Livv
Décisions

Cass. com., 23 septembre 2026, n° 24-22.474

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Actiglass (SAS), Sud Gestion (SAS)

Défendeur :

Alpha Glass (SARL), Allo Vitrage Auto (SARL), Elise (SAS), Sud Gestion (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Tréfigny

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Duhamel

Paris, pôle 5, ch. 1, du 16 octobre 2024

16 octobre 2024

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société Actiglass de sa reprise d'instance à l'encontre de Mme [G], prise en qualité de liquidateur de la société Allo vitrage auto.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société Actiglass du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Elise.

Désistement total du pourvoi incident

3. Il est donné acte à la société Sud gestion du désistement total de son pourvoi incident.

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2024), la société Sud gestion gère le réseau de franchise « A+ Glass », qui compte environ 350 centres franchisés de pose et de réparation de vitrage et éclairage. Elle est titulaire de la marque verbale française « A+ Glass » n° 3948943, déposée le 26 septembre 2012, et de la marque semi-figurative française « A+ Glass le travail bien fait » n° 4231339, déposée le 4 décembre 2015, désignant l'une et l'autre divers produits et services en classes 11, 12 et 37, notamment les « services d'entretien, de réparation, de remplacement de vitres de véhicules, de pare-brise pour véhicules ».

5. La société Actiglass exploite et anime depuis 2015, sous l'enseigne « Actiglass », un réseau de concessionnaires proposant une solution complète de réparation ou de remplacement de vitrage. La société Alpha Glass, après avoir été membre du réseau « A+ Glass » jusqu'en novembre 2015, a intégré le réseau « Actiglass ».

6. Faisant notamment valoir que la société Allo vitrage auto avait fait éditer et distribuait, sans son autorisation, des cartes de visite reproduisant ses marques « A+ Glass » et « A+ Glass le travail bien fait » et reprenant les couleurs et caractères de sa charte graphique, que le numéro de téléphone figurant sur cette carte de visite avait permis de joindre une téléopératrice de la société Elise, à laquelle avait été confié l'accueil téléphonique de la société Actiglass et de certains membres de son réseau, et que la téléopératrice avait indiqué qu'il était possible de prendre rendez-vous, par le biais de ce numéro de téléphone, avec des centres du réseau Actiglass, dont ceux de la société Alpha Glass, la société Sud gestion a assigné les sociétés Allo vitrage auto, Alpha Glass et Actiglass en contrefaçon de ses marques et concurrence déloyale.

7. Par jugement du 18 mars 2025, la société Allo vitrage auto a été mise en liquidation judiciaire, Mme [G] étant désignée liquidateur.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Actiglass fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis des actes de contrefaçon des marques verbale n° 3948943 et semi-figurative n° 4231339 de la société Sud gestion, de la condamner à payer à la société Sud gestion la somme forfaitaire de 6 022 euros en réparation de son préjudice de nature patrimoniale résultant des actes de contrefaçon de ses marques, de la condamner in solidum avec les sociétés Allo vitrage auto et Alpha Glass, à payer à la société Sud gestion la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des actes de contrefaçon de ses marques, de dire qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Sud gestion et de la condamner in solidum avec la société Allo vitrage auto, à payer à la société Sud gestion la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, alors « que l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ; qu'il est donc nécessaire de caractériser en quoi la personne poursuivie est l'auteur des actes litigieux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a préalablement retenu que la société Allo vitrage auto avait commis des actes de contrefaçon en éditant et distribuant des cartes de visite reproduisant les marques dont était titulaire la société Sud gestion ; que, pour ensuite retenir la responsabilité de la société Actiglass au titre de la contrefaçon de marques, la cour d'appel s'est fondée sur le témoignage de Mme [D], attestant que, lorsqu'elle avait composé le numéro de téléphone inscrit sur la carte de visite, une préposée de la société Elise l'avait orientée vers un centre Actiglass, et sur le témoignage de M. [N], gérant de la société Elise, qui avait indiqué que son entreprise traitait un certain nombre d'appels par jour, respectivement pour la société Allo vitrage auto et pour la société Actiglass, sans faire état d'un lien entre les deux ; que la cour d'appel en a déduit que "ces deux éléments clairs et concordants suffisent à établir que la société Actiglass a, si ce n'est elle-même diffusé la carte de visite, à tout le moins retiré un profit de sa diffusion par la société Allo vitrage auto et, par voie de conséquence, à retenir son implication dans la commission des faits de contrefaçon des marques" ; qu'en se prononçant par de tels motifs, dont il ne ressortait aucun agissement commis par la société Actiglass elle-même, mais seulement que celle-ci avait "retiré un profit" de la diffusion de la carte de visite litigieuse, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à engager la responsabilité de la société Actiglass et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-2 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 713-2, a), et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 :

9. Selon le premier de ces textes, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.

10. Selon le second, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

11. Interprétant l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, la Cour de justice de l'Union européenne juge que les termes « faire usage » y figurant impliquent un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l'acte constituant l'usage et que cet article ne saurait dès lors être interprété en ce sens qu'une personne peut, indépendamment de son comportement, être considérée comme étant l'auteur de l'usage d'un signe identique ou similaire à la marque d'autrui au seul motif que cet usage est susceptible de lui procurer un avantage économique (CJUE, arrêt du 2 juillet 2020, mk advokaten, C-684/19, points 23 et 24).

