnait à penser qu'ils étaient le fruit d'une collaboration avec lui, alors qu'il n'en était rien. Il en déduit que ces lettres ne peuvent être considérées comme fautives.
16. En se déterminant ainsi, sans constater que les faits incriminés dans ces lettres avaient donné lieu à une décision de condamnation pour contrefaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale présentée par la société Pmjc, l'arrêt rendu le 12 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [D] [L] et la société [L] Creative, représentée par M. [D] [L], désigné en qualité de mandataire ad hoc, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.