12. Il s'ensuit que l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de cette disposition en droit français, doit être interprété en ce sens que le seul fait que l'usage contrefaisant d'une marque par un opérateur économique procure à un tiers un avantage économique ne suffit pas à caractériser la violation de l'article L. 713-2, a), du code de la propriété intellectuelle par ce tiers.

13. Pour retenir que la société Actiglass avait commis des actes de contrefaçon des marques de la société Sud gestion, l'arrêt relève d'une part, que Mme [D] atteste de ce que, lorsqu'elle a composé le numéro de téléphone inscrit sur la carte de visite litigieuse, la personne de la société Elise, après l'avoir accueillie par « Allo vitrage auto, bonjour », l'a orientée vers un centre Actiglass pour une prise de rendez-vous, d'autre part, que M. [N], gérant de la société Elise, relate que les appels concernant la société Allo vitrage auto étaient très peu nombreux en comparaison des appels par jour pour Actiglass. Il en conclut qu'il ressort de ces deux éléments clairs et concordants que la société Actiglass a, si ce n'est elle-même diffusé la carte de visite, à tout le moins retiré un profit de sa diffusion par la société Allo vitrage auto.

14. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un usage autonome et personnel des marques de la société Sud gestion par la société Actiglass, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

15. La société Actiglass fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Sud gestion et de la condamner, in solidum avec la société Allo vitrage auto, à payer à la société Sud gestion la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, alors « que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la responsabilité d'une personne pour concurrence déloyale ne peut être engagée que s'il est établi des actes commis par cette personne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la concurrence déloyale résultait de la reprise de la charte graphique, utilisée par la société Sud gestion, sur la carte de visite contrefaisante éditée et diffusée par la société Allo vitrage auto, que la remise de cette carte à des clients ou clients potentiels était de nature à créer ou entretenir une confusion, et que la remise de la carte contrefaisante à des assureurs était de nature à détourner la clientèle de la société Sud gestion, invitée à appeler le numéro de téléphone imprimé sur la carte qui l'orientait vers la société Allo vitrage auto ou la société Actiglass, comme il avait été vu dans les motifs précédents relatifs à la contrefaçon ; qu'en retenant la responsabilité de la société Actiglass pour concurrence déloyale par de tels motifs, dont il ne ressortait pourtant aucun agissement accompli par la société Actiglass elle-même, la cour d'appel a statué par des motifs impropres et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

16. Aux termes de cet article, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

17. Il en résulte que l'action en concurrence déloyale reposant sur une faute, son succès suppose rapportée la preuve, par celui qui s'en prétend victime, de l'accomplissement d'actes positifs et caractérisés du fait de la personne poursuivie pour qu'ils lui soient imputables.

18. Pour condamner la société Actiglass à payer à la société Sud gestion une certaine somme au titre d'actes de concurrence déloyale, l'arrêt retient que la société Sud gestion peut invoquer au titre de faits distincts de ceux constitutifs de contrefaçon, la reprise, sur les cartes de visite éditées et diffusées par la société Allo vitrage auto, de la charte graphique, du graphisme et des couleurs ainsi que de l'univers de la bande dessinée utilisés par la société Sud gestion, créant ou entretenant une confusion avec cette dernière pour des clients ou clients potentiels pouvant croire que la société Allo vitrage auto dont le nom figurait sur ces cartes de visite était affiliée au réseau A+ Glass. Ajoutant que la remise de ces cartes de visite à des assureurs, eux-mêmes pourvoyeurs de clients, était de nature à détourner la clientèle de la société Sud gestion, invitée à appeler le numéro figurant sur lesdites cartes, qui l'orientait vers la société Allo vitrage auto ou Actiglass, avec une mention qui pouvait être fausse de franchise offerte, ce qui brouillait l'organisation du réseau A+ Glass, l'arrêt en déduit que la concurrence déloyale du fait du risque de confusion et de la désorganisation de la société Sud gestion est constituée et doit être imputée aux sociétés Allo vitrage auto et Actiglass.

19. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la commission d'actes positifs et personnels par la société Actiglass, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

DONNE ACTE acte à la société Sud gestion du désistement total de son pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Actiglass à payer à la société Sud gestion la somme de 6 022 euros en réparation de son préjudice de nature patrimoniale résultant des actes de contrefaçon de ses marques, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des actes de contrefaçon de ses marques et la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, la condamne aux dépens et à une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Sud gestion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sud gestion et la condamne à payer à la société Actiglass la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